‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 46 sur 83 · SI · texte numérisé non relu

SI

ontpour objet de faire connaître la situation du failli, et celles contenues dans les deux autros, d'éclairer sur les causes, les circonstances et les caractères de la faillite.

Quelques auteurs ont pensé que le tableau des profits et pertes et celui des dépenses ne devaient mentionner que les profits, pertes ou dépenses des dix années qui ont précédé la faillite, par la raison que c’est d’après ses livres que le failli doit dresser son bilan, et que la loi l'oblige à garder ses livres seulement pendant dix ans. (Voy. art. 11, C. com.) (1)

D'autres décident qu’on doit remonter jusqu’à l’époque à laquelle a commencé le commerce ou l'entreprise. Rarement les commerçants détruisent leurs livres après dix ans. D’ailleurs, le bilan n’est pas dressé seulement au moyen du dépouillement du livre-journal et de la correspondance, mais encore d'après le relevé des inventaires annuels ; or, un commerçant serait suspect de ne pas rendre un compte exact de tous les inventaires faits depuis qu’il a entrepris scs opérations (2).

Enfin, le bilan doit être certifié véritable, mais sans affirmation sous serment, daté et signé par le débiteur.

Comme certains commerçants, par le développement de leurs affaires, ou par suite d’autres circonstances, peuvent se trouver dans l’impossibilité de dresser leur bilan dans les trois jours accordés pour en faire le dépôt, la loi exige que le failli indique les motifs qui l'ont empêché de remplir cette formalité.

Nous verrons que le défaut de déclaration et de dépôt du bilan établit contre le failli une présomption de banqueroute simple (voy. art. 586, C. com.), etque, d'un autre côté, lorsqu’il s’est conformé aux dispositions des art. 438 et 439 , le tribunal de commerce a la faculté de l’affranchir du dépôt dans une maison d’arrêt, ou de la garde do sa personne. (Voy. art. 456, C. com.)

Quand le failli a fait la déclaration delà cessation de ses paiements, ainsi que nous l’avons expliqué, le tribunal de commerce du domicile du failli rend un jugement qui déclare, c’est-à-dire qui constate la faillite.

Toutefois, c’est une très ancienne question que celle do savoir si l’état de faillite et les conséquences, que cet état entratne, ne peuvent exister qu’en vertu d’un jugement déclaratif,

(1) Locré, Esprit du Code de commerce, t. vt, p. J8.

(*) Pardessus. n° 1155.

Quels sont les profits , pertes ou déper.se s que l’on doit mentionner t

Le bilan ne doitil pas être certifié véritable, daté et signé par le débiteur?

Quid si la déclaration du failli n'est pas accompagnée du bilan t

Quelle est la sanction aux dispositions qui ordonnent la déclaration et le dépôt du bütnf

Art. 440.

Que fait le tribunal de commerce du domicile du failli qu»nd il a fait sa déclaration t

L’état de faillite et les conséquences que cet état entraîne existent ils , indépendamment de toute déclaration judiciaire, par suite du • ul fait de la cessation de paiements!

conséquences qu’on peut tirer de la solution affirmative?

N'y a-t-il pas cependant certaines règles de la faillite qui ne peuvent être appliquées , et certains effets qui ne «ont produits qu’autant qu il y a déclaration Judiciaire!

A la requête de qni le jugement déclaratif de la faillite pcuMl êue rendu T

ou si, au contraire, ils existent indépendamment de toute déclaration judiciaire , ipso facto , par suite de la cessation de paiements.

1" système. — La faillite n’existe légalement que lorsqu’elle a été déclarée par le juge. Dans le texte, comme dans l’esprit de la loi, on ne peut comprendre une faillite, dans le sens juridique de ce mot. sans jugement déclaratif (1).

2* système. — L’état de cessation de paiements est un fait existant par lui-même, et indépendamment do toute déclaration; l’art. 437 porte ; tout commerçant qui cosse ses paiements est en état de faillite. Ainsi, c’est le fait unique de la cessation de paiements que le législateur considère : le jugement déclaratif constate l’état de faillite, mais ne le crée pas (2).

Par suite, quoique la déclaration judiciaire de la faillite appartienne exclusivement aux tribunaux de commerce, l’existence de la faillite, c’est-à-dire la cessation de paiements d’un commerçant, étant un fait, les tribunaux civils, saisis d’une contestation, dans laquelle une exception tirée de la faillite est opposée, peuvent reconnaître le fait de la cessation, et en appliquer les conséquences légales au litigo dont ils sont saisis. Ils pourraient notamment prononcer les nullités qu’entraîne le seul fait de la cessation do paiements; appliquer quelques dispositions qui restreignent les droits de la femme d’un failli.

De plus, même en l’absence d’un jugement déclaratif de faillite, il pourrait y avoir lieu, contre le débiteur commerçant, à des poursuites et à une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Il est cependant nécessaire de faire observer qu’il y a certaines règles do la faillite qui ne peuvent être appliquées , et certains effets qui ne peuvent être produits, qu’autant qu’il y a déclaration judiciaire : tels sont les règles relatives au syndicat, au concordat, etc.; les effets de la faillite concernant la personne du débiteur, le dessaisissement, etc.

Ce n'est pas seulement par suite de la déclaration du failli que le tribunal de commerce peut proclamer l’existence de la

(1) Massé, t. ni, n» 214.

(2) Pardessus, n° H08, p. 34. — Renouard, t. i«r, p.223 et suiv. — Esnault, t. i*r, n°* 8 et 90.

faillite : le jugement déclaratif peut encore être rendu sur la demande (1) de tout créancier, même de celui dont la créance serait à terme, ou qui serait privilégié ou hypothécaire.

Le créancier porteur d’une obligation purement civile peut aussi provoquer le jugement déclaratif de la faillite, lorsqu’il y a cessation de paiements des dettes commerciales. On doit le décider ainsi, même en admettant qu'on no doit pas comprendre, au nombro des actes sorvant à constituer la cessation de paiements, le refus d’acquitter des engagements civils, car la faillite est un état indivisible; et, d’ailleurs, puisque cet état profite à tous les créanciers, tous sont recevables à en provoquer la déclaration, quand les circonstances constitutives de cet état viennent à se manifester. — La Cour do cassation l’a ainsi décidé.

