‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 39 sur 83 · LA CLAUSB FRANC D’AVARIE · texte numérisé non relu

LA CLAUSB FRANC D’AVARIE

On désigne par le mot avarie tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis le chargement et départ, jusqu’au retour et déchargement, et toutes dépenses extraordinaires faites pour ces deux objets conjointement ou séparément durant le voyage.

Il y a deux classes d’avaries ;

1° Les avaries grosses ou communes ;

2° Les avaries simples ou particulières.

— Tout dommage souffert volontairement pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, et toute dépenso extraordinaire faite dans le mime but, sont des avaries grosses ou communes

On les appelle grosses, parce qu’elles sont supportées, comme nous le verrons, par le gros, c’est-à-dire l’ensemble du navire et do la cargaison ; communes, parce qu’elles sont faites pour le salut commun.

Voici des exemples d'avaries grosses ou communes :

1° La perte des choses données aux pirates, corsaires ou autres, par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises. — Mais si le corsaire ou pirate, sans faire de composition, prend ou pille certains objets, c’est une avarie particulière et non commune.

2° La perte des choses jetées à la mer pour sauver le navire, comme nous le dirons dans le titre suivant ;

3° Le dommage qui a lieu, lorsque les câbles ou mâts sont rompus ou coupés volontairement et pour le salut commun. —

Art. 397.

Qn’est-ce qu’onappelle avarie !

Art. 399.

En combien de clauses se divisent les avaries 1

Art. 400.

Qu’est -ce qu’on désigne sous le nom d'avaries grosses ou communes t

Pourquoi les appelle-t-on grotte» ou communes i

Quelles sont les avaries communes qu’on peut citer t

Quid de* loyer* et nourriture des mate* lots pendant l’arrêt, et pendant les réparation* des dommages volontairement souffert* pour le salut commun !

Pourquoi dans ce* deux derniers cas l’avarie n'cst-dle réputée commune que lorsque le navire est affrété au moi* t

L’art. 400 e&t-il limitatif !

Art.

Dans quelle proportion les avaries communes sont-elles supportées* Et d'apres quelles bases le prix des marchandises est-il établi !

Qu’est-ce qu'on nomme avaries stmplet ou particulières!

Si c’est par un coup de mer, ce n’est plus qu'une avarie particulière.

4° La perte des ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun;

5° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ;

6“ Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, c'est-à-dire pendant le combat, soit les armes à la main, soit en faisant la manœuvre;

Il faut ajouter : les loyers et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d’une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, à la condition que, dans l'un et l’autre cas, le navire soit affrété au mois. — L’avarie n’est réputée commune que dans le cas où le navire est affrété au mois, parce qu’alors, comme l’afîrcteur ne doit point de fret pendant la suspension du voyage (art. 300, C. corn.), il est naturel que le fréteur ne paie pas seul les loyers et la dépense de l’équipage, et que l'affréteur y contribue; c’est dans ce but que la nourriture et les loyers sont réputés avarie commune.

Nous verrons, au contraire (art. 403), que, quand le navire aura été affrété au voyage, la nourriture et les loyers des matelots sont, dans les mêmes cas, considérés comme avaries particulières, c’est-à-dire à la charge du navire seul.

7° Les frais du déchargement pour alléger le navire, lorsqu’il est contraint par la tempête ou par l'ennemi d'entrer dans un hàvre ou une rivière;

8n Les frais faits pour remettro à flot le navire, que l’on a fait échouer, dansl’intention d’éviter lapertc totale, ou la prise.

L'art. 400 n’est du reste pas limitatif, et donne seulement une énumération des avaries grosses, qui arrivent le plus fréquemment.

Toutes ces avaries et autres semblables sont supportées au marc le franc par les marchandises sur leur entière valeur au lieu du déchargement, et par le navire et le fret pour moitié de leur valeur seulement, comme nous le verrons plus amplement dans le titre suivant.

— On appelle avaries simples ou particulières tout dommage involontaire et toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire seul, ou pour les marchandises seules Init, 403, in fneV

TITRE XI , DES AVARIES. 4ü9

Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose, quia essuyé le dommage, ou occasionuéla dépense. — C’est même pour ce motif qu’on les appeHo particulières.

