DF. L'APPOSITION DES SCELLES , ET DES PREMIERES DISPOSITIONS
a l'égard de la personne de failli.
Il s’agit, dans ce chapitre, de deux autres mesures provisoires : l’apposition des scellés et l'arrestation du failli.
1“ Appoiition de s scellés. — Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal ordonne l’apposition des scellés lart. 455-1», C. com.). Cette mesure apourbut de prévenir les détournements, qui pourraient être epmrais.
Dès que le jugement, qui ordonne l’apposition des scellés, est rendu, le greffier du tribunal de commerce doit adresser au juge de paix, qui est chargé de cette apposition, avis de la disposition du jugement qui l’ordonne.
Du reste, la loi autorise le juge de paix à apposer, même avant ce jugement, les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais dans deux cas seulement, savoir : si le débiteur a disparu, ou s’il a été détourné tout ou partie de son actif.
Les scellés doivent être apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli.
En cas de faillite d’une société en nom collectif, les scellés sont apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés. Si la société est en commandite, les scellés doivent être apposés au domicile social, sur les magasins et établissements sociaux, et au domicile du gérant ou des gérants responsables, s’ils ont un domicile particulier.
Quand les scellés ont été apposés, soit par suite du jugement du tribunal, soit d’office, ou sur la réquisition des créanciers, le juge de paix doit donner, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition.
8i le juge-commissaire estime que l’actif du failli peut être
inventorié en un seul jour, il n'est point apposé de scellés, et il doit être immédiatement procédé à l'inventaire. Cotte disposition a pour objet de procurer une économie de temps et de frais dans les faillites de peu d’importance.
Elle a fait naître une question sur laquelle les opinions sont partagées : c’est celle de savoir si la présence du juge de paix à l’inventaire est nécessaire, alors qu'il y a eu dispense d’apposition de scellés.
1™ opinion. — La présence du juge de paix n’est pas nécessaire dans l’hypothèse qui nous occupe. Le juge de paix, dans les autres hypothèses, n’intervient, par l’apposition des scellés, que pour la conservation de l’actif jusqu’à l’inventaire, et, pendant l’inventaire, que pour la levée des scellés (1).
2* opinion. — Le juge de paix doit nécessairement assister aux opérations de l'inventaire : l'art. 455 n’indique pas la forme dans laquelle l’inventaire doit être dressé pour le cas qu’il prévoit; on ne peut la déterminer qu’en recourant à l’article 480, qui la règle. Or, cet article exige la présence et la signature du juge do paix. Si le juge de paix n’intervenait par l’apposition des scellés que pour la conservation de l'actif ju«qu'à l'inventaire, il suffirait qu’il dressât procès-verbal de la levée des scellés, tandis que l’art. 480 exigo qu'il assiste personnellement à l’inventaire, et qu’il le signe. La présence du juge de paix est d'ailleurs une garantie pour les créanciers (2).
2° Arrestation du failli. — Par le jugement, qui déclare la faillite, le tribunal ordonne que le failli sera déposé dans la maison d’arrêt pour dettes, ou qu’il sera confié à la garde, soit d’un officier de police ou de justice, soit d’un gendarme (article 455-1°, C. com.).
Quoique la faillite ne soit pas toujours un délit, il faut cependant examiner, quand cet événement a lieu, s'il n’est pas le résultat de quelque fraude, ou même d'imprudences qui mériteraient d’être punies. C’est pour ce motif qu’il est nécessaire de s'assurer de la personne du failli.
Dès ce moment, il ne peut être reçu contre le failli d’écrou (3)
(i; Ordonn. de M. Debelleytue des 4 et 7 août 1838. — Renouard, t. i*f, p. 400.
(S) Bravard, p. 848 etsuiv.
(3) L’écrou est un procès-verbal écrit sur le registre de la geôle, qui
tif du failli peut être inventorié en un seul jour, est-il appose des scelles! Pourquoi est-il procédé immédiatement A l’inventaire dans ce cas?
