Conditions constitutives dk la qualité de commerçant. j«r
— Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce et q„, Mt qui on fait sa profession habituelle (art. 1er, Cod corn. ). 'i"*11
Deux conditions sont requises pour constituer la qualité de commerçant ; il faut : 1° exercer des actes de commerce ; 2® faire de l’exercice de ces actes sa profession habituelle. On no doit donc pas confondre celui qui fait un ou plusieurs actes de commerce, avec celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle; ce dernier seul est commerçant.
Pour savoir ce que c’est qu’un acte de commerce, il ç£t né- 4ue>t . qB„r cessaire de recourir à l’art. (>32, C. com. Le premier alinéa “te d° do cet article donne le type des actes du commerce : c’est
Pour étro réputé commerçant, faut-il faire des actes de commerre mi profea- «iou principale î
Faut-il exercer les actes de commerce notoirement !
Des actes de commerce réitérés rcndraicnt-iis commerçant celai qui s'y livrerait, si l'habitude de ces actes ne pouvait pas constituer une profession !
tî CODE DE COMMERCE, I.IVRE I.
tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nature , soit après les avoir travaillées ot mises en œuvre, ou même pour en louer l’usage. On peut dire, en général, que l'acte de commerce est une spéculation qui a pour but de profiter de la différence entre le coût d'acquisition d’une chose mobilière et le prix de revente 11).
Un individu peut être commerçant, quoiqu’il ne fasse pas'dc l'exercice des actes de commerce sa profession principale. Ainsi, celui qui exercerait une profession même incompatible avec celle do commerçant, par exemple, celle d’avocat, ne serait pas moins considéré comme commerçant, s’il se livrait habituellement aux actes de commerce. La loi dit en effet : Profession habituelle et non principale. On a retranché cette dernière expression du projet du Code pour y substituer la première sur l’observation duTribunat, qui fit remarquer que le mot principale pourrait engager ceux qui feraient le commerce, en même temps qu ils exerceraient une autre profession, à représenter celle-ci comme leur profession principale , afin de se soustraire à l’application des lois particulières et rigoureuses qui régissent les commerçants.
On peut aussi être réputé commerçant sans exercer notoirement les actes de commerce. Celui qui agit clandestinement ne doit pas être traité moins rigoureusement que celui qui agit d’une manière ostensible.
On a cependant prétendu que la notoriété était nécessaire, parce que le mot profession comporte nécessairement, a-t-on dit, l’idée de publicité.
Mais des actes de commerce, mémo réitérés et habituel, ne rendraient pas commerçant celui qui s’y serait livré, si l’habitude de ces actes ne pouvait pas constituer une profession. Ainsi, un homme souscrirait fréquemment des lettres do change, afin de régler ceux qui lui fourniraient des objets pour sa nourriture et son entretien, c’est-à-dire ferait à cbaque instant des actes de commerce, puisque la loi réputé acte de commerce le fait seul d’avoir apposé sa signature sur une lettre de change, que cet homme ne deviendrait pas pour cela confmer-
(I) Plusieurs auteurs ou professeurs donnent des explications sur les actes de commerce, au commencement de leurs ouvrages ou de leurs cours. Les personnes qui voudront suivre cette méthode peuvent se reporter à nos observations sur le litre h du livre iv.
çnnt ; il n y aurait rien là, en effet, qui caractérisât une profession |1). .
Du reste, le nombre d actes de commerce nécessaire pour constituer la profession habituelle, et faire réputer commerçant, est laissé à l'appréciation du juge.
Sous le nom de commerçants sont compris, quant à l'application des règles du droit commercial : les négociants, les marchands en gros ou en détail, les fabricants ou manufacturiers, les banquiers. Il existe cependant entre cos qualifications des nuances reconnues par le législateur; c’est ainsi que le marchand en gros paie une patente plus forte que le marchand en détail.
Les simples artisans ne sont pas commerçants. Los artisans sont les' ouvriers qui louent leur industrie, en travaillant soit en lcui domicile, soit au dehors, sur commande et sur des matières premières qui leur sont remises. On décide même qu’ils ne peuvent être considérés comme commerçants, lorsqu’ils fournissent tout ou partie des marchandises nécessaires pour confectionner 1 ouvrage qui leur est commandé. Ainsi, le tailleur qui fait certaines fournitures à ses clients, telles que les boutons, le fil, même les doublures et les galons ; le cordonnier qui achète lç cuir dont il se sert pour faire des chaussures, ne seront pas réputés commerçants; leur industrie consiste plutôt, en effet, dans un louage d’ouvrage, que dans une spéculation sur l’achat des matières premières pour les revendre.
Toutefois, pour donner cotte décision , il faut supposer que 1 artisan ne travaille qu à mesure des commandes ; l’individu qui confectionnerait d avance des objets, qu’il mettrait en vente, ne serait plus un simple artisan, et devrait être considéré comme commerçant.
Les faits qui constituent la qualité de commerçant peuvent être établis par toute espèce de preuves : par des écrits, par la preuve testimoniale, par les présomptions. On ne peut reprocher aux tiers qui demandent à prouver cette qualité de n'avoir pas une preuve écrite.
Mais la patente n'est pas une preuve do la qualité de commerçant. On peut être soumis à la patente sans être commerçant; les avocats eux -mêmes paient une patente aujourd’hui ;
(1) Bravard, Manuel de Droit commercial, P. 16, 4P édit.
Quel est le nombre nécessaire d’actes pour constituer! a profession habituelle !
Qui désigne-bon sous le nom de commerçants ?
Les artisans sontils commerçant* !
Qu’est-ce qu'un artisan t
Qvid de celui qui fait des fourtiitures à scs clients !
Comment pent-on prouver les faits qui constituent la qualité de commerçant ?
La patente est elle une preuve de la qualité de commerçant ?
Pourquoi est • Il utile de reconnaître si un individu est commerçant t
Quelle* sont les personnes capables de faire le commerce 1
A qui le commerce est il interdit 1
et on pourrait être commerçant , sans qu’on eût pris de patente, bien qu’elle soit imposée à tous les commerçants en général (1).
Il est très important de distinguer les commerçants do ceux auxquels la loi n’attribue pas cette qualité. Le législateur impose, en effet, aux commerçants des obligations qui ne sont pas imposées à d'autres personnes, même à celles qui se sont livrées à quelques actes de commerce. Ainsi, les commerçants sont obligés de tenir des livres (art. 8 et suiv., C. com.), de rendre public leur régime matrimonial (art. 67 et suiv. , C. com.); en cas de cessation de paiement, ils sont soumis au régime rigoureux de la faillite (art. 437, C. com ). La loi leur confère aussi quelques prérogatives; ils. out notamment le droit de choisir les membres du tribunal de commerce, et ils peuvent être appelés à en faire partie.
II. Personnes capables de faire le commerce. — Des prohibitions. — Toute personne qui est capable de contracter, d’après les principes du Code civil, est habile à faire le commerce'; l’étranger lui-mémo peut être commerçant, sous les modifications qui résultent de son état.
En outre, le droit commercial trace des règles que nous expliquerons tout à l'heure, pour relever de leur incapacité les mineurs et les femmes mariées, et leur donner la faculté de souscrire des engagements commerciaux.
— Toutefois, les convenances sociales et l'intérêt public ont porté le législateur à interdire les actes de commerce à certaines personnes qui, cependant, possèdent la capacité nécessaire pour contracter. Le commerce est interdit aux magistrats de l’ordre judiciaire, à l'exception, bien entendu, des membres des tribunaux de commerce. Les magistrats doivent, en effet, tous leurs instants à l’accomplissement des devoirs que leurs fonctions leur imposent. Il est aussi interdit aux avocats qui doivent consacrer leur temps à l'étude et à la défense
(I) I.’impêt de la patenle a été établi par la loi de 1791 qui a proclamé la liberté du commerce et de l’industrie. — Le 25 avril 1844, une loi a été rendue sur les patentes : l'art, l'r y assujétit tout individu français ou étranger exerçant en France un commerce , une industrie, une profession qui n'est pas spécialement exceptée,
îles intérêts qni leur sont confiés (art. 18, déc. du 14 décembre 1810 ; — art. 42, ord. 20 novembre 1822 ).
