‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 6 sur 83 · CA · texte numérisé non relu

CA

Art, 12.

. Qtid ni In contestalion a lien entra deux commerçants t Nu faut-il pas dis* t mener si le procès a lieu (tour faits de commerce ou non !

Quitl si l’acte n'est commercial *>u«: d'un vul côté !

une présomption, et le juge pourra déférer le serment stipplétoire au commerçant demandeur (lj; il ne s'agitpasévidemment ici du serment que l’une des parties peut déférer à l’autre et qu’on appelle décisoire, comme conduisant par lui seul à la décision du litige , puisque ce serment peut être déféré sans le moindre commencement de preuve (art. 1360, C. civ.).

Il y a controverse sur le point do savoir si l’énonciation portée sur les registres du marchand permet aux juges d’admettre la preuve testimoniale, pour établir la vérité de la fourniture faite par le marchand , lorsque la valeur en litige excède 150 francs.

Dans une première opinion , on dit que la loi permettant de déférer le serment supplétoire au marchand demandeur, autorise , par là môme et à fortiori , à prouver par témoins , puisqu’il est moins dangereux de s’en rapporter à des témoins qu’au demandeur lui-môme (2). •

Mais on répond que la loi ne parle que du serment supplétoire, dont la délation est permise par cela seul que la. prétention de la partie n'est pas totalement dénuée de preuve (artielcl367,C. civ.); tandis que la loi n’autorise la preuve testimoiale que quand il existe ce qu’elle appelle un commencement de preuve par écrit (art. 1347, C. civ.). Or, le législateur ne reconnaît ce caractère qu'aux écrits émanés do celui contre lequel la demande est formée ( même art.) (3).

Deuxième hypothèse : La difficulté s'élève entre deux commerçants. Ici une distinction est nécessaire : si le procès a lieu pour faits de commerce, les livres régulièrement tenus peuvent être admis par le tribunal comme moyen de preuve. C'est une faculté laissée à l'arbitrage des juges, et s’ils suspectent la sincérité de ces livres, ils peuvent les repousser. Si, au contraire , la contestation existe entre deux commerçants pour un fait étranger au commerce , tel que le paiement d’une dot, la vente d’une maison, les livres ne pourraient plus être admis comme moyen de preuve.

Si l’acte n’est commercial que d’un seul côté, comme par

(I) Pothier, Obligations, n° 7)9.

(î) Toullier, t. vm, 369, et t. ix, 70.

(3) Bravard, p. 35, Marcadé, sur l'art. 1329, no 2.

exemple lorsqu’un marchand a fait la vente de quelques pièces d'étoffe à un banquier, pour son usage, la preuve par les livres n’en est pas moins admissible; car, aux termes de l’art. 8, la mention de cette vente doit se trouver sur les registres de l'un et de l’autre, aussi bien sur ceux du banquier que sur ceux du marchand (1).

Dans une autre opinion, l’on dit qu’il faut qu’il s’agisse d'un fait du commerce de celui a qui on oppose les livres. Le banquier qui achète des étoffes pour son usage n'agit pas en cela comme commerçant, mais comme simple particulier (2).

Si les énonciations des livres de chacun des commerçants étaient contraires, et si les livres étaient régulièrement tenus de part et d'autre, il est évident qu’ils se neutraliseraient et qu'il faudrait chercher ailleurs d’autres preuves (3) ; à défaut de ces preuves, le demandeur succomberait dans ses prétentions par suite de la maxime actoris est probare, et le défendeur dans les siennes, par une conséquence du principo in excipiendo reus fit actor.

— Los juges sont autorisés par la loi à ordonner la communication^ la représentation des livres.

La communication est la remise des livres à l’adversaire avec faculté do les parcourir on entier.

La communication ne peut être ordonnée que dans certains cas spécifiés par la loi : ce sont ceux de succession , de communauté , de partago de société et do faillite.

Le législateur n’a pas voulu que le commerçant fiit obligé do communiquer scs livres dans toute contestation et de livrer ainsi le secret de ses opérations. Mais dans les cas que nous venons de citer il en est autrement, car les héritiers, la femme commune , les associés d’un commerçant ont intérêt à connaître l'ensemble des opérations dans lesquelles ils ont une véritable copropriété. Quant au cas de faillite, la publicité des affaires d’un failli n’offre plus d’inconvénient.

La représentation , bien différente de la communication, n’est que l’exhibition du registre pour être , non pas com-

(1) Bonnier, Traité des Preuves, n® 6î9. Pardessus, t. Ier , n® 258.

(î) Delvincourt, t. n, note 6 de la p. 9.

(3) Bonnier, n® 630. Bravard, p. 36.

tyiTarriver<ût*il ai les énonciations des livres de chacun des commerçant. Liaient contraires t

Art. 14, 15.

Qu'e*t<e que la communication des livres î

Dans quels cas peut-elle être ordon-

Pourquoi ne peut* elle être ordonnée que dansées quatre cas !

Qu’est-ce que la représentation des livres !

Dans quels cas peui-cllc être orJonnée !

Art. 17.

Quelle cstlasanclion de l'obligatiou de représenter les livres lorsque l'adversaire le demande t

Le juge est-il obligé de déiérer le serment 1

Art. 16.

Que peut faire le tribunal, loreqna les livres sont dans un lieu autre que celui ou il siège î

CO DK DK COMMERCE, LIVRE I.

pulsé et examiné dans son entier, mais seulement consulté sur un point spécial , afin qu’on puisse extraire ce qui concerne le différend existant entre les parties. Les extraits no peuvent être faits qu’en présence du propriétaire des livres, ou lui dûment appelé.

La représentation des livres peut avoir lieu dans trois cas bien distincts : 1° un commerçant demande à produire ses livres à l'appui de sa prétention , le triburftil peut autoriter la production ; 2° lors môme qu’aucune dos parties ne demanderait la représentation des livres, le tribunal peut l'ordonner d'office (art. 15 et 16 , C. com.) ; 3° un commerçant prétend que la preuve de ce qu’il avance se trouve dans les livres de son adversairo, les juges peuvent on ordonner la représentation. Au reste, il ne faut pas oublier que dans tous los cas l'opportunité do la représentation est laissée à l'appréciation du tribunal.

— Si le commerçant , aux livros duquol l'advorsaire offre d'ajouter foi , refuso de les représenter , le tribunal peut déférer le serment supplotoire à cet adversaire ; car lorsqu’une partie consent à s’en rapporter aux livres^ de l'autre partie et que celle-ci refuse de les représenter, il s'élève contre elle uno forte présomption de mauvaise foi. Mais connue il peut se présenter certaines circonstances qui modifient cette présomption , les juges ne sont pas forcés de déférer le serment ; ainsi , par exemple , il pourrait arriver que la partie , aux livres de laquelle l'autre offre d’ajouter foi , ne refusât de les produire que parce quo celle-ci serait parvenue à les altérer (1). C’est précisément à cause de la possibilité de ces circonstances que l'on a substitué dans l'art. 17 le mot peut au mot doit, qui se trouvait dans la note lre de Jousse (sur l'art. 10 de l’ordonnance do 1673) , dans laquelle l’art. 17 a été textuellement copié.

— Lorsque les livres dont la représentation est nécessaire sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire , il peut adresser une commission rogatoire au tribunal do commerce de ces lieux , ou , s’il n’v en a pas , déléguer le juge de paix pour en prendro connaissance, en faire un extrait concernant le différend, et l'envoyer au tribunal saisi de la contestation.

(I) Locrc, t. it, p. 9fi. ,

Résumé du Titre II. Des livres de commerce.

I. — Tout commerçant est obligé- do tenir des livres. Cotte obligation est prescrite dans l'intérêt du commerçant et dans celui des tiers. Le commerçant qui no tient pas do livres s'expose à perdre ses procès , par l’impossibilité dans laquelle il peut sc trouver de justifier ses demandes ou ses exceptions , ot en cas de faillite , il peut être condamné eommo banqueroutier simple.

— Tout commerçant doit tenir les trois livres suivants : 1° lo litre-journal ; 2" lo livre des copies de lettres; 3° le livre des inventaires (art. 8 et U, C. com.).

Le livre-journal , uinsi appelé parce qu’il sc tient jour par jour, doit relater les dettes actives et passives, toutes les opérations et négociations du commerçant, tout ce qui entre dans sa caisse et tout ce qui en sort , h quelquo titre que ce soit. Mais il suffit que les sommes employées à la dépense de la maison soient énoncées en bloc à la fin de chaque mois (art. 8 , C. com.).

Le livre des copies de lettres est le registre sur lequel les commerçants doivent copier les lettres qu'ils envoient ; ils sont tenus de mettre en liasse celle qu’ils reçoivent (article 8, C. com.).

Le livre des inventaires est le registre spécial sur lequel les commerçants doivent transcrire l'inventaire qu’ils sont obligés do faire chaque année de leur actif et de leur passif (art. 9, C. com.).

Les commerçants tiennent souvent, selon leurs besoins , d'autres livres qui ne sont pas exigés par la loi, et dont la tenue ne Ica dispense pas de celles des trois livres que nous venons de citer.

IL — Ces livres sont soumis à certaines formalités. 1° Ils doivent être tenus par ordre de dates , sans blancs , lacunes ni transports en marge ; 2° ils sont cotés , paraphés et visés , avant qu'il en soit fait usage , soit par un des juges des tribunaux de commerce , soit par le maire ou un adjoint; 3° enfin, le livre-journal ot le litre des inventaires sont paraphés et

vises une fois par année. Cette dernière formalité est distincte de la seconde, et ne s'applique pas au livre des copies de lettre» (art. 10-3°, 11 , 10-1° et 2°, C. com.).