La présence du juge de paix A l'inventaire est-elle nécessaire, lorsqu'il y a eu dispense d’apposition de scellés?
L o tribunal, par le jugement déclaratif, n’ordonne-t-il pas le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettea , ou la garde de sa personne ! Que.
en est le motif !
Peut-il être reçu contre le failli des écrous ou recommandations ! Pourquoi n'en peut-il pas être reçu ?
Art.
A la diligence de qui est exécutée U disposition ordonnant le dépôt de la personne du failli ou la garde de sa personne !
Par qui , à qui, et dans quel délai doitil être adressé un extrait du jugement déclaratif! Que doiton y mentionner!
Art. 456.
Dans quel cas le tribunal peut-il affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne !
Quel est le but de cette disposition!
Qui J si au moment de sa déclaration le failli était déjA détenu à la requé*e de quelque créancier !
Pourquoi, dans ce cas, le failli ne doitil pas être affranchi du dépôt ou de la garde !
Quand et comment la disposition do jugement qui l’affranchit du dépôt ou de la garde peutelle être réroquëe!
ou recommandation (l)pour aucune espèce de dettes tart. 455-3", C. com.).
Lorsque le jugement déclaratif de faillite, est rendu, toutes poursuites individuelles de la part des créanciers, contre la personne du failli, cessent : la contrainte par corps n’est qu'un moyen de coaction pour obtenir un paiement auquel ou suppose que le débiteur se refuse ; mais elle ue peut plus avoir d'effet dès que le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, et puisque tous les paiements qu'il ferait seraient frappés de nullité.
Les dispositions du jugement qui ordonnent le dépôt du failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, sont exécutées à la diligence soit des syndics, soit du ministère public près le tribunal civil du ressort.
Le greffier du tribunal de commerce est , en conséquence, tenu d'adresser, dans les vingt-quatre heures, au magistrat qui remplit ces fonctions, un extrait du jugeraeut déclaratif de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions que cejugemcnt contient.
Quand le failli a fait lui-même sa déclaration de faillite, en y joignant son bilan, conformément aux art. 438, 43.9, C. com., le tribunal a la faculté de l’affranchir du dépôt ou do la garde de sa personne. — Cette disposition a pour but île déterminer les faillis à déclarer eux-mêmes leur état de faillite
Mais le tribunal u’a point cette faculté si, au moment de sa déclaration, le failli était déjà détenu à la requête de quelque créancier.
Cette faveur d'être dispensé du dépôt ou de la garde ne doit être accordée, a-t-on dit, qu'aux faillis qui font spontanément leur déclaration ; or, la déclaration cesse d’être volontaire et de pouvoir profiter au failli, lorsque, déjà incarcéré, il no déclare sans doute sa faillite qu'afin de se soustraire à la contrainte par corps.
Du reste, la disposition du jugement qui affranchit lo failli du dépôt ou de la garde de sa personne peut toujours, suivant
charge le geôlier de la garde du débiteur, et en décharge celui qui a lai! l’arrestation.
(I) On appelle recommandation l'oppositiou qu'on tait à la sortie d'un prisonnier arrêté à la requête de quelqu'un.
les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office.
La détention du failli ayant lieu dans le seul intérêt public, il s'ensuit qu’elle doit cesser lorsqu'il n'y a ni justice ni utilité à la continuer. Ainsi, le juge-commissaire, selon l'état apparent des affaires du failli, et s’il n’y trouve rien do répréhensible, peut proposer de l'élargir purement et simplement, ou en donnant caution, jusqu'à concurrence d’une somme que le tribunal arbitre, et qui, faute par le failli de se représenter, est dévolue à la masse des créanciers.
Si le juge-commissaire ne propose pas cet élargissement, le failli peut lui-même le solliciter du tribunal de commerce, qui statue en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire.