Le Code cite comme exemples d’avaries particulières :

1» Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement ;

2° Les dommages arrivés aux marchandises, faute par lo capitaine d’avoir bien fermé les écoutilles , amarré le naviro , fourni de bons guindages, et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage, sauf dans ce cas lo recours du chargeur contre lo capitaine , puisqu’il est responsable de ses faits et de ceux de son équipage, ainsique contre le naviro et le fret, c’est-à-dire contre le propriétaire du navire créancier du fret, qui est tenu des faits du capitaine, mais seulement jusqu’à concurrence du navire et du fret;

3° Les frais faits pour sauver les marchandises ;

4» La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, coûtée par tempête ou autre accident de mer ;

5® Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées «oit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillcmcnt, soit par voie d’eau à réparer ;

6° La nourriture et le loyer des matelots pendant l’arrêt par ordre de puissance, survenu depuis le voyage commencé, et pendant les réparations qu'on est obligé de faire au navire, si toutefois il cet uffrité au voyage; car nous avons vu ci-dessus ipag. 458| que, dans ces mêmes cas, la nourriture et le loyer étaient réputés avaries grosses, quandlenavire est affrété au mois.

Valin (1) faisait observer, au sujetdel’arrêtpar ordre de puissance, que la distinction de l'affrètement au mois ou au voyage pour faire considérer, dans le premier cas, l'avarie comme commune. et, dans lcsecond, comme particulière, étaitpou fondée eu raison. Malgré cette observation, les rédacteurs du Code ont fait la même distinction, et l’ont étendue même au cas de relâche pour réparations.

Des auteurs modernes justifient cette disposition, en disant que quand le navire est affrété au voyage, il n’y a pas d’interruption dans le cours du fret que reçoit le fréteur , tandis que

(I) Sur l'art. 7, liv. m, ti». vu, ord. de 168t.

Art. 404.

Par qui sont-elles supportées !

Art.

Quelles sont les avaries simples que l’on peut citer !

Quid de la nourriture et du loyer de»

matelots pendant l'arrêt et pendant lea réparations t

Quelle objection reul-ori faire contre lu décision précédente !

Comment les uutenrs la justifientils 1

Art. 406.

Les frais de lamanages, etc., ancrages et autres droits de narigation sont-ils considérés comme a- ▼aries t

Quid si ces dépenses étaient causées par fortune de mer f

Art 398.

Quand applique-ton les dispositions ci-dessus 1

Art. 407.

Quid en cas d’abordage, par qui et comment le dommage est-il supporté 1

Quid s’il y a doute sur les causes de l’abordage !

Art. 408.

Dans quelles circonstances une de.

mande po -r avaries peut -elle avoir lieu f

dans l 'affrètement au mois, il n’est payé aucun fret pondant la détention (1).

7° La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, de quelque manière que le navire toit loué. — Ici on ne distingue plus si le navire est loué au voyage ou au mois.

On ne considère pas comme avarios les frais de lamanage, touage, pilotage, les droits do congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages etautres droits de navigation; ce sont de simples frais à la charge du navire.

Toutefois, si ces dépenses étaient extraordinaires , c’est-àdire causées par fortune de mer, si, par exemple, dans la crainte de la prise ou du naufrage, le capitaine est entré dans un port ou une rivière, pour attendre la fin du danger, et continuer ensuite sa route, elles seraient considérées comme avaries communes (art. 400, C. com., n”* 7 et 8.)

Les parties, du reste, peuvent faire telles stipulations qu’elles jugent convenables, relativement aux avaries. — C’est seulement à défaut do conventions qu’on doit so conformer aux dispositions ci-dessus.

Il est un accident qui a ses règles spéciales : nous voulons parler de l 'abordage, ou choc de deux navires l’un contre l’autre.

Si l’abordage a pour cause la faute ou l’imprévoyance du capitaiue de l’un de ces deux navires , le dommage éprouvé par l’autre est estimé par experts et supporté par l'auteur de la faute; s’il y a faute des deux parts, chacun supporte sa perte. — S’il est reconnu, au contraire, que l’événement est dû à une fortune de mer, sans la faute de personne, c'est une avarie simple, et chaque navire supportele dommage, qu'ila éprouvé, sans aucune répétition de l’un contre l’autre. — Enfin, s’il y a doute sur les causes de l'abordage, s’il est impossible de dire quel est celui des deux capitaines dont la faute a occasionné l'abordage, les deux navires paient les dommages communs par égale part; c'est-à-dire que des experts estiment le tort que chaque navire a éprouvé, et la somme résultant de l’addition des deux évaluations est divisée, pour être supportée par moitié entre chacun des navires qui se sont heurtés.

Une demande pour avaries peut avoir lieu soit do la part du chargeur, contre le capitaine et les autres chargeurs , s’il

(I) Rrav#rd,p. 466.

s’agit d'avarie commune , ou contre le capitaine seul , s’il s’agit d’une avarie simple provenant du fait de l'équipage; soit de la part de l’assuré contre l’assureur.

Une pareille demande n’est recevable qu’autant que l’avario a qoeii» condition commune excède un pour cent de la valeur cumulée du navire et * rweTable ' des marchandises, et l'avarie particulière, un pour centde la valeur de la chose endommagée.

