DES FONCTIONS DES SYNDIC
SECTION PREMIÈRE
Disposition* générale*
Nous devons parler, dans ec chapitre, des fonctions des syndics (1) jusqu'au moment où les créanciers formeront, aveu le failli, un concordat qui aura pour effet de faire cesser le dessaisissement, et de remettre le failli à la tête de ses affaires, ou, s'il n’y a pas de concordat, jusqu'à cette phase de la faillite qu'on appelle l'union, et dans laquelle les créanciers s'unissent pour réaliser l’actif, et se le distribuer (2i.
Les syndics sont des administrateurs qui représentent la masse et le failli ; ils doivent faire en cette qualité tous les actes qui sont utiles à l’intérét commun, i^insi, ils procèdent à l’inventaire des biens du failli (art. 479, C. coin), au recouvrement des dettes actives I art. 485), et même à la vente des effets mobiliers et des marchandises, avec l’autorisation du juge-commissaire (art. 4861. Ils font tons actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs (art. 490). Enfin, c’est sous le régime des syndics définitifs qu’a lien l’acte important delà vérification des créances. (Voy. art. 491 et suiv.)
En principe, lorsqu’il y a plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement; ils ne peuvent opérer séparément.
Mais c’est une question assez controversée que celle de savoir si les syndics sont tenus solidairement par suite île leur administration .
I1 2* opinion. — La solidarité ne se présume pas, et elle doit résulter expressément de la convention ou de la loi (art. 1202,
(1) Surtout des syndics définitifs, caria courte durée du régime des syndics provisoires ne permet pas qu'ils se livrent à ungrand nombre d'actes d'administration.
(2) Nous verrons plus tard les règles qui sont tracées sur les fonctions des syndics à partir de l'union.
Que! est l'objet du chapitre v.
Quel est le caractère des syndics et quelles sont eu général leurs attributions !
Art. 465.
Lorsqu'il y a plusieurs syndics, comment agis»ent-ils !
I.es syndics sontils tenus solidairement pa* suite de leur administration!
C. civ.). Déplus, les syndics sont des mandataires ; or, lorsqu’il y aplusieurs mandataires établis parle même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu’autant quelle est exprimée (article 1995, C. civ.). En vain dit-on que l'art. 1995, C. civ., cesse d’être applicable, lorsque les mandataires tiennent leur mission de la justice : nulle part la loi n’a dit qu’en principe les mandataires nommés par la justice seraient tenus solidairement (1).
2e opinion. — Les syndics d’une faillite ont un mandat collectif et ne peuvent agir individuellement; leur gestion étant indivisible, leur responsabilité doit l'être également. On ne doit point appliquer ici les règles relatives au mandat ordinaire, pour lequel le mandant est libre dans son choix; mais il s'agit d’une administration conférée par la justice, et dont les obligations sont réglées par la loi seule. Or, l’art 465, en imposant aux syndics l’obligation de n'agir que collectivement, a tranché la question : en effet, dès que l'un des syndics ne peut faire aucun acte sans le concours de ses collègues, et que tous sont obligés d’agir simultanément, c'est comme s'il n’y avait qu'un administrateur unique. Il est donc impossible qu’il n’y ait pas solidarité. D'ailleurs, en matière commerciale, la solidarité s’attache ordinairement aux actes collectifs (2); il y a des monuments de jurisprudence dans ce sens.
* 3e opinion. — Les syndics ne peuvent agir que collectivement; ils sont chargés d'une administration qui est commune à tous, et d'une surveillance, que tous doivent exercer; par conséquent les négligences et les fautes commises étant imputables k eux tous et à chacun d’eux, ils sont tenus in solidum de la réparation (3).
Sans doute , chacun d’eux pourra être actionné pour le tout, mais l'obligation ne sera pas soumise aux principes qui régissent la solidarité parfaite. Ainsi, par exemple, la poursuite dirigée contre l'un d’eux seulement n'interrompra point la prescription à l’égard des autres ; la demande en justice, qui ne
(1) Duranton, t. xi, n* 107.