Si ces formalités no sont pas remplies , les livres ne peuvent , on général , faire foi au profit de celui qui les a irrégulièrement tenus.

— Les commerçants sont obligés de conserver leurs livres pendant dix ans (art. 11, C. com.).

III. — Pour savoir Quelle est la force probante des livres tenus par les commerçants , il faut distinguer deux hypothèses : 1° la contestation a lieu entro un commerçant et une personne non commerçante ; les livres font preuve contre le commerçant et non en sa faveur ; le juge pourra seulement déférer le serment supplétoire au commerçant selon les circonstances (articles 1330, 1329, 1367, C. civ.). La production du livre ne serait pas un motif pour admettre la preuve testimoniale, sur la demande du commerçant , si la valeur en litige excédait 150 fr.

2° La difficulté s'élève entro deux commerçant» ; une distinction est nécessaire : si la contestation a lieu pour faits de commerce (art. 12, C. com.), quand môme il ne s’agirait pas des faits du commerce de celui à qui on les oppose , les livres peuvent être admis comme moyen de preuve ; — secùs s’il s'agissait d’actes non commerciaux.

— Les juges peuvent ordonner soit la communication , soit la représentation des livres.

La communication est la remise des livres à l’adversaire , avec faculté de les parcourir en entier. Elle ne peut être ordonnée que dans les quatre cas suivants : succession, communauté, partage de société, faillite (art. 14, C. com.).

La représentation est l'exhibition des livres pour être, non pas compulsés, mais consultés sur un point spécial, afin d'en extraire ce qui concerne le différend , en présence du propriétaire de ces livres .

Le tribunal peut autoriser la production des livres sur la demande du commerçant qui offre de les produire : il peut aussi en ordonner la représentation d'office. Enfin , sur la demande gui en est faite par une partie, il peut ordonner la représentation des livres tic l’autre partie (art. 15, 17, C. com,).

— Lorsque le commerçant, aux livres duquel l'adversaire offre

TITRE lii , DES SOCIÉTÉS.

de s’en rapporter , refuse de les représenter , le tribunal a la faculté de déférer le serment supplétuire à ce dernier.

— Quand les livres , dont la représentation est nécessaire, sont dans des lieux éloignés , le tribunal saisi de l’affaire peut adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu où ils se trouvent , et s'il n’y a pas de tribunal , déléguer le juge de paix pour en faire l’extrait et le lui transmettre.

TITRE m

Uei Sociétés»

SECTION PREMIÈRE

De s diverse s Sociétés et de leurs régies.

SOMMAIRE. — I. notions générales. Objet du titre, définition de la société, caractères de ce contrat, distinction des sociétés commerciales, règles diverses gui les régissent, principales règles du Code civil applicables aux sociétés commerciales, division de ces sociétés. — II. de la société en Nom collectif. Haison sociale , caractères distinctifs de ta société en nom collectif, engagements des associés et île la société envers les tiers. — appendice. Domicile de la société en nom collectif, actions judiciaires. — III. de la société en commandite. Son origine, ses caractères, direrses espèces de commandites, obligations des commanditaires, conséquences de leur immixtion. — appendice. Organisation.— IV. de la société anonyme. Ses caractères , administration, obligations des associés, division du capital en actions, formalités nécessaires /xmr l'existence de cette société. — V. preuve des sociétés. — VI. formalités de publicité. Sanction en cas d" inobservation de ces formalités. — Vil. association en participation. Son caractère, ses effets. — VIII. dissolution des sociétés. Liquidation, partage. — IX. prescription des actions contre les associés.

I. Notions générales. — Objet du titre, définition de la société, caractères de ce contrat, distinction des sociétés commerciales, règles diverses qui les régissent, principales régies du Code civil applicables aux sociétés commerciales, division de cet sociétés. — Ce titre a pour objet de formuler les règles spéciales qui régissent c*u't^ ,,<l

Qn'c*t-re que la tociété f

La société est-elle un contrat consensuel & titre onéreux, synallagmatique du droit des gens, de bonne foi!

Quels sont les caractères essentiels de ce contrat !

Chacun des contractants doit-il (sire un apport!

En quoi pei't-ü consister !

Un intérêt commun est-U nécessaire t

Que doit-on entendre par ces expressions !

les sociétés commerciale* ; mais il y a plusieurs règles générales des sociétés civiles qui leur sont applicables ( voy. C. civ. , tit. ix, liv. ni); il est nécessaire d'y avoir recours toutes les fois qu’il n'y a pas une dérogation résultant de la volonté des parties ou de la loi commerciale.

— La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelquo chose en commun , dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 183*2, C. civ.). Expliquons cette définition :

La société est un contrat. La société procède toujours d’une convention; ce contrat ost bien consensuel, en ce sens que la tradition n’est pas nécessaire pour sa perfection; mais nous examinerons plus loin la question de savoir si la société commerciale est, en général, et sauf le cas d'association en participation, comme la société civile, uh contrat parfait parle seul consentement, ou si ce n’est pas, au contraire, un acte solennel, c’est-à-dire exigeant certaines formes pour sa validité. C’est un contrat à titre onéreux, car il intervient pour l’utilité réciproque des parties contractantes ; enfin il est synallagmatique puisque, dès le moment de sa formation, il engage réciproquement les contractants les uns envers les autres ; on peut ajouter qu’il est de bonne foi et du droit des gens.

— Voici les caractères de ce contrat :

1“ Il doit y avoir un apport ou une mise de la part de chacun des contractants. — Cet apport peut consister en une chose quelconque, pourvu qu'elle soit un instrument de gain, et appréciable en argent. On considère comme apport suffisant une machine, une clientèle ; l’industrie, le crédit commercial lui-même, c'est-à-dire la favêur dont jouit l’un des associés dans le public par suite de son habileté et do son exactitude à remplir ses engagements, seront un apport valable (1).

2° L'n intérêt commun est aussi nécessaire. — Mais les auteurs no donnent pas le même sens à cotte condition : les uns entendent par là qu’il est de l'essence de la société qu'elle soit contractée dans l’intérêt commun des parties, de sorte que si on n'a envisagé que l’intérêt particulier de l'une d'elles, c’est un mandat et non une société (2); d’autres entendent par intérêt

(i) Sous la réserve de ce que nous dirons du commanditaire dans la société en commandite.

(i) Bécane, Questions sur les Sociétés, p. t,

commun l’éventualité d’un bénéfice auquel chacune des partie» doit prendre part en commun, et non d'une nwnière alternative (1).

3° La société doit avoir pour but de faire un bénéfice, — C’est ainsi qu’on décide qu'un contrat d’assurance mutuelle n’est pas un contrat do société, parce que dans cette convention les parties n’ont pas pour but de faire un bénéfioe ; elles se bornent à mettre en commun la chance des pertes de chaque individu , et la promesse de tous d’en supporter leur contingent.

4° Le bénéfice doit être partageable entre les parties. — Chacun des contractants doit pouvoir espérer prendre part aux bénéfices à réaliser; la convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle (art. 1855, C. ci v .) , ce serait la société léonine.

5° L'objet de la société doit être licite, c’est-à-dire ne rien offrir de contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public. Sont prohibées, par exemple, les sociétés ayant pour but de faire l’usure, la contrebande, etc.

Des auteurs ajoutent : 6° uns eue de bénéfices résultant de l'exploitation du fonds, de sorte qu’une espèce d’association qui ne présenterait ni travail, ni produits, ne devrait pas être confondue avec la société. Ceci s’applique aux tontines, qui sont des conventions par lesquelles des rentiers se réunissent et conviennent que les parts des prémourants profiteront en tout ou en partie aux survivants. La somme des capitaux une fois déterminée reste toujours la même ; seulement les chances de survie, qui ne dépendent ni du travail, ni d'aucune industrie, favorisent quelques-uns des cointéressés par des bénéfices indépendants do leur volonté et de leurs efforts (2).

La société ne doit pas être confondue avec certaines positions dans lesquelles il existe dos intérêts communs entre deux ou plusieurs personnes : tel est le cas où il y a communauté entre plusieurs individus résultant de la copropriété d une chose qui leur a été léguée en commun. La communauté est le plus souvent une espèce de quasi-contrat, tandis que la société est toujours un contrat; et quand même la communauté serait le résultat d’une convention, elle différerait encore de la société en ce qu’elle ne serait toujours, pour ainsi dire, qu’un état passif,

(1) Bravard, p. 43.

(1) Pardessus, t, iv, n° 970. Bravard, p. 43.

La société doit* clic avoir pour h l de faire un bénéfice !

Le bénéfice dolt-ll être partaieable entre le* parties !

L'objet de la société ne doit-il paa être licite t

Une Tue de bénéfii-esrésultanidelVxploitation du fonda est-elle nécessaire t

En quoi la société diffère-t-elle de la communauté !

Q*id si la communauté résultait d'une convention t

tandis que dans la société, les parties se servent de lu communauté comme moyen pour obtenir des bénéfices et les partager. Pour être en société, il ne suffit pas de vouloir avoir la copropriété d’une chose , il faut avoir l’intention de mettre cette chose en commun pour 1 exploiter dans la vue d’obtenir des bénéfices. Ainsi deux individus s’entendent pour acheter une chose en commun et se la partager ensuite : il y aura entre eux une communauté, et non une société.