— L’action d’avarie , dans les rapports de l'assuré et de l’as- Art. 409. sureur, peut être exclue par la convention des parties, et au

ré contre l'assureur.

# t # ... peut-elle^tre exclue!

alors ni des avaries communes , ni des avaries particuliè- s»'1'' c|*»«e t

r Quel. *onl le* effet.

res; il nest tenu en ce cas que des pertes susceptibles de <j« i» du». jraxe donner lieu au délaissement ; mais aussi dès que les pertes ne sont plus de celles qui autorisent l’action d’avarie, l’assureur ne peut se prévaloir de la clause franc d'avaries, et l’assuré a le droit d’option entre le délaissement et l’action d’avarie.

Cette clause a été inventée pour les voyagesdepetitcabotage, Quelle cai'ortfiii. et pour lespetits bâtiments employés au transport de comestibles , *** cetu afin de couper court aux nombreuses contestations, que cette sorte de navigation faisait naître entre les assurés et les assureurs.

On a fait observer que cette clause appliquée aux voyages a quenei objec. de long cours était exorbitante , soit parce qu’elle détruit en {££*, donne't^JI* grande partie la substance du contrat d’assurance, soit parce que, dans certains cas , elle peut exciter l’assuré à mal agir.

Ainsi, par exemple, un navire, assuré avec cette clause, échoue; avec des soins et du travail, il pourrait être remis à flot ; le capitaine n’en fera rien, parce que b’ü le relève, il n’aura pas d’action contre l’assureur , tandis que s’il reste échoué, il aura l’action d’avarie, ou pourra délaisser.

moyen de la clause franc d'avaries : l’assureur ne répond

Résnmé do Titre Xi. Des avaries.

Le mot avarie désigne tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, toutes dépenses extraordinaires faites pour cesdeuxobjctsconjointementou séparément (art. 397, C. com.).

Il y a deux classe» d'avaries, les avaries grotte» on commune t, et les avaries simple» ou particulières (art. 399, C. com.).

On range au nombre des avaries communes tout dommagesouffertro/ont«irem«n< pour le salut commun du navire et des marchandises, et toute dépense extraordinaire fai te dans le même but (article 400, C. com., in fine). L’art. 400 renferme des exemples d’avaries communes. — Les avaries communes sont supportées au marc le franc par les marchandises sur leur entière valeur au lieu du débarquement, et parle navire et le fret pour moitié de leur valeur seulement (art. 401-402, C. com.). •

On appelle avaries simples ou particulières tout dommage accidentel et toutes dépenses extraordinaires faites pour lt navire seul ou pour les marchandises seules (art. 403, C. com., in fine). Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (art. 404, C. coin.). — Los art. 403-405 contiennent des exemples d’avaries particulières.— Les lamanages, etc., ancrages et autres droits de navigation ne sont point avaries (art. 406, C. com.). — Les parties peuvent régler les avaries comme elles le jugent convenable (art. 398, C. com.). — L’art. 407 trace des règles sur l’accident qu’an appelle abordage. — Une demande pour avarie n’est recevable qu’autant qu’elle excède un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, si c’est une avarie commune, et un pour cent de la valeur de la chose endommagée, si c’est une avarie particulière (art. 408, C. coin.).

L’art 409 règle les effets de la clause franc d 'avaries.

TITRE XII

■la jet et de la contribution

SOMMAIRE. — I. nu jet. — II. de la contbibution. — Dans quels cas il y a lieu à contribution ; choses soumises à la contribution; comment elle se fait. — De la répartition et de ses suites.

, 1. Du jet. — On nomme jet l'action de précipiter dans la

Qü’tlt-M que 1» . , , ' , r , r . .

jeu mer tout ou partie du chargement, lorsque le capitaine est

TITRE XII, Dü JET ET DE LA CONTRIBUTION.

obligé d’alléger le navire en danger de périr, par l'effet des vents , de la mer , ou d’être pris par l’ennemi.

Lejetnedoit Être faitque lorsque lanéccssitécnaété reconnue; ainsilecapitaino.quiseeroitobligé, pourlesalutdu navire, défaire le jet, doit prendre l’avis des intéressés au chargement, qui se trouvent dans le navire , et des principaux de l’équipage.

S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est préféré , quand même les marchands chargeurs seraient en nombre plus considérable que l’équipage, et s’opposeraient au jet : il serait à craindre que le désir de conserver leurs marchandises n’influât sur leur opinion, et ne les empêchât de consentir au seul moyen de salut, dont l’cquipage est le meilleur juge.

Ils no sont pas même consultés, lorsqu'il s’agit de décider quelles sont les choses qui devront être jetées les premières. Autrement , l’intérêt personnel ferait élever des contestations , pendant lesquelles le navire pourrait périr.

