‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 52 sur 83 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DI' CONCORDAT ET DE l’L'NION.

Nous avons déjà dit que. lorsque les délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créanciers domiciliés en France sont expirés, on passait aux autres opérations de la faillite (vov. article 502) : les créanciers se réunissent pour délibérer. — Deux voies leur sont alors ouvertes : ils peuvent faire rentrer le failli dans l'administration et la libre disposition de sa fortune, sous certaines conditions , le plus souvent à la charge par lui de payer tout ou partie de ce qu'il doit, dans des termes convenus; c'est ce qu’on appelle le concordat (art. 507 et suiv.) ; si on n'accepte pas les offres que fait le failli , s'il n'intervient pas de concordat, les créanciers sont alors en état d’union (art. 529 et suiv. ) : ils s'unissent pour liquider l'actif de leur débiteur, et tirer de cet actif le meilleur parti possible.

Quuud leu delais fixé» pourla vérifie «• tion et r affirmation des créanciers domicilies en France sont expires, que font les créanciers 1 Quelles sont les deux voies qui leur sont ouvertes !

SECTION PREMIÈRE

De la convocation et de i a» emblée des créanciers.

Les délais de la vérification et de l'affirmation expirés , le juge-commissaire doit faire convoquer (1) par le greffier tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées , ou admises par provision , à l’effet de délibérer sur la formation du concordat. Cette convocation est aussi faite par insertions dans les journaux.

L’assemblée se forme sous la présidence du juge-cominissaire aux lieu , jour et heure qu’il a fixés. Les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s’y présentent en personne ou par mandataires. #

Quelques auteurs pensent que les créanciers admis parpro-

(1) L'art. 504 porte : dans les trois jours; mais ce délai n'est pas de rigueur.

Art. 504.

Par qui et comment les créanciers sont - ils convoqué» pour délibérer sur la formation du concordat !

Art. 505.

Sous la présidence de qui, en quels lieu.

Jour et heure, l'assemblée «e forme-telle! Quels sont le»

créanciers qui s'y présentent!

Quid à l’égard dus créanciers admis par provision et qui n’ont pas affirmé leurs créances !

Art. 506.

Sor quoi les syndics font-ils an rapport A l'assemblée!

Ne doit-on pas entendre le failli! Pourquoi doit-on l'entendre!

A qui le rapport des syndics est • il remis!

Le juge-commissaire ne dresse-t-il pas un procès-rerbal de ce qui a été dit et décidé!

Qu'est-ce que le concordat !

Art. 507.

Arantl'accomplissèment de quelles formalités le concordat ne peut-il être consenti! et pourquoi!

vision ne peuvent s’y présenter qu'après avoir affirmé leurs créances (1).

Selon d’autres , la loi n’a pas exigé pour ces créanciers une affirmation, qui suppose une admission définitive (2). Le texte de la loi est favorable à cette opinion.

Quand l’assemblée est constituée , les syndics font à cette assemblée un rapport sur l’état de la faillite , sur les formalités qui ont été remplies, et les opérations qui ont eu lieu. — Le failli doit être entendu, afin de contredire, le cas échéant, les inexactitudes du rapport .

Ce rapport des syndics , rédigé par écrit , est remis , signé d’eux . au juge-commissaire.

Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé dans l’assemblée.

SECTION 11

Du concordat. ■

On peut définir le concordat : tout traité intervenu , après les formalités prescrites , entre un débiteur déclaré en faillite, et la majorité de ses créanciers , représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées , ou admises par provision (3).

§ Ier-

De la formation du concordat.

Le concordat ne peut être consenti, entre les créanciers et le failli, qu’après l'accomplissement des formalités dont nous avons parlé ci-dessus , telles que la formation du bilap , l’in-.

(i) Pardessus, n° 1234.

(îl Esnaull, t. i*f, n° 391. *

(3) Tous les créanciers pourraient renlendre pour faire un accord avec le débiteur, et terminer ainsi la faillite : mais ce ne serait plus un concordai. — Les créanciers accordent sauvent au débiteur, qui est sur le point de déclarer sa faillite, des termes et délais pour se libérer; ce traité s'appelle atermoiement.