Le* «oewits com- Les sociétés commerciales ont, en général, le caractère de des personne» juri- personnes juridiques ou morales ; cette collection d'intérêts en-

** gendrée par le contrat de société forme une abstraction corpus

mysticum, qui a son existence propre et distincte de celle de chacun des associés. La question de savoir si les sociétés civiles sont des personnes juridiques est assez controversée (1); mais on parait généralement d accord sur la personnalité des sociétés commerciales. Cette opinion est surtout fondée sur l’art. 529, C. civ., qui décide que le droit d'un associé dans une société commerciale est purement mobilier tant que dure la société, quoiqu'elle comprenne des immeubles. Si le droit de l’associé est mobilier, dit-on, c’est évidemment parce que les immeubles n'appartiennent pas pour partie à l’associé, puisqu’alors son droit serait immobilier, c'est parce qu'ils appartiennent à l’être moral, à la société (2).

Queii* rat la prie- H résulte, entre autres conséquences, de cetto doctrine, que q!a“rl'.u“eD^ïp"c* les biens de la société forment une masse particulière, et sont u » c o n ; m *r d a le s ! ** le gage exclusif des créanciers envers lesquels elle a contracté des engagements, de sorte que ces créanciers sont préférés sur les biens sociaux aux créanciers personnels des associés.

Comment rc dwi- Les sociétés sont civile* ou commerciales. C’est des sociétés

sent 1rs société* en - i i i

général ! commerciales seules que nous devons nous occuper.

Comment distiu- — Il existe trois systèmes pour reconnaître si une société est

pue-t-on une société . i .

commerciale dune commerciale ou civile.

1er système. — Pour apprécier le caractère d’une société, il faut consulter sa forme; elle sera commerciale, lorsque sa constitution en société anonyme, ou en société par actions, la

(1) La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît la personnalité même desjjsociëtés civiles.

(S) Déniante, t. m, p. SoO, note. Pardessus, t. îv, n« 975. Bravard, p. 94. Molinier, t. i«,;n“ S36. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 5.

rapprochera des formes affectées par les sociétés de commerce (1).

2e système. — Une société est commerciale ou civile selon ♦ la nature de ses actes, et c’est à la nature seule de ses opérations qu’il faut s’attacher. La société commerciale est celle qui fait des opérations commerciales, c’est-à-dire un de ces actes énumérés par les art. 632, 633, C. de com. La société civile est celle qui se livre à des actes non commerciaux. 11 ne faudra donc pas, pour savoir si une société est commerciale ou civile, s’en rapporter à sa dénomination : peu importe le nom que les parties lui ont donné ; peu importe aussi la forme qu’elle a reçue. Ainsi, la division du capital en actions, qui est essentielle à certaines sociétés commerciales, pourrait avoir lieu dans une société civile, sans qu’elle dût être, pour ce motif, réputée commerciale (2).

3e système. — Il est bien vrai qu’on no doit pas s’attacher à la forme pour apprécier le caractère d'une société ; il est bien vrai aussi que c’est par la commercialité des opérations , qu’on doit juger la commercialité de la société ; il est très vrai enfin que la société civile peut employer plusieurs formes des sociétés commerciales , sans cesser d’étre société civile ; mais on fait la concession suivante : Si les associés déclarent d'une manière expresse , en se réunissant en société , que leur société est commerciale et non civile , cette volonté suffit pour lui donner le caractère commercial (3).

11 est important de distinguer les sociétés civiles des sociétés Q0en«Mi nullité commerciales : 1® les sociétés civiles n’exigent aucune solen- l!' diill"cli“" ’ nité pour leur validité ; les sociétés commerciales, au contraire, ne peuvent , en général , s’établir sans observer certaines formes; 2° les sociétés civiles qui deviennent insolvables sont en déconfiture; les sociétés commerciales sont soumises au régime de la faillite ; 3° les contestations entre les membres d’uno société civile se portent devant les tribunaux ordinaires , tandis que les difficultés entre les membres d’une société commerciale sont jugées par des arbitres forcés.

(!) Vincens, t. i«, p. 353.

(î) Bravard, p. 63. Mobilier, t. i«r, nos Î40, 143, 144. Bécane, Questions sur tes Sociétés, p. !8.

(3) Troplong, L>es Sociétés, n» 33! .

Art. 18.

Comment so règlent les sociétés commerciales ?

l#es usages sont-ils applicables à ces sociétés t

Les règles qui régissent la preuve des sociétés civiles sontelles en généra) applicables aux sociétés commerciales T

Quelles sont les principales règles du Code civil qu’on doit appliquer à ces sociétés !

A quel moment la société commence telle?

— Les sociétés commerciales doivent so régler : 1* par la convention des parties ; 2° par la loi commerciale ; 3* par le droit civil (art. 1873, C. civ.; 18, C. com.) (1).

On demande souvent si les usages doivent aussi s'appliquer aux sociétés commerciales.

L’art. 1873 , C. civ., le décide formellement , et l’art. 2 do la loi du 15 septembre 1807, ch déclarant que les anciennes lois, touchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par le Code de commerce , Bont abrogées , parait bien laisser subsister les usages.

Toutefois, on répond que l’art. 18, C. com., qui décide par quels principes les sociétés commerciales sont régies , ne parle pas des usages , et que la loi du 15 septembre 1807 , en abrogeant les anciennes lois , abroge « fortiori les usages , qui ont moins de puissance que les lois.

— Voyons quelles sont les principales règles du droit civil qui s’appliquent aux sociétés commerciales.

Nous ne parlerons pas des règles du Code civil qui régissent la preuve des sociétés ; car nous verrons plus loin que le Code de commerce trace pour les sociétés commerciales un modo spécial de preuve, c'est-à-dire qu'un écrit est nécessaire, et qu’en général lu preuve testimoniale n’en est pas admissible , quand môme il s’agit d'une somme au-dessous de 150 francs.

Les régies du droit civil que nous rappellerons ici sont seulement celles qui ont trait : 1° au commencement de la société ; 2° aux apports des associés ; 3° à certaines obligations des associés envers la société ; 4° aux obligations de la société envers les associés ; 5° à la détermination dos parts dans les bénéfices et les pertes.

1» Commencement de la société. — Il est souvent important de reconnaître quaud une société commence. Or , on peut dire qu’en règle générale , et sauf la convention contraire des parties , la société commence à l'instant môme où le contrat est formé (art. 1843, C. civ ).

(t) Le droit commercial ne se suffit pas. Nous avons vu (Notions préliminaires, p. 8) que des auteurs estimables ont nié ce principe : ils veulent que le droit commercial soit indépendant du droit civil. Celte doctrine est e» opposition avec l’art. 1873 du C. civ., cl avec l’art. 18, C. com.

st

TITRE in , DES SOCIÉTÉS.

Mais la société peut être contractée à terme ou sous condition ; l’acte peut porter que le commencement des obligations et des droits respectifs des associés n’aura lieu qu’à une époque déterminée, ou après l'accomplissement d'une condition? Quoique le commencement des opérations sociales , la mise en activité de la société, fussent différés jusqu’à un certain événement, le lien contractuel n'en existerait pas moins , et l’un des contractants ne pourrait pas so délier de son engagement.

2* Apport» des associés. — Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter (art. 1845, C. civ.). L’apport de chaque associé peut «insister en un ou plusieurs corps certains, ou en une quantité telle qu’une somme d’argent ; nn Corps certain peut être apporte à là société seulement quant à la jouissance ; l'apport de l’un des associés peut aussi consister dans son industrie ?

Si la chose, que l’associé a promise , est un corps certain et déterminé qui vienne à périr sans la faute de l’associé , et avant qu’il soit mis en demeure , la société en est devenue immédiatement propriétaire , et l'associé débiteur sera affranchi de son obligation. — Il en serait autrement si l’apport consistait dans l’obligation de donner une quantité , une somme do 10,000 fr., par exemple; la société n’en deviendrait propriétaire que par la tradition , et la perte ne libérerait pas l'associé débiteur de son engagement.

Si la chose apportée en jouissance seulement est un corps certain et déterminé, qui ne se consomme point par l’usago , et qu elle vienne à périr , la porto est supportée par l'associé qui en est resté propriétaire (art. 1851 , C. civ.). Mais la perte sera, au contraire, supportée par la société, lorsqu’il résultera de la nature des objets apportés en jouissance , onde la volonté des parties, quelle en est devenue propriétaire, à la charge d’en rembourser la valeur. — C’est ce (pii a lien dans les cas suivants :

1“ Si l’apport consiste en choses qui se consomment par le premier usage (art. 16151, C. crv.) ; 2“ si les choses apportées se détériorent en les gardant (ibid.) ; 8° si l'apport on jouissance consiste en marchandises qui doivent être vendues [ibid.]; 4° si les choses ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire [ibid.],

Quid ni clic Mit contractée à terme ou £ou» condition I

Quelles sont les obligations des associé!» quant aux ap.

ports 1

Dcquelle manière les apports peuventils être fa. ta !

Quid si l'apport est d'un corps certain et qu'il vienne à périr !

Quid dans le ras de perte si l'apport consistait ru une quantité ?

Qui supportera la perte, lor que la mise con-iste dans une chose apportée en Jouissance seulement 1

Lorsque l'sppnrt d’un des associes consiste dans une in* dustri»\ à quelle époque l'apport de cet associé est-il complet 1

Quelle est l’obligation de l’associé qui a promis son industrie!