Lorsque, sur la proposition du juge-commissaire, ou sur la demande du failli, le tribunal de commerce a accordé au failli sa mise en liberté, et ce qu'on appelle un tau f -conduit provitoire, le tribunal peut toujours révoquer cotte faveur, soit d'office, soit sur la proposition alu juge-commissaire, soit sur la demande do quelque créancier, s'il y a de justes motifs, V. G., s'il était reconnu, par suite de nouvelles découvertes , que le failli a agi frauduleusement.
Une question qui était déjà agitée sous le Code de 1807, et qui s’est reproduite depuis la loi de 1838, est celle de savoir si lé tribunal de commerce peut accorder la liberté avec sauf-conduit provisoire au failli qui, avant le jugement déclaratif, aurait été déjà incarcéré à la requête d'un créancier.
lrr opinion. — Pour que le tribunal puisse prononcer l'affranchissement du failli, il faut non-seulement qu’il ait fait sa déclaration,et déposé son bilan, conformément aux art. 438 et 439, mais encore qu'il n’ait pas été incarcéré nu moment do sa déclaration (art. 456, C. coin.). Il est donc interdit aux juges d'ordonner la mise en liberté avec sauf-conduit au failli dont l’incarcération est antérieure à sa déclaration. La loi n’a pas voulu que la faveur, dont un débiteur peut être digne, allât jusqu’à anéantir les droits acquis à un créancier qui a déjà exercé la contrainte par corps. — Des arrêts de cours d’appel ont consacré cette opinion.
2e opinion. — La disposition de l’art. 456, C. com., d'après laquelle le failli ne peut être affranchi du dépôt ou de la garde
Art.
Qui peut proposer la mise en liberté du failli ! A quoi le tribunal. en accordaut au failli un sauf-conduit peut-il l'obliger 1
Quid si le jugecommissaire ne propose pas l'élargissement ?
Lorsque le tribunal a accordé nu failli sa mise en liberté et un saufconduit, peut-il révoquer cette faveur !
Le tribunal de commerce peut-il accorder la liberté avec sauf- conduit provisoire au failli qui t avant le jugement déclaratif, aurait éié déjà incarcéré à la requête d’un créancier ’
Art. 461.
Qmid ai Ica de* niera appartenant à la faillite ne peurrnt suffire Imme iatcnaent aux frais des premières opérations , comment le trésor public est-il remboursé de l'avance qu’il a faite danscc cas* Pour* quoi cette charge a* t*elle été imposée au trésor ?
Quel est l'objet du chapitre iv ?
j()i CODE DE COMMERCE , LIVRE III.
de sa personne, qu'autant qu’il n’était pas déjà, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dettes, ne fait point obstacle à ce que pottérieurement le tribunal do commerce, d’après l’état apparent des affaires du failli, lui accorde un saufconduit. Les art. 455, 456, déterminent seulement les mesures à prendre à l’égard du failli par le jugement même déclaratif de faillite. Au surplus, on n’enlève, à vrai dire, aucun droit au créancier qui avait exercé la contrainte par corps ; car, depuis le jugement déclaratif qui emporte le dessaisissement, cette voie d’exécution est devenue inutile à celui qui l’a exercée, puisque le failli ne peut plus payer. C’est la loi elle-même qui s’oppose à ce que, même à l’aide de cette voie, il soit payé plus complètement et plus vite que les autres créanciers qui n’en ont pas usé (1). — 11 a été aussi rendu des arrêts de cours d’appel dans ce sens.
Le jugement déclaratif de la faillite, l’affiche et l’insertion de ce jugement dans les journaux, l’apposition des scellés, l’arrestation et l’incarcération du failli, exigent des déboursés : lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement à ces frais, le trésor public en fait les avances sur ordonnance du juge-commissaire ; il en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du locateur, qui n’a aucun intérêt aux opérations de la faillite, quant aux droits qui lui sont acquis sur tout ce qui garnit leslieux loués. — Cette charge aétéimposée au trésor dans le but ‘de faciliter les premières opérations delà faillite, et «fin que les jugements déclaratifs do faillite ne restassent plus, comme autrefois, sans exécution, faute do fonds pour les premières avances.