Le droit canonique, qui avait force de loi en France, interdisait autrefois aux ecclésiastiques toutes occupations mondaines suivant le précepte : Nemo militant Deo implicet te negotiit tecu laribut. Lo commerce leur était par conséquent interdit. — On admet, assez généralement, que la même prohibition existe encore dans notre droit moderne.
Les engagements commerciaux souscrits par les différentes personnes dont nous venons de parler ne sont point nuis, et doivent, au contraire, êtro déclarés valables dans l’intérét de toutes les ^parties contractantes. — Si même elles ont fait des actes de commerce leur profession habituelle, on pourra les considérer comme ayant acquis la qualité de commerçants ; — mais elles seront soumises aux mesures disciplinaires pour avoir violé la loi ou les règlements de leur profession.
Il existe encore d’autres interdictions prononcées par nos lois. C’est ainsi que l’art. 85, C. com., défend aux agents de change et aux courtiers do faire aucun acte de commerce pour leur compte. La loi leur défend non-seulement de faire habituellement le commerce, mais même tout acte accidentel de commerce. Les agents de change et les courtiers qui contreviendraient à ces règles encourraient les peines dont nous parlerons, lorsque nous nous occuperons des dispositions qui les régissent.
Les art. 175, et 176, fc. pén., établissent aussi des interdictions spéciales, qui atteignent certains fonctionnaires publics on agents du gouvernement, mais seulement pour certaines choses et certains actes. Ces articles prononcent des peines contre tout agent du gouvernement qui a pris quelque intérêt dans les entreprises ou régies dont il avait la direction ou dont il était chargé d'ordonnancer le paiement (art. 1 75, C . pén . ), et contre tout commandant des divisions militaires, des départements ou des places et villes; contre tout préfet ou souspréfet qui a, dans l’étendue des lieux où il exerce son autorité, fait le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons (art. 176, C. pén.). Ces dispositions ont eu pour but de prévenir des abus de pouvoir et un monopole dangereux do la part des personnes qu’elles désignent.
Quela «ont le* effets des engage inc n ta commerciaux souscrits par les magistrats, les avocat*, les ecclésiastique* *
?f*y a-t-ll pas eaeore d'autres prohibitions ?
Qui J des courtiers et agents de change !
Qui J des agents du gouvernement , commandants mili taires, préfets, sou»préfets ?
K® quoi la prohibition diffère -t-«lle de l'incapacilé !
Quel est l'effet do la prohibition prononcée par l’art. 176, Code pénal f
Art. 2.
Dans quels cas peut-U être utile de permettre au mineur de faire le commerce, et quelles sont les conditions et formalités à remplir pour le relever de son incapacité t
La prohibition do faire le commerce ne doit pas litre confondue avec l’ineapacifé. La prohibition est édictée contre les personnes qui ont la capacité commerciale; elle n’y porte aucune atteinte, et, en général, les actes passés au mépris de la prohibition sont valables (1).
Cependant, il en est autrement à l’égard de la prohibition prescrite par l’art. 176, C. pén. contre les commandants militaires', les préfets ou sous-préfets. Mais on n'est point d'accord sur les effets de cette prohibition.
Les uns pensent que le commandant, le préfet ou le souspréfet, qui auraient acheté des denrées, ne pourraient pas rompre le contrat, sous prétexte que le commerce leur est interdit. La loi, dit-on, leur défendait d’acheter pour commercer, mais elle ne défendait à personne do leur vendre. Lo vendeur n’a point à s'occuper de l'usage que l'acheteur veut faire de la marchandise qui lui a été livrée (2|.
D’autres décident que la vente est nulle à l'égard de toutes les parties, lorsque le vendeur a agi avec connaissance de l’usage que l’acheteur voulait en faire. L'acte du commandant, préfet ou sous-préfet est un délit ; si donc celui qui leur a vendu des denrées savait l'usage qu'ils voulaient en faire , la loi lui défendait expressément d’y concourir ; c’est un véritable complice qui ne peut avoir d’action . — Mais si le vendeur ignorait que le commandant, préfet ou sous-préfet achetaient pour faire le commerce, le contrat conservera toute sa force contre eux ; le vendeur seul pourra demander la nullité du contrat (3).
III. De mineur commerçant. — Condition/ et formalité* qu'il doit remplir pour le devenir, ta capacité, révocation de l’autorisation. Du MINEUR QUI VEUT FAIRE QUELQUES ACTES DE COMMERCE.
Le mineur est placé par le Code civilau nombre despersonnesqui
(I) Bravard, p. 25.
(î) Toullier, t. vi, n« tî8. Molinier, t. icr, n° 206.
(3) Delamarre etLepoilvin, t. iT n° Cl. M. Molinier (loc. fit .note) attribue à MM. Delamarre et Lcpoitvin une proposition qu'ils n'onl pas émise : ces auteurs ne déclarent pas le contrat nul, lorsque le vendeur a agi avec connaissance de la qualité de l'acheteur , ainsi que le dit M. Molinier, niais avec connaissance de l'usage que les acheteurs roulaient faire des denrées.
ne peuvent pas valablement s’obliger (art. 1124, C. civ.) ; il est donc, en général, incapable de faire le commerce ou de s’engager commercialement. Le législateur permet cependant, dans son intérêt, do le relever de cette incapacité. Un mineur peut avoir donné des preuves d'aptitude commerciale, succéder à, un père commerçant, et dans ces cas, il pouvait êtro nécessaire de lui permettre de faire le commerce ; mais on devait prendre des précautions, afin qu'il ne fût pas victime de sa détermination.
De IA les quatre conditions suivantes exigées par la loi, pour qu’il puisse devenir commerçant :
1° 11 doit être émancipé ; 2° ûgé de 18 ans; 3» autorisé par certaines personnes ; 4° enfin, l’acte d’autorisationdoit être enregistré et affiché au tribunal de commerce.
Analysons chacune de ces conditions :
Emancipation. — Cette première condition est nécessaire ; n,le, par 1 émancipation le mineur acquiert le droit d'administrer '^p rém*nrip*iiun : ses biens et de choisir un domicile. Majeur quant aux actes de commerce, il ne pouvait rester dans un état de minorité relativement à l’administration de scs biens.
Agé de dix-huit ans. — Bien que l’on puisse quelquefois être „ émancipé à l’àge de quinze ans (art. 477, C. civ.), le législateur "*• SX 'itfC n’a pas voulu, en raison des chances nombreuses des spécula- dt l8a",! lions commerciales, que le rameur fût autorisé à faire le commerce avant dix-huit ans, époque à laquelle il est présumé avoir une certaine maturité d’esprit.
Autorisation de certaines personnes. — Toujours en raison des Pa .. . graves conséquences qu’entraîne l’autorisation de faire le com- doit-il élrc atiioriavl merce, la loi a décidé que le mineur prendrait conseil de l’expérience des personnes qui doivent le protéger , et quo l’autorisation lui serait donnée par son père, ou à défaut de celui-ci, par sa mère, ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille. Mais comme le conseil de famille n’offre pas les mêmes garanties de sollicitude que le père ot la mère, sa délibération, à la différence de l’autorisation donnée par ces derniers, doit être homologuée par le tribunal civil.
L autorisation doit être positivo et expresse. Elle doit être Dln, , f donnée par acte notarié ou devant le juge do paix assisté de ?" ’ nntormtion
mil » ii'*0 * ’ Tire atcor-
son greffier dans le procès-verbal qui constate l’émancipation.
Quid de l'autori- On décide, assez généralement, qu’elle ne pourrait être aceordée par acte sous seing privé, parce que rien ne garantirait la
! sincérité de la signature des personnes qui doivent autoriser,
soit vis-à-vis du public, soit auprès de l’officier chargé d’enregistrer et d'afficher l’autorisation.
En quoi consiste Enregistrement et affiche de l’autorisation. — L’autorisation «JiTementdet cdê doit être transcrite sur un registre au greffe du tribunal de l’miflche, et quel en commel.ce du lieu où le mineur veut établir son domicile, ou s’il n'y a point de tribunal de commerce , au greffe du tribunal civil. Elle doit, en outre, être affichée sur un tableau exposé dans l'auditoire du tribunal. Cette condition est imposée dans l'intérêt du mineur et de son crédit : elle le dispense de produire l'acte d'autorisation à chaque opération qu’il fait.