Selon plusieurs auteurs, l’état de faillite faisant toujours naître une sorte de prévention do faute, des raisons de convenance no permettent pas d’accueillir la provocation de déclaration do faillite, de la part d’un fils contre son père, de la part d’une femme contre son mari. Les voies du droit commun, disent-ils, suffisent à ces personnes pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû (2).

D’autres repoussent cette opinion, en disant qu’aucun texte de loi ne s’oppose à l’action du fils ou de la femme (3).

Enfin, la faillite peut être déclarée d’office par le tribunal. — En accordant ce droit aux tribunaux do commerce, on a voulu prévenir les dangers qui pouvaient résulter du retard que le failli apporte trop souvent à faire connaître sa position, et les collusions entre le débiteur et les créanciers présents qui, moyennant certaines garanties, et au préjudice des créanciers absents, ne réclament pas la déclaration de faillite.

Le jugement déclaratif de la faillite est exécutoire provisoirement.

Non-seulement le tribunal de commerce est appelé à proclamer l’existence de la faillite, comme nous venons do l’expliquer, mais une autre mission non moins importante lui est confiée :

(1) La demande peut sc former par une simple requête non communiquée au failli.

• {*) Pardessus, n° 1099- — Renouard, t. Kr, p. 871 .

(3) Esnault, n° 97.

Un créancier porteur d'une obligation civile ne peut-il paa provoquer le jugement déclaratif T quel en est le mo-

Un fils peut-il provoquer le jugement déclaratif de la faillite de son père, une femme celui de la faillite de son mari?

Le tribunal ne peut-il paa déclarer i ïoffice la faillite t quel en est le motif!

Comment le jugement déclaratif do la faillite est-il exécutoire t

Art. 441.

Outre la proclamation de la faillite que doit fai e le tribunal de commerce?

Quelle utilité y at i: à déterminer d’une manière précise l'époque à laquelle a commencé la cessation de paiements}

Comment le tribunal détermine -t-ii l’époque de la cessation de paiements 1

Qt-id à défaut de détermination spéciale de sa part 1

Que faut-il décider dans le cas où la faillite a été déclarés après décès 1

c’est celle qui consiste à déterminer d une manière précise l’époque à laquelle a commencé la cessation de paiements, qui constitue la faillite. On comprend, ou effet, qu'autre chose est de déclarer, aujourd’hui 2 janvier 1853, que Primus est en faillite, autre chose de déclarer que cette faillite s’était manifestée, V. G., dès le 2 janvier 1852, par une cessation de paiements.

Il est très important de fixer cette dernière époque , car notamment nous verrons que certains actes, faits avec le failli, sont annulés par dos présomptions légales, s'ils sont postérieurs à l’époque fixée comme étant celle de la cessation des paiements, et même s'ils ont eu lieu dans les dix jours antérieurs à cette époque.

Le tribunal de commerce doit donc déterminer, soit par le jugement déclaratif de la faillite, soit par jugement ultérieur, rendu sur le rapport du juge-commissaire, d’office, ou sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements.

Lorsqu’il n'a pas déterminé cette époque, la cessation des paiements est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite.

Cette disposition fait naître la difficulté suivante, qui a été signalée lors de la discussion de la loi de 1838 :

Nous savons qu’il est possible que la faillite soit déclarée après le décès du failli; or, si le tribunal ne fixait pas, dans ce cas, l’époque de la faillite, il résulterait de la dernière disposition de l’art. 441 qu’elle serait réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, c'est-à-dire après le décès, puisque nous supposons le jugement rendu après le décès. Mais cette solution ne paraît pas conciliable avec l'art. 437, qui ne permet de déclarer la faillite d’un commerçant décédé qu’autant que la cessation de paiements, en dautres termes, la faillite, est antérieure au décès.

Aussi, avait-on proposé de décider expressément que, lorsque le jugement déclaratif de la faillite d’un individu mort a omis de fixer l’époque de la cessation de paiements, cette cessation serait réputée avoir eu lieu à partir du jour du décès. On fit à cctto proposition une réponse assez peu catégorique.

Quoi qu’il en soit, dos auteurs décident que, dans l’espèce, la cessation de paiements doit être réputée avoir eu lieu, au

plus tard, le jour du décès, et non pas à partir du jugement déclaratif (1).

D'autres pensent que les parties intéressées devraient faire réparer par le tribunal l’omission que présente le jugement.

On reconnaît assez généralement que la fixation do l'époque de la cessation de paiements, par le jugement déclaratif de la faillite, n'est que provisoire, et que le tribunal peut ensuite changer l’époque qu’il avait d'abord assignée à la cessation. Cela résulte nécessairement de l'art. 581, C. com., qui, indiquant les délais dans lesquels l'action des créanciers sera recevable, pour faire fixer la date de la cessation de paiements à une autre épogue que celle déterminée, décide bien implicitement qu’un jugement subséquent peut, jusqu’à l’expiration de ces délais, prononcer une nouvelle fixation.

Le jugement qui déclare la faillite, et celui qui en fixe ou en change la date , sont trop importants pour restor ignorés : ils sont affichés et insérés par extrait dans les journaux; et, afin de donner la plus grande publicité, l'affiche est apposée, et l'insertion dans les journaux est faite, tant dans le lieu où la faillite a été déclarée, que dans tous les lieux où le failli a des établissements commerciaux , suivant le mode établi par l’art. 42, C. com.

— Examinons maintenant les effets importants de la faillite déclarée par jugement, en ce qui concerne la fortune du failli (2), savoir : 1° le dessaisissement ; 2° la suspension des poursuites individuelles do la part des créanciers; 3° l'exigibilité des créances contre le failli ; 4° la cessation du cours des intérêts.

1° Dessaisissement. — A partir du jugement déclaratif delà faillite, le failli est dessaisi de l’administration de tous ses biens meubles ou immeubles, dépendant, ou non, de son commerce.

Toutefois, le dessaisissement ne suspend que momentanément l’exercice du droit de propriété, et laisse ce droit reposer sur la tête du failli : — d’où la conséquence que, si le failli vient plus tard à être remis à la tête de ses affaires par un concordat , ainsi que nous l'expliquerons, le failli reprend l’exercice de son droit de propriété, sans qu'un nouveau jugement

(1) Bravard, p. 53î. — Voy. aussi Rcnouard, t. i«r, p. 285.