Quid si l’apport est d’un corps certain et que la société en soit étincéel

A partir de quelle époque courent les intérêts d’une somme promise comme apport par l’un des associés »

A compter de quel montent sont dus les Intérêts des sommes prises dans la caisse sociale par l'un des associés !

Quid si un associé a causé des dommages A la société t

Dana quels cas l’nn de» associés peut-il avoir action conltc la s deté !

5î CODE DK COMMERCE, LIVRE I.

Si l’apport d’un des associés consiste dans une industrie spéciale concernant la société, comme cet apport se compose d’une série de prestations successives , la mise de l’associé débiteur ne sera complète qu’à la dissolution de la société.

Il devra compte à la société de tous les gains faits par l’espèce d'industrie qui est l'objet de cetto société ( art. 1847, C. civ.).

Lorsque l’associé a promis d’apporter un corps certain , et que la société en est évincée , l’associé en est garant envers la société , de la môme manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur (art. 1845, C. civ.).

Lorsque l’associé qui avait promis d’apporter une somme ne l’a point fait , les intérêts en sont dus de plein droit à la société , par dérogation aux principes du droit commun , d’après lesquels les intérêts no courent , en général , que du jour de la demande (art. 1846-1°, C. civ.).

3° Certaine s obligations des associés envers la société. — La société n’ayant pas pour objet de procurer aux associés la jouissance des choses mises en commun , mais ayant pour but la réalisation de bénéfices , au moyen du fonds social dont la société , être moral , est seule propriétaire , il en résulte que les intérêts sont dus de plein droit par l’associé , pour les sommes qu’il a prises dans la caisse sociale , à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier (art 1846-2°, C. civ.); il pourrait même être condamné à des dommages-intérêts , si la société en avait éprouvé un préjudice, ou avait manqué de faire un gain ( ibid .).

Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute , sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires (art. 1850, C. civ.) ; car en lui procurant ccs profits , il n’a fait quo ce que son devoir lui prescrivait ; il ne peut y avoir do compensation qu’entro une créance et une dette ; or , la société no doit rien à l’associo qui n’a fait qu’accomplir ses engagements,

4° Obligations de la société envers les associée. — Chaque associé a action contre la société ; 1" à raison des sommes qu’il a déboursées pour elle ; 2° à raison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société ; 3° à raison des risques inséparables de sa gestiou (art. 1852, C. civ.).

Ainsi , s’il a été attaqué et dévalisé par des voleurs en voyageant pour la société, la société devra l'indemniser. — Mais elle ne pourrait être obligée que dans la proportion des risques qui se rattachaient à la gestion. Par conséquent , l'associé n’aurait aucun recours contro elle à raison des sommes inutiles aux affaires sociales , qu’il aurait emportées dans l’intention de les dépenser pour ses plaisirs.

5° Détermination des parts dans les bénéfices et les pertes.' — La participation de chaque associé dans les bénéfices et les pertes est fixée par la loi , lorsque l’acte de société ne s’en explique pas , en une égale proportion avec sa mise comparée à celle des autres (art. 1853, C. civ.). — Si l’apport de l’un des associés ne consiste que dans son industrie , sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée , comme si sa mise eût été égale à cello de l’associé qui ale moins apporté (ifeid.).

Les parties peuvent user du droit que la loi leur laisse do fixer à leur gré la proportion dans laquelle les bénéfices et les portes seront répartis entre elles; il n’est point essentiel que cette répartition soit dans une rigoureuse et cxacto proportion avec la mise. Mais nous avons déjà vu que la loi prohibait la stipulation qui donnerait à l’un des associés la totalité dos bénéfices. — Elle prohibe également cello qui aurait pour objet d'affranchir do toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds delà société (art. 1855, C. civ.).

De ce que le Code civil défend seulement la stipulation qui affranchit do toute contribution aux pertes les sommes ou effets, on a conclu que la clause (qui accorderait la franchise de toute perte à l’associé qui n'apporte que son industrie serait très licite. On a remarqué, d’ailleurs, qu'une telle clause ne contenait réellement pas l’affranchissement de toutes pertes pour l’associé ; car, si la société ne présente aucun bénéfice, cet associé , qui a fourni son industrie , aura perdu son travail et ses peines (1).

- — Nous ne parlerons pas ici de l'administration |2) de la

(I) Bravanl, p. 65. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 8. Mobilier, t. i«, n« 389.

(1) On a fait observer avec raison que pour les sociétés commerciales il n'y a pas d administration dans le sens civil de ce mot, puisque dans ces sociétés l'administration consiste en une série d’ engagements et d 'a - Hénations (Bravard, p. 59).

Comment est déterminée la participation de chaque associé dans le» bénéfices et les pertes ?

Dans quelle proportion les parties peuvent-elles repartir entre elles les bénéfices et les pertes!

Peuvent-elles affranchir de toute perte l'associé qui n'a apporté que son industrie !

Quelles sont 1rs autres règles du droit civil applicables aux sociétés commerciales !

Art. 19.

Combien distingue^ t-^n de sortit* commerciales î

Art. 20.

Qtt‘cst*ce qoe la *'*ciété en nom collectif !

Qu'csl-oe que la raison sociale T

Art. 21.

La raison sociale 1 eut-elle contenir le nom <1 une personne étrangère à la sccié- > »

S4 COOK DK COaMKRCB, LIVRE I.

société, ni dos engagements de la société et dos associés à l’égard des tiers. Ces principes ot quelques autres trouveront leur place dans le cours de nos explications sur les sociétés commerciales. Nous verrons aussi les règles du Code civil qui s'appliquent à la dissolution de ces sociétés.

— La loi indique d'abord trois sortes de sociétés commerciales, savoir : l°la société en nom collectif; fit* la société en commandite ; d» la société anonyme (art. 19, C. corn.). Enfin , plus loin, le législateur parle d'une quatrième espèce de société qu’il appelle association commerciale en participation (art. 47, C. coin.). — On a voulu, par cette rédaction, éviter toute confusion outre les trois promièros sociétés ot l'association en participation, dont les règles sont bien différentes, comme nous lo verrous plus loin.

II. Dr: la HOCiiTÉ en nom collectif. — Raison sociale. — Caractères distinctifs de la société en nom collectif. — Engagements des associés et de la société envers les tiers. — Appendice. — Domicile de la société en nom collectif. — Actions judiciaires . — La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, pour foire lo commerce sous une raison sociale (art. 20, C. com.).

— La raison sociale est le nom de la société, corps moral , personne juridique, distinoto do chacun des associés qui en l’ont partie. — C’est de ce nom que signe la société dans les engagements qu’elle prond, o'est sous co nom que les assignations sont données, les inscriptions prises, etc. Par exemple, si les deux frères Salomon sont en société, livraison sociale sera : Salomon frères ; et si une ou plusieurs autres personnes sont en société avec les frères Salomon, la raison sociale sera : Salomon frères et compagnie. On évite par cette formule abrégée, et compagnie, de désigner tous les membres de la société.

11 ne faut pas confondre la raison sociale avec le nom que prennent souvent quelques établissements exploités par des sociétés en nom collectif, par exemple : la Fabrique de glaces de Saint-Quirin ; ce nom n'estpas la raison sociale, mais l’enseigne de l’exploitation.

La raison sociale ne doit contenir que les noms des associés ; le nom d'une personne étrangère à la société no peut en faire partie. On ne pourrait enfreindre cette règle, sans commettre

une fraude à l'égard des tiers qui contractent avec la société.

Si le nom d’une personne non associée était inscrit dans la raison sociale, le tiers qui en aurait éprouvé un préjudice pourrait so faire indemniser lart. 1382, C. civ.), et, comme indemnité la plus naturelle, celui qui, tciemmcnl , aurait ainsi laissé usurper son nom. serait tenu solidairement avec les associés.

— Quelques personnes caractérisent la société en nom collectif de la manièro suivante : « Les membres de cette société sont tous connus et personnellement responsables envers les tiers » (1). D’autres énoncent trois caractères qui la distingueraient des autres sociétés commerciales : 1° ello agit sous une rniiM sociale (art. 20, C. com.) ; 2° les engagements contractés par la société réfléchissent sur les associés et les obligent tous personnellement fart. 22, C. com.); 3o los créanciers ont une action solidaire contre tous les associés, on vertu de laquelle ils peuvent réclamer contre chacun d’eux la totalité de la dette (ibid.) (2).

Le premier caractère ci-dessus énoncé, la raison sociale, n’est pas exclusivement propre à la société en nom collectif, puisque nous verrons que la société en commandite a aussi une raison sociale; ce caractère ne distingue la société en nom collectif que de la société anonyme et do l'association en participation, qui n’ont pas de raison sociale (art. 29, 30, 47, 48, 50, C. com.).

Le second caractère, V obligation personnelle, semblerait au premier abord plus certain , et on pourrait dire que la société en nom collectif est ainsi distinguée des sociétés en commandite et anonyme (art. 33, 28, C. com.) ; cependant, c’est encore là un caractère sur lequel on peut discuter, ainsi que notre le verrons en expliquant les règles do la société en commandite et celles de l’association en participation.

Il reste le dernier caractère, la solidarité. Quelques auteurs enseignent que c’est le seul caractère distinctif de la société en nom collectif, le seul qui appartienne exclusivement à cette société. Ainsi, ce qui distinguo la société en nom collectif des autres sociétés, c’est la solidarité qui pèse surtout les membres do la société, au profit de ses créanciers (3).

Quid ai le nom d’nne personne non associée en faisait partie ?