Quelles sont les Lu capacité du mineur , pour faire le commerce , ne com- Cb”’rveTi”"d«côn- mcnce qu'après l'accomplissement dos quatre conditions dont ditions et formalités :t vient d’être parlé. En cas d'inobservation, les actes passés
prescrites f s .
par le mineur seront , d’apres les réglés et les distmctions du droit commun, infectes d'une nullité relative, c'est-à-dire qui pourra être invoquée par lui seul ; et sous aucun prétexte, ses engagements ne pourront donner lieu à des poursuites commerciales contre lui.
, — Mais lorsque toutes ces conditions sont remplies, le mi-
Quelle est la ctpft- 1 . A
cité du mineur auto- neui. est réputé majeur relativement aux actes de commerce,
risé & faire le com- 1 . . .
rnerce i dont il a été autorise a faire sa protcssion (art. Ia7, loua ,
Pour quels actes est il réputé majeur?
La présomption que l'engagement souscrit par un com* inerçant , sans expression de cause , est commercial, doitelle être appliquée au miocur commerçant î
C. civ.); tous les achats, toutes les ventes qu’il fait dans son commerce, sont valables , quelque préjudice qu’il en éprouve.
Il faut observer que le mineur n’acquiert cette capacité complète que pour les actes de nature commerciale et pour son commerce seulement. Ainsi, l’achat qu’il ferait d’une maison, même destinée à être le siège de son commerce , ou de tout autro immeuble, serait soumis aux règles du droit commun, parce que l’acte ne serait pas commercial. Il ne pourrait pas non plus se porter caution d’une dette civile ou commerciale qui serait étrangère à son commerce : il est certain qu’il pourrait se faire restituer contre une pareille obligation.
La question de savoir si l’engagement souscrit par un mineur commerçant, sans expression d’une cause étrangère à son commerce , doit être présumé contracté pour les besoins de son négoce , et par conséquent considéré comme valable , est controversée. ,
lre opinion. — L’art. 638, 1" alinéa, du Code de com., décide qu’en général tout engagement d'un commerçant est présumé contracté pour son commerce. Dans le doute , c’est à celui qui prétend le contraire à le prouver. — Or, le mineur commerçant qui attaquera son engagement , en se prévalant de son incapacité , devra détruire cette présomption , et établir que cet engagement ne se rattache pas à l’exercice de son commerce ; ce n’est que lorsqu’il aura fourni cette preuve qu’il pourra faire rescinder son obligation (1).
2e opinion . — C'est au créancier à prouver que l'engagement souscrit par le mineur commerçant l'a été pour les besoins de son commerce , s'il veut en empêcher la rescision. La première opinion étend la présomption de l'art. 638, C. com., hors de ses termes ; une présomption no peut s’étendre au-delà du cas pour lequel elle a été établie. Dans cet article , il ne s’agit que d’une simple question de compétence pour le commerçant majeur , tandis que, dans l’espèce , pour le commerçant mineur , qui n'est capable qu’exceptionnellement et seulement à l'égard des actes relatifs à son commerce , il s’agit d’une question île capacité , de validité d’engagement. L’article 638 ne peut donc pas être appliqué (2).
Quelques auteurs font cependant à cette seconde opinion une restriction qui paraît favorable au crédit du mineur : ils décident qu’il faudrait ne pas donner cette solution dans le cas où l’engagement aurait une forme essentiellement commerciale , comme, par exemple, s’il s'agissait de billets à ordre , de lettres de change ; et que tant que le mineur ne prouverait pas que son obligation a une cause absolument étrangère à son négoce , elle devrait être maintenue (3).
Le mineur commerçant peut vendre ses meubles , de quelque nature qu'ils soient , corporels ou incorporels.
Il peut hypothéquer ses immeubles , niais reniement pour te s dette s commerciales. La loi dit les mineurs marchands (article 6, C. com.); c’est donc seulement comme marchands, comme commerçant», qu'ils peuvent consentir ces hypothèques.
(I) Delvincourt, Instiiutesde Droit commercial , t, li,p. 4, noie 3 de la page 3. S' édit. Molinier, t. i«r, n« 179. «
(ï) Bravard,p. 19. Pardessus, t. ter, n® 6î.
(5) Pardessus, loc. cil.
Q'.eili* est la mtrlctu-n aj>|»ortce j.ar quelque» dateurs A la seconde opinion 1
L « mineur commerçant |*eut-il vendre ses meubles
Art. 6.
Quelle ekt sa capacité spéciale it’la- UTcrmnt à ses immeubles ?
IVut-il 1rs fustiger, cl quel rut le «en» de celte exprès si <»n f
Peul- U les aliéner!
Quelles sont les autre* conséquences principales de la capacité du mineur commerçant f
L'autorisation de faire le commerce peut-elle être retirée an mineur comme Conséquence de la révocation de l'émancipation !
ÏÜ CODE DK COMMERCE LIVRE I.
Le mineur commerçant a aussi capacité pour engager ses immeubles. L’expression engager signifie que le mineur peut donner ses immeubles à anticlirèse , c’est-à-dire accorder à ses créanciers le droit de percevoir les revenus de ses immeubles , d’abord pour payer los intérêts , ensuite pour éteindre le capital des dettes commerciales qu’il aurait contractées (1).
Quelques personnes disent que le mot engager signifie que l’on pourra poursuivre l’exécution des obligations commerciales du mineur par la saisie et la vente de ses immeubles , aussi bien que par la saisie et la vente de ses meubles : les deux sens sont exacts.
Mais le mineur commerçant ne peut aliéner ses immeubles , même pour les besoins de son commerce , quo dans les cas de nécessité absolue , et en suivant les formes prescrites par les art. 457 du C. civ. , 953 et suiv. du C. de pr. L’aliénation, qui dépouille immédiatement le propriétaire , a paru un acte trop grave pour le permettre à un mineur.
De ce que le mineur commerçant est réputé majeur pour tous ses engagements commerciaux , il en résulte encore les conséquences suivantes : 1° il peut intenter seul toutes les demandes qui se rattachent à son commerce , répondre à celles qui sont formées contre lui ; 2° il est passible de la contrainte par corps ( art. 2 , loi du 17 avril 1832 ) ; 3° s’il vient à cesser ses paiements , il peut être déclaré en faillite ; 4° ses créanciers , pour uno cause commerciale , qui veulent faire exproprier scs immeubles, ne sont pas tenus de se conformer à l’art. 2206, C. civ., qui exige que le mobilier des mineurs soit discute avant la vente des immeubles.
— On décide généralement que le bénéfice do l’émancipation pourrait être retiré au mineur qui en abuserait (art. 485, C. civ -);dc sorte que, quoique le mineur commerçant administrât bien son commerce, si ses engagements civils étaient exagérés, comme il est toujours mineur et régi par les dispositions du droit commun , on pourrait le priver do l’émancipation; et dès lors ne réunissant plus toutes les conditions nécessaires pour être commerçant , il n’aurait plus la capacité pour faire le commerce. Mais afin que les tiers fussent avertis du changement survenu dans sa capacité , la révocation devrait être
(1) Bravard, p. 20,
rendue publique dans les formes suivies pour l'autorisation.
Nous venons de supposer que l'autorisation de faire le commerce était enlevée au mineur , comme conséquence de la révocation de l’émancipation ; mais il y a doute , dans la doctrine , sur le point de savoir si les personnes qui ont donné l'autorisation peuvent la révoquer directement et isolément.
Dans une premièro opinion , on dit que l’autorisation accordée par le père , la mère ou le conseil de famille , confère au mineur une capacité qui ne peut plus être révoquée par leur seule volonté. L’autorisation, dit-on, n’a été accordée qu’après une mûre appréciation do la conduite du mineur et de son aptitude pour le commerce. On ne doit pas permettre de rompre le cours de ses opérations commerciales par un retrait d’autorisation ( 1 ).
Une autre opinion permet , au contraire , la révocation, dans l’intérêt du mineur. Cette révocation aura souvent pour effet de l’empêcher d’être victime d’une catastrophe (2).
— Les conditions et formalités nécessaires pour qu’un mineur soit commerçant sont également requises pour la validité do tout acte de commerce qu’un mineur non commerçant voudrait faire , et cela à cause des chances que présente toute opération commerciale.