(2) Nous dirons plus tard quels sont les effets à l’égard du failli luimême.

La fixation de l’époque de la cessation de paiements par le Jugement dé»

claratif n’est - elle queproTisoire!

Art. 442.

Où et suivant qnel mode les jugements rendu» soit pour déclarer la faillite, soit pour en fixer ou en changer la date, sont-ils affichés et inséré» t

Quels sont les effet» importants delà faillite déclarée par jugement 1

Art.

Quel est l'effet immédiat du jugement déclaratif de la faillite!

Le dessaisissement ne laisse-t-il pas reposer le droit de propriété sur la tête du failli! quelle en est la conséquence ! Le dessaisissement n’a- 1- il pas lieu de plein droit! Le tribunal pourrait -il en affranchir le faillit

Quel est le sort des actes postérieurs au jugement déclaratif , et qui ont pour objet la disposition des biens , ou qui peuvent préjudicier aux créancier» !

Le failli peut - il après ce jugement consentir dea causes de préférence au profit de quelquesuns de ses créauciers !

Quid de* privilèges et hypothèques garantissant le paiement des obligations considérées comme condition ou charge des acquisitions postérieures à la déclaration de faillite !

Les privilèges et hypothèques acquis avant le Jugement déclaratif, mais non encore inscrits, peuvent-ils l’étre après qne le jugement est rendu î

Le failli est -il dans un état d’interdiction T peut-il se livrer à une nouvelle industrie, acquérir de nouveaux biens !

A quels biens s'étend le dessaisi *«emtott

soit nécessaire pour le réintégrer dans cette propriété. — Le dessaisissement a lieu do plein droit, et comme conséquence légale du jugement déclaratif do la faillite : une disposition particulière dans ce jugement n'est point nécessaire ; — et, d'un autre côté, le tribunal ne pourrait en affranchir le failli.

Tous les actes postérieurs au jugement déclaratif de faillite sont nuis à l’égard do la masse, lorsqu’ils ont pour objet la disposition des biens dont le failli est dessaisi , ou lorsqu’ils peuvent préjudicier aux créanciers, sans avoir à rechercher si les tiers, qui ont traité avec lui, ont été ou non de bonne foi.

Le failli no peut plus consentir, au profit do quelques-uns dé' ses créanciers, aucune cause de préférenco. Toutes les causes de préférence consenties après lo jugement déclaratif sont milles U l’égard des créanciers existants à la date de ce jugement.

Toutefois, il faudrait maintenir les privilèges et hypothèques qui garantissent lo paiement des obligations considérées comme condition ou charge des acquisitions postérieures à la déclaration de faillite. Si, par exemple, lo failli venait à acquérir une succession dans laquelle il y aurait des legs, les légataires ont, sur les biens de la succession, une hypothèque légale, qui serait opposable aux créanciers du failli ; do môme, si le failli partageait cette succession, ses cohéritiers ont, sur les immeubles à lui échus, un privilège pour le paiement des soultes ou retours do lots, lequel privilège serait également opposable aux créanciers de la faillite. Si on donnait une autre décision, on permettrait à ces créanciers de s’enrichir au préjudice des droits des légataires ou des cohéritiers.

Nous verrons que les privilèges et hypothèques acquis avant le jugement déclaratif de faillite, mais non encore inscrits, ne peuvent plus l’étro utilement après le jugement déclaratif ( article 448-1', C. corn.) ; paT suite du dessaisissement, le sort des créanciers est fixé d'une manière irrévocable.

Du reste, le failli n’est pas dans un état d'interdiction, et, sauf les actes qui pourraient porter atteinte à l’actif, et qui sont nuis, comme nous l’avons dit, il conserve toute sa capacité.

Comme conséquence de ce principe, on reconnaît assez généralement que le failli pourrait se livrer à nue nouvelle industrie, et acquérir do nouveaux biens.

Mais le dessaisissement s’étend , non-seulement aux biens

qu’il possède au jour du jugement déclaratif de la faillite, mais encore à ceux qui peuvent lui échoir par succession, ou qu’il peut acquérir par son industrie, pendant qu'il est en état de faillite.

Toutefois, il est évident qu'il s'applique seulement aux biens personnels du failli, et non à ceux qu’il peut administrer comme mari, commo père ou comme tuteur.

Dès que le failli est dessaisi de l’administration de scs biens, ainsi qu'on vient de le voir, ce n’est plus contre lui que les actions concernant ces biens pouvaient être intentées ; aussi , la loi porte-t-elle qu’à partir du jugement déclaratif, qui emporte le dessaisissement, toute action mobilière ou immobilière doit être suivie (si elle était déjà formée contre le débiteur avant le jugement déclaratif) ou intentée contre les syndics, qui sont les représentants du failli et de la masse des créanciers.

Quoique la loi ne parle que du cas où il s’agirait d’actions contre le failli, il est évident qu'il ne peut pas non plus intenter lui-méme ou suivre comme demandeur les actions concernant les biens, dont il est dessaisi.

Les auteurs décident qu'il est certaines actions que le failli peut cependant seul intenter, ou contre lesquelles il peut seul défendre : ce sont celles qui ne concernent pas les biens, et qui sont exclusivement attachées à la personne ; il pourra, par exemple, intenter une action en séparation de corps, ou y défendre, intenter une action en désaveu.

2* Suspension des poursuites individuelles de la part des créanciers. — Un autre effet de la faillite déclarée, et qui n’est, à vrai dire, que la conséquence du dessaisissement, consiste en ce que les créanciers du failli ne peuvent, après le jugement déclaratif, exercer le droit qui appartient à tout créancier de poursuivre son débiteur.

Par suite de ce jugement, les actions individuelles sont concentrées dans les mains des syndics, qui peuvent seuls, en principe, faire procédor à la vente des biens meubles et immeubles du failli. Des poursuites individuelles n’auraient d’autre effet que de multiplier les frais, et de consumer une partie de l’actif.

Les voies d’exécution contre la personne du failli, àla requête individuelle des créanciers, sont aussi suspendues (arg. articles 527-2°. 539-1°, C. coin.1 : la contrainte par corps n'a d’au-

Contre qat, 4 p»rtir du jugement déclaratif, les actions mobilières ou immobilières sont • elles suivies ou intentées?