(1) Pardessus, n» H60. — Hcnouard, t. i*r, p. 441. — Laiuné, p. 109. — Saint-Nexent, l. n, n*3if. — Hécane, Questions sur /e; faillites, etc ,
(3) Bravard, p. 566.
sera point formée contre tous, no fer» courir les intérêts que contre celui qui sera actionné.
Le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d’entre les syndics l'autorisation spéciale de faire séparément certains actes d'administration, et alors le syndic ou les syndics autorisés sont seuls responsables.
Les syndics requièrent le juge de paix de procéder à l’apposition des scellés, lorsque cette apposition n'a point eu lieu avant leur nomination.
Sur leur demande, le juge-commissaire peut les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire : 1° les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le jugecommissaire, sur état dressé par les syndics ; 2“ les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, ou ceux dont la conservation est onéreuse , tels que des animaux, des chevaux de luxe, ou servant à l'exploitation d'une usine qui se trouve arrêtée par la faillite ; 3° les objets servant à l’exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. — Les objets compris dans les deux numéros précédents sont de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signe le procès-verbal.
Les syndics peuvent être autorisés par le juge-commissaire à vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et à continuer l’exploitation du fonds de commerce.
La loi permet aussi d’affranchir ou d'extraire «les scellés : 1° les livres. — Ils sont remis par le juge de paix aux syndics après qu’il les a paraphés, et qu'il en a constaté sommairement l’état extérieur et apparent, dans son procès-verbal; 2° les effets de portefeuille à courte échéance, ou susceptibles d’acceptation , ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires. — Ces effets sont décrits et remis au syndics. On en remet un Iwmlereau au juge-commissaire, pourqu’il puisse, plus tard, les faire porter sur l’inventaire
La remise de ces effets aux syndics a pour but d’empêcher que leur sort ne soit compromis par suite de retards et de défaut de diligences en temps utile.
Les autres effets ne sont remis auxs yndics qu’après avoir
Le juge-commissaire ne peut-il pas donner A un ou plusieurs d'entre les syndics l'autorisation de faire séparément certains actes !
Q*id de la responsabilité dans ce cas!
Art. 468.
Que doivent faire les syndics, si l’apposition des scellés n’a point eu lieu avant leur nomination?
Art.
Quels sont lea objets que lejuge-commisssire peut disposer de placer sous les scellés ou au torlser à en extraire! Quels sont ceux de ces objets qui doivent être inventoriés de suite!
Qvirf à l'égard des objets sujets a dépérissement, ou dépréciation, ou dispendieux à conserver!
Qut'd à l’égard de l'exploitation du fonds de commerce!
Quels sont les autres objets que la loi permet d’affranchir ou d’extraire des scellés! Quid A leur égard !
Pourquoi remeton aux syndics les effets de portefeuille A courte échéance ou susceptibles d’acceptation etc.!
des antres
effets?
Qvtrf à Pégard des lettres adressées au failli 1 Pourquoi •ont - elle* remises aux syndics !
Art 474.
Le failli ne peut*!!
pas ob’eulr des secours pour lui et sa famille 1 Par qui et comment sont-ils fixés!
Art. 475.
Les syndics ne doivent-ils pas clore et arrêter Ica livres !
Ne doivent-ils pas appeler le failli pour procéder & cette operation ! Quid s'il ne se rend pas à leur invitation ! Pcut*41 se Caire représenter par an fondé de pouvoir! Quand le peut* il!
Art. 476.
Par qui et comment est dressé le bilan, si le failli ne l’a paa déposé î
Art. 477.
Que peut faire dans ce cas ie juge*
commissaire t
Peut-il contraindre les individus qui refuseraient de comparaître!
Art. 478.
Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli vient 4 décéder apré» la dé»
été cotés, paraphés et inventoriés. — Les syndics sont chargés d'en faire le recouvrement sur leurs seules quittances.