Quoique le mineur ne fasse pas du commerce sa profession habituelle , si toutes les formalités ont été remplies , il sera réputé majeur pour l’acte isolé auquel il sc livrera ; il sera soumis à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps (3).
Quelques personnes décidont cependant que ce n’est que lorsque le mineur est commerçant qu’il a besoin de crédit , et que ce n’est, par conséquent, que dans ce cas qu’il doit être contraignable par corps.
IV. Dk la femme mariée commerçante. — Conditions four le devenir , sa capacité , effets de ses actes à l'égard du mari , révocation de l'autorisation. — L’incapacité de la femme mariée majeure résulte do sa soumission à la puissance maritale ;
(1) Pardessus, t. icr, n° 68. Molinier, n° 157.
(î) Bravard, p. SO.
(3) Delvincourl, I. il. noie 4 de la page 3.
L’autorisation peut elle être révoquée isolément
Art. 3.
Quelles sont les conditions et formalités à remplir pour qu’un mineur non commerçant fasse un acte de commerce f
Est-il contraigne ble par corps dans ce cas ?
Art. 4, 5 et 7.
Quelle est la condition imposée i la femme maiiée pour devenir commerçante î
Tour q’icl motif mie autorisation r*.-néralc du mari suffltelle !
L'automation du
mari d'iiklle 4;ra cxj rcsst* T
T'ne mitorisallon luette xufftl-ellc !
De quels faits résulte I autorisation tacite !
Qvid si le mari •si lui-même commerçant ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une femme mariée mineure dcvienne c rwnerçan- WÎ
St CODE DK COMMERCE , LIVRE 1.
cotte incapacité est ci vile, à la différence do celle du mineur qui est la conséquence de son defaut d'âge et de son inexpérience. Aussi , la seule condition imposée à la femme mariée pour être commerçante , c’est d’avoir l'autorisation de son mari.
Remarquons que tandis que dans les principe* du droit commun toute autorisation générale, mémo stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la l'emrac (art. 223, C. civ.j, une autorisation générale du mari lui suffit pour inire le commerce. Cette dérogation aux principes généraux , en matière d'autorisation , est nécessitée par la nature des opérations commerciales, qui sont multipliées , et qui demandent une grande célérité. Le commerce do la femme aurait été entravé , si elle avait été obligée d'obtenir de son mari une autorisation spéciale pour chaque opération.
Le consentement du mari nécessaire pour habiliter la femmo à faire le commerce peut être ex pré* ou tacite. Il est exprès lorsqu’il est constaté par un écrit , dans lequel le mari déclare autoriser sa femme à se livrer aux actes do commerce. Il est tacite lorsqu'il résulte d'uu concours de faits et de circonstances , qui font nécessairement supposer que le mari a donné son autorisation. C’est une question de fait laissée à l’appréciation des magistrats , qui auront à examiner si le mari a connu le commerce fuit par la femme , s’il était sur lieux , on bien s’il était éloigné, etc. Le mari , qui peut empêcher sa femme do commercer , et qui ne s'oppose pas à l'exercice d’une industrie à laquelle elle se livre , doit naturellement être censé l’avoir autorisée.
La femme ne pout être commerçante , lorsque son mari est lui-même commerçant , qu'autant qu elle fait un commerce séparé du sien (art. 220, C. civ.; 5, C. com.): autrement, elle ne serait considérée que comme étant sa (actrice ou préposée. Ainsi', lorsque le mari est commerçant, quoique la femme fusse les achats et les ventes, souscrive des billets, tire des lettres de change, elle ne peut être tenue personnellement.
Dans les observations qui précèdent, nous avons supposé que la femme était majeure. Si elle est mineure, elle ne pourra être commerçante que lorsqu’elle sera âgée de dix-huit ans, bien quelle soit émancipée par le mariage ; de plus , lorsqu'elle aura cet âge , elle devra obtenir , comme mineure , l'autorisa-
tion de ses père et mère, ou celle (lu conseil de famille, et. comme femme mariée, l’autorisation do son mari : elle réunit en elle deux qualités qui exigent des formalités et des précautions distinctes. L’art. 4, C. corn., qui prescrit l’autorisation du mari, ne déroge pas à l’art. 2 du même code, qui exige l'autorisation du père ou de la mère, ou celle du conseil de famille pour habiliter le mineur (1).
Quelques personnes ont cependant pensé que l’autorité du mari absorbait celle do la famille , et que l’autorisation des parents, prescrite par l’art. 2, C. com., n’était pas nécessaire.
C’est une question assez débattue que celle de savoir si le consentement du mari, pour habiliter la femme à faire le commerce , peut êtro suppléé par l’autorisation de Injustice.
lre opinion. — Le consentement du mari est absolument nécessaire , et les tribunaux ne peuvent autoriser la femme à faire le commerce , soit en cas de refus , soit en cas d'absence ou d'incapacité (2) du mari , quels que soient le régime matrimonial et l’état personnel des époux, qu’ils soient mariés sous le régime de communauté ou de séparation de biens , ou même séparés de corps. L’autorisation maritale est la règle ( article 217, C. civ.), et l’autorisation de justice l’exception. Or, il résulte des art. 218 , 219,. 221 , 222 , 221, C. civ., et 8G1, C. pr., que l’autorisation de justice ne peut suppléer celle du mari , quo lorsqu'il s’agit pour la femme d'ester en jugement, dépasser un acte, de contracter; donc l’autorisation de justice n’aura aucune valeur pour habiliter la femme « faire le commerce.
Il y a toujours pour le mari de graves inconvénients dans la qualité de commerçante que prend la femme; car elle peut s’obligerpcrsonnellement, et mômehypothéquer et aliéner ses immeubles. En outre , la loi suppose partout (art. 220, C. civ.; 5, C. com.) que la femme commerçante engage la communauté; donc, par cela même, elle suppose qu’elle ne peut être commerçante qu’avec l’autorisation de son mari ; car , en thèse, la communauté n'est obligée que lorsque le mari a autorisé la femme.
(1) Pardessus, l. i*r, n° 63. Bravard, p. 23. Molinier, I. icr, n® 16S. Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens et le Droit civil, t. ni, p. 141, n° 170. Demoiombe, t. r'q n°249. Ducaurrov, sur l'art. 220, C. civ., n°376.
(2) Voyez ce que nous disons plus loin du cas de minorité du mari.
L’Autorisation du mari peut-elle être suppléée parcelle de la justice !
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Qncllea concessions quelques auteurs font-ils dans celle première opini n !
D'ailleurs , la femme obligeant son mari par les actes de son commerce , il serait singulier qu’un mari fût tenu des conséquences d’un commerce contre lequel il aurait protesté avec énergie. Même dans lo cas do séparation de biens ou de sépation de corps, il importe au mari quo la femme n’acquière pas, sans qu’il y consente , une qualité qui expose son épouse à être un jour soumise à la contrainte par corps , au régime de la faillite (1). Le texte do l’art. 4, C. corn., est très favorable à cette opinion , car il no parle que du consentement du mari
On fait cependant contre ce système plusieurs objections. Si l'autorisation de la justico ne peut jamais suppléer le consentement du mari , il en résultera souvent un grave préjudice pour la femme et pour la famille. Supposons, par exemple, que le mari soit interdit ou absent ; la femme veut exercer une industrie au moyen de laquelle elle pourra pourvoir à ses besoins et à ceux do ses enfants : si le consentement du mari ne peut pas être suppléé par celui de la justice, la famille en souffrira. La puissance maritalo et la nécessité de l’autorisation du mari ont été établies dans l’intérêt de la femme ; or , on fait tourner cette puissance et cette formalité à son préjudice.
Aussi quelques auteurs qui adoptent, en thèse, ce système, font les concessions suivantes : Si le mari est interdit ou absent, la justice pourra autoriser la femme, selon les circonstances ; si , par exemple , le commerce de la femme est lo seul moyen d’existence de la famille ; si l’on estimo quo le mari , dans le cas où il serait présent et capable , n'aurait pas de raisons pour refuser son consentement , l'autorisation de la justice pourra suppléer ce consentement (2).
