‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 44 sur 83 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La faillit» est l'état d'un commerçant qui a cuti te* paiement* . — Un individu ne peut donc être failli ques'il est commerçant et s'il a cet té tei paiement» : il faut le concoursde ces deux conditions.

L’état de faillite ne peut, par conséquent, convenir aux non-commerçanit qui ne rempliraient pas leurs engagements : la position dans laquelle ils peuvent se trouver se nomme déconfiture.

La déconfiture est l’état d’un non-commerçant, dont le passif excède l'actif, et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de sa-

it) Le loi (le 1838 est précédée d'un préambule, qui abroge le livre in du Code de commerce, décrété le 1* septembre 1807, promulgué le 11, ainsi que les art. 69 et 636 du même Code, et qui dispose que les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de cette loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l’application des art. 517 et 618 sur la clôture de la faillite en cas d'insuffisance de l’actif.

Art. 437.

Qu’est-ce que le faillite?

deux conditions requises pour qu'il y ait faillite?

Quid des non-commerçants.

Qu’est-ce que la déconfiture î

. Qu’est-ce qui constitue U faillite !

Quand y a-t-il cessation de paiements !

Quid si le refus de payer de la part du débiteur exclut toute idée d’insolvabilité!

Quid du refusd'arquitter des engagements civils f

tisfaire tous scs créanciers Du reste, le Code civil n’ayant pas réglementé la déconfiture , il est difficile de dire d’une manière précise ce qui la constitue.

Ce qui constitue la faillite, c'est la cessation des paiements: l’art. 437 le dit formellement. — Ainsi, il no suffit pas qu’un débiteur ait un passif excédant son actif , pour qu'il soit en faillite, il faut qu’il ne paie pas aux créanciers réclamants ce qui leur est dû; et, d'un autrccôté, un commerçant, dont l'actif surpasseraitle passif, pourrait être déclaré en faillite, s’il cessait ses paiements.

La signification précise des mots, cesser ses paiements, offre quelques difficultés : le législateur s’est abstenu de donner aucune définition de la cessation de paiements ; des arrêts ont décidé qu'il s’eu était rapporté sur oc point à la prudence des tribunaux. Il est difficile de poser à cet égard des règles générales.

Toutefois , on ne doit pas voir une cessation de paiements dans des refus qui excluent toute idée d'insolvabilité, de dérangement dans les affaires d’un commerçant, comme, par exemple, s'il refusait d’exécuter un marché qu’il prétendrait être nul, de payer une dette non échue, etc.

Les auteurs décident assez généralement aussi qu’il faut que les engagements, dont le débiteur refuse le paiement, soient commerciaux, et qu’on ne doit pas comprendre, au nombre des actes servant à constituer la cessation de paiements, le refus d'acquitter des engagements purement civils (1); c’est la perte du crédit, disent-ils, qui constitue le véritable état do faillite ; or, le crédit commercial se conserve tant qu'on acquitte les engagements, qui sont relatifs au commerce. Sans doute, le* poursuites exercées contre le débiteur commerçant en vertu de créances civiles pourront avoir pour conséquence d'amener la faillite , mais ce sera seulement lorsqu’elles auront produit une perturbation dans les affaires commerciales du débiteur.

Quelques personnes pensent, au contraire, quo le eommer-

{•) Pardessus, no UOt. — Bravard, p. 5t7. — Lainné, p. I*. — Bédarriile, n" 19. — Saint-Nexenl, t i«r, n' 5, — Esnault, 1. 1«, n-84. — Massé, t. iii, n° ÎOS.

çant, qui cesse d’acquitter scs dettes, doit être déclaré en faillite, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la cessation de paiements de dettes purement civiles et celle de dettes commerciales.— L’art. 437, C. com., disent-elles, étant général dans ses termes , et ne distinguant pas la nature des créances non payées , on ne doit pas introduire de distinction parasite (1). Quelques arrêts de cour d’appel ont été rendus dans ce sens.