Les syndics ont le droit d’ouvrir les .lettres adressées au failli. C'est même à eux qu elles doivent être remises. Le failli peut, s’il est présent,' assister à l’ouverture. — Cette remise aux syndics des lettres adressées au failli est nécessaire, parce qu'elles peuvent renfermer des valeurs, ou fournir des renseignements utiles, soit sur l’actif, soit sur le passif de la faillite.
Dès le début de la faillite, le failli peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l’actif, des secours alimentaires. — Ils sont fixés sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf à en appeler à la décision du tribunal, en cas de contestation.
Les syndics doivent clore et arrêter les livres, c’est-à-dire balancer les comptes divers, arrêter les soldes dus, fixer la position du failli à l'égard de ceux avec lesquels il a fait des négociations. — La loi fait un devoir aux syndics d'appeler le failli pour procéder à cette opération. — S'il ne se rend pas à l'invitation des syndics, ils doivent le sommer de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. — Du reste, soit qu'il ait obtenu, ou non, un sauf-conduit, il peut, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire, se faire représenter par un fondé de pouvoirs.
Bien que le législateur ait imposé au failli l'obligation de déposer son bilan (voy. p. 478), cette obligation peut n’être pas remplie, et alors les syndics doivent dresser le bilan immédiatement, à l’aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu’ils se procureront, et le déposer au greffe du tribunal de commerce.
Le juge-commissaire est autorisé à entendre et interpeller le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, même la femme et les enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de la faillite.
Mais le juge-commissaire, chargé de recueillir des renseignements, n’a aucune autorité pour contraindre les individus qui refuseraient de comparaître.
La faillite pourrait n'avoir été déclarée quaprès la mort du débiteur (voy. p. 476), et même le failli pourrait être décédédans l'intervalle qui s’écoule entre la déclaration do faillite et le moment où l’on s'occupe de la rédaction du bilan. Dans ces deux
hypothèses, la veuve, scs enfants , même non héritiers, ses héritiers ont la faculté de se présenter, ou de se faire représenter, ponr le suppléer dans la formation du bilan.
Quelques auteurs ont pensé que la loi autorisait la veuve, les enfants, les héritiers, à dresser eux-mêmes le bilan, ou à en charger un tiers (1).
D'autres décident que ce» personnes peuvent seulement se présenter ou se faire représenter, pour fournir, aux lieu et place du défunt, der senseignements sur les éléments du bilan ; que c’est ce qu’il faut entendre par les mots : dans la formation du bilan, de l'art. 478. Car, dit-on, les syndics seuls ont qualité pour le dresser aux termes de l'art. 476 (2).
La veuve, les enfants, les héritiers ont aussi le droit de se présenter ou faire représenter dans toutes les autres opérations de la faillite.
SECTION II
De la levée des scellés et de l’inventaire.
Dans les trois jours de leur nomination, si les scellés ont été apposés avant leur nomination, ou de l'apposition, si elle a lieu depuis (art. 468), les syndics doivent en requérir la levée, et procéder k l’inventaire des biens du failli, celui-ci présent ou dûment appelé.
L'inventaire est dressé en double minute par les syndics (3j, à mesure que les scellés sont levés, et en présence du juge de paix, qui signe les deux minutes à chaque vacation, pour qu’il n’y ait pas possibilité d'altération. L’une de ces minutes est déposée, dans les vingt-quatre heures de la clôture, au greffe du tribunal de commerce où les intéressés peuvent en prendre connaissance ; l'autre reste entre les mains des syndics.
(1) Telle ôtait l'opinion de Delvincourt, t. 1er, p. 257, sur l'ai t. 475 de l'ancien texte du Code de commerce, qui contenait une disposition analogue & celle de l'art. 478, sauf l'addition concernant le cas de déclaration de faillite après décès.
(I) Bravant, p. 530.
(3) La loi n'exige pas l'intervention d'un notaire afin d’éviter les frais.
claralion do la faillite, qui peut le suppléer dans la formation du bilan!
I-t vetne, lea enfanta ou lea héritiers sont-ils autorisés dans ce cas A dresser eux-mémes le bilan 1
N’ont-ils pas le droit de se présenter ou faire représenter dans toute* les autres opérations.