2* opinion. — L’autorisation de la justice pourra suppléer le conscntcmentdumari.il est dans l’espritdenos lois que l’autorisation judiciaire puisse remplacer l’autorisation maritale. La puissance maritale ne doitpas dégénérer en tyrannie. Si l'intérêt de la femme le demande , il faut bion pouvoir vaincre le mauvais vouloir du mari. C’est lo système adopté par certains arrêts ; toutefois , ils ne donnent cette décision que dans le
(I) Demolombe, Cours de Code civil, t. îv, n“ 248. Bravard, p. 21 . Pardessus, l. îrr, no fi;j.
(I) Marcadé, sur l'art. 220, C. civ., n" 1. Mobilier, t. i", n0 168.
cas où les époux sont séparé s de biens, et où il s’agit de continuer un commerce commencé. D'autres arrêts n’adoptent ce système que lorsque les époux sont séparés de corps.
On n’est pas allé, que nous sachions, jusqu'ù soutenir que le consentement du mari pourra être remplacé par l'autorisation de la justice, lorsque les epoux sont mariés sous le régime de la communauté. Les inconvénients de la solution donnée dans la seconde opinion sont moins grands quandlesépoux sont «eparito, car le inari n’est pas tenu des obligations qui seront contractées par la femme. Mais si on décidait que, même sous le régime de la communauté, la justice pourra autoriser la femme contre ou sans la volonté du mari , il faudrait dire : ou bien que le mari ne serait pas tenu des obligations contractées parla femme dans son négoce, ce qui serait une violation de l’art. 5, C. com. (1) ; ou bien qu’il serait obligé, et alors on enfreindrait, d’une part, ce principe général d’après lequel les actes de la femme autorisée par ta justice no peuvent pas rejaillir contre lo mari et atteindre sa fortune personnelle ; et l’on commettrait, d’autre part, une grando injustice, puisque, lorsque le mari aurait refusé son consentement à la femme pour faire le commerce, il serait cependant obligé, contre sa volonté, parles actes auxquels elle se livrerait.
La question de savoir si , lorsque le mari est mineur et la femme majeure, la justice peut autoriser celle-ci à faire le commerce, divise aussi les auteurs.
lre opinion. — Le consentement du mari devra concourir avec l’autorité de la justice pour habiliter la femme majeure à faire le commerce. Le consentement du mari ost nécessaire, en raison do la puissance que la loi lui donne sur la personne de sa femme ; mais comme il n’est qu’un simple mineur émancipé, ne pouvant ni aliéner scs propres biens, ni faire lui-même le commerce sans autorisation, et que cependant la qualité de commerçante, qu’il autoriserait sa femme à prendre, aurait pourconsétfuence d’attribuer à celle-ci la faculté d’hypothéquer, d’aliéner ses immeubles, et d’obliger son mari lui-même dans le cas
(I) Lorsque l’art. 5, C. com., dit que la femme marchande peut .suas l'nutorisation du mari l'obliger, s'il y a communauté, il suppose qu'il y a eu une autorisation générale don uée par le mari, et l’autorisation don! il parle serait une autorisation spéciale de l'acte auquel la femme se livre.
Pourr tut • on en adoptant la seconde opinion, la soutenir, même dans le cas où les époux seraient commune en biens ?
La justice peut elle autoriser la femm« majeure à faire le commerce , lors que le mari est mineur !
Qnel)e«objectioiis peut-on faire contre la troisième opinion !
Quelle est la capacité de la femme commerçante î
do communauté, la justice doit intervenir pour autoriser la femme (X).
2e opinion. — Le mari mineur ne pourra pas autoriser seul sa femme ; mais les père ou mère , ou le conseil de famille du mari, qui pourraient l'autoriser à faire le commerce, l’habiliteront lui-même à consentir à celui que la femme voudrait exercer (2).
3e opinion. — Ni le mari mineur, ni la justice , ni les parents du mari no pourront autorisor la femme à devenir commerçante : le mari mineur, parco qu'il n’a pas capacité pour autoriser les actes qui peuvent compromettre la fortune do la femme ; la justice, parce qu'elle n’a pas reçu de la loi le droit d'autoriser dans co cas ; les parents du mari, parce quo la loi ne leur a pas non plus accordé cette faculté, et que l’art. 2, C. com., n’est pas applicable à cette hypothèse. L’incapacité de la. femme devra donc être maintenue jusqu'à la majorité du mari (3).
On peut faire contre cetto dernière opinion l'objection suivante : en adoptant ce système, on arrive à une conséquence qui paraît inadmissible, c’est qu’une femme majeure pourrait être, souventau grand détriment de ses intérêts et do ceux de sa famille, dans l’impossibilité d'exercer une industrie. La même objection peut être faite contre le système radical qui décide que, dans aucun cas, l’autorisation de la justice ne peut remplacer le consentement du mari pour habiliter la femme à faire le commerce, comme on l’a vu plus haut ; si cependant on adopte cette opinion, il parait conséquent de donner la préférence à la dernière qui vient d'être exposée sur le cas spécial de minorité du mari.
— Voyons maintenant quelle est la capacité de la femme commerçante. — Cette qualité donne à la femme le droit de faire valablement, sans une autorisation spéciale, tous les contrats qui dépendent de son négoco, tels que les ventes et les achats des marchandises de son commerce ; elle peut acheter les ustensiles qui lui sout nécessaires , tirer des lottres de change, les accepter. On n’a pas voulu qu elle fût astreinte à
(Il Molinier, 1. i«r, no 164.
(ï) Pardessus, t. i", n° 03.
■ 3) Nuuguier. dm Tribunaux de Commerce, t. î^r, p. 36Î.
demander l'autorisation du son mari ou celle do la justice pour chaque acte auquel elle voulait ae livrer dans son commerce. Cotte formalité, nous le répétons, aurait pu occasionner des retards préjudiciables à son industrie. L’autorisation générale qu'elle a reçue lui suffit
Mais le consentement du mari deviendra nécessaire pour plaider, même en matière commerciale. On ne rencontre plus ici , en effet, le motif d’urgence qui a fait permettre à la femme do ko livrer aux actes commerciaux avec la seule autorisation générale. Toutefois, elle pourrait faire seule un protêt, une saisie consorvatoire.
Si elle n’est nntoriséo que pour un commerce détermine, elle n’est capable que pour les actes qui concernent ce commerce.
En outre, sa capacité est limitée aux actes relatifs à l'exercice de son négoce. Pour ceux qui lui seraient étrangers, la femme resterait sous l'empire du droit commun, et, par conséquent, elle ne pourrait s'engager sans le concours ou le consentement spécial do Ron mari ou l'autorisation de Injustice.
On agite à l’égard de la femme mariée commerçante la mémo question qu’à l’égard du mineur ; elle consiste à savoir si les engagements contractés par elle, lorsqu’ils n'énonceront pas de cause, seront présumés pris pour les besoins do son commerce ; si, par conséquent, ce seraàla femme qui voudra les faire annuler à prouver qu’ils ne sont pas relatifs à son commerce, ou bien, au contraire, si ce sera au créancier, qui veut en poursuivre l’exécution, à établir qu'ils concernent son négoce. Les solutions sont les mêmes que pour les engagements du mineur commerçant. Nous renvoyons à ce que nous avons dit ci-dessus. (Voy. pag. 18 et suiv.)
La femme commerçante, bien entendu, lorsqu’elle est majeure, a une plus grande capacité que le mineur commerçant, et sa qualité de commerçante étend sa capacité bien au-delà des limites dans lesquelles se trouvo renfermée la capacité de la femme mariée qui n’a pas eette qualité.
Ainsi, non-seulement elle peut, comme nous l’avons vu, se livrer sans une autorisation spéciale aux actes qui concernent son négoce, mais elle peut engager, hypothéquer, aliéner môme ses immeubles.
Peut-elle plaider
sans l'automation sociale du mari !
Quid si elle n’est autorisée que pour un commerce déterminé 1
Peut-elle s’obliger pour des actes etrangers à son négoce !
Les engagements de la femme commerçante qui n’énoncent aucune cause sont-ils présumés contractés pour les besoins de son commerce !
Peut-elle engager, hypothéquer , aliéner scs immeubles !
Pour quelles causes peut-elle consentir ces divers actes!
Qutd relativement à ses immeubles dotaux sous le régime dotal !
Quels sont les effets des actes de la femme commerçante à l'égard de son mari !