Le failli peut-il intenter ou suivre comme demandeur les actions concernant les biens dont il est dessaisi I

N*y a-t-il pas certaines actions qu’il peut seul intenter ou contre lesquelles il peut seul défendre!

N’jr a-t-il pss suspension des poursuites Individuelle* de la part des créanciers après le Jugement déclaratif?

Quel en est le motif?

Les voies d'exécution contre lu j *;rsonne du failli, a la requête individuelle des créanciers ne

•nnt-eiici pt> »ui- tre but que de forcer le débiteur au paiement ; or, le failli est peiiduo, et pour (jessajgj geg ]jiens> ne peut pius faire aucun paiement.

N'y »-t-u pu une 11 y a cependant une exception au principe de la suspension ”i”Pd°”a*iu>p«- des poursuites individuelles sur les biens, relativement à cer- &d%fdieiîeiMrkî tains créanciers qui, par leur position particulière, sont en quelle rtatn s" réa" n^.e rs " que sorte en dehors de la faillite : ce sont les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles (arg. art. 571 , C. coin.), et les créanciers nantis d’un gage jarg. art. 548, C. com.jqui peuvent, les uns, poursuivre l’expropriation des immeubles grevés de leurs hypothèques ou privilèges, et les autres, la vente de leur gage.

Tome» roie» Toutefois, quoiquelc propriétaire de lamaison ou des locaux, p ar* 'du propriétaire doutlc failli est locataire, ait, sur les effets mobiliers de ce der- ?ooûïïô*Ti°Ufaim nier, un privilège résultant d’une constitution de gage tacite (1), pâ r tc inr ' * au" paie- toutes voies d’exécution, de sa part, pour parvenir au paie- S*nt VÆu5r*moM- ment des loyers, sur les effets mobiliers servant à l’exploitation ptoïuüMi*"<iui com- du commerce du failli, sont suspendues pendant trente jour*, Mnt"iie» paa'wV- ^ Pal’t*r du jugement déclaratif de la faillite. — Ona voulu laiscertal'u * déiafr^u ser aux nouveaux administrateurs des biens du failli le temps •a est le motif i de se reconnaître, et de désintéresser le bailleur, dans le cas oit

il serait utile de conserver les lieux loués, et de continuer l’exploitation du fonds do commerce.

Quid de» mesures La suspension des voies d’exécution, de la part du locateur, a

conservatoires de la . .. . . 1 . ,

put du bailleur! lieu sans préjudice des mesures conservatoires, par exemple, du droit de saisir-revendiquer les effets mobiliers qui seraient détournés.

Est-iiob’M d'»t- Remarquons, en outre, que cette suspension, imposée à

tendre l'expiration , * , , » ... . . .

du délai pour faire 1 exercice des droits du propriétaire, est restreinte par 1 artiqui ne serrent pas à cle 450 aux effets mobiliers servant à l’ exploitation du commerce commercera fallu'* du failli; par conséquent, s’il se trouve, dans les lieux loués, des meubles qui ne servent pas à l'exploitation du commerce du failli, le propriétaire ne sera pas tenu d’attendre le délai do trente jours pour les faire vendre.

La suspension est- Enfin, cette suspension n’est pas imposée, quand le propriété imposée quand r ■ j v , f .

le proprietaire a le taire a le droit de reprendre possession des lieux loues, puis-

droit de reprendre , ‘ . ...

possession de lieux qu on se trouve dans 1 obligation de les laisser libres.

lotiéal 1 . , . . .. .

Contre qui in Les créanciers qui ont le droit, comme nous 1 avons explique

créanciers qui ■ ni le droit de faire en leur nom des actes Texé-

ruent" déthn»- if'^ie Voy. Valette, Traité des privilèges, etc., t. i«f, p. 44. — Bravard,

faillite, doivent ils p. 545. les c mmence* ou les suivre!

(pag. 488), de faire en leur nom des actes d'exécution, même après lo jugement déclaratif de la faillite, ne peuvent cependant les commencer ou les suivre que contre les syndics (art. 443-3°, C. coin.).

Dans tous les cas, le tribunal, lorsqu’il le juge convenable, peut admettre l’intervention du failli, auquel il faut permettre de faire entendre ses réclamations, alors que les syndics peuvent compromettre scs intérêts. Au surplus, comme ce droit d’intervention est soumis à l’appréciation du tribunal, l'exercice n’en peut être abusif.

3° Exigibilité des créance t contre le failli. — Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles toutes les dettes du failli , civiles ou commerciales: la loi ne distingue pas.

Mais il ne faut pas croire que cetteexigibilité, introduite dans le but d’accélérer la liquidation de la faillite, produise les mêmes effets que celle qui résulterait de l’échéance régulière du terme stipulé. Elle ne donne pas au créancier le droit de demander, ni de recevoir , à l'instant, le montant de sa créance. L’exigibilité signifie seulement qu’il prendra part aux opérations de la faillite, et aux répartitions des dividendes , comme si la créance était échue.

Ainsi, cette exigibilité accidentelle ne peut donner au créancier la droit de se prévaloir de la compensation, dans le cas où il serait lui-même débiteur du failli d’une somme exigiblo ; exemple : au moment où Primus est déclaré en faillite, Secundus est son débiteur d'une somme de 1,000 fr. qui est échue; de son côté, Primus, le failli, doit à Secundus une pareille somme de 1,000 fr. qui ne sera payable que dans un an. Secundus ne pourra exciper de ce que la dette de Primus est devenue exigible par suite de la faillite, pour opposer la compensation. La compensation est une espèce de paiement; or, après la déclaration judiciaire de la faillite, nul paiement ne peut être fait par le failli. Cette doctrine est généralement admise.

Il en serait autrement, si la compensation était déjà opérée, quand le jugement déclaratif est rendu, parce que les deux dettes étaient avant ce jugement liquides et exigibles. On ne peut pas, en effet, enlever des droits légitimement acquis au moment de la déclaration de faillite.

L’exigibilité s’applique non-seulement aux créances ordinaires, mais à celles qui sont garanties par une hypothèque, un

Le failli doit-il être reçu partie intervenante 1

Art. 444.

