‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 5 sur 83 · Formalités auxquelles les livres sont soumis. — Temps · texte numérisé non relu

Formalités auxquelles les livres sont soumis. — Temps

PENDANT LEQUEL ILS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. Les livres

sont soumis à certaines formalités qui ont pour but d'en assurer la sincérité : 1° ils doivent être tenus par ordro de dates , c’ostrà-dire que chaque opération doit être classée en indiquant l’année, le mois et le jour où elle a en liou. On ne doit pas y laisser des blancs ou lacunes, parce qu’il serait trop facile d’insérer après coup des énonciations mensongères : les transports en marge sont également défendus , dans la crainte qu’on n’en change les énonciations, et qu'on n'intervertisse l'ordre des dates. 2® Ils doivent être cotés, c’està-dire quo chaque feuillet sera marqué par un numéro d’ordre; paraphés et visés, soit par un dos juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou ndjoint (1) : le législateur a voulu empêcher toute addition ou tout retranchement de feuillets et toute substitution de feuillets à d’autres ; 3° enfin, lo livre-journal et lo livre des inventaires sont paraphés et visés une fois par année par un juge de commerce, par le maire on un adjoint (art 10-3°, 11 et 10-1°, C. com.) ; ce visa a pour objet d’empêcher qu’un commerçant ne puisse se servir d’un registre coté et paraphé à l'avance, et conservé on blanc pour y faire de nouvelles écritures adaptées à la position dans laquelle il voudrait se placer à la veille d'une faillite. Cette dernière formalité n’est pas prescrite pour le livre des copies de lettres, parce qu’il n'est pas facile de falsifier les lettres dont les originaux existeront entre les mains de l'adversaire, et formeront ainsi un moyen decontrôle (art. 10-2®, C. com.).

Les livres , qui ne sont pas régulièrement tenus, ne peuvent faire foi en justice au profit de celui qui les aura

(1) Ils ont été dispensés de la formalité du timbre par la loi du 20 juillet 1837, art. 4.

tenus, sauf la latitude d'appréciation laissée aux tribunaux de commerce, mais ils peuvent être invoqués contre lui.

— Les commerçants sont tenus de conserver leurs livres pendant dix ans (art. 11 , C. com. ). 11 eût été trop rigoureux de les astreindre à les conserver plus longtemps. Ainsi, après 1 expiration de ce temps , ils sont dispensés de les représenter ; maismêmeaprès los dix ans, s’il était constant qu'ils les eussent conservés , ils pourraient être forcés à les présenter ; ils ont aussi la faculté de les produire, et ils sont aussi dignes de foi que s’il s’était écoulé moins de dix ans.

III. Force probante ors livres. — Représentation. — Communication. — Sanction de l’obligation de représenter les livres. — Commission rogatoire au sujet des livres. — Les registres et papiers domestiques tenus par des personnes non commerçantes ne font jamais foi au profit de la personne qui les tient , mais ils font foi contre elle dans doux cas : 1° lorsqu’ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° quand ils énoncent une obligation de la personne qui les tient, au profit d’un tiers, et qu’il est expressément dit que la note a été écrite pour suppléer au défaut du titre du créancier (art. 1331, C. civ.).

Quant auxlivres tenusparles commerçants, pour savoir quelle est leur force probante , il faut distinguer deux hypothèses :

Première hypothèse : La contestation existe entre un commerçant et une personne non commerçante. Comme le commerçant est obligé de tenir des livres , ils font, dans ce cas , preuve contre lui, sans cependant que l’adversaire puisse diviser les énonciations qu'ils renferment , mais ils ne font pas preuve en sa faveur (art. 1330, 1329, C. civ.), parce que le non-commerçant, n ayant pas de livres, ne pourrait pas contredire avec un avantage égal les preuves de son adversaire.

La loi (art. 1329, C. civ.) ajoute : sauf ce qui sera dit à l’égard du serment, c’est-à-dire que si le marchand tient régulièrement ses livres , s'il a une bonne réputation , si la marchandise dont il réclame le prix est en rapport avec les besoins de celui qui prétend n’avoir pas reçu cette marchandise , lorsque d’ailleurs ce dernier a l'habitude de prendre ses fournitures chez ce marchand , le livre formera une semi-preuve ,

Pendantqucl temps les commerçants sont-ils obliges de conserver leurs livres !

Peuvent-ils être forcés de les représenter après dix ans, et quelle est alors leur force probante t

Quelle est la force probante des livres tenus par des personnes non commerçantes !

Quelle est la force probante des livres tenu» par les commerçants !

Qutd si le procès a lieu entre un commerçant et une personne non conun.rçtnUÎ

Le juge ne peut il pas déférer U serment supplétoire au commerçant demandeur î

I.a r veuve teatiniiattiic avf-'it'Cllc n;]niivj<b!i* dans ce

Page 1