Si les époux sont maries sous le régime de la communauté, le mari est-il obligé par les actes de sa femme commerçante ?
Cependant elle ne pourrait consentir ces différents actes qu’autant que ce serait pour des causes relatives à son commerce. Il est vrai que les termes de l'art. 7, C. com., sembleraient, dans leur généralité, ne mettre aucune restriction au pouvoir d’hypothéquer et d'aliéner qu’ils confèrent à la femme ; mais il fautcombiuer cot article avec les dispositions de l’art. 5,C. com. , dont l’art. 7 est, pour ainsi dire, le développement. Or, d'après l'art. 5, la femme commerçante n’a la capacité de s'obliger <pio pour ce qui concerne son négoce et non pour des opérations étrangères ; s’il en est ainsi do l'oMi^ofi'on, la solution doit êtro la môme à fortiori, lorsqu’il s’agit de Y hypothèque ou de Y aliénation des immeubles pour des causes étrangères aji commerce de la femme (1).
Eu outre, lorsqu’elle est mariée sous le régime dotal, ses immeubles dotaux sont inaliénables ; il en résulte qu’elle ne pourrait, dans ce cas, ni les aliéner, ni les hypothéquer, ni les engager pour les besoins de son commerce, à moins qu’elle no se trouve dans l’un des cas où le Code civil permet l’aliénation des immeubles dotaux, savoir : 1° lorsque cette aliénation a été permiso parle contrat de mari âge fart. 1557, C. civ.}; 2° s’il s’agit de payer les dettes ayant date certaine antérieure au contrat de mariage (art. 1558, C.civ.) ; 3® pour rendre à la femme la liberté, lorsqu’elle a etc emprisonnée à la rcquôto de ses créanciers (ifttrf.), et encore, dans les deux derniers cas dont nous venons de parler, la vente ne devra avoir beu qu’avec l’autorisation de Injustice et scion les formalités tracées par l’art. 997, C. pr.
— Pour savoir quels sont les effets des actes de la femme commerçante à, l’égard du mari, il faut ‘distinguer le régime sous lequel les époux sont mariés. Ils peuvent avoir adopté le régime de la communauté, celui de la séparation de biens, le régime exclusif de communauté, enfin le régime dotal. Examinons chacune de ces hypothèses.
1° Régime de communauté. — Les biens des deux époux sont, au nom de la communauté usufruitière, confiés à l’administration du mari , et tous les bénéfices de la femme comme ceux du mari tombent dans la communauté. Sous ce régime, les actes de la femme commerçante obligent non-seulement la femme sur ses biens propres , mais encore la communauté et le mari
(1) Molinier, t. t*f, n° 173. Bravant, p. ti.
TITRE I , UES COMMERÇANTS. 4<t
(art. 5, C. com.j; o'ost un principe de droit commun que le mari soit obligé, lorsque la communauté l'est elle-même.
La même décision doit être donnée si les époux sont mariés sous le régime de communauté d'acquêts (art. 1498, C. civ.), puisque la communauté profite des bénéfices faits par la femme.
2" Régime de séparation de biens. — Lorsque la femme est sé- </mt soo« ie réparée de biens contractuellement ou judiciairement, ses inté- “^e1*éP"*Uo"de rêts sont distincts do ceux du mari. Tous les bénéfices qu’elle fait lui appartiennent ; elle seule, par conséquent, devra être obligée vis-à-vis des créanciers.
3° Régime exclusif de communauté. — Lorsque les époux, sans q.m sou i« se soumettre au régime dotal, ont déclaré dans leur contrat de f—L.-Üfly?1 de mariage qu'ils se marient sans communauté, le mari a le droit do jouir de tous les biens de la femme, de percevoir tout le mobilier qui lui advient pendant le mariage, et est le maître de tous les revenus des biens de son épouse (art. 1530, 1531 ,
C. civ.) ; mais il y a une grande controverse sur le point de savoir si les actes do la femme commerçante obligeront le mari sous ce régime.
lrP opinion. — D’après l’art. 1531, C. civ., le mari no doit rendre à la femmo, à la dissolution du mariage, ou lorsque la séparation de biens sera prononcée, que le mobilier qu’elle a apporté en dot, ainsi que celui qui lui est échu pendant le mariage, et l'on ne doit pas comprendre dans ce dernier mobilier les bénéfices provenant du commerce et de l’industrie de la femme, mais seulement celui qui serait provenu des successions, donations ou legs. — Or, puisque tout ce que la femme gagne appartient au mari, il doit être tenu comme il l’est dans le cas où il y a communauté entre les époux (1).
2* opinion. — Les créanciers pourront poursuivre le mari pendant le mariago, sauf le règlement particulier des droits respectifs, à la cessation du commerco ou à la dissolution du mariage .Ce n’est pas parce que le mari devient propriétaire des produits du commerce de la femme, qu’il peut être poursuivi, car les bénéfices d’un commerce ne doivent pas être considérés comme fruits des biens, mais bien parce qu’il perçoit tout le mobilier de la femme dont le commerce de celle-ci fait partie ; c'est, en un mot, parce qu'il y a une espèce de confusion du
(t) Delvincourt, t. u, note 5 de la Page 4. Uuranlon, t. n, no 480.
Quid sous le tégim« dotal, lorsque tous lis biens présents et à venir sont constitués en dot !
QniH si les biens présents seulement *<nt constitués en dotl
30 CODE DK COMMERCE, LIVRE t.
mobilier des époux pendant le mariage ; mais si le mari faisait authentiquement constater la consistance du mobilier de sa femme, des bénéfices ou des capitaux qu'il détient, et qu’il fût en position de faire raison de ces valeurs, il ne pourrait être recherché, en vertu des actes émanés de la femme, que jusqu’à concurrence seulement de ce qu'il aurait perçu (1 ) .
3e opinion. — Sous le régime exclusif do communauté, le mari ne doit pas être tenu de payer le capital des dettes contractées par la femme dans son commerce. Si, sous le régime de la communauté, le mari est obligé, c’est parce que les bénéfices produits par les opérations dé la femme profitent à la communauté et au mari ; mais dans le régime » ans communauté, le mari ne doit pas être tenu, car il ne participe pas au capital des bénéfices qu’elle peut faire. L’industrie de la femme, en effet, n’est pas un bien et scs produits no peuvent être considérés comme des fruité appartenant au mari. Aussi, ce n’est que dan* le cae de communauté que la loi dit que le mari sera obligé par les actes de sa femme (art. 220, C. eiv.; 5, C. corn.).
Cependant, comme le mari a la jouissance des capitaux gagnés par la femme dans son commerce, il sera tenu de payer les intérêt * des dettes contractées par elle (2).
4° Bégirne dotal. — Lorsque sous ce régime la femme s’est constitué tous ses biens présents et à venir en dot, la question de savoir si le mari est obligé, par suite des obligations contractées par la femme dans son commerce, paraît être la même que sous le régime exclusif de communauté. Le mari a, en effet, la jouissance de tous les biens do la femme. Les mêmes systèmes doivent donc se reproduire ici.
Cependant quelques auteurs décident que, sous le régime dotal , le mari n’a droit aux bénéfices faits par la femme, ni pour le capital, ni pour les intérêts, et que, par conséquent, il n’est tenu des dettes, ni pour le capital, ni pour les intérêts (3).
Si la femme n'a constitué en dot que ses biens présents, le mari ne sera pas tenu, puisque les bénéfices faits par la femme ne peuvent, dans aucun système, être considérés comme fruité de e bien e préeente, et, (par conséquent, appartenir an mari sous
(t) Pardessus, t. i«r, n8 68. Molinier, t. ter, n* 183.
(2) YiileUe sur Proudlion, 1. 1, p. 461, noie 3. Bravard, p. 24,
(3) Demolombe, t. iv, n« 318,
ee rapport, et que, d’un autre côté, la femme n’ayant constitué en dot que ses biens présents, tous les autres doivent lui appartenir exclusivement comme paraphomaux (art. 1574, C. civ.).
Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, comme ses intérêts sont aussi distincts de ceux du mari (art. 1575, C. civ.) que sous le régime de séparation de biens, et que le mari n’a aucun droit aux bénéfices, il est évident qu'il no sera pas obligé.