Le jugement déclaratif ne rend-il pas exigibles toutes les dettes du failli 1 En quel sens 1

Cette exigibilité peut-elle donner au créancier le droit de se prévaloir de la compensation t

Quid si la compensation était déjà opérée quand le jugement déclaratif est rendu t

L’exigibilité ne s'applique-t-elle paa aux créances garan-

tiss par une hypothèque, un privilège ou un gage ?

Mais l’exigibilité donne-t-elle le droit A ceux qui sont propriétaire* de ces créances de poursuivre avant le terme l'expropriation de* Immeubles grevé*, ou de faire vendre les gages!

L’exigibilité a-telle Heu à l’égard des co-obligés du faillit

Quid ai ces eoob tiges étaient solidaires!

Qmû/ si la dette du failli était garantie par un cautionnement 1

Bi c’est la caution qui fait faillite, le créancier peut-il forcer le débiteur principal à rembourser?

Bous quelle condition ne le peut-il pas!

Quid ai la caution qui est tombée en faillite avait été spécialement choisie et demandée par le créancier !

N’y a t-ll pas des règles spéciales à l’égard des engagements formés par billets A ordre ou lettres de change !

privilège ou un gage. L'état do faillite obligeant les créanciers à se réunirpour convertir etliquidor l’actif dn failli , il serait impossible d'y parvenir , si ces créances n'étaient pas exigibles. — Mais cette exigibilité ne donne pas le droit, aux porteurs de ces créances, depoursuivre l'expropriation des immeubles grevés de leurs hypothèques ou privilèges , ou de faire vendre les gages dont ils sont nantis, avant l’arrivée du terme stipulé pour l’échéance de leurs créances (1).

L’exigibilité a lieu seulement, ainsi que le porto l’art. 444-1°, à l'égard du failli. 11 arrive souvent que le failli a des coobligés : il ne serait pas juste de leur appliquer les effets de la faillite, quand ils sont solvables. Le créancier ne peut donc agir, contre les oo-obligés non faillis, qu’à l'époque du terme convenu.

La circonstance que ces co-obligés seraient solidaires avec le failli ne pont modifier ce principe, car les co-obligés solidaires peuvent avoir, pour se libérer, des termes différents (art. 1201, C. civ.).

Lorsque la dette du failli est garantie par un cautionnement, le créancier n’a rien à demander à la caution restée solvable; l’exigibilité, que produit la faillite, n'a ses effets que contre le débiteur principal.

Si c'est la caution qui fait faillite, le créancier n’a pas le droit de forcer le débiteur principal au remboursement, mais à la condition toutefois que ce débiteur donne uno nouvelle caution (art. 2020-1°, C. civ.).

Il n’aurait même pas besoin d’en fournir uno nouvelle, si celle qui est tombée en faillite avait été spécialement choisie et demandée par le créancier ; car alors, dit-on, lo créancier est réputé avoir voulu courir les chances des événements dont cotte caution pourrait être frappée (art. 2020-2°, C. civ.)

Nous venons de voir, en principe, que, lorsqu'il y a plusieurs co-obligés, celui qui n'est pas tombé en faillite doit jouir dn bénéfice du terme stipulé. Mais la nature particulière des engagements formés par billets à ordro ou lettres de change a fait établir des règles spéciales, que nous allons expliquer.

(t) Nous avons vu ci-dessus (p. 487) que les créanciers ordinaires, c’est-à-dire chirographaires ou non nantis d'un gage, n'ont pas môme le droit d'exercer des poursuites individuelles après l'arrivée du terme convenu pour l'échéance de leur» créance».

En cas de faillite do eouicripteur d'un billet k ordre, ou do l'accepteur d’une lettre de change, ou du tireur, si elle n'a pat iti acceptée, les autres obligés, en qualité d’endosseurs ou donneurs d’aval , sont tenns envers le porteur de donner caution pour garantir le paiement à l’échéance, si mieux ils n’aiment payer immédiatement. Mais, remarquons-le bien, ce n’est quo dans le cas de faillite du débiteur principal, que le porteur peut exiger une caution, ou lo remboursement, des autres obligés. Ainsi, pour le billet à ordre, il faut que ce soit le souscripteur qui fasse faillite, et, pour la lettre de change, que ce soit ou l’accepteur, si le tiré l’a acceptée (1), ou lo tireur, si la lettre n’a pas encore été acceptée (2).

Par suite, si c’est l’un des endosseurs qui tombo en faillite, le porteur n’a pas le droit de demander la caution ou le remboursement, avant l’échéance, au souscripteur, dans le cas du billet k ordre, ou à l’accepteur, ou bien au tireur, dans le cas de la lettre de change.

De môme, et lorsqu’il s'agit d'une lettre de change, si c’est le tireur qui est déclaré en faillite , mai» quand la lettre a été acceptée par le tiré, lo porteur n’a le droit de demander caution ni à l’accepteur, ni aux endosseurs.

On fait cependant une objection contre les dispositions qui précèdent : quand nn endosseur tombe en faillite, dit-on, le porteur devrait être admis à demander caution aux endosseurs poitirieur » au failli, car, puisqu’ils viennent après lui dans l’ordre chronologique des endossements , ils ont tons cédé sa signature, et s’en sont rendus garants. Parla même raison, quand c’est le tireur d’une lettre do change qui est déclaré en faillite, le porteur devrait aussi être reçu à exiger caution des endosseurs, lors même que la lettre a été acceptée, car, en cédant la lettre de change, ils ont tous cédé en môme temps la signature du tireur, et ils en sont garants (3).

Voici comment on a cherché à justifier la loi • quand c’est précisément celui qui devait acquitter l’effet de commerce (le

(1) Car nous savons que le tiré, par son acceptation, se constitue débiteur direct et principal du montant de la lettre de change, les endosseurs et le tireur devenant seulement garants (voy. p. 245).

(2) Car c’est le tireur qui est le débiteur principal, jusqu'à l'acceptation.

(3) Bravard, p. 544 et suiv.

En cas de faillite du souscripteur d’un billot à ordre, ou de l’accepteur d une lettre de change, ou du tireur si elle n'a pas été acceptée, à quoi les autres obligés sont-ils tenus «nrera le porteur !

Quid si c’est l’un des endosseurs qui tombe en faillite 1

Quid si c’est I e tireur d une lettre de change accepté « t

Quelle objection fait-çn contre les solution» précédentes !