TITRE I , DE LA FAILLITE. 5i3

vcntaire , la vérification des créances. — La loi veut , en effet, que les créanciers traitent a^ec le failli en connaissance de cause.

On n’exige pas pour le concordat le consentement de tous les créanciers ; mais une double condition est nécessaire pour sa formation: il faut d'abord le concours d’un nombre decréanciers formant la majorité , c’est-à-dire la moitié des voix plus une , de sorte que s'il y a quarante créanciers, vingt-un doivent nécessairement donner leur consentement; il faut , en outre , que ces vingt-un créanciers représentent les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision; si, par exemple , il y a 100,000 fr. de passif vérifié et affirmé, ou admis par provision , il faudra que les vingt-un créanciers représentent 75,000 fr. de créances.

Tout traité consenti par un nombre moindre que la majorité, ou même par la majorité, mais ne formant pas les trois quarts en somme, est nul

On a exigé la majorité en nombre, afin que les petits créanciers ne fussent pas obligés de subir la loi des créanciers les plus considérables, et réciproquement, la majorité des trois quarts en somme , pour empêcher les petits créanciers d Imposer leur volonté à ceux qui sont créanciers de sommes importantes .

Plusieurs créanciers admis lors de la vérification peuvent s'abstenir de se présenter, ou de se faire représentera l’assemblée convoquée pour la délibération du concordat, ce qui a fait naître la question de savoir si la majorité numérique nécessaire pour la formation du concordat devait se calculer sur le noTnbre des créanciers présents, ou sur celui des créanciers vérifiés.

lr* opinion. — La majorité en nombre doit s'entendre des créanciers présents à la délibération. C’est ainsi que la question était résolue sous l'empire de l’ancion texte du Code de commerce, dont l'art. 522 portait d’ailleurs : Si la majorité des créanciers présents consent au concordat. . . et rien n'indique que le législateur ait voulu modifier cette doctrine (11.

2e opinipn. — La loi de 1888 n'a pas reproduit la disposition de l'art. 522; il y avait, en effet, dit-on, inconséquence à calculer la majorité des trois quarts en somme sur l’état des créances

(I) Lainné, p. îli. — Pardessus, n* 1 237 — EsnaoP. u in*

Quelle ett la double condition nécessaire pour la formation du concordait ?

Pourquoi a-t-on exiffé la majorité en nombre et les trois quarts en somme T

La majorité numérique nécessaire pour la formation du concordat doit -elle se calculer sur le nombre des eréaoders présents, ou sur celui des créanciers vérifiés t

Art. 508.

Quels sont les créanciers qui ne peuvent être admis à roter, et quelles sont les créances qui ne sont pas comptées!

Quel est le motif de la disposition précédente t

Quid ai un créancier hypothécaire privilégié ou nanti d'un gage vote au concordat !

Quid si un créancier hypothécaire privilégié , etc., était en même temps créancier pour des sommes non-garanties par une hypothèque ou privilège !

Quid du créancier qui renoncerait à son hypothèque, privilège ou gage 1

Le créancier hypothécaire, privilégié ou nanti d’un gage n'a-t-il que le choix de renoncer complètement à «on hypothèque, etc. ,ou de ne pas prendre part au vote!

vérifiées et affirmées, et à ne pas recourir au même état, pour calculer le nombre des votes nécessaires au concordat (lj. Des arrêts ont été rendus en ce sens.

Du reste, l’art. 507 porte formellement que la majorité des trois quarts en somme doit se calculer sur les créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision.

Le droit de voter au concordat est refusé aux créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’inscription, et aux créanciers privilégiés ou nantis d’un gage. Pour composer la majorité des trois quarts en somme , il faut aussi retrancher de l’état des créances vérifiées celles des créanciers hypothécaires, privilégiés ou nantis d’uu gage. — S'il en était autrement, ces créanciers, trouvant dans les hypothèques, privilèges ou gages la sûreté de leurs créances, voteraient sans difficulté des remises qui ne seraient supportées en définitive que par les créanciers chirographaires ou non privilégiés.