Enfin, s’il existe entre les époux la société d’acquêts qu’oit peut stipuler sous le régime dotal (art. 1581, C. civ.), les bénéfices faits par la femme tombant dans cette société, dont l’administration est confiée au mari, ce dernier sera tenu vis-à-vis des créanciers.
Lorsque, sous le régime de la communauté, le mari est obligé par suite des actes de sa femme commerçante, il est tenu pour la totalité de la dette.
Mais on demandait déjà, sous l’ancienne jurisprudence, si, dans ce cas, le mari était passible de la contrainte par corps. Plusieurs auteurs décidaient l'affirmative. La question a été posée de nouveau sous l’empiro du droit actuel, et quelques auteurs ont pensé que le mari pourrait encore aujourd’hui être contraint par corps pour l’exécution des dettes contractées par la femme, dont il est tenu ; ils en donnent ee motif, que le mari est censé l’associé de sa femme, obligé , par conséquent, comme elle commercialement (1).
Les termes do l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps pourraient favoriser cette opinion; cet article
est ainsi conçu : « La contrainte par coips sera prononcée
contre toute personne condamnée pour dette commercial » au paiement d’une somme principale de deux cents francs et au-dessus. » Le mari, dirait-on, est obligé au paiement d’une dette commerciale, donc il est contraignable par corps.
Cependant les auteurs et la jurisprudence ont, en général, refusé cette voie d'exécution contre le mari.
Lors de la discussion de l’art. 220, C. civ. , au conseil d’Etat, la question fut posée, et M. Tronehet fit observer que l’acte emportant contrainte par corps n’y soumettait que celui qui l’avait signé. Le mari n'est tenu que comme chef de la commu-
Q « id si tous les biens de la femme sont paraphernaux t
Quid s’il y a société d'acquêt* en* tr« les époux !
Le msri cst-il tenu de la totalité de la dette t
Est-il contraigna* ble' par corps 1
(1) Del v incourt, t u, noie S de la p. 4,
Li* mari peut-ilrévot,ufrl autorisation dp f.iirc le commerre qu'il a donnée à sa Itinmel
Dana quelles for* mes la révocation doit elle avoir lieu t
nauté grevée de la dette contractée par la femme; il n’a pas luimême personnellement fait l’acte commercial, par suite duquel il est lié. Son obligation n’a pas le même caractère que celui de la femme ; il est dans la môme position que les héritiers des commerçants, qui ne doivent pas être condamnés par corps au paiement des dettes commerciales contractées par leur auteur (1).
— Le mari, qui ad’ abord consentiàce que la femme fît le commerce, peut, s’il conçoit des doutes sur le succès de l'industrie à laquelle il lui a permis de se livrer, révoquer l’autorisation qu’il lui a donnée.
Lo législateur a gardé le silence sur cette révocation , et elle n’est soumise à aucune formalité; il est cependant nécessaire que les tiers soient avertis du changement qu’elle doit opérer dans la capacité de la femme. Ce sera au mari à donner toute la publicité nécessaire pour que cette révocation soit connue du public. 11 ne pourra môme s’en prévaloir au regard des tiers qu’autant qu’ils auront été mis à mémo de la connaltro. Mais comme la loi ne trace aucune règle sur ce point , les tribunaux décideront duns leur sagesse d'après les circonstances et la bonne foi des parties.
Résumé du Titre Ier. Des Commerçants.
I. — Deux conditions constituent la qualité de commerçant; il faut : 1* exercer des actes de commerce; 2° faire de l’exercice de ces actes sa profession habituelle (art. 1, C. com.) — Un acte de commerce est, en général, une spéculation qui a pour but de profiter de la différence entre le coût d'achat d'une chose mobilière et le prix de revente.
Pour être réputé commerçant, il n’est pas nécessaire de faire de l'exercice dos actes de commerce sa profession principale, il suffit de se livrer habituellement aux actes de commerce. — On peut aussi être considéré comme commerçant, quand même on
(t) Bravard, p. 25. Molinier, t. ter, n° 184. Duranlon, t. il, n“ 482. L’art. 21 de la loi du 17 avril 1832 qui porlc que nia contrainte parrnrps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la fennue simultanément pour la même dette, » doit s'entendre du cas où les deux époux ont figuré ensemble dans le même engagement.
no forait pas notoirement le commerce ; mais il faut que les actes de commerce auxquels on se livre puissent constituer une profession. Le nombre d'actes nécessaire pour constituer la profession habituelle est laissé à l'arbitrage des tribunaux.
L'expression commerçante comprend les négociants , les marchands on.gros et en détail, les fabricants ou manufacturiers, les banquiers, mais non les simples artisans.
La qualité de commerçant s’établit par toute espèce de preuves. La patente n’est pas par elle-même une preuve de cette qualité.
Il est utilo de savoir si une personno est commerçante, car les commerçants sont obligés de tenir des livres, de rendre public leur régime matrimonial ; ils peuvent être soumis au régime de la faillite en cas de cessation de paiements; ils jouissent aussi du droit d élire les membres des tribunaux de commerce, et peuvent même être élus .
II. — Toute personne capable de contracter peut faire le commerce. L’étranger lui-même peut être commerçant. Mais les convenances sociales et l’intérêt public ont fait interdire le commerce aux magistrats do l'ordre judiciaire, aux avocats, aux ecclésiastiques; et si ces personnes s’y livraient, elles seraient soumises aux mesures disciplinaires.
Les courtiers, les agents de change ne peuvent non plus faire aucun acte de commerce pour leur compte.
Les art. 1 75 et 176, C. pén. , établissent aussi des interdictions spéciales contre certains fonctionnaires publics ou agents du gouvernement.
Les prohibitions sont établies contre les personnes qui ont la capacité commerciale et laissent, en général, subsister l’acte fait au mépris de ces prohibitions ; il en est autrement de l'incapacité, dont l’incapable peut so prévaloir et se prévaloir seul.
Toutefois, dans le cas prévu par l'art. 176, C. pén., lavento est nulle à l’égard de toutes les parties, si le vendeur savait l'usage que l'acheteur devait faire de la chose vendue; s’il l'ignorait, il pourra demander l’exécution du contrat ; l’acheteur n'aurait pas ce droit.
III. — D'après le droit commun, le mineur est incapable de contracter, mais le Code de commerce permet de le relever de
3i CODE DK COMMERCE, LIVRE I.
cette incapacité, et il pourra devenir commerçant s il réunit les quatre conditions suivantes : 1° il doit être émancipé ; 2° âgé do dix-huit ans accomplis; 3° autorisé par son père, ou, à défaut de celui-ci, par sa mère, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil do famille, homologuée par le tribunal civil.
L’autorisation doit être expreeie. Ello peut être donnée par acte notarié ou devant le juge do paix. 4° L autorisation doit être enregistrée et affichée (art. 2, C. coin ).
— La capacité du mineur, pour faire le commerce, ne commence qu’ après l'accomplissement de ces conditions et formalités.
Mais, lorsqu’elles sont remplies, le mineur est réputé majeur, relativement aux actes du commerce dont on lui a permis de faire sa profession.
Son incapacité subsiste toujours pour les actes qui ne sont pas relatifs à son commerce, et s’il souscrit un engagement n’énonçant aucune cause, le créancier, qui voudra s’opposer à la demande en nullité, devra établir qu'il a été contracté pour les besoins du négoce du mineur.
Le mineur commerçant peut vendre ses meubles, mais il ne peut aliéner ses immeubles, même pour les besoins de son commerce, que dans les cas et suivant les formes prévus par les art. 457, C. civ. ; 953, C. pr. — Il peut seulement les hypothéquer ou les engager pour ses dettes commerciales (art. G, C. com.).
De ce qu’il est réputé majeur, il en résulte les conséquences suivantes ; 1° il peut intenter en justice les demandes se rattachant à son commerce ; 2Ü il est contraignable par corps ; 3° il peut être déclaré en faillite ; 4° scs immeubles peuvent être vendus par ses créanciers , sans qu'ils soient obligés de discuter son mobilier auparavant.
L’autorisation de faire le commerce peut être retirée au mineur, soit comme conséquence delà révocation de son émancipation, soit isolément.