Toutefois , voici l’ordre indiqué parla loi et dans lequel les obj ets doiventêtre jetés : d'abordlcs ustensiles les moins nécessaires soit au navire, soit aux personnes , les choses les plus pesantes et de moindre prix; ensuite, les marchandises du premier pont, c'està-dire d'entre deux tillacs ; le tout, néanmoins, au choix du capitaine, qui fera bien cependantdc se conformer à cette disposition, autant que le danger pourra le permettre , et qui devra s'éclairer de l'avis des principaux de l’équipage, sans être tenu de s’y conformer.

Le capitaine est tenude rédiger, aussitôt qu’il le peut, la délibération exprimant les motifs qui ont déterminé le jet, et faisant connaître les objets jetés et ceux qui sont endommagés parle jet.

Elle est signée de tous les délibérants, ou clic mentionne les motifs pour lesquels ils n'ont pas signé. — Elle est transcrite sur le registre de bord.

Afin d'éviter les fraudes qui pourraient être commises, le capitaine ost tenu d'affirmer, au premier port de relâche, les faits contenus dans ladite délibération, et ce, dans les vingt-quatre henros de son arrivée.

II. De ia contribution. — Dans quels cas il y a lieu à contribution. — Choses soumises à la contribution. — Comment elle se fait . — De la répartition et de ses suites. — L’équité veut que tout

Art. 410.

Quand le Jet doitil être fait! De qui le capitaine doit-il prendre avis > Quid a il y a diversité «l’aria f

Les chargeurs sontils consultes sur le point de ssToir,queU 1 es choses seront jetées les premières f

Art. 411.

Quelles sont celles qui »ont Jeteea les premières !

Art. 412.

Le capitaine n’estil pas tenu Jl* rédiger la délibération ?

Qu’ex prime-t-elle!

Doit-elle être signée, et par qui? Ou est-elle transcrite !

Art. 413.

Que doit faire le capitaine au premier port de relâche !

Qu'ttt-c» qua la contribution t

sacrifice, fait pour le salut commun, soit réparé par tous ceux à qui il a été utile, et que chacun concoure à cette réparation, proportionnellement à son intérêt. C'est ce qu’on entend par contribution (1).

Art. — Il n’y a lieu in contribution qu’autant que le sacrifice a été

422, 426. fait pour l'avantage commun ; par suite, il est évident qu’en

Sous quelle eondl» . . . . , . .. , ...

tk>n y a-t-ii ücu à ce qui concerne le dommage arrivé au navire, il n y a contnbulc conséquence en tion que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le * dVmm4e"r5rtr*u jet . ou , ce qui est la même chose , l’extraction des marchandises.

n. faut-ii p» que Pour qu’il y ait lieu à contribution il faut, selon l’expression réouiut f de vahn, que le jet ait opéré.

Art. 423. Si le jet ne sauve pas le navire, il n’y a pas de contribution ; uoropu iè*uni» t tas marchandises fortuitement conservées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

Pont quoi motif La contribution, dit- on, n'a lieu que parce que l’on présume contribution densce que, sans le jet, le navire eut péri avec son chargement, et que le tout a été sauvé par le jet. Si le navire périt, la présomption cesse ; il ne doit pas y avoir lieu à contribution, même de la part des propriétaires des marchandises sauvées, puisque ce n'est pas le jet qui les a sauvées.

Art. 424. Mais si le navire est sauvé par le jet pour le moment, et que, cuivré P«r Par la suite, en continuant sa route, il vienne à périr, par un si route ,i°vunnr* nouvtttu malheur, la contribution n’en est pas moins due. Car cet accjdinu un B0B”1 aident postérieur est étranger à celui à raison duquel il a fallu faire le jet, — et il est vrai de dire quo, sans le jet, tout aurait péri lors du premier événement. Si donc il y a des effets sauvés dans le naufrage postérieur, il est juste qu'ils contribuent, puisqu’ils ont été conservés par le jet ; — mais ils ne doivent être comptés que sur leur valeur dans l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage, ces frais diminuant nécessairement le produit des effets sauvés.

Art. 425. Si les effets jetés ont réellement sauvé le navire, et, qu'ayant continué sa route, il ait fait naufrage et se soit perdu ou brisé, ?airiu"«,c°r«ftn“î“ ces effets ne contribueront, ea aucun cas, au dommage arrivé

fr&ge et iVit perdu ou briȎ,contribucnt*

ils -us dommage* ... . . , É . . . , ,

arrivé* aux mar- (i) Quoique, dans tout ce titre, le législateur ne semble parler que du jc.h“.dt1ïû pîtamUt iel> néanmoins les principes delà contribution sont communsà toutes les du’navire t avaries grosses.

4fiS

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