TITRE XU, DU JET ET DE LA CONTRIBUTION
depuis le jet aux marchandises sauvées, ni au paiement (lu navire perdu ou brisé.
Il est uu cas qui est, avec raison, assimilé au jet, c'est lors- Art 427. qu’on place des marchandises dans des barques pour alléger le J“badL!*Sînavire et éviter, par ce moyen, le naufrage en entrant dans le uTÏ?"
port ou dans une rivière ; il est juste, si les marchandises mises dans ces barques périssent, qu’il y ait lieu à contribution, UMècosuicomme si elles dussent été jetées. i
Mais, si le navire périt avec le repte de son chargement, il .1 i. »•»(« importe peu qu’on ait mis une partie des marchandises dans des barques ou allèges, et qu'elles soient arrivées à bon port. Ce cas n’est pas différent de celui dans lequel ces marchandises étant restées dans le navire auraient été sauvées du naufrage : le propriétaire les conserverait, sans être obligé de contribuer à la perte du navire et des autres marchandises ; or, il en doit être de même, quoiqu'elles aient été mises dans des allèges.
Enfin, si les objets jetés sont recouvrés ensuite par les propriétaires, il n’est dû de contribution que pour raison de la détérioration, qu’ils ont pu éprouver, etdes frais de recouvrement; et, si ces propriétaires ont déjà reçu leur part dans la contribution, ils doivent restituer ce qu’ils ont touché au-delà de la somme formant le montant de l’indemnité, qui leur est due pour cette détérioration, et ces frais de recouvrement.
En principe, les choses que le sacrifice des autres a concouru mtribowi à sauver doivent contribuer ; — par conséquent , sont soumis à la contribution:
1* Le tuitire et le fret. — Le fret contribue , puisque si le navire eût péri avec son chargement, il n’eût pas été dû de fret.
Néanmoins, dit-on , comme le fret n’est dû qu’à cause du navire, et que ce n’est, pour ainsi dire, qu’une sorte de remplacement des dépenses et de la détérioration que le vovage occa- v*»' proportion i«
. * ... . . navire et le fret eon-
sionne . le législateur a pensé qu il serait injuste de faire con- triburat-ii.i tribuer les propriétaires du navire pour la totalité du navire et du fret. C’est donc par suite d’une espèce de compensation qu’il a été décidé que la contribution ne porterait que sur la moitié de l’un et sur la moitié de l’autre.
2° Lee effet t sauvée. — Cependant, les munitions de guerre et Le» eir.u «»u?é» de bouche destinées à la défense et à l’approvisionnement du nu*
navire ne contribuent point. Il en est de même des hardes ÿ,tï^h£*d£rh»£ ’ appartenant aux gens de l’équipage. t*" d* l<"
Art. 429.
(Jvid ai les effet»
jeté» sont recouvré»
ensuite par le» propriétaire»?
Quelles sont le»
Art.
Le navire et le fret ne contribuent -ils
Lorsque ces derniers objets sont jetés, la valeur n'en est-elle pas payée par contribution!
Les objets jetés ne contribuent-ils pas!
Art.
N'y a*t il pas certains objets qui no sont pas payés lorsqu'ils sont jetés, et qntls rn sont les motifs!
Ne cnntribuont-ils pas cependant s'ils sont sauves !
Ijuc fait-m pour parvubirài Uv contribution ! A la diligence dé qui et p*r qui létal des pertes et dommage» est * il dressé ! A quoi sont tenus les experts araut doperer! Par qui sont-ils nommés!
Art. 415.
Scion quelles bases les objets jeté* sont - ils estimé»!
Comment la qualité en ret-cllé C^UtUtée!
Mais si ces objets font eux-mêmes partie du jet, la valeur en est payée par contribution sur tous les autres effets.
3° Les objets jetés. — Les effets jetés contribuent , comme les effets sauvés, au remboursement de leur propre valeur. Autrement , il arriverait que les propriétaires de ces effets ne perdraient rien , tandis que les propriétaires des objets sauvés perdraient leur part dans la contribution.
11 est certains objets dont la perte ne donne aucun droit à la contribution , co sont :
1“ Ceux dont il n’y a pas de connaissement ; car on ne doit rien embarquer dans un navire sans lo consentement du capitaine. — 11 en est do même de ceux dont il n’y a pas de déclaration du capitaine, dans le cas de l’art 292, C. com.
2° Ceux chargés sur le tillac(l). — La disposition qui dispense do payer les objets chargés sur le tillac , quand ils sont jetés, est fondée sur oe qu’il y a présomption qu’ils ont été jetés avant toute nécessité de jet, et uniquement parce qu’ils gênaient la manoeuvre.
Cependant , comme le chargement sur lo tillac est censé le fait du capitaine , plutôt que celui du chargeur , la loi accorde à ce dernier un recours contre le capitaine.
Au surplus , ces objets , au paiement desquels on n’est pas obligé de contribuer , quand ils sont jetés , ne sont pas pour cela dispensés de la contribution , quand ils sont sauvés ; il n’y a aucun motif pour los en exempter.
Pour parvenir à la contribution , il est fait au lieu du déchargement un état des pertes et dommages. — Cet état est dressé à la diligence du capitaine, et par experts qui prêtent serment avant d’opérer. — Si le déchargement se fait dans un port français , les experts sont nommés par le tribunal de commerce , ou par le juge de paix, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce ; si c’est dans un port étranger , ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu.
Les pertes et dommages sont estimés en raison de la valeur que les objets perdus ou endommages auraient eue au lieu du
(t) Excepté, tontofois, dans le cas du petit cabotage (Valin, sur l artiele 13, lis, in, lit. vm, ord. de 1 fiai ) ; nous savons qu'il est permis de charger sur le tillac dans ce cas (art. Sîy-i°, C. coin.).
Art.
Que font les experts quand l'état
Quid si la qualité des marchandises jetées ou sauvées a été déguisée par le connaissement!
Quid si elles ont été portées pour une qualité moindre!