Art.
Qui requiert la levee des scellés et procède A l'inventaire ! Dans quel délai et en présence de qui y est-il procédé!
Comment est dressé (inventaire!
Qui le signe! Ou est déposée chacune des minutes !
Parquilesiyndici paiiTent-ils »c faire aider 1
Quels sont les objets dont il est fait récolement.
Art. 481.
Dans quelle forme j»roc«»de-t*on à l’inventaire si la faillite est déclarée après décès et s’il n’a pas été fait d’inventaire antérieurement à cette déclaration ?
Quid s'il y avait • des mineurs t
Quid s'il y avait eu déjà un inventaire après décès!
Quid si le failli est décédé depuis la déclaration de la faillite et avant l’ouverture de l'inventaire!
Art.
Quel document les syndics doiventils remettre au jugecommissaire dans la quinzaine de leur entrée en fonctions!
A qui le juge-commissaire le transmet-il avec ses observations ! Quid s’il ne lui a pas été remis *
Que peuvent faire les officiers du ministère public! Quel est
St 2 COOK DE COMMERCE, LIVRE 111.
Les syndics sont libres de se faire aider pour la rédaction de l’inventaire, comme pour l’estimation des objets à inventorier, par qui ils jugent convenable. — Si, lors de l’apposition des scellés, quelques objets en ont été affranchis, ainsi que nous l’avons vu (p. 509), et s’ils ont déjà été inventoriés et prisés, l’inventaire en contient le récolement.
Si la faillite a été déclarée après décès, et s’il n’a point été fait d’inventaire, on procède à l’inventaire, en présence des héritiers ou eux dûment appelés , dans les formes établies par la loi sur les faillites. (Voy. art. 480, C. com.) Ces formes sont dans l’intérêt des créanciers , comme étant moins dispendieuses que les formes ordinaires ; elles doivent donc être préférées, car l’intérêt des héritiers ne vient 1 qu’après celui des créanciers de la faillite.
On a objecté, lors de la rédaction de la loi, que, s’il y avait des mineurs, un inventaire notarié serait nécessaire. Mais on a répondu que l’intérêt dos créanciers de la faillite devait passer avant tout autre.
Dans le cas où il y aurait déjà eu un inventaire après décès, on le prendrait pour base de l’inventaire de la faillite, sauf récolement.
Enfin, c’est également dans les mêmes formes tracées par l’art. 480 , et en présence des héritiers ou eux dûment appelés, qu’il est procédé à l’inventaire, si le failli est décédé depuis la déclaration de la faillite, et avant l’ouverture de l’inventaire.
Nous verrons, plus tard, que le failli qui s’est rendu coupable de banqueroute doit être puni ; afin de faciliter la recherche et la constatation de cette infraction, la loi impose aux syndics l’obligation de remettre au juge-commissaire, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l’état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu’elle paraît avoir. — Le juge-commissaire doit transmettre immédiatement ce document , avec ses observations , au chef du parquet près le tribunal de première instance. S’il ne lui a pas été remis dans les délais prescrits, il en prévient ce magistrat et lui indique les causes du retard.
Les officiers du ministère public peuvent même, sans attendre ces renseignements, se transporter au domicile du failli, as-
sister k l’inyentaire, et, à toute époque, requérir lacommunica- leur droit à touu tion de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. épo,“ '
SECTION III
De la vente det marchandise » et meubles, et des recouvrements.
Lorsque l’inventaire est terminé, les marchandises, l'argent, Art. 484. les titres actifs, les livres et papiers, les meubles et effets du débiteur sont remis aux syndics, qui s’en chargent au bas dudit ctht* " dc0“ ;
inventaire. meut «’cn chargent
t # ceux à qui on les re-
Les syndics procèdent à la vente des effets mobiliers ou marcbandises; mais ils doivent obtenir ]' autorisation du juge-com- Lel 5yndicl ' missaire, qui ne l’accordera qu’ après que le failli aura été entendu *
ou dûment appelé.