Art. 22.

Qnrt est le caractère distinctif de la société en nom collectif !

La raison sociale est -elle exclusivement propre à la société en nom collectif !

L’obligation personnelle de tous les associé» est-elle le trait caractéristique de la société en nom collectif !

La solidarité entre tons les membres n’est-elle pas le seul caractère qui soit propre à la société en nom collectif t

(I) Bravard, p. 63.

(î) Mobilier, l. i«r, n» 256.

(3) Bécane, Questions sur les Sociétés, p. I8.Voy. Bravard, p. 83.

f" uniment la soll-

«î.» rite distingue- 1ellc la société t n nom ro;|«>r!tf des autres s*'ck*le» !

( onimrnt doil-on définir U société en nom collectif !

Dans quel bat la wdidarité a-t elle été établie entre les n ombres d’une société en nom collectif!

Quelles sont les conditions nécessaire!. pour que la soü* darité existe entre les associés !

Quels sont ceux qui ont le droit d’en- |>agcr les associés 1

( >mment peutfi minuncr le» gé- 1 unis f

Quelle différence y a-t-il entre le» céra iits nommés par le contrat de société et ceux qui ont été nommés par un acte postérieur!

Qairf s’il n’y a pas eu de convenions À i’ejard des gérants !

Qui a le droit dVnrasser les nsviciés lorsque de» gérants ont ôté dt signé» !

Qnifi si rcllu désicnntion n a pas eu lieu

Ce caractèro sépare, en effet, la société en nom collectif de la société en commandite, dans laquelle les commanditaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de leur mise (art. 26, C. com.j, ctde la société anonyme, dans laquelle les associés ne sont passibles que do la perte du montant de leur intérêt dans la société (art. 33, C. com.j. Pour comprendre comment ce caractère la distingue aussi de l'association en participation, il faudrait avoir étudié la nature assez ambiguë de cette association. Nous nous on expliquerons plus loin.

En adoptant co système , on doit définir la société en nom collectif : - Celle que contractent deux ou plusieurs personnes solidairement responsables et qui a pour objet de faire le commerce sous uno raison sociale. »

— Quoiqu'il en puisse être, la solidarité a été établie entre tous les membres de la société en nom collectif, afin de lui procurer le plus grand crédit, par suite des garanties qu’elle présente à ceux qui traitent avec elle.

Mais, pour quo les associés soient ainsi obligés solidairement, deux conditions sont nécessaires, il faut que l’engagement soit contracté : 1“ par ceux qui en ont le droit ; 2° sous la raison sociale, ou au moins au nom de la société.

1° Voyons quels sont ceux qui ont le droit d’engager ainsi les associés.

Dans l’usage, les associés confient à l’un ou à plusieurs d’entre eux le soin d’administrer dans l’intérêt de tous ; ceux auxquels ce droit est conféré s’appellent associés gérants.

L 'administration de la société peut être ainsi confiéo par uno clause spéciale du contrat de société ou par un acte postérieur.

Dans le premier cas, la nomination des gérants étant une des conditions du contrat, leur pouvoir no peut être révoqué sans cause légitime, tant que dure la société. Dans le second cas, le pouvoir des gérants n’est qu'un simple mandat essentiellement révocable (art. 1856, C. civ.). A défaut de conventions spéciales sur l'administration de la société , les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre (art. 1 859-1 % C. civ.).

Si un ou quelques-uns des associés ont été nommés gérants, eux seuls ont le pouvoir d’engagor les autres associés ; mais, à défaut do conventions spéciales à l’égard de la gestion, l’engagement pris par chacun des associés, en signant de la raison

Quelle est la condition nécessaire pour que ie gerant engage la société !

sociale, obligo le» autre» associés solidairement (arg. , art. 1862,

C. civ. ; 22, C. corn.). Les associés, dans ce dernier cas, sont censés avoir voulu que chacun d'eux pût agir avec des pouvoirs égaux dans l’intérêt de la société (1).

2° En thèse, pour que la société soit obligée, il faut quo le gérant s'engage sous la raison sociale; toutefois, s’il était dit dans l’acte qu'il contracte tant pour lui que pour ses co-associés, cet engagement serait obligatoire à l’égard de ces derniers.

La signature sociale n'est , en effet, qu’une expression plus La r»uon »>ruie commode, et en droit français, il n’y a pas de formules sacra- placé» par des «ment clics. D’ailleurs , les termes dont le gérant s’est servi LaT"’"* <l*ul"ü"l‘ sont bien plus explicites que ceux d’une raison sociale.

Si le gérant abuse do la signature sociale , en s’en servant dans son propre intérêt, l’obligation étant régulièrement contractée, puisqu’elle l’est sous la raison sociale, la société devra être tenue, lors même qu’elle n’aurait pas profité do l’engagement. La jurisprudence de la Cour de cassation décide même que l’associé, qui a la signature sociale, en peut disposer à l’égard des tiers, pour éteindre ses propres dettes , sauf à en tenir compte à ses co-associés. C’était, dit-on, à ces derniers à choisir un homme plus loyal. L’art. 22, C. com., est absolu dans ses dispositions.

Quelques personnes pensent cependant que si, par la qualité du contrat, il paraissait que l’objet do la convention no eoncor- trait su® ï’objet ,i«

. - . , . . . , • i* î U convention necon-

naît pas les affaires de la société, mais exclusivement celles du cerne Pa» u »ociei*! garant, la société ne devrait pas être engagée. C’était la doctrine de Pothier.

Lorsque l’engagement a été contracté par le gérant en «on ,c^rt*«,Vi>£'t,nl propre nom, et que la société a profité do l'opération, plusieurs ',n1^.'j"£rop” auteurs décident qu'elle pourra être poursuivie par une action « » profite, p*ui.

. . », i * , . * . «Ile «re poursuivi**

directe, jusqu a concurrence du profit qu elle aura retire, c est- r«. ration direct© à-dire par l’action de in rem verso, qui est, en effet, une action «sutement par une directe (arg., art. 1864, C. civ.) (2). ««ion indirect» t

Mais on répond que si la dette a été contractée sous le nom * du gérant, comme on le suppose, et non sous la raison sociale,

(I) Les tiers sauront si l'associé avec lequel ils contractent a les pouvoirs nécessaires par la lecture de l’acte de société, et par la publication de l'acte de société et des changements qui y seraient apportés.

(3) Duran ton, I. xv», n» 449. Deivincourt, t. il, note 5 de la p 2.1.

Lorsque le gérant abuse de In signature sociale et que la société tie profite pas de rengagement , peut-elle être obligée I

Qtttd *i la qualité du contrat démon-

La signature sociale peut-elle être confiée à une personne non associée !

Quels sont les actes que les gérants peuvent faire !

Peuvent-ils faire de innovations aux immeubles ?

Peurent-ils transiger !

le créancier n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice que la société a fait, pour agir contre elle par l'action directe : il n’aura que l’action indirecte, c’est-à-dire qu’il peut seulement excrcor contre les autres associés les droits de l'associé son débiteur, qui a contracté avec lui (art 1166, C. civ . ) . — L’art 22, C. coin., ost formel : pour que la société soit obligée, rengagement doit avoir été pris s oui la raison sociale. — En droit, un créancier no doit avoir une action directe que contre celui avec qui il a contracté.— L’art. 1864, C. civ., porte bien que lorsque la chose a tourné au profit de la société , l'action directe doit être accordée; mais cet article suppose que rengagement a été contracté au nom de la société, pour le compte de la société (1). — La question a de l'intérêt : si le créancier avait l’action directe, il viendrait comme créancier de la société, tandis que si on no lui accorde que l’action indirecte, c'est-à-dire au nom de l'associe avec lequel il a contracté, et seulement comme exerçant les droits de oe dernier (art. 1166, C- civ.), le bénéfice résultant do son action sera réparti au marc le franc entre lui et les autres créanciers de l’associé débiteur, dont il exercera les droits.

Enfin, la signature sociale peut êtro confiée à un tiers, à uno personne qui n'ost pas associée. Mais cette personne doit mettre avant la signature les mots par procuration. Si olle omettait cette précaution, elle serait obligée personnellement, sauf, bien entendu, aux juges à apprécier les circonstances de fait et la question de bonne foi.

Le gérant et, à défaut de conventions spéciales sur la gestion, tous les associés peuvent faire, au nom de la société, tous les actes que nécessite 1 exercice du commerce pour lequel elle a été constituée. Ils peuvent faire les achats et ventes de marchandises, faire et recevoir les paiements, tirer, endosser, accepter les lettres de change, etc.

Quant aux immeubles appartenant à la société, ils n'ont pas, en général, le droit d'y faire des innovations sans le consentement des autres associés, quand mémo Ils les soutiendraient avantageuses à la société (art. 1859-4°, C. civ.).

La question de savoir si les gérants. peuvent transiger ost controversée.

lru opinion. — Les droite des associés administrateurs no

il) T ro plo n g , Sociétés , n° 81 S. Bécane, Questions sur les Sociétés, p.iï.

s'étendent pas jusqu’à pouvoir, sans l'avis de leurs associés, transiger sur les procès de la société. Cet acte excèdo les pouvoirs d’un fondé de procuration générale (L).

