‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 45 sur 83 · DF. LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

DF. LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS

SOMMAIRE. — DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE. — EFFETS DE LA FAIL- LITE DÉCLARÉE PAR JUGEMENT. — EFFETS DE LA FAILLITE PAR RAPPORT AUX ACTES FAITS AVEC LE FAILLI, DANS L1NTERVALLE ENTRE LE JOUR DE LA CESSATION DE PAIEMENTS, OU LES DIX JOURS PRÉCÉDENTS, ET CELUI DU JUGEMENT DÉCLARATIF.

Le commerçant qui est dans la nécessité de cesser ses paiements ne doit-il pas en faire la déclaration ? où doit-il la (aire t dans quel délai!

Pourquoi la loi at-elle fixé un court délai!

Tout commerçant, qui se voit forcé de cesser ses paiements, doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile, ou, s’il n'en existe pas dans l'arrundissement, au greffe du tribunal civil. — Cette déclaration doit être faite, au plus tard, le troieième jour de la cessation de paiements. — La loi a fixé ce délai très court, parce qu'il importe que l'état de faillite soit promptement constaté, et que les tiers en soient avertis.

Huid en «• de Lorsque c’est une société qui cesse ses paiements, la décladéti'i' où u ration doit également en être faite, dans les trois jours, au greffe

qVi“doulc'nteniru du tribunal de commerce, dans le ressort duquel se trouve le déciareUon t siège de son principal établissement , et contenir le nom et l'in-

dication du domicile de chacun des associés, si c’est une société

en nom collectif. Quand c'est une société en commandite, il suffit d'indiquer le nom et le domicile de l’associé ou des associés responsables.

On demanda si la faillite d’une société entraîne de plein droit celle de chacun des associes solidaires ou responsables :

l*1- système . — Quand la société tombe on faillite, les associés eux-mêmes ne sont pas pour autant de plein droit en faillite; car, pour être en faillite, il faut avoir cessé personnellement ses paiements, et, parmi les associés , il peut s’en trouver qui ne soient pas en état de cessation de paiements, quand même la société, dont l’existence est distincte de celle des associés, les a cessés.

Il est vrai que les créanciers de la société ont une action personnelle contre chacun des associés , et que chacun d’eux est tenu solidairement; mais ce n’est qu’autant qu’ils ne paieront pas, lorsqu’ils seront poursuivis, que les créanciers pourront les faire déclarer personnellement en faillite (1).

2" système. — La faillite de la société entratne de plein droit celle des associés. C’est parce que la loi admet ce principe, que l’art. 438 exige qu’en cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration de cessation de paiements contienne le nom et l’indication du domicile de tous les associés ; que l’art. 458 veut qu’on appose les scellés au domicile de chaque associé solidaire. Enfin, l'art. 531, C. com., suppose bien l’état de faillite de chaque associé solidaire ou responsable, quand il décide qu’en cas de faillite d une société do commerce, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs des associés. D'ailleurs, lors de la discussion do la loi et dansta séance de la chambre des députés du 4 avril 1838, un membre de cette assemblée insista pour faire consacrer le premier système; son avis ne fut pas admis, et ce fut celui que nous soutenons qui prévalut (2).

C’est une question aussi controversée que celle de savoir si une société anonyme peut être mise en faillite.

Des auteurs pensent que la négative résulte de ce que la loi a omis d’indiquer par qui et comment doit être faite la déclaration de cessation de paiements d’une telle société . D’ailleurs, disent-ils, la société anonyme est une association de capitaux, et non de personnes, or, il ne peut y avoir de faillite sans failli (3).

D autres décident qu elle peut être mise en faillite, et que

(I) Pardessus, n® 976 et passim. — Bravard, p. 553 et 593.

(t) Renouard, t. i,r,p. 551 ; t. il, p I37etsuiv. — Massé, t. ni, n°U8. — Eauault, t. n, n* 485. — Bécane, Qnest. sur les faillites, etc., p. 45.

• (3) Renouard, t. i«, p. 156. — Massé, n® 116.

La faillite d'une société cntrainc-tclle de plein droit celle de chacun des associés solidaires ou responsables!

Une société anonyme peut -elle être mise en faillite!

N'y a-t-il pM cependant une lacune dans la loit

Une association en participation peutelle être soumise au régime de la faillite!

De quel acte la déclaration du failli doit-elle ftre accompagnée*

Qu’est-ce que le bilan! et que contient-ll !

Quel est le but des énonciations d-des-

SQSl

le silence de la loi n’est pas suffisant pour priver les sociétés anonymes et leurs créanciers d'une mesure que leurs intérêts respectifs réclament (1). Des arrêts ont consacré cette seconde opinion.

Si on l'adopte, il faut néanmoins reconnaître qu'il y a une lacune dans la loi, puisqu’elle n’indique pas les personnes qui doivent faire la déclaration de cessation de paiements , et ce que cette déclaration doit contenir.

Quant à l’association en participation , on se rappelle les divers systèmes qui existent pour déterminer ses caractères (voy. pages 81 et suiv.) : si on embrasse le système d’après lequel cette société serait celle qui aurait pour objet une seule opération ou quelques opérations déterminées , il semble que, même en reconnaissant la personnalité de cette société, il n'y a guère possibilité qu’elle soit soumise au régime de la faillite, puisqu’elle ne serait pas une société commerçante, bien qu'elle se livre à quelques opérations commerciales.

Si on suit le système qui voit une association en participation dans le cas où les parties conviennent que les opérations, quelque multipliées qu’elles soient, seront faites sous le nom de l’une d’elles, et non pas en nom commun, il ne peut y avoir lieu non plus à la miseen faillite de la eoeiiti, puisqu'elle n’a pas de personnalité : c'est seulement Y attocii- gérant qui pourra être dans cet état ; et c’est, par conséquent, le nom de ce gérant connu qui seul devra être indiqué dans la déclaration de cessation de paiements.

Non-seulement le débiteur failli doit faire au greffe la déclaration qu’il a cessé ses paiements, il faut, en outre, que cette déclaration soit accompagnée du dépôt de son bilan.

Le bilan (2| est un acte contenant : 1° l’état de l’actif, c’està-dire l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur; 2" celui du passif, dans lequel on énonce le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due et la cause de sa créance ; 3° le tableau des profits et pertes ; 4° le tableau des dépenses.

Les énonciations comprises dans les deux premiers numéros

(1) Lainné, p. 30. — Esnaull, t. i«r, n° 96.

(2) Ceux qui s'occupent des étymologies disent que te mot bilan vient du mot latin bilanr, qui signifie balance.

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