‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 42 sur 83 · TITRE XIII, UES PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

TITRE XIII, UES PRESCRIPTIONS

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TITRE Xm

De* prescription* .

Comme les opérations du commerce maritime et de la navigation sont rapides et multipliées, le législateur, dans l’intérêt de ceux qui s’y livrent, a restreint la durée des actions en cette matière, et établi les brèves prescriptions dont nous allons parler.

Il a cru devoir , auparavant , reproduire la disposition de l'ordonnance de 1681, et déclarer que le capitaine ne peut pas acquérir par voie de prescription la propriété du navire. Ce principe est bien évident : le capitaine n’est qu’un mandataire ou préposé ; il possède pour autrui, alieno nomine, au nom du propriétaire, qui l’a établi. Or, ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent prescrire par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236, C. civ.).

Les actions, dérivant d’un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance, sont prescrites après cinq an». — Le délai de cinq ans court du jour même du contrat, par dérogation aux principes du droit commun, qui veulent que, si un droit dépend d’un événement, ou si un terme a été convenu, la prescription ne coure que du jour que l'événement est arrivé, ou à partir de l’exigibilité (art. 2257, 2261 , C. civ.).

Remarquons, toutefois, que, quant aux droits de l’assuré, les délais sont différents, selon l'espèce d’action qu’il veut exercer.

L’action en délaissement se prescrit par l'expiration des délais que nous avons indiqués (p. 446); tandis que l'action d'avarie dure, comme nous venons de le dire, cinq ans, à compter de la signature de la police.

Nous avons déjà fait observer (p. 451) que les auteurs nctaient pas d'accord sur le point de savoir si la disposition de l’art. 432, C. corn., devait être étendue aux assurances terrestres.

Quelques personnes pensent que l'action de l’assuré contre

Quel est l’objet du titre xm 1

Art. 430

Le capitaine peutil acquérir la pro priété du navire par prescription !

Art.

Par quel lape de temps les actio ne dérivant d’un contrat à la groase ou d'une police d’aeeu rance se prescrivent-elles!

Quid des action* de l’assuré contre l’ assureur !

Quid quant aux r étions dérivant des assurances terres* très Y

Quid de l’action de l'assureur contie l'assuré pour le paie-

l’assureur, pour le paiement de l’indemnité, est prescrite par cinq ans, d’après l'art. 432, C. coin. il).

D'autres décident qu’on doit rentrer sousl'cinpiro des règles du droit commun, sur la durée du delai, et sur le point de départ de la prescription; que, par conséquent, l’action en indemnité de l’assuré contre l’assureur ne seprescrira que par trente ans, à compter de l’échéance de l’engagement (2).

L’action de l'assureur Contre l’assuré en paiement de la prime ne se prescrira également que par trente ans, à moins nMnuîcn* flue prime ne soit divisée et payable par année ou à des tcr-

rance urmtre t mes périodiques plus courts, cas auquel on appliquerait la

prescription de cinq ans, conformément à l’art. 2277, C.civ.|3). Art. 433. Les actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers t*mp« Mprciî'riTent des officiers et autres gens de l'équipage, sont prescrites un an

les acUons ea paie- apré8 le VOVagC fini.

ment pour fret! pour r « o

d“ Si, pendant l’équipement, et avant que l’armateur ait comnourrio?«ionfourjde nicncé (selon l'expression consacréei à faire bouillir la marmite .ux r» à bord, le capitaine a accrédité ses matelots chez des auber-

gistes, pour leur faire donner leur subsistance journalière, les actions en paiement do cette nourriture sont aussi prescrites un an après la livraison.

Il y a également une prescription d’un un .-pour les actions eu paiement des bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire; elle commence Actions pour à partir de la fourniture; — pour les actions en paiement des sa- »niios d’ouxi , ja|reg d’onvriers et ouvrages faits , le délai court du jour de la réception des travaux; enfin, — pour les demandes eu déli- Le* action* en dé- vrance do marchandises , elle court à, compter de l’arrivée du

Hvrance de mer*

chandise»! IKlVire.

Toutefois, si, par suite d’une force majeure, on avait été

l’ordre c

L«s actions pour .fuumilurc do buis, etc.!

UpretcripUon court- 0^j] jgô de décharger ou de vendre des marchandises dans un

De quel prescriptif

die dans ce c w w

fwc'mé’/uVc'ori'1» lieu autre que celui de la destination, sans que le navire y fasse dî»c*d.n» auttrô retour, les auteurs décident que la prescription ne devrait cou-

i autre l uc la

Heu que celui dest. nation, sansque le nadre y revienne!

(1) Quesnault, Traité des assurances terrestres, n° S53.

(2) Grun, Traité des assurances terrestres, u» 357. — Boudousquic, Traité des assurances contre l’incen/lie, p. 232 et 445. — Bravard, p. 484.

(3) Grun, n° 356. — Boudousquic, p. 443 — Bravard, toc. cit.

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