Cette vente a surtout pour but de pourvoir aux frais qu’occasionne l'administration de la faillite; et l'autorisationdu jugecommissaire est nécessaire, parce qu'il faut, autant que possible, maintenir les choses en un état tel, que le failli puisse, en cas de concordat, reprendre la directiondc son commerce. — Le juge-commissaire décide si la vente se fera’ à l'amiable, ou aux
mobiliers ou dea marchandises! Par qui dohent-ils être autorisés !
Dans qusl but cette vente est-ella faite ! Et pourquoi ^autorisation du juge-commissaire estelle nécessaire !
Qui décide comment la vente doit sc faire!
enchères publiques, par l’entremise d’officiers publics. Dans le dernier cas, il indique la classe d'officiers qui en sera chargée, sauf aux syndics à choisir dans cette classe celui dont ils veulent employer le ministère.
Remarquons, du reste, que l’art. 486-1° n’accorde que la faculté de vendre le mobilier. Le juge-commissaire ne pourrait pas autoriser les syndics à vendre les immeubles.
Les syndics continuent (1) de procéder au recouvrement des dettes actives, sous la surveillance du juge-commissaire ; nous avons déjà dit qu'ils ont qualité pour donner quittance. (Voy. art. 471, C. com.)
Les deniers, provenant des ventes et recouvrements , sont, sous ladéduction dessommes quelejugo-commissaire estime être nécessaires pour les dépenses et frais, versés immédiatement par
La juge-commis- ■aire pourrait-il autoriser la vente dea immeubles !
Art. 485.
Qui continu* de rccuuvrcr les dettes actives! Sous la surveillance de qui !
Art. 489.
Où sont versés les deniers provenant des ventes et recouvrements ! Quel est la bat de cette masure Y
(I) L'art. 485 dit continuent, en faisant allusion à la disposition de l'art. 471. (Voy. paye BIO.)
les syndics à la caisse des dépôts et consignations. — Cette mesure a pour but d'empêcher que les syndics, ayant en leur possession les capitaux de la faillite, ne les fassent fructifier pour leur propre compte.
D»ns quel d.iai syndics doivent, dans les trois jours des recettes, iusti-
est-ll justifie ail ju- *' , , J J ,
ge-cummtssnire des fier des versements a la caisse des consignations, et, en cas de «aidenessdere- retard, us sont obliges au paiement des intérêts des sommes
tard 1
qn ils n ont pas versées.
Comment sont rc- Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés tir<» le. deniers ! pai> ]es tiers pour le compte de la faillite, peuvent être retirés (/n/j nui existe en vertud’une ordonnancedu juge-commissaire. — Toutefois, s’il des oppositions ! existe des oppositions, les syndics doivent préalablement en obtenir la main-levée.
Le juge-commisaaire ne |>cut-il |-u* ordonner que la came paiera directcmml entre le* main», de* créanciers!
Art. 487.
A quelles condilions les syndics peuver.l-ils transiger sur Ica contestations qui intéressent la masse ! Dana quel but cette faculté de transiger est elle accordée !
Dans quel cas 1 homologation du tribunal de commerce ou du tribunal civil est-elle nécessaire !
Quid si le failli •‘oppose à la transaction! Pourquoi ic seul vélo du failli fait-il obstacle à la transaction quand elle a pour objet des bk’ns immobilière.
Enfin, le juge-commissaire peut ordonner que la caisse paiera directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics , et ordonnancé par lui.
Les syndic» peuvent , avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur tontes lescontestations qui intéressent la masse , même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Cette faculté de transiger a pour but d’éclairer et de faciliter les délibérations du concordat, puisque, par ce moyen, on constatera les éléments incertains et litigieux do l'actif et du passif.
Si l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée , ou qui excède 300 francs, la transaction n'est obligatoire qu’ après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce, si elle est relative à des droits mobiliers, et par lo tribunal civil, si elle est relative h des droits immobiliers.
Le failli est appelé à l’homologation , et il a dans tous les cas la faculté de s’y opposer.
