‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 51 sur 83 · SIS · texte numérisé non relu

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Art. 497.

Quid ai la créance est admise !

Quelle formalité les créanciers ont-ils à remplir 1

Quel en est le but !

Exige-t-on une affirmation sous serment»

Peut-elle être fait® par un fondé de pouvoir 1

Le défaut d’affirmation dans la huitaine entraîne-t-il la déchéance des droits du créancier t

rature* et interlignes, afin que le créancier n’ait plus aucun intérêt à dissimuler son titre, dans le cas où d'autres créanciers voudraient contester sa créance. Enfin, on mentionne, au procès-verbal, si la créance est admise ou rejetée.

Lorsque la créance est admise, le procès-verbal exprime que le porteur du titre est reconnu légitime créancier de la somme réclamée, et les syndics signent sur son titre la déclaration suivante : admis au passif de la faillite de., pour la somme de... le... — Le juge-commissaire vise cette déclaration.

Chaque créancier , immédiatement après la vérification, ou dans la huitaine, est tenu d 'affirmer, en présence du juge-commissaire, que sa créance est sincère et véritable.

On a pensé, qu'en imposant au créancier l’obligation d'attester à la justice la sincérité du titre, qu’on vient d’approuver, on pourrait encore arrêter des projets coupables, des manœuvres frauduleuses

Mais les auteurs ne sont pas d'accord sur le point do savoir si la loi exige, ou non, une affirmation sous serment.

Les uns pensent que la formule de l'affirmation n'étant pas tracée par la loi, lo créancier peut se borner à une affirmation pure et simple, sans l'accompagner «le serment (11.

D'autres exigent que la déclaration du créancier soit faite avec prestation de serment (2).

L'affirmation peut être faite par un fondé do pouvoir : c’est un point qui , du reste, a été reconnu lors de la rédaction de la loi.

On a demandé si le défaut d’affirmation dans la huitaine entraînait la déchéance des droits du créancier.

1»* opinion. — Les termes de la loi sont très impératifs : l’affirmation doit être faite dans la huitaine au plus tard. Sauf le cas de force majeure on de maladie, le créancier, qui n’a pas affirmé dans la huitaine, doit être déchu de ses droits l3l.

2* opinion. — Aucune déchéance n’est écrite dans la loi. et

(1) Rcnounrd, t. i*r, p. 54.1. — Bécane, {>uesl. sur les faillites, elc p. SG.

(!) Bravant, p. 575. — Telle paraît être aussi l'opinion de M. Pardessus, u° H86.

13) Renouard. loc cit

l’affirmation peut être reçue tant que le procès-verbal n'est pas

clos (1).

Si la créance est contestée, le procès -verbal le constate, et le juge-commissaire peut renvoyer les parties à comparaître, à bref délai, et sans qu'il soit besoin de citation , devant le tribunal compétent, seul juge du mérite du titre contesté.

La contestation peut s’élever sur des matières commerciales , ou sur des matières civiles : dans le premier cas , le tribunal do commerce en connaît; dans le second, c’est le tribunal civil. (Voy. art. 499, 500, C. com.j

Si l’affaire est renvoyée devant le tribunal saisi de la faillite, et qu'une enquête soit nécessaire, ce tribunal peut ordonner qu'elle soit faite devant le juge-commissuire, et que les personnes, qui pourront fournir des renseignements, soient à cet effet citées par devant lui. — Le tribunal juge sur le rapport du jugeoommissaire.

Nous verrons qu’après la clôture des opérations de la vérification, on s'empresse de convoquer les créanciers pour délibérer sur le concordat; mais les contestations sur les créances entraînent souvent des retards, et il peut se faire que le jugement sur ces contestations ne soit pas rendu avant l'époque où cette convocation aura lieu ; voici de quelle manière le législateur a tranché cette difficulté : si la contestation a été renvoyée devant le tribunal saisi des opérations de la faillite, il peut, suivant les circonstances, ordonner qu’il sera sursis ou passé outre à la convocation de l’assemblée pour la formation du concordat.

Le plus souvent, il ordonne qu'il sera passé outre, mais alors il peut décider que, par provision, le créancier dont les titres sont contestés sera admis à la délibération, comme ayant droit A une somme que le jugement détermine.

