‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 41 sur 83 · TITRE XII, DD JET ET DE LA CONTRIBUTION · texte numérisé non relu

TITRE XII, DD JET ET DE LA CONTRIBUTION

déchargement , d’après le prix courant des objets de même nature.— Leur qualité est constatée par La production des connaissements, et des factures s’il y en a.

L’état des pertes et dommages une fois établi, les experts font la répartition du montant, au marc le franc : l"sur les effets jetés et sauvés, aussi à proportion de leur valeur au lieu du déchargement, et d’après leur qualité constatée ; 2° sur la moitié du navire et du frot ; le tout, comme nous l'avons expliqué cidessus.

Si la qualité des marchandises jetées ou sauvées a été déguisée par le connaissement, il faut distinguer :

Si elles ont été portées pour une qualité moindre que celle qu’elles ont réellement, elles sont payées d’après laqunlitéportéeaux connaissements, si elles sont perdues ; et elles contribuent sur le pied de leur valeur récllo, si clics sont sauvées. En effet, si elles sont perdues, le propriétaire n’est pas recevable à dire que leur valeur excèdecello portée au connaissement, puisque lu connaissement étant de son fait, ce scraitprétcndrcqu’ilavoulu commettre une fraude. Si elles sont sauvées, il n’est pas juste que le propriétaire tire avantage de sa fraude pour payer une moindre part dans la contribution.

Si, au contraire, elles ont été portées pour une qualité supé- Quid si «n« ont rieure, elles sont payées suivant leur qualité réelle, quand elles qn»uw «apStitorï t sont perdues ou endommagées ; elles contribuent suivant la qualité portée aux connaissements, si elles sont sauvées.

La répartition faite par lesexperts est rendue exécutoire, en commua et p«r France, par l'homologation du tribunal de commerce (1 ) ,et dans «t-ei'e réndào'r1*™ les ports étrangers, par le consul de France, ou, à son défaut, CIIU>1"' par tout tribunal compétent du lieu.

Le capitaine a un privilège sur les marchandises ou le prix Art. 428. en provenant, tantpource qui lui revient, que pour ce quirevient q 1 ° '0'n t * It à chacun de ceux à qui il est dû une indemnité, et dont il est p« privilégié. pour

1 t le montant de la con-

censé le mandataire dans cette circonstance. Le même privilège wbuUoa , »ur le*

, $ 1 ° marchandise* ou le

est aussi attribué à 1 équipage dans le cas ou, par exemple, ses prix en provenant ! hardes ont été jetées à la mer. (Voy. art. 419, C. com.)

(1) Elle pourrait aussi être arrêtée à l'amiable entre les parties, si toutes y consentaient.

CODU DU COMMKRCR . LIVRK II.

Résumé du litre XII. Du jet el d,' In cuulribulion.

I. — Le capitaine, pour faire le jet, doit prendre l’avis des intéressés au chargement et des principaux de l'équipage; s’il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l’équipage est suivi (art. 410, C. com.). La loi indique les choses qui doivent être jetées les premières (art. 411, C. com.). — Le capitaine est tenu de rédiger, aussitôt qu’il le peut, la délibération (voy. art. 412) et d'affirmer les faits qui y sont contenus, au premier port de relâche, dans les vingt-quatre heures de son arrivée (art. 413).

II. — Il n’y a lieu à contribution qu’autant que le sacrifice a été fait pour l'avantage commun (voy. art. 422, 426), et que le jet a produit son résultat. (Voy. art. 423,424, 425, 427, 429, C. com.) — Les choses que le sacrifice des autres a concouru à sauver sont soumises à la contribution. Ainsi, la contribution frappe : 1° la moitié du navire et du fret ; 2“ les effets sauvés ; 3° les effets jetés (art. 417, C. com. h Il y a cependant des objets qui ne çontribuent point au jet, et dont la valeur, lorsqu’ils sont jetés, est payée par contribution. Au contraire, il y a des objets qui ne sontpas payés, lorsqu’ils sont jetés, et qui sont soumis à la contribution, s’ils sont sauvés. (Voy. art. 419,420,421 , C. com.)

— Pour parvenir à la contribution, il est fait à la diligence du capitaine, et par experts, au lieu du déchargement, un état des pertes et dommages. (Voy. art. 414, C. com.) L’estimation des pertes et dommages se fait selon les bases poséespar l’art. 415; puis on procède à la répartition qui est rendue exécutoire, selon les cas, soitpar le tribunal de commerce, soit parle consul français. (Voy. art. 416.1 Voyezart. 418 pour le cas où laqualité des marchandises a été déguisée par le connaissement. Enfin la loi accorde au capitaine un privilège, pour le montantde la contribution, sur les marchandises ou le prix en provenant. L'équipage a le même privilège dans certains cas (art. 428, C. com. ),

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