2“ opinion. — Les gérants ont la libre disposition des objets mobiliers qui appartiennent, à la société, et peuvent, par conséquent, valablement transiger sur tout ce qui se réfère à l’exercice do son commerce (art. 2045, C. civ.) ; leurs pouvoirs ne sont pas renfermés dans les limites d'un mandat ordinaire. Ils peuvent, on effet, se livror aux actes d'aliénation au moyen desquels la société opère chaque jour; le consentement de tous les associés ne serait nécessaire que pour les transactions se référant à la propriété dos immeubles, dont les gérants ne peuvent disposer (2).

Appendice. — - La société on nom collectif a son domicilo dans le lieu où so trouve le siège de ses affaires, et où elle a son principal établissement (art. 102, C. civ., 59; C. pr.); c’est en général devant le tribunal de co lieu qu'elle doit être assignée.

— Les demandes concernant la société doivent être formées on justice au nom de la raison sociale. L' assignation donnée à la société lui est notifiée à la maison sociale, ou, s’il n’y on a pas, à la personne ou au domicile de l'un des associés (art. 69-6°, C. pr.). — - La notification d’une seule copie désignant la société par la raison sociale suffit, sans qu’il soit nécessaire d'y mentionner les noms des associés.

111. De la société en commandite. — Son origine. — Ses caractère*, diverses espèces de commandites. — Obligations des commanditaires.— Conséquences de leur immixtion. — Appendice. — Organisation.— La société encommandite tire son origine d’un contrat fort usité dans le moyen-âge : le contrat de commande. On confiait, à un marchand ou à un marin qui entreprenait des exoursiops, un fonds en urgent , ou bien une pacotille , pour en trafiquer soit dans les villes où se tenaient des foires, soit dans les ports où le bâtiment devait s'arrêter. Lo marchand ou le marin avaient une part dans le gain, et le bailleur de l’argent ou de la marchandise ne pouvait jamais être engagé au-delà de sa mise. — L'ordonnance de 1073 (tit. rv, art. 1 et 8 1 consacra des règles

(1) Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 12.

(2) ParJessus, t. iv, n® 1014. Molinier, l. i®r, n® 306.

Dans quel lieu la société en nom collectif a-t-ellc son domicile !

Au nom de qui les demandes concernant la >oeiélé en nom collectif doivent-elles être formées !

Ou l'assignation donnée à 1a société doit-elle être notifiée »

Quels noms doit contenir la notification ?

Art, 23, 24.

Quelle est l’origine de la société en commandite t

Comment dcflnit> on la société en commandite !

Quels sont les caractères de celte société !

Comment appcllct-on les associés qui gèrent, et ceux qui restent étrangers à la gestion t La mise des commanditaires peutclle consister dans leur crédit ou leur industrie t

En quoi consisteelle ordinairement f

Combien peut-on distinguer d’espèces de sociétés en commandite Y

spéciales à ces sociétés, en les qualifiant do société s en commandite (1).

— Définition. — La société en commandite est celle qui se forme entre un ou plusieurs associés, responsables et solidaires, et un ou plusieurs bailleurs de fonds, tenus jusqu'à concurrence do leur mise seulement (art. 23-lo et 26, C. corn.).

11 y a dans cette société : 1° une obligation pour le tout de la part d’un associé au moins, et d’un autre côté des risques limités à leur mise, do la part d’un ou plusieurs associés; 2* un ou plusieurs associés qui gèrent et d’autres qui restent étrangers à la gestion. — Excmplo ; Primus fait un commerce, ou bien Primus et Secundus font un commerce ensemblo : Tertius verse dans la société 10,000 fr., ou bien Tertius et Quartus versent chacun 10,000 fr. , mais conviennent do ne jamais s’immiscer dans la gestion , et entendent ne pas être tenus au-delà de leur mise ; Primus ou bien Primus et Secundus, qui sont les gérants do la société, seront responsables indéfiniment vis-àvis des créanciers sociaux, tandis que Tertius ou bien Tertius et Quartus no seront jamais exposés qu’àperdre leur mise, à la condition qu'ils ne s'immiscent jamais dans la gestion.

L’associé ou les associés qui gèrent s'appellent commandités ou compliment aires. Ceux qui sont bailleurs de fonds et qui restent étrangers à la gestion s'appellent commanditaires. — La mise des commanditaires, à la différence des associés en nom collectif, ne peut jamais consister dans leur crédit ni leur industrie, puisque, commo nous le verrons, la gestion des affaires de la société leur est interdite ; cette mise consiste ordinairement en une somme d’argent , elle pourrait aussi consister en marchandises, en immeubles, etc.

On peut distinguer deux espèces de société en commandite. [En effet, cette société peut n’étre formée qu'entre deux personnes, l’une gérant responsable, l’autre commanditaire : c’est la société en commandite pure. — Elle peut aussi être formée entre plusieurs commandités et un ou plusieurs commanditaires : dans ce dernier cas, il y a mélange de deux sociétés : l’une en nom collectif, l'autre en commandite (art. 24, C. coin.).

Quelques auteurs distinguent encore la société en commandite simple de la subie té en commandite par actions. La commandite

(I) Troplong, Sociétés, n° 380. Molioier, t. i,r, n“ 485.

simple est celle qui est contractée entre un ou plusieurs associés responsables et un ou plusieurs bailleurs de fonds, dont les titres ne sont pas sous la forme d'actions ; la commandite par actions est constituée au moyen d’un capital divisé en actions négociables, et appliqué à la production par un ou plusieurs associés responsables (1).

Toute société en commandite, môme celle dans laquelle il n’y a qu'un associé gérant, forme une personne juridique investie de droits actifs et passifs distincts de ceux des associés. Ainsi, Primus fait un commerce dans lequel Secundus vient à verser une sommo do 10,000 fr. à titre de commandite : Primus, étant ainsi commandité, ne commercera plus pour son propre compte, mais pour celui de la société.

La société en commandite opère, comme la société en nom collectif, sous une raison sociale (art. 23-21’, C. com). — Il n’y a que le nom des associés responsables et solidaires qui puisse figurer dans la raison sociale ; celui des commanditaires ne peut en faire partie. Ce serait abuser les tiers que do mettre dans la raison sociale le nom d'une personne qui ne pout être tenue que jusqu’à concurrence de sa mise, et sur la solvabilité de laquelle ils pourraient compter (art. 25, C. com.).

Si le nom d’un commanditaire figurait dans la raison sociale, il serait réputé associé solidaire et soumis, au regard des tiers, à toutes les conséquences do cetto qualité (2). Ce serait l'indemnité la plus naturelle du préjudice que cette contravention à la loi leur aurait causé.

Les commanditaires sont des associés. La loi leur donne cette qualification dans plusieurs dispositions ( art. 25, 26, 27, C. com.) : ils ne sont donc pas de simples bailleurs do fonds, de simples prêteurs.

De ce qu’ils sont de véritables associés, il résulte les conséquences suivantes : 1° les contestations entre les commandités et les commanditaires doivent être jugées par ceux qui sont chargés de prononcer sur les contestations entre associés, c’est-à-dire par les arbitres forcés ; 2“ le commanditaire qui a stipulé la reprise de sa mise no peut pas la réclamer vis-à-vis des créanciers de la société .

(t ) Molinicr, 1. 1", n“ 484.

(î) Delvincourl, t. î, noie 6 de la p. Ï7.

La société en commandite est-elle une personne juridique f

Y a-t-il une raison sociale dans la société en commandite!

Quel* font Ica noms qui peuvent figurer dans la raison sociale Y

Qvid si |f nom d'un commanditaire figurait dans la raison sociale!

Les coramandit sires sont-ils des associés!

Quel est l'intérft de la question précédente !

Art. 38. La loi au tome formellement la division e» action* du capital d'uno société en commandite ; cette combinaison consiste à parfit ntêSouî d' tager le fonds social en un certain nombre de fractions égales (pii, ajoutées ensemble, donnent le total du fonds social. — Soit un fonds social de 100,000 francs divisé en 100 actions de 1 ,000 francs chacune ; chaque actionnaire qui s’intéresse pour 1 ,000 francs dans la société, c'est-à-dire qui prend une action de 1 ,000 francs, verse cotte somme dans la caisse sociale et re-

Quei est l'avau- çoj^ eil échange son titre d’action. — La division du capital en

tage que lit division 5 © ,

du capital en actions actions offre aox commanditaires l'avantage de pouvoir rentre**

offre aux comman- . ^ .

ditaire* f clans leurs fonds par la cession qu ils peuvent consentir de leurs

, , , actions à des tiers 11). — Le législateur, dans l’art. 38, ajoute :

Lorsque le capital ° . ,

est divusen «étions, sans aucune autre dérogation aux réglé * établie* pour ce genre (le

^oc'ie«l,,a»nt-oii's société; d’où il résulte que, nonobstant la division du capital en actions, les obligations des associés restent les mêmes. Les gérants seront toujours responsables solidairement, et les commanditaires jusqu’à concurrence de leurs mises seulement.

I,e capital d'ane Mais on a agité la question do savoir si le capital peut être

dite peut-u être di- divisé en actions au porteur (2).

porteur î#c "" l1* opinion. — On ne peut diviser le capital en actions au

porteur. Si on lo permettait, les associés commanditaires pout^ raient toujours gérer sans responsabilité, s'immiscer dans l’administration de la société, puisqu’en remettant leurs actions de la main à la main à des tiers, il ne resterait aucune trace de leur qualité do commanditaire. Ce serait fournir un moyen d'éluder la loi, qui veut que les commanditaires ne s’immiscent point dans la gestion, sous peine d’être tenus solidairement avec l'associé ou les associés gérants (3).

m a 2e opinion. — L’art. 38, C. de com., porte que le capital des

(t) Aux termes de l'art. 1861, C. civ., lors même qu’une société n'est pasdivisée en actions, chaque associé peut céder une partie de scs droits à une tierce personne, qu’on appelle croupier. Le croupier ne fait point partie de la société. C’est une espèce de société particulière qui se forme entre lui et l'associé.