Comment a-t-on cherché A les justifier!

SI c’est le tiré qui tombe en faillite avant d’avoir aceepté, le porteur ne peut'il pas, après le protêt faute d'acceptation, agir contre les garants !

Art. 445.

Le jugement déclaratif ne fait-il

Sas cesser le cours es intérêts des créances contre le failli? et pourquoi!

A l’égard de qui les intéféts cessentils de courir!

Quid k l’égard des créances garanties par un privilège, par un nantissement ou une hypothèque 1

souscripteur du billet A ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur, en cas de non acceptation) qui tombe en faillite, il devient certain que le paiement ne sera pas effectué à l’échéance, etil convient, dès lors, d’astreindre les autres co-obligés à fournir caution. Au contraire, il n’y a pas la même nécessité d'exiger cette garantie, quand celui qui doit payer l’cffot est solvable, et que c'est seulement un des garants du paiement qui a fait faillite. L’obligation de fournir caution, qui serait imposée aux endosseurs postérieurs à l’endosseur failli, ou à tous les endosseurs en cas de faillite du tireur, serait do nature à produire une perturbation funeste dans le commerce , et à entraîner, sinon la faillite, au moins la gêne des autres obligés. Le législateur a préféré consacrer un principe utile, et réclamé par les vœux du commerce, plutôt que de suivre les déductions rigoureuses de la théorie.

Toutefois, si c'est le tiré qui tombe en faillite, avant d’avoir accepté, on reconnaît que le porteur pourrait, après avoir fait le protêt faute d’acceptation, agir contre ses garants pour avoir caution ou remboursement ( voy. p. 246 et suiv. ); car, dès que le tiré est déclaré en faillite , il est certain que l’acceptation n'aura pas lieu , ou , ce qui est la même chose , ne pourra être faite valablement (1).

4° Cessation du cours des intérêts. — Lorsque le jugement déclaratif de faillite est rendu , le cours des intérêts des créances contre le failli cesse. — Non-seulement, àpartirde ce jugement, le failli est incapable de payer, mais il faudra qu’un temps assez long s’écoulo avant que les créanciers reçoivent des dividendes ; si les intérêts avaient continué de courir, ceux des fortes créances auraient absorbé une partie de l’actif, déjà insuffisant pour payer le capital, et ce, au préjudice des petits créanciers, tandis que la faillite doit rendre égale la position de tous ceux qui n'ont pas de causes de préférence.

Mais c'est à V égard de la masse des créanciers seulement que les intérêts cessent de courir; ils courent toujours soit à l’égard du failli, qui devra les acquitter, s’il veut plus tard obtenir sa réhabilitation, soit à l'égard de ses co-obligcs.

Le jugement déclaratif de la faillite n’arrête pas le cours des intérêts, même à l’égard de la masse , si les créances qui pro-

(I) Pardessus, n° 1IÎ9. — Bravard, p. 544.

duisent ces intérêts, sont garanties par un privilège , par un nantissement, ou une hypothèque. Les créanciers porteurs de titres de cette nature conservent leurs droits aux intérêts. — Mais ils ne peuvent les réclamer que sar les sommes provenant des biens affectas au privilège, au nantissement, ou à l’hypothèque.

— Nous venons de nous occuper des effets de la faillite, pour l'époque qui suit le jugement déclaratif. Il nous faut étudier les effets de la faillite pour le temps antérieur à ce jugement. Nous avons déjà dit, en effet Ivoy. p. 483 et suiv.), que le tribunal pouvait reconnaître que la cessation de paiements, en d’autres termes, la faillite, constatée par lui, aujourd’hui 2 janvier 1853, existait déjà depuis un certain temps, V. G., depuis le 2 janvier 1852; or, c’est le sort des actes passés par le failli , depuis ce jour du 2 janvier 1852, et même dans les dix jours qui ont précédé cotte époque, jusqu’au jour du 2 janvier 1853, où le jugement déclaratif est rendu, qu’il s’agit de régler maintenant.

Dans le temps qui suit la cessation de paiements, ou qui la précède, il peut se passer des actes qui ont pour but, soit d’avantager certains créanciers, soit de soustraire à la masse des biens ou valeurs qui doivent lui appartenir ; il était nécessaire de tracer des règles sur ces actes antérieurs au jugement qui déclare la faillite. La loi de 1838, qui forme le nouveau texte du Code de commerce , au milieu des différents systèmes qui ont été proposés sur ce point, lors de la rédaction de cette loi, a adopté le suivant :

Il y a certains actes qui sont d’une telle nature, qu’ils doivent être déclarés nuis, par cela seul qu'ils sont postérieurs à la cessation de paiements, ou qu’ils l’ont précédée seulement de quelques jours, c'est-à-dire de dix jours : ce sont les actes énumérés par l'art. 446, C- corn.; quant aux autres, les juges peuvent les annuler, lorsqu'ils ont été passés depuis la cessation de paiements, et que les tiers, qui ont traité avec le débiteur, avaient connaissance de cette cessation. (Voy. art. 447, C. com.) Cela posé, sont nuis et sans effet relativement à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur, depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de paiements, ou dans les dix jours précédents, les actes suivants :

1° Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. — Ainsi, sont nuis tous les actes qui ont, de la

Sar qu«Uei sommes les propriétaire!

de ce! titre! peu- *ent-ils réclamer lea iotéréta t

N” est-il p a» néeesaaire de régler le sort des actes antérieurs au jugement déclaratif! Quel est, en général, le système adopté sur ce point par le législalourde 1839!

Art. 446.

Quels sont les acte s qui sont nuis de droit lorsau'ils ont été faits depuis la cessation des paiements, ou dans les dix jours précédents!

Les actes translatifs de propriétés

mobilières et immobilières k titre gratuit ne sont-ils pas nul* Y Et pourquoi k sont-ils Y

Quid des donations rémunératoi-

res!

Quid de la dot que le Jailli aurait constituée t

Le paiement de toutes dettes non échues n’est-il pas nul Y Pourquoi l’estil!

Faut-il distinguer la nature des dettes!

Faut-il distinguer le mode de paiement Y

Que signifie le mot eomptn talion du 3* alinéa de l'art. 446 f

part du failli, un caractère de libéralité, les donations manuelles ou indirectes, les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux. — On ne devait pas permettre à un homme , dont l'actif est sans doute insuffisant pour désintéresser ses créanciers , de faire des libéralités.