Son opposition suffit même pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. — Cette restriction est mise au pouvoir de transiger accordé aux syndics , parce qu'on est encore dans la période de la faillite . quipréeèdele concordat, et que le failli, a-t-on dit, ne peut être dépouillé de la propriété1
de ses immeubles , quaad on ne sait pas encore s'il sera remis ou non à la tête de ses affaires il).
Les syndics ne peuvent compromettre , car la loi ne leur accorde que le droit de transiger, et il est de principe que le pouvoir de transiger n'emporte pas celui de compromettre | article 1989, (J. civ.j.
Cependant, s'il s'agissait d'une difficulté qui doive être l’objet d’un arbitrage forcé |voy.art. 51, C. coin.), ou si le failli avait, avant sa mise en faillite, consenti un arbitrage, les syndics de la masse qui exerce les droits du failli , devant remplir ses obligations, seraient obligés de soumettre le jugement aux arbitres.
Lorsque le failli a é'é affranchi du dépôt, ou a obtenu un sauf-conduit, les syndics peuvent l’employer, pour faciliter et éclairer leur gestion. — La rétribution de son travail est fixée par le juge-commissaire.
SECTION IV
Des actes conservatoires.
A compter de leur entrée en fonctions, les syndics sont tenus de faire tous les actes nécessaires pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs, tels que, par exemple, des interruptions de prescriptions par des demandes en justice.
Nous avons vu qu'ils doivent poursuivre le recouvrement des billets dus au failli, et dont l'échéance est arrivée; présenter A l'acceptation ceux qui sont soumis à cette formalité.
Comme l’hypothèque n'est vivifiée que par l’inscription, les syndics sont tenus de faire inscrire les titres hypothécaires du failli qui ne l'ont pas été. — L’inscription est prise, au nom de la masse, par les syndics, qui joignent A leurs bordereaux un certificat du greffier constatant leur nomination.
Ils doivent aussi prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaissent l’existeuce. L’inscription est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel les syndics ont été nommés.
(1) Nous verrous que quand il n'y a pas de concordat, c'est-à-dire sous le régime de l'union, la transaction même relative aux immeubles peut «voir lieu malgré toute opposition du failli (art. 535, C. corn.),
Les syndics peuvent-ils compromettre T
Qvul s'il s'agissait d'une difficulté qui doive être l’objet d'un arbitrage forcé ou si le failli avait, avant sa mise en faillite, consenti un arbitrage !
Art. 488.
Dans quel cas lea syndics peuvent-ils employer le failli pour faciliter et eclairer leur gestion!
Qui fixe 1a rétribution de son travail 1
Art. 490.
Quels sont les a^.
tes conservatoires que les syndics doivent faire, dès leur entrée en fonctions!
Qttid quant aux titres hypothécaires du failli, qui ne sont pas inscrits! Co»xneat est prise l'Inscription !
Ne doivent-ils pas prendre inscription au nom de la masse sur les immeubles du failli! Sur quelle pièce est reçue cette inscription f
Quel en est le but!
Quel e*t l’objet de la vérification de* créance* !
Quel* «ont les créanciers qui sont tenu* de produire à la vérification 1
Art. 491.
Quand et à qui le* créancier* peuventii* remettre leurs titre* t Que doivent' ils rcmettreen même temps au greffier !
Par qui doit-il en être tenu état et dr<nné récépissé ?
Pendant combien de temps le greffier e*til responsable de* titre* remis entre ses mains 1
Art. 492.
Quels sont les créanciers qui do|.
vmt être a ertis de se présenter en per* sonne, ou par mandataires pour remettre leurs titres entre let mains des syndi s ou du greffier f
Cette inscription a pour but de rendre l’état du failli plus notoire, et, en outre, de conserver aux créanciers de la masse, en cas de concordat, le droit de suite vis-à-vis de ceux à qui le failli, remis à la tête de ses affaires , consentirait l’aliénation de scs immeubles, ou un droit de préférence, au regard des créanciers, que le failli pourrait avoir après le concordat. (Yoy. article 517, C. com )
SECTION V
De la vérification du créance/.