(4) Nous verrons qoe dans la société anonyme les actions peuvent être nominatires ou au porteur: nominatives, c’esl-à dire mentionnant expressément les noms et prénoms de l'actionnaire, et sc transmettant par la voie des transferts constatés sur les registres ; au porteur, c’est-à-dire transmissibles par la simple tradition du litre.

(3)Jardessus, t. iv, n“l033. Horeon, Questions sur le Code de commerce, t, if, p. 69, Quest. 14 et 18.

TlfftK lit, 13E3 SOCIÉTÉS.

sociétés en commandite pourra être aussi (limé en actions ; cet article fait suite aux art. 34 et 35 qui permettent la division du capital des Sociétés anonymes aussi bien en actions au porteur (art. 35) qu’en actions nominatives. Ce mot aussi de l’art. 38 démontre que le législateur a voulu établir une parfaite conformité, quant à la question qui nous occupe, entre la société anonyme et la Société en commandite, et permettre dans les dent cas la division du capital en actions au porteur; il n’appartient pas aux juges de créer des prohibitions qui ne sont pas dans la loi (1). Il peut bien arriver qu'il y ait des difficultés en fait , pour reconnaître si un individu qui a retnis son action était commanditaire, et que cette forme d’actions fournisse le moyen d’éluder les sages prescriptions du législateur ; mais c’est là une considération, un argument de législation plutôt qu’un argument de droit. Il ne s’agit pas de faire la loi, mais de l’interpréter. C’est cette dernière opinion que la jurisprudence a consacrée.

— Le commanditaire qui se borne au rôle de simple bailleur de fonds, c’est-à-dire qui reste étranger à la gestion, ne court que des risques limités : il n’est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société. (26, C. com.l. — S’il n'apas encore versé tout ou partie de sa misé dans la caisse sociale, ilpeut y être contraint. Toutefois, tant que les gérants de la société exécutent les engagements de la société, les créanciers n’ontpas, en général, à sc préoccuper du point do savoir si les commanditaires ont rempli leurs obligations par le versement de leurs mises; quelques personnes pensent mémo qu'ils ne pourraient pas agir contre les commanditaires, tant que la société n’est pas mise en faillite. Si, au contraire, la société cesse ses paiements, si elle tombe en faillite, les créanciers de la société ont intérêt et peuvent sans aucun doute réclamer les sommes que les commanditaires n’ont pas encore versées.

Mais il s’agit de savoir s'ils pourront poursuivre les commanditaires pour les contraindre au paiement de leurs mises, par une action directe, ou s’ils n’auront que l’action indirecte , c’cst-à-dire comme exerçant les droits de la société leur débitrice (art. 1166, C. civ.). — Voicilc principal intérêt de la question : s'ils ne peuvent intenter que l'action indirecte, les créante Troplong , Sociétés, nM6S. Bravard, p. 78 Molinier, t. I", n°SS2, Bécane, Questions sur tes Sociétés, p. J6.

Art. 26.

Quelles sont les obligstions des commanditaires t

Tant que la société n’est pas en faillite, les créanciers peuvent-ils cootraindre les commanditaires à payer leurs mises !

Lorsque la société est en faillite, les créanciers peuventils poursuivre 1rs commanditaires par une action directe J

Quel est l‘intérèt de la question î

tiers qui l’exercerout seront obligés de se soumettre à l’arbitrage forcé, qui est la juridiction compétente pour les contestations entre associés, et dans l’espèce il s’agira, bien d’une semblable contestation. Quelques personnes en tirent encore la conséquence que les commanditaires poursuivis par l’action indirecte pourront opposer aux créanciers la compensation de tout ce qui sera dû à ces commanditaires par les gérante. Mais cette dernière conséquence est l’objet de controverse. On fait remarquer d’abord qu’il ne peut pas être question de la compensation à opérer entre les dettes pereonnelt ee du gérant vis-à-vis des commanditaires et ce que doivent ces derniers ; car par l’action indirecte les créanciers agissent non pas au nom des gérante, mais au nom de la eociéti; et on ajoute qu’il devrait y avoir lieu à compensation quand même les créanciers agiraient par action directe et non pas seulement comme exerçant les droits de la société : car, dit-on, on ne peut actionner les commanditaires que dans la mesure de ce qu’ils doivent (art. 26, C. de com.), et ce qui est éteint par la compensation n’est plus dû. — On peut toutefois répondre à ce dernier raisonnement, en disant que si le commanditaire était tenu directement vis-à-vis du créancier, il ne pourrait opposer à ce dernier, en compensation, la dette de la société, c’est-à-dire la dette d’une autre personne. — Quoi qu’il en puisse être, les opinions sont partagées sur la question que nous avons posée.

lre opinion. — Les créanciers sociaux n’ont que l’exercice de l’action indirecte pour contraindre les commanditaires au paiement do leur mise. Les commanditaires restent complètement étrangers aux tiers ; ils n’ont contracté d’obligation qu’envers les gérants ou associés responsables et solidaires, qui sont les seuls débiteurs des créanciers de la société. Ces créanciers n’ont donc le droit d’attaquer les commanditaires que comme exerçant les droits des gérants, avec lesquels ils ont contracté. C’est parce que les commanditaires doivent être étrangers aux tiers que l’art. 43, C. com., dispense do faire connaître au public le nom des commanditaires. A l’égard des tiers, les commanditaires ne sont que de eimplee bailleurs de fonde, qu’on doit assimiler aux autres débiteurs de la société (1).

(I) Delvincourl, noie 1 rc de la p. il. Delanple, I)es Sociétés commerciales, l. ipr, nM Î76 et suiv. — Cresp, Consultation pour les commanditaires de Loubon aîné. Molinier, t. i*r, n» 547.

2* opinion. — Les commanditaires sont des associés; or, ils sont tenus des dettes sociales jusqu'à concurrence de leur mise par une obligation directe résultant de cette qualité. De plus, lo gérant est le mandataire des commanditaires ; or, les mandants sont obligés directement par les actes de leurs mandataires. Ainsi, soit en leur qualité d’associés, soit en leur qualité de mandants, ils doivent être passibles de l'action directe des créanciers. Il est vrai que les noms des commanditaires ne sont pas désignés dans l'extrait, qui est publié, des sociétés en commandite ; mais on fait cependant connaître le montant des valeurs fournies ou à fournir par les commanditaires (art. 43, C. com.), et cela, sans doute, afin que les tiers puissent atteindre ces valeurs, lo cas échéant (1).

Les commanditaires, quoique membres d’une société de commerce, ne sont pas commerçants. On est généralement d'accord sur ce point. — Mais la question de savoir si l’obligation contractée par le commanditaire envers la société par rapport à sa mise est commerciale, et si, par conséquent, le commanditaire est contraignable par corps pour le paiement de cette mise, divise les auteurs.

lre opinion. — Le commanditaire ne doit pas être contraignable par corps pour le paiement de sa mise, parce que, dit-on fl ne s’est pas engagé commercialement, en promettant une Somme d’argent pour la faire servir à des opérations commerciales. Le commanditaire a voulu rester étranger à ces opérations. C'est là, en effet, le but et l'utilité de la commandite. Le fait de s’obliger à donner une somme à une société n’est pas énuméré dans les art. 632 et 633, C. com., qui limitent rigoureusement les actes commerciaux (2) .

2e opinion. — Le commanditaire est contraignable par corps, parce que l'opération qui consiste à verser une somme dans une société commerciale, dans le but de prendre part aux bénéfices, est un véritable acte de commerce. En effet, être intéressé dans uno spéculation commerciale, c'est spéculer commercialement. Souvent, dans une société en nom collectif, tous les as-

(1) Merlin, Questions de Droit, vo Société, § 1, p. 650. Pardessus, t. iv, n® 1034. Troplong, Sociétés, n®! 831 et suiv. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. H.

(t) Pelangle, Sociétés, n** 309 et suiv.

Le# commanditaire# aont-ila commerçant# 1

Le commanditaire est-il contraignable par corps pour lo paicmeut de sa mise f

Or, CODE DE COMMERCE, LIVRE I.

aociés no sont pas gerants; quelques-uns peuvent rester étrangers à la gestion, et cependant ils n'en seront pas moins contraignablos par corps; or, la position des commanditaires, à l’exception de l’étendue do la responsabilité qui pèse sur eux, est, pour ainsi dire, la mémo (1). La jurisprudence de la Cour de cassation ost en co sens (2).

is commanditai™ H importe souvent de savoir si le commanditaire pout être

peut-il t*tre rontralnt , . , , c .

au rapport <tn i«mé- contraint au rapport des benéneos qu il a touches sans lrautlo pendant la durée du pendant la durée de la société. Ainsi , une société a duré six ans, il y a ou des bénéfices qui ont été partagés cliaquo année ; la septième année la société est mise en faillite : on demando si le commanditaire pourra étro forcé à rapporter les dividendes , qu'il a reçus pendant les six premières années. Les opinions sont divisées :

lr*‘ opinion. — Le commanditaire devra rapportor les bénéfices ou dividendes qu'il a touchés. C’est la liquidation définitive qui soûle peut révéler s’il y a, ou non, des bénéfices dans une société ; jusque-là, il no pout y avoir que des règlements provisoires. Si le commanditaire conservait les bénéfices , il conserverait une partie de sa mise , do son intérêt dans la société, contrairement aux règles de la commandite qui veulent qu’il soit tenu jusqu’à concurrence do sa mise. D'ailleurs , il est aussi contraire aux règles de l'équité que des associes rôtirent des bénéfices d'une société, qui ne peut pas payer se* créanciers (3).