Les donations rémunératoires elles-mêmes sont nulies. Il faudrait peut-être, selon quelques auteurs, en excepter celles qui seraient modiques, et qui seraient plutôt des actes de justice que de pures libéralités.

Quant à la dot, que le failli aurait constituée à quelqu’un, des auteurs pensent qu’elle doit être valable, dans le cas de bonne foi des époux, parce que la constitution dotale a moins les caractères d'un acte à titre gratuit, que ceux d’un acte à titre onéreux (ad sustinenda matrimonii onera). Des arrêts de la Cour de cassation ont consacré cette doctrine.

D’autres décident que la constitution dotale, quoique ayant, sous certains rapports, la nature d’un acte à titre onéreux, n’en est pas moins une libéralité, et que les termes absolus de l’article 446 repoussent la première opinion.

2° Le paiement de toutes dettes non échues. — Il est vraisemblable que le paiement de dettes non échues n’a été lait que pour avantager certains créanciers an détriment des autres : on ne peut guère comprendre, en effet, que le failli paie par anticipation des créanciers , qui ne peuvent encore rien lui demander, quand il ne satisfait pas ceux dont les créances sont exigibles. C’est donc avec raison qu’un tel paiement est déclaré nul.

Peu importe la nature des dettes, qu’elles soient commerciales ou civiles, dès qu elles sont non échues, le paiement, qui en est fait parle failli, depuis la cessation de ses paiements, on dans les dix jours précédents, est nul relativement à la masse de ses créanciers.

Peu importe aussi lo mode de paiement, que ce soit en espèces, que ce soit par transport, vente; la loi ajoute : par compensation ou autrement.

Le mot compensation ne peut désigner la compensation légale, puisque cette compensation ne peut avoir lieu que si les deux dettes sont exigibles, et qu’ici on suppose la dette du failli non échue. Lors de la rédaction do la loi, on en fit l’observation, et on répondit qu’il s’agissait, non d’one compensation proprement dite, ©’est-àrdire s’opérant par la seule force de la loi,

mais d'une compensation conventionnelle, c'est-à-dire ayant lien par suite d'un accord entre les parties.

3" 'Le paiement de dettes même échues, s'il a été fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce. — Quand même la dette payée était échue, si le paiement est fait autrement qu’en argent monnayé ou effets de commerce (que la loi considère comme une monnaie commerciale), si, par exemple, le créancier reçoit des effets mobiliers, des bijoux, de l'argenterie, ce paiement est nul La loi présume que le créancier, qui aconsonti à être payé suivant ce mode insolite, a connu le mauvais état des affaires du débiteur, et a voulu rendre son sort meilleur que celui des autres créanciers.

4° Les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, et les droite d’antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes contractées antérieurement à la constitution de l'hypothèque, de l'antichrèse ou du gage. — Ainsi, pour que l’hypothèque, le droit d'antichrèse ou de gage soient nuis, il faut qu’à la condition que ces droits de préférence ont été consentis pendant la cessation de paiements, ou dans les dix jours précédents, se réunisse cette autre condition que l’hypothèque, l’antichrèse ou le gage, sont consentis pour la sûreté d’une créance à l’égard de laquelle le créancier n'avait pas exigé d’abord ces garanties. — Quand le créancier, en prêtant ses capitaux, n’a exigé ni hypothèque, ni nantissement, et qu' ensuite il obtient pour sa créance des sûretés auxquelles il n'avait pas d’abord pensé, on présume que ces actes tardifs , d’ailleurs très nuisibles à la masse, n’ont eu lieu quo parce que le créancier avait eu connaissance de la mauvaise position du débiteur, et dans le but de rendre sa condition meilleure que celle des autres créanciers, quand cependant elle doit être la même, puisqu'il s'était contenté, en contractant, de la simple obligation du failli.

La loi ne parle que des hypothèques conventionnelles ou judiciaires, ainsi que des causes de préférence résultant do l’an/tchrèse ou du gage; par conséquent, elle ne s'applique ni aux hypothèques légales (1), ni aux privilèges.

Enfin, les hypothèques, les antichrèsesoulcs gages concédés

(1) C'est donc à tort queM. Pardessus (n* H35) décide que, si un commerçant s'était marié dans les dix jours de sa cessation de paiements, son épouse n'aurait pas l'hypothèque légale sur ses biens.

Le paiement de dettes mrme échue», fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce n'est» il pas nul t Pourquoi est-il nul 1

Les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, et les droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dette s antérieurement cou»

tractée» ne sont-ils pas nulsf Pourquoi le sont-ils f

Quid des hypothèques légales et des privilèges î

Quid des hypothèques, antichrèses ou gages consentis en même temps que l'obligation principale !

Ceux qui Invoquent les nullité* cideuus ne sont-ils pas dispensés de faire aucune preuve!

La preuve contraire peut-elle être faite par celui contre loque! on demande la nullité f

Art. 447.

Quels sont 1er actes qui peuvent être annulés, à la condition de prouver que les tiers qui ont traité avec le débiteur avaient connaissance de la cessation de ses paiements!

Quid du paiement en espèces ou effets de commerce pour une dette échue!

Quid de tous autres actes civils ou commerciaux à titre onéreux !

Quand même on prouve que les tiers qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, le tribunal doit -il nécessairement prononcer la nullité t

par le débiteur, ne sont pas nuis lorsqu’ils ont été consentis en même temps que l'obligation principale . L'art. 446 in fine n’annulle que les garanties consenties à une époque postérieure à celle où la dette a été contractée. Il n'y a, d’ailleurs, aucun motif pour les déclarer nulles dans le premier cas : si le créancier, en contractant, s’est ménagé une cause de préférence, il n’a versé ses capitaux qu'à cette condition ; on ne peut plus présumer que ce soit un avantage purement gratuit fait par le débiteur aux dépens de la masse.

Les nullités, dont nous avons parlé, sont prononcéespar suite de présomptions légales; et, par conséquent, non-seulement ceux qui les invoquent sont dispensés de toute autre preuve, mais encore nulle preuve contraire ne peut être admise par le juge(art. 1362, C. civ.).