La vérification des créances , la plus importante des opérations de la faillite, a pour objet de vérifier et contrôler les prétentions de ceux qui se présentent comme créanciers.
Tous ceux qui se prétendent créanciers du failli, môme pour des causes étrangères au commerce, sont obligés de produire à la vérification. Toute créance, quelle qu’en soit la nature, hypothécaire ou privilégiée, éventuelle ou indéterminée, est soumise à cette formalité. En effet, quand même la qualité de la créance réclamée ne serait pas douteuse, le fait de son existence ou de sa quotité pourrait être susceptible de vérification ; et, à l'inverse, la qualité de la créance peut être contestée, quoique la légitimité en soit reconnue.
Afin d’activer et de faciliter l’opération de la vérification, les créanciers peuvent, àpartir du jugement déclaratif de la faillite, remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau, sur papier timbré, indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier doit en tenir état et en donner récépissé; il n’est responsable des titres, remis entre ses mains, que pendant cinq ans à partir du jour de l’ouverture du procès-verbal de vérification.
Quant aux créanciers qui, à l’époque du maintien ou du remplacement des syndics , n’ont pas remis leurs titres, ils sont avertis par dos insertions dans les journaux et par lettras du greffier, d’avoir à se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans un délai de vingt jours à partir des insertions, pour remettre contre récépissé leurs titres, avec le bordereau indicatif des sommes réclamées, entre les mains des
syndics ou du greffier. — Les créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite,ont, pour produire leurs titres, outre le délai de vingt jours, un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et leur domicile. — Les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la Frauce jouissent des délais fixés par l'art. 73 du Code de procédure civile.
La vérification commence trou jovri après l'expiration des délais accordés aux créanciers demeurant en France : on n'attend pas que les délais accordés à ceux qui sont domiciliés hors du territoire continental de la France soient écoulés.
La vérification se fait, avec le plus de diligence possible, aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L’avertissement aux créanciers ordonné par l'art. 492 contient mention do cette indication.
Comme la non-comparution des créanciers entraîne contre eux de graves conséquences, on réitère l’avertissement par insertions dans les journaux et par lettres du greffier.
La vérification se fait contradictoirement entre les syndics et chaque créancier ou son mandataire, et en présence du jugecommissairo, qui en dresse procès-verbal. La vérification des créances des syndics est faite par le juge-commissaire luimême.
Tout créancier vérifié ou porté au bilan peut assister à la vérification des créances, et les contester. Le failli a le môme droit.
Les créanciers établissent leurs créances par les moyens de preuve que la loi leur accorde, en d’autres termes, d'après les principes en matière de preuves. — De son côté, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la représentation des livres des créanciers, ou demander qu’il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu. — Cette représentation des livres peut être exigée, quand même la créance serait prouvée par des titres, quelque réguliers ou authentiques qu’ils puissent paraître, car il peut se faire que les obligations prouvées par les titres aient éprouvé des nidifications dont on pourra trouver la preuve dans les livres.
Le procès-verbal de vérification indique le domicile réel des créanciers et de leurs mandataires. 11 doit contenir, en outre, la dacription sommaire des titres, et la mention des surcharges,
Par qui et comment sont -ils averti» !
Dans quel délai doivent-ils te présenter!
Quid à l’égard dea créancier» domicilié» en Franee hors du lieu où tiége le tribunal! Quidk l’égard des créancier a domicilié» hors du territoire continental de la Franco !
Art. 493.
Dana quel délai commence la vérification dea créance» t
Où et quand ae fait la vérification f
Ne doit-on paa réitérer l'avertissement par insertions dan» les journaux et par lettre» du greffier.
Comment se fait la vérification !
Art. 494.
Qui a le droit d'as* sis ter à la vérification et d’y fournir dea contredit» !
Comment les créancier» prouventil» leurs droit» ! Que peut faire le jugecommissaire, même d’office ! La repréceotation dea livres peut -elle être exigée, quand la créance est prouvée par dea titres T
Art. 495,
Qu’est ce que le procèa-verbal de vérification indique , contient , et mentionne!