Si la contestation a été renvoyée devant un tribunal civil, c'est toujours le tribunal de commerce saisi des opérations de la faillite qui décide s'il doit être sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée ; — mais s'il ordonne de passer outre, c’est le tribunal civil saisi de la contestation qui juge, à bref délai, sur requête des syndics , tÿgnifiée au créancier contesté, et mns autre procédure, si la ™auce sera admise par provision, it pour quelle somme. — Le tribunal , saisi de la faillite, no

t) Lainné, p. 183. — Bravant, p 573. — Bécane, loc. cit.

Quid si In créance est contestée ! Que peut faire le jufiecommissaire! Quel est le tribunal qui connaît de la contes* talion !

Que )>cut ordonner le tribunal de commerce ! Sur le rapport de qui juget-il!

Lorsque laoontestation a été renvoyée devant le tribunal de commerce, alla cause n'est pas en état de rccevoirjugement définitif avant l’expiration des délais Axés par les art. 492 et 497, que peut ordonner le tribunal !

Qui décide s'il sera pnrsisou passé outre A la convocation de l'assemblée pour la formation du con* cordât, lorsque la contestation a été renvoyée devant le tribunal civil î

Si le tribunal de commerce a ordonné de passer outre , u’est-cc pan !o tribunal Civil qui lit ci ri si la créance sera admise par provision !

Kt pourquoi 1

Q*id ri 1a créance eat l'objet d’une in* atruction criminelle ou correctionnelle !

Art. 601.

Quid ai la créance étant reconnue , la conteaiation ne porte qne Mtr le privilège 01 l'hypothèque 1

Art. 502.

A l'expiration «ica délaie déterminée par le* art. 492 et 497 A l’égard des per* nonnes domiciliée* en Fraftce, à quelle condition eat*il pnsaé outre à la formation du concordat et aux autrea opération* de la faillite !

Art. 503.

A défaut de comparution et d'afflr* mation dam les dé* laie qui leur aont applicables , quels droite ont lea défaillante connu* ou inconnu* 1

Dan* qtrel’c forme l’apposition de* ielardnt aires doit-elle être faite • Tar qui est-il statué aurcette opposition !

Sîü CO UK UK COMMKRCIi, LIVRK III.

peut, en effet, rien préjuger quant à la créance, sur laquelle le tribunal civil est appelé à prononcer.

Si la créance contestée est l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal saisi des opérations de la faillite peut également décider s'il sera sursis ou passé outre ; mais s’il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'admission de la créance par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite, tant que les tribunaux compétents n'ont pas statué.

Si, la créance étant reconnue, la contestation ne porte que sur le privilège ou l’hypothèque qui la garantit , le créancier est admis par la loi, et sans l'intervention de la justice, dans les délibérations de la faillite , comme créancier ordinaire.

Afin d’accélérer la marche delà faillite, à l’expiration des délais fixés parla vérification et l'affirmation des créances des personnes domiciliées en France, il est passé outre à la formation du concordat, et aux autres opérations de la faillite, sans attendre les créanciers domiciliés à l'étranger. Mais on met en réserve leur part dans les dividendes, comme nous l'expliquerons plus tard. (Voy. art. 567, 568.)

Les créanciers qui ne se sont pas soumis à la vérification et à l’affirmation dans les délais que la loi leur accorde, qu'ils soient connus ou inconnus, ne sont pas compris dans les répartitions Toutefois, ils peuvent former à leurs frais une opposition. Mais cette opposition ne peut suspendre l’exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, lesquelles sont définitives. Seulement, dès que l'opposition est formée, ils doivent être compris dans les nouvelles répartitions, que l’on fait, pour la somme déterminée provisoirement par le tribunal, et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de l'opposition. En outre, le législateur, voulant que leur condition fût égale, si c’est possible , à celle des autres créanciers qui ont eu part auz premières distributions, les autorise à prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions ; de sorte qu’ils ne courent risque de perdre que dans le cas où les Munîtes restant à repartir ne seraient pas suffisantes pour les couvrir.

Les créanciers retardataires forment leur opposition par acti extrajudiciaire signifié aux syndics ; — le tribunal de commères statue ensuite sur le mérite do l'opposition.

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