Il n’est pas besoin, pour constituer l'état de faillite, d’une cessation de tous paiements. Le mot tous était, en effet, dans lo projet du Code de commerce de 1807, et il eu fut retranché sur l'observation dos sections du Tribunat; d'ailleurs, s’il en était autrement, un débiteur ferait quelques paiements modiques, et s’en prévaudrait comme preuve de la conservation d'un crédit qu’il aurait cependant perdu (2).

La jurisprudence décide que la cessation de paiements, dans le sens de la loi, ne résulte point du nombre des créanciers, mais bien de la situation réelle du débiteur commerçant, et que, par conséquent, on peut déclarer en faillite le commerçant qui n’a qu'un créancier. — Toutefois, il est vrai do dire que , dans ce cas, plusieurs dispositions, que la loi prescrit en matière de faillite, ne pourront recevoir leur application.

On demande quelquefois s’il ne faut pas établir une distinction entre la cessation et la suspension de paiements.

Un auteur a soutenu, sous l’empire du Code de commerce de 1807, que la suspension do paiements n’est pas la cessation qui constitue l’état de faillite ; qu’un négociant ne faillit que quand il no lui reste plus de ressources, et qu’on ne peut appliquer les règles sévères de la faillite au négociant dont l’actif excèdcle passif, et qui n’éprouvequ'une gèno momentanée |3j. Mais les auteurs, en général, rejettent cette doctrine, et pensent qu’il ne faut faire aucune distinction (4).

Quelques personnes , qui adoptent cette dernière opi-

(1) Bécauo, Questions sur les faillites, etc., p. I.

(2) Pardessus, n” 1101. — Bccane, Quest. sur les faillites, p. î. — Massé, t. m, n°203.

(3) Locré, EspHt du Code de commerce, t. in, p. 18 cl stiir.

(4) Vincens, t. 1er, liv. v, ch. îx, p. 48Î. — Hurson. Quest. , t. H, n» 152. — Renouard, t. i«r, p. 226. — Massé, n® 200. — Bécane, Onestions sur les faillites, p. 2.

Faut-il pour constituer l’état de faillite qu’il y ait cessation de tous paiements!

Peut-on déclarer en faillit e un commerçant qui n'a qu’un seul créancier 7

Peut-on dans ce cas faire l'application de toutes tes dispositions de la faillite!

Doit - on établir une distinction entre la cessation et la suspension de paiements !

Quid si un commerçant fait avec tous scs créanciers dont les créance*»

sont exigibles un contrat d atermoiement 1

La faillite d’un commerçant peutelle être déclarée après son décès 1

Quelle est futilité de la solution affirmante!

Quid du négociant qui s'est suicidé la teille de cesser scs paiements 1

La déclaration de faillite ne doit-elle pas être prononcée ou demandée au plus tard dans l’année qui suit le décès!

Pourquoi!

uion, décident que, si un commerçant faisait, avec tous les créanciers, dont les créances seraient exigibles, un traité appelé atermoiement, par lequel ils lui accorderaient dos termes pour payer, ceux , dont les créances ne seraient pas exigibles, pourraient le faire déclarer en faillite, en alléguant que, par le fait, il cesse ses paiements.

Avant la loi de 1838, c’était une question que de savoir si la faillite d’un commercant pouvait être déclarée après son décès; mais la nouvelle rédaction (art. 437-2°) décide formellement qu’on peut déclarer mort en état de faillite le commerçant qui, avant son décès, avait cessé ses paiements. C’est en effet la cessation de paiements, et non la déclaration du tribunal, qui constitue la faillite. — Cette disposition renferme des conséquences assez importantes, car nous verrons que certaines règles ne peuvent être appliquées que dans le cas de faillite : notamment celles concernant l'administration des biens ; celles qui établissent des présomptions de nullité pour certains actes ; qui modifient les droits de la femme du failli .

