DE LA NOMINATION ET DI. «EMPLACEMENT DES SYNDICS PROVISOIRES
Par suite du dessaisissement que le jugement déclaratif emporte, il devient nécessaire de confier è quelqu'un l'adminis-
(!) PardÇ'SUS, n° 1153. — Bravard. p 586 et suiv.
tr&tion de la fortune du débiteur et do choisir des administrateurs. C’esé de la nomination, duremplacement et do la révocation de ces personnes qui doivent administrer, sous le nom de syndics, les biens du failli, qu'il est traité dans ce cliapitro (1).
Nommés pour gérer les bienB du débiteur, dans l’intérêt de la masse des créanciers, il semblerait que les syndics doivent être choisis d'après l’avis des créanciers; mais, au moment oùle jugement déclaratif de la faillite est rendu, ces créanciers ne sont pas tous réunis. Il est donc nécessaire que le tribunal, par le jugement qui déclare la faillite, nomme les premiers délégués qui auront à veiller à la conservation, et à faire les premiers actes d'administration de la fortune du failli.
Ces premiers administrateurs s'appellent tyntlics provisoire». Outre les mesures relatives à l’apposition des scellés , à l'arrestation du failli , dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, les syndics provisoires peuvent commencer les autres opérations de la faillite qui sont les plus urgentes.
Mais, comme les syndics provisoires sont nommés sans que les créanciers aient été consultés, il faut s’occuper, dans le plus bref délai, du soin de désigner des administrateurs, sur le choix desquels les créanciers seront appelés à donner leur avis.
En conséquence, le juge-commissaire est tenu de convoquer, le plus promptement possible, les créanciers présumés à se réunir dans nn délai qui ne doit pas excéder quinze jours.
Les créanciers appelés par le juge-commissaire, ou qui se présenteraient même sans avoir été convoqués , étant réunis, ce juge les consulte, tant sur la composition de l’état des créanciers présumés, que sur la nomination des nouveaux syndics. Procès-verbal est dressé de leurs dires et observations, pour être présenté au tribunal de commerce. Sur le vu de ce procèsverbal de l’état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics, ou continue les premiers dans leurs fonctions.
Ces syndics nouveaux ou continués sont définitifs (2), mais
(i) Nous renverrons au chapitre suivant l'explication de l’art. 465 qui a trait à la gestion des syndics.
(*) Nous verrons cependant que. lorsque le failli n'obtient pas de con-
Art.
Par qui et comment sont nommés les premiers administrateurs de la faillite !
Comment s'appellent ces administrateurs et quelle est en général leur mit* sion !
Ne doit-on pas s'occuper promptement du soin de désigner des administrateurs sur le choix desquels les créanciers seront consultés *.
Que doit faire à cet égard le jugecommissaire ! par qui et comment sont nommés les syndic* qui remplacent les syndics Provisoires !
Quel nom la loi donne-t-elle aux derniers syndics
En quel nombre *ont le* syndics ?
Parmi quelles personnes psusent-ils <?tre choisis !
Peuvent -ils recevoir une indemnité?
Comment et par qui est-elle arbitrée ?
Art. 464.
Quelle marche suit-on quand il y a lieu de procéder À l’adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics ?
Art. 466.
S'il t’élèTe des réclamations contre quelqu’une des opérations des syndics, qui est-ce qui statue et dans quel délai ?
Comment la décision est-elle exécutoire ?
Art. 467.
Qui peut révoquer les syndics ?
Comment le tribunal prononce-t-il sur cette révocation ?
A qui le failli et les créanciers qui demandent la révocation doircnt-ils ■ adresser ?
Quid si dans les huit j -tirs le jugecommissaire n*a pas fait droit i leurs réclamations ? Le jugecommissaire ne peutil pas d’office proposer an tribunal la révocation.
ils peuvent toujours être remplacés dans les ois et suivant les formes dont nous parlerons plus loin, •
Le nombre des syndics peut être, à toute époque, porté jusqu'à trois. Ils peuvent être choisis, ou parmi les créanciers présumés, ou parmi d’autres personnes non créancières. Mais, dans le but d'éviter la fraude, et de rassurer les créanciers sur l'administration de leurs mandataires, aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic.
Les syndics, quelle que soit leur qualité, créanciers ou non, peuvent, après avoir rendu compte de leur gestion, recevoir une indemnité arbitrée par lo tribunal, sur le rapport du jugecommissaire.
S'il y a lieu de procéder à l’adjonction, ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en est référé, par le juge-commissaire,au tribunal do commerce, qui procède à la nomination, suivant les formes de l’art. 462, c'est-à-dire après une nouvelle convocation de créanciers , un nouveau procès-verbal de leurs «lires et observations, et sur le rapport du juge-commissaire.
S'il s’élève des réclamations, soit dç la part des créanciers, soit de la part du failli, ayant pour objet de critiquer certaines opérations des syndics, de les désigner comme contraires à l'intérêt commun , elles doivent être portées au juge-commissaire, qui statue dans le délai de trois jours; et sa décision, exécutoire par provision, peut être attaquée devant lo tribunal de commerce.
1^ tribunal peut révoquer les syndics. 11 prononce sur la révocation , à l’audience , après avoir entendu , en lu chambre du conseil, le rapport du juge-commissaire, et les explications des syndics. — Le failli et les créanciers qui demandent la révocation d'un ou plusieurs syndics, doivent s'adressoraujuge-commissaire pour qu’il la propose. Si, dans leshuitjours, le juge-commissaire n'a pas fait droit à leurs réclamations, elles peuvent être portées directement devant le tribunal.
Le juge-commissaire peut aussi d’office, et sans y avoir été provoqué, proposer au tribunal la révocation.
cordât, et que les créanciers se trouvent en état d'union, ils sont encore consultés sur le maintien ou le remplacement de ces syndics, et que le tribunal peut les maintenir ou les remplacer (art. 529, C. coin ).