— Les conditions et formalités nécessaires au mineur pour devenir commerçant sont également requises pour la validité de tout acte de commerce auquel il voudrait se livrer (art. 3, C. com ), et si ees conditions et formalités sont remplies, il sera,
RESUME DU TITRE f.
» par suite de cet acte , soumis à la juvidiction commerciale et à la contrainte par corps. • .
IV. — La seule condition imposée à la femme mariée pour être commerçante, c’est d'être autorisée par son mari. Le consentement du mari peut être exprès ou tacite; mais lu femme ne peut être réputée commerçante , quand son mari est lui-même commerçant, que lorsqu'elle fait un commerce séparé du sien.
Si la fernrno est mineure, elle ne pourra être commerçante qu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, et après avoir obtenu l'autorisation de son père ou de sa mère, ou du conseil de famille, et celle de son mari.
Quant à la femme majeure, c'est toujours le mari qui doit l'habiliter à faire le commerce. L’autorisation de la justice ne peut, dans aucun cas, suppléer celle du mari.
— Ln femme commerçante a capacité pour faire , sans avoir besoin de l'autorisation spéciale do son époux, tous les actes qui concernent son commerce ; elle ne pourra pas, cependant, ester en jugement sans l'autorisation maritale.
De plus, sa capacité est limitée aux actes qui sont relatifs à son commerce. — Les engagements par elle souscrits, qui n’énonceraient aucune cause, ne seraient pas présumés pris pour les besoins de son commerce.
Sa capacité est plus grande que cel'.edu mineur commerçant, elle peut non-seulement engager, hypothéquer ses immeubles, mais même les aliéner, pour des causes relatives à son commerce ; cependant, si elle était mariée bous le régime dotal, ses immeubles dotaux étant inaliénables , elle ne pourrait consentir ces différents actes à l’égard de ces immeubles, que dans les cas exceptés pnr le Code civil.
— Lorsque les époux sont mariés sous le régime dp la communauté, les actes de la femme commerçante obligent non-seulement elle-même, mais encore la communauté et le mari. Du reste, ce n'est que lorsqu’il y a communauté légale ou d'acquêts entre les époux, que le mari est ainsi obligé. Sous le régimo do séparation de biens, il ne l’est pas ; sous le régime exclusif de communauté, il doit seulement payer les intérêts des dettes contractées par la femme dans son commerce ; il en est de mémo sous le régime dotal, lorsque tous les biens présents et à venir de la femme sont constitués en dotfle mari n'est même tenu eu
Quelles sont les personnes qui sont tenues d'avoir des livres t
Quelle est l’uülitdes livres î
Quelle est la sanction du défaut de tenue de livres ?
aucune manière, si elle n'a constitué en dot que ses biens présents, ou si tousses biens sont paraphernaux .
Mais, si les époux avaient stipulé une société d'acquit*, lo mari serait obligé, ainsi que nous l'avons dit, comme il l’est sous le régime de la communauté légale ou d’acquêts.
Lorsque le mari est obligé, il est tenu de toute la dette; mais, quoique cette dette soit commerciale, il ne doit pas être soumis à la contrainte par corps.
— Le mari peut révoquer l'autorisation qu’il a accordée à sa femme pour faire le commerce, en ayant soin de prendre certaines précautions pour que les tiers en soient avertis.
TITRE II
Dca livre* de commerce.
SOMMAIRE. — I. PERSONNES OBLIGÉES DE TENIR DES LIVRES, SANCTION DE CETTE OBLIGATION. — LIVRES EXIGÉS. — 11. FORMALITÉS AITXQCBLLBS LES LIVRES SONT SOUMIS. — TEMPS PENDANT LEQUEL ILS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. — 111. FORCE PROBANTE DES LIVRES. — REPRÉSENTATION, COMMUNICATION. — SANCTION DE L'OBLIGATION DE REPRÉSENTER LES LIVRES. — COMMISSION ROGATOIRE AU SUJET DES LIVRES.
I. Personnes obligées de tenir des livres. — Sanction de CETTE obligation. — Livres exigés. — Tout commerçant est obligé d’avoir des livres, qu’il soit marchand en gros ou en détail, peu importe ; cette obligation n'est pas imposée à celui qui 11e fait que quelques actes de commerce, ni à l'artisan qui n'est pas commerçant.
L’obligation de tenir des livres est prescrite dans l’intérêt du commerçant lui-même ; Us lui mettent chaque jour sous les yeux l’état de scs affaires , ils l'avertissent des pertes qu’il a essuyées, des embarras qu’il peut éprouver ; cette obligation est aussi prescrito dans l’intérêt des tiers, car les livres leur servent de titre contre les marchands (art. 1330, C. civ.) et permettent aux créanciers, en cas de faillite, de reconnaître les faits qui peuvent constituer leur débiteur en état do fraude et de banqueroute.
— L’obligation de tenir des livres a, d’ailleurs, une double sanction : le commerçant qui n’a pas tenu de livres ; 1° s’ex-
pose à perdre son procès , par l'impossibilité où il est d’en produire ; 2° en cas de faillite , il peut être déclaré banqueroutier simple et puni correctionnellement (art. 586-G0, C. coin. ; 402, C. pén.),
— Les livres exigé» de tout commerçant sont au nombre do trois, savoir : 1° le livre-journal ; 2° le livre de» copie» de lettre»; 3n le livre de» inventaire».
La loi appelle livre-journal le livre sur lequel le commerçant doit relater jour par jour ses dettes actives et passives, toutes les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d’effets ; il doit y mentionner tout ce qui entre dans sa caisse et tout ce qui en sort, à quelque titre que ce soit, et non pas seulement ce qui y entre ou en sort à titre commercial. En un mot, on doit trouver sur le livre-journal tout ce qui peut augmenter ou diminuer l'actif ou le passif, soit civil, soit commercial du commerçant : les aliénations, acquisitions au comptant ou à crédit, les dots qu'il constitue, les successions qui lui échoient, etc.
Quant aux sommes employées à la dépense de sa maison, il suffit qu’il les énonce en bloc à la fin de chaque moi». On n’a pas voulu soumettre le commerçant à une obligation rigoureuse, en exigeant de lui l’inscription de ses dépenses de chaque jour (art. 8, C. com.).
Les commerçants doivent mettre en liasse leslettres missives qu’ils reçoivent, et copier sur un registre appelé livre de» copie » de lettre » celles qu'ils envoient (art. 8, C. com.). La correspondance est souvent invoquée dans les procès des commerçants.
Ils doivent faire tous les ans l’inventaire de leurs effets mobiliers et de leurs immeubles, do leur actif et de leur passif, afin de pouvoir, chaque année, apprécier les résultats do leurs opérations, et leur situation. Cet inventaire doit être copié sur im registre spécial qu’on appelle le livre de» inventaire » (art. 9, C. com.).
Nous ferons observer que le mot inventaire est assez impropre, car on ne l'applique guère, en droit commun, qu'à un acte dressé par un notaire, et lorsqu’il s'agit de meubles seulement ; taudis qu’ici l’inventaire est fait par le commerçant sans l’intervention d’un officier public, et il comprend non-seulement les meubles, mais encore les immeubles.
— Les commerçants tiennent souvent, selon leurs besoins, d’autres livres qui ne font pa » érigés par la loi. Les plus connus
Art. 8,
Quels sont 1rs livres qui sont exigés de tout conunerç»r,tl
Qu est-ccque le livre-journal , et que doit-il contenir Y
Comment sont énoncées les dépenses de la maison T
Quelle est l'obligation imposée aux commerçants pour les lettres qu’ils reçoivent et pour celles qu'ils envoient Y
En quoi consiste l’obligation de l'inventaire et qu’est-ce que c est que le livre des inventaires Y
Le mot inventaire n’est il pas empiove ici d'une manière impropre Y
Quels sont les autres livres non exi gts dont se scrvt-iit les commerçants '
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Art. 13.
Quelle est la sanc- . de l iuobservatuii de cca formalité* !
sont : le grand-livre, le livre de cause, de copie des traites ou billets, des frais généraux, d'échéances, d'entrée et de sortie des magasins, d’achats et ventes, de profits et pertes, le livre-brouillard. Ces livres ne sont, en général, que des suppléments du livre-journal, dont ils développent ou corroborent les énonciations, et ils ne dispensent pas de la tenue des trois livres exigés par la loi .