On a demandé Bi lafaillite pourrait être déclarée dans le cas où un négociant, à laveilledecesser ses paiements, se donnerait la mort.

lrc opinion. — La faillite peut être déclarée, puisque la cause de la mort est l'imminence de la cessation de paiements. On doit adopter cette opinion dans un but de moralité, et pour éloigner de malheureux débiteurs de l'idée du suicide (1).

2e opinion, — La lettre de la loi est formelle : Pour que la faillite d’un individu décédé puisse être déclarée, il faut qu’aeant son décès il ait cessé ses paiements, ou, en d'autres termes, qu'il soit mort en état de cessation de paiements ; donc on ne peut déclarer la faillite d’un homme qui est mort la veille de cette cessation, que ce soit par un suicide ou autrement, peu importe (2).

Quoi qu'il en puisse être, la déclaration de faillite après décès ne peut être , soit prononcée d’office , soit demandée par les créanciers , ainsi que nous l’expliquerons , que dans {'année qui suit le décès. — Il u paru, d’une part, que ce délai était

(i) L&inné, p. 17.

(J) Duvergier. 1. xxxvm, p. 366.

suffisant pour que les créanciers pussent être éclairés sur l’opportunité de la mise en faillite, et, d’autre part, qu’il était assez court pour qu’on n'eût pas à craindre que les déclarations posthumes de faillite ne jetassent le trouble dans les successions. — Du reste, il est certain que, lorsque la déclaration de faillite a été demandée par les créanciers dans l' année, elle peut être prononcée par le tribunal après l’expiration de l’année : c’est au jour de la demande que les juges doivent se reporter pour prononcer.

Le régime de la faillite est cet ensemble de règles que nous allons étudier, et dont on fait l'application au commerçant qui a cessé ses paiements , c’est-à-dire qui est en étatde faillite. Ainsi pour citer ici quelques-unes de ces règles seulement : cet état de faillite doit être déclaré judiciairement ; le failli est dessaisi de l'administration de ses biens ; il est nommé des administrateurs , appelés syndics , qui les administrent sous la surveillance d’un juge-commissaire; les créanciers, en général , sont dessaisis du droit de faire individuellement des actes d’exécution ; des présomptions légales de nullité frappent certains actes ; les droits de la femme d’un failli sont restreints ; la minorité des créanciers d’un débiteur failli peut être liée par le traité consenti, sous le nom de concordat, par une certaine majorité. Toutes règles qui ne s’appliquent pas à la déconfiture ; car , lorsqu’un commerçant est insolvable , et dans l’impossibilité de payer ses créanciers , il n’y a point de déclaration judiciaire qui constate cette position ; il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens; chacun de ses créanciers conserve le droit d’exercer des poursuites individuelles contre lui ; de plus , ses créanciers peuvent bien, dans certains cas, critiquer les aliénations ou tous autres actes qu’il aurait consentis (art. 1167, C. civ.), mais il n’y a pas’ lieu d’appliquer des présomptions légales de nullité qui fassent, comme sous le régime de la faillite, prononcer cette nullité, par le seul fait que les actes seraient voisins du jour de l’insolvabilité du débiteur ; les droits de la femme sont tels qu’ils sont consacrés par le Code civil; enfin, un seul des créanciers pourrait refuser d’exécuter le traité que tous les autres auraient consenti en faveur du débiteur commun.

Si la déclaration de faillite a été demandée par les créanciers dans l’année , peut-elle Cire

Krononcée par le triunal après l’expiration de l'année Y

Qu'est-ce que le régime de la faillite et quelles sont les différences les pins notables entre la faillite et la déconfiture 1

Lente™» /aiiiue Les mots faillite et banqueroute n’ont pas la même significa-

Ui^minyœeét*0111 tion : la faillite, comme nous l’avons vu, est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements ; tandis que la banqueroute est la position du commerçant qui non-seulement a cessé ses paiements, mais encore qui s’est rendu coupable des fautes graves prévues par les art. 585, 586, C. com., ou de la fraude déterminée par l'art 591, C. com., ainsi que nous l’expliquerons sous le titre 2

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