Nous allons voir maintenant les actes qui peuvent être annulés par le tribunal, mais seulement à la condition que ceux qui en demandent l’annulation prouvent que les tiers, qui ont traité avec le débiteur, avaient connaissance de la cessation de ses paiements.

Nous savons que l’art. 446 déclare radicalement nuis les paiements de dettes non échues, de quelque manière qu’ils aient été effectués, et qu’il traite avec la même rigueur ceux qui sont faits pour dettes échues autrement qu'en espèces ou effets de commerce; par conséquent, le législateur admet implicitement la validité du paiement e» espèces ou en effets de commerce pour une dette échue.

Mais le tribunal peut annuler ce dernier paiement lui-môme, s’il est prouvé qu’il a eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements, de la part du créancier qui l'a ‘reçu: c’est ce que l’art. 447 indique par les mots : tous autres paiements.

Tous autres actes et engagements, civils ou commerciaux, à litre onéreux, peuvent aussi être annulés lorsqu’on prouve que les tiers qui ont traité avec le débiteur l’ont fait avec la connaissance de la cessation de ses paiements.

Du reste, quand même on prouve que les tiers ont eu cette connaissance, il ne s’ensuit pas que le tribunal «foies nécessairement prononcer l’annulation : l'art. 447 porte, en effet, le mot pourront; il a été formellement reconnu, dans la discussion, qu'on voulait laisser aux juges appréciateurs des faits une grande latitude, et qu'ils ne devaient pas être tenus de prononcer la nullité.

Djgitized by GoogI

Remarquons, enfin, que l'art. 447 ne parle quedes actes passés après la cessation de paiements, et ne parle plus des dix jours qui précédent cette cessation ; d'où il résulte que les actes à titre onéreux, en général, passés dans ces dix jours, restent sous l’empire des principes consacrés par l'art. 1167, C. civ., en ce qui concerne l'action pauliennc ou révoeatoire.

Par conséquent, les actes à titre onéreux, en général, passés dans les dix jours qui précèdent la cessation de paiements, ne pourront être annulés qu'autant qu'il y aura fraude de la part du débiteur ( consiliurn fraudis ex parte débitons ), et que le tiers se sera associé à l'intention frauduleuse de ce dernier ( faudis non ignoranlia ex parte tertiij, car telle est la règle du droit commun qui régit l'action révoeatoire.

Les privilèges et les hypothèques valablement acquis, soit avant la cessation des paiements, soit même depuis (11, peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Mais, à partir de ce jugement, la loi a voulu que le sort des créanciers, nous l’avons déjà dit, fût irrévocablement fixé, et une inscription, pour une hypothèque valablement acquise, qui ne serait prise qu’après le jugement déclaratif, serait radicalement nulle.

Quant aux inscriptions prises après l’époque de la cessation de paiements, ou dans les dix jours précédents, les juges peuvent en prononcer la nullité, lorsqu'il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l’hypothèque, ou du privilège, et celle de l’inscription (2). — Le législateur a voulu empêcher que, par une collusion concertée entre le débiteur et le créancier, ce dernier ne retardât à dessein l'inscription, pour ménager au débiteur, qui serait au-dessous de ses affaires, un crédit apparent, qui pourrait induire les tiers en erreur sur sa véritable position.

Du reste , lea tribunaux apprécieront les circonstances qui ont fait retarder l’inscription : la loi ne dit pas que les in-

. (1) Nous avons vu que l'hypothèque consentie, même depuis la cessation, ou dans les dix jours précédents, était valable, quand elle avait été constituée en même temps que l’obligation principale. (Voyez p. 495 et suiv.)

(!) Le délai de quinze jours est augmenté d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis, et le lieu où l'inscription sera prise (art. 448 in fine).

ont fait retfti l’inscription t

Art. 449.

Quand une lettre «le change ou un Milct * ordre sont

payé» après l'époque fixée comme étant celle de la cessation dea paiements, le tiers porteur qui a eu connaissance de cette cessation r.’esîil pas dispensé de rapporter les sommes qu’il a reçues î

Quel est le motif de cette exception !

Quels sont ceux que la loi soumet à ractlol en rapport î Sous quelle condition f

scriptions tardives feront annulées , mais qu’elles pourront

l’étre.

Nous avons dit plus haut que le paiement, même des dettes échues, et fait en argent ou effets de commerce , depuis la cessation des paiements, pouvait être annulé, quand le créancier, qui a reçu, avait eu connaissance de cette cessation. Mais la loi fait une exception en faveur du tiers porteur d’une lettre de change ou d’un billet à ordre : quand uno lettre de change on un billet à ordre sont payés après l’époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements, et avant le jugement déclaratif, le porteur, qui même connaissait cette cessation, n’est pas soumis à rapporter les sommes qu’il a reçues.

Ces effets, dit-on, sont en quelque sorte une monnaie dont il serait dangereux, pour le commerce, d’entraver la circulation. On accepterait difficilement des lettres de change ou des billets à ordre, si on craignait d'être un jour obligé de restituer les sommes qui en forinont le montant, et qu'on aurait touchées. En outre, supposons que ce soit le tiré qui soit en faillite, ou le souscripteur d'un billet à ordre : il y aurait une véritable injustice à forcer le porteur à rapporter la somme qu'il a touchée du tiré ou du souscripteur ; car si , lorsque ce tiers porteur s'est présenté pour recevoir le montant de la lettre, ou du billet à ordre, on avait refusé le paiement, il aurait fait le protêt et exercé scs recours. Mais il ne pouvait pas protester, puisque, de fait, on le payait. 11 ne pouvait môme pas refuser le paiement, si on le lui offrait ; car, nulle part , la loi n'a donné au porteur un moyen pour sauvegarder ses droits dans ce cas. Tels sont les motifs pour lesquels le tiers porteur ne rapporte pas à la masse ce qu'il a reçu, lors môme qu'il aurait eu connaissance de la cessation des paiements.

La loi ne soumet à l'action en rapport que" le tireur, ou le donneur d'ordre, si la lettre de change a été tirée pour compte tiers, et le premier endosseur, s’il s'agit d’un billet à ordre, et seulementdanslecasoù il estprouvé que celui à quion demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiements à Y époque de iémistion du titre.

TITRE l, DE LA FAILLITE.

Page 1