* 2e opinion. — Lo commanditaire n'est pas obligé au rapport. Lors do la rédaction de l'art. 26, C. com. , on rejeta la proposition qui était faite de consacrer l’obligation dn rapport. Aussi , cet article limito-t-il la responsabilité du commanditaire aux fond s qu'il a mis ou dû mettre dans la société. Lo capital doit donc seul rester intact et appartenir aux créancière, à qui il no doit pas être permis de ruiner un commanditaire, en l’obligeant à rapporter des dividendes, qui ont servi à ses dépenses et à ses besoins de chaque aunée. La

(I) Molinier, t. 1er, n» S4G. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 26. (î) M. Bravard, qui rapporte l'arrêt du 29 février 1844, paratt adopter cette opinion (p. 88 et suiv.).

(3) Delvincourt, t. n, notaire de la p. 27. — Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 24.

solution contraire éloignerait tous les capitalistes de ce genro de société (1).

— Les commanditaires doivent rester complètement étran- Art. 27, 28. gers à la gestion de la société. S'il en était autrement , les tiers seraient souvent induits en orreur : on les voyant gérer J*"1* }* les affaires sociales , ils les confondraient avec les autres associés indéfiniment responsables et compteraient sur une solvabilité qui , en définitive, no leur offrirait qu’une garantie limitée, puisque les commanditaires ne peuvent être tenus nu* delà do leurs mises.

La loi no se borne pas à déclarer quo le commanditaire no u» tommanditaidoit faire en son nom aucun acte do gostion. Elle veut en outre «”«“!}« l 'pw" qu’il no puisse pas mémo agir en vertu de procuration au nom n°œ d”

dos gérants (art. 27, C. com.l. Il est vrai qu’on pourrait objecter pourqu4jmoUfnc que cette dêfcnso n’est pas rationnelle, puisque les tiers , «*«««

quand le commanditaire agirait en vertu do la procuration deprecuraUMt des gérants, suivraient la foi des mandants et non celle du commanditaire. Voici la réponse : Si les commanditaires pouvaient agir en vertu de procurations, ils offriraient au public on homme sans solvabilité, dent ils feraient lo gérant responsable ; ils feraient eux-mêmes toutes les spéculations en vertu \

de la procuration do oe dernier, et ces spéculations seraient d’autant plus téméraires quo leurs risques seraient limités.

Puis, s’il arrivait une catastrophe, dont ils seraiont les auteurs véritables , il leur suffirait d’abandonner leurs mises aux 4 créanciers , qui n’auraient de recours quo contre un gérant insolvable.

Mais ces prohibitions ne sont applicables qu’aux actes que u prohibition les associés commanditaires feraient en représentant 'comme gérante la maison commanditée, et no s'appliqueraient pas aux ^,uT‘asoDlr^oœpic transactions commerciales, que la maison commanditée peut tZTre ôt i>t«n™ri°d/ faire pour son compte avec le commanditaire , et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée, comme avec toute autre maison de commerce. — Telle est la décision d’un avis interprétatif du conseil d'État, du 17 mai 1809.

Le commanditaire peut donc vendre à la société, acheter d'elle.

(1) Troplong, Sociétés, n» 846. Cet auteur cite h lort Delyincourt comme étant partisan de cette dernière opinion

Le commanditaire pourrait-il être employé & la fabrication, teneur de livres, garçon de peine!

Les commanditaires peuvent-ils assister aux nssmbtées dans lesquelles les gérants rendent leurs comptes !

Quelles sont tes conséquencesde l’immixtion du commanditaire î

Est-il obligé seulement vis-à-vis de ceux avec lesquels U a traité t

Le commanditaire devenu responsable par suite de quelques actes d’immixtion. doit-il être réputé commerçant !

On décide assez généralement , quoique ce point soit pins douteux, en raison des termes do l’art. 27 : « ni être employé pour les affaires de la société, » que le commanditaire pourrait être employé à la fabrication exploitée par la société, moyennant des appointements fixes , pourvu que sa collaboration ne le mit pas en rapport avec les tiers. 11 pourrait aussi être simple teneur de livres, garçon de peine.

Les associés commanditaires ont le droit de surveiller leurs intérêts : ils peuvent assister aux assemblées dans lesquelles les gérants rendent leurs comptes. Il ne faut pas les exclure de ce droit de surveillance, qui n’est pas un acte de gestion.

— Le commanditaire qui s'immisce dans l’administration de la société , n’aurait-il fait qu’un seul acte de gestion , sera responsable , comme les gérants , pour toutes les dettes et engagements de la société, et obligé solidairement avec eux (art. 28, C- com.). La loi défend aux commanditaires de s'immiscer, de crainte que les tiers, ainsi que nous l’avons dit , ne suivent leur foi ; or, en cas de contravention, le législateur accorde à ces tiers la garantie sur laquelle ils ont dû compter. — La règle est même beaucoup plus générale, car cette sanction peut être invoquée, non-seulement par ceux qui ont traité avec le commanditaire, mais encore par tous les autres créanciers de la société. C’est une espèce de peine prononcée contre le commanditaire qui a enfreint les prescriptions du législateur.

Mais il ne faut pas ajouter à la rigueur de la loi. Le commanditaire qni serait ainsi devenu responsable, par suite de l’acte ou des quelques actes de gestion auxquels il se serait livré, ne devrait pas être considéré comme commerçant. Une pénalité ne doit jamais être étendue hors de ses termes, et en principe , un individu ne peut être déclaré commerçant que lorsqu'il est constant , d’après une série d'actes , qu'il a fait du commerce sa profession habituelle. 11 ne devrait donc être réputé commerçant qu'autant que ses actes d'immixtion seraient assez multipliés , pour que les tribunaux pussent y voir cette habitude, qui caractérise la qualité de commerçant fi).

Dans une autre opinion , on dit que le commanditaire, qni a fait quelques actes de gestion seulement, devra être consi-

(I) Pardessus, t. îv, n°* I, 1037. Troplong, Sociétés, n® 438,

déré comme commerçant . Par suite de son immixtion , dit-on, il est assimilé, au regard des tiers , aux associés gérants ou en nom ; sa position n’est plus celle d’un commanditaire, mais bien celle d’un associé en nom collectif. Il est devenu membre actif d’une société commerciale, et la loi, comme tel, le déclare solidairement obligé avec les autres associes (1).

Voici l’intérêt de la question : si le commanditaire ne peut pas être réputé commerçant, les créanciers auront bien le droit do le poursuivre comme solidairement obligé ; ils pourront lo poursuivre commercialement, c’est-à-dire devant la juridiction commerciale, et ils obtiendront même contre lui la contrainte par corps ; mais ils n’auront pas le droit de le faire déclarer en faillite, car il n'y a que les commerçants qui sont soumis à ce régime ; — s’il était réputé commerçant, non-seulement il pourrait être déclaré en faillite , comme nous venons do le dire, mais plusieurs autres obligations lui seraient imposées, notamment celles relatives à la tenue des livres(art. 8,C. com.), à la publication de ses conventions matrimoniales (art. 69 , C. com.).

Il est, du reste, évident que, malgré la responsabilité prononcée parla loi contre le commanditaire qui s’est immiscé dans la gestion, les rapports de ce commanditaire avec le gérant restent tels qu’ils ont été établis par l'acte de société. La peine contre l'immixtion a été édictée dans l’intérêt des tiers seulement, et le gérant, co-associé du commanditaire, ne peut s’en prévaloir contre lui. Par conséquent , le commanditaire condamné comme solidairement responsable aura un recours contre le gérant pour ce qui excède sa mise.

Appendice. — Dans les actes de sociétés en commandite, on organise ordinairement une gérance, des assemblée s d'actionnaires, un comité de surveillance et un conseil judiciaire.

1° Gérance. — C’est l’administration, la gestion de la société. S’il n’y a qu'un associé responsable, il est seul et de droit gérant. S’il en existe plusieurs, ils gèrent tous ensemble, si la gestion n’a pas été déléguée à un ou à plusieurs d’entre eux (art. 1859, C. civ.). Il y a d’ailleurs par rapport à eux,

(1) Malpevre et Jourdain, Traité des Sociétés commerciales , p. 167. — Molinier, t. !«r, n“S04. Deiaugle, Reçue étrangère et française de Législation, etc (année 1843, p, 89).

Quel «st l'intérêt de la question précédente !

La peine contre l’immixtion n'a-t-elle pas été établie dans l'Intérêt des tiers seulement f

Quel est clans l’usage l’organisation d' u né société en com* mandite !

Qu'est-ce que la gérance !

Quel csl le but «les atevutblée» générales T

Quesl-ce que le . • uni lé de sur va b»

.iiice ?

Qu 'est-ce que le conseil j udiciidre t

Art. 29 , 30

Qu'est -ce que la société anonyme î

Pourquoi s’.ippcliv-t-cUe ainsi !

La société anonyme a-t-elle une raivinsociale!

En quoi la société nionyme diflêre-t- * Ile de la société en t. mmanditc *

noua l'avons déjà dit , société on nom collectif ( art. 24 ,

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