Quand un créancier hypothécaire, privilégié ou nanti d’un gage vote au concordat , ce vote emporte de plein droit renonciation à son hypothèque ou àson privilège. — Toutefois, si un créancier de cette catégorie était en même temps créancier pour des sommet non garanties par une hypothèque, un privilège ou un gage, rien ne l'empêche de voter au concordat pour ces sommes. Les mots : pour ladite* créance t du 1er alinéa de l’art. 508, indiquent que l’exclusion n’a pas lieu pour les créances non garanties

En outre, le créancier qui renoncerait à son hypothèque, privilège ou gage , pourrait prendre part à la délibération.

On décide assez généralement que le créancier doit opter, et qu’il n’a que le choix ou de renoncer complètement à son hypothèque, ou à son privilège, pour voter, ou de ne pas prendre part au vote, s’il veut conserver son hypothèque ou son privilège (2).

Cependant un auteur (3) pense qu’un créancier V. G. de 100,000 fr. pourrait, en déclarant qu’il renonce à son hypothèque ou privilège pour 50,000 fr. , par exemple, prendre part au concordat pour ces 50,000 fr. sans compromettre le sort de

(t; Renouard, t. h, p. 16 et 30. M. Bravard, p. 585, semble approuver cetle doctrine.

(J) Pardessus, n”!ï36, p. ï89. — Renouard, t. H, p. 13 etsuiv.

(3) Bravard, p. 579 etsuiv.

TITRE I, DK LA FAILLITE. 5î.".

«on hypothèque ou de son privilège. Au moyen de cette renonciation, dit-il, le créancier se trouve, pour la portion de la créance à laquelle elle s'applique , exactement dans la même position que tous les créanciers chirographaires : donc il doit avoir les mêmes droits.

On peut répondre que l’art. 508, dans sa généralité, est contraire à cette doctrine.

Si le créancier, qui a renoncé aux garanties pour la moitié de sa créance , est dans la même position que les créanciers chirographaires pour cette moitié, il n’estpas dans la même position qu’eux pour le surplus de sa créance, puisque ce surplus est garanti par l’hypothèque ou le privilège ; par conséquent, le législateur a craint qu’il ne fût plus porté à l'indulgence dans la délibération , et qu'il ne consentît facilement des remises, au préjudice des créanciers qui n’ont pas les mêmes sûretés.

Lorsque la loi dit que le vote des créanciers hypothécaires ou privilégiés, au concordat, emporte renonciation à leur hypothèque ou privilège , elle suppose que l’hypothèque ou le privilège ne sont pas contestés, car nous avons vu (art. 501) que les créanciers dont l’hypothèque ou le privilège étaient contestés pouvaient délibérer, sans perdre leur droit de préférence, dans le cas où ce droit viendrait plus tard à être reconnu.

Le concordat doit , à peine de nullité, être signé séance tenante. Ce qui ne signifie pas qu’il doit être délibéré et voté en une seule séance, mais qu’il doit être signé dans la séance où il a été consenti. Le législateur a voulu, comme on l’a dit, qu’on ne pût colportor des concordats au domicile des créanciers pour obtenir des signatures, par faiblesse, par séduction ou par corruption.

Quand il y a majorité en nombre pour consentir le concordat, mais que cette majorité ne forme pas les trois quarts en somme des créances, etréciproquement, lorsqu’il y amajorité en somme, et non en nombre, comme de nouvelles réflexions peuvent amener la majorité qui manque, la délibération est remise à huitaine pour tout délai.

Les résolutions prises, et les adhésions données lors de la première séance demeurent sans effet, et les créanciers peuvent revenir sur le consentement qu’ils avaient donné.

Mais s'il n’v avait ni la majorité en nombre, ni la majorité en

Que peut* on répondre à U seconde opinion t

Quxd des créanciers hypothécaires et privilégiés dont l'hypothèque ou le privilège sont contestés !

Art. 509.

Quand le concordât doit-il être signé et noua quelle sanc lion ?

Pourquoi doit • 11 être signe séance tenante!

Dana quel cas la délibération peutelle être remise à huitaine!

Quid dans ce cas des résolutions prises et des adhésions données lors de la première séance !

Peut-on remettre A huitaine quand II

n’y a ni majorité en i-oœbre, ni majorité en sommes t

Quid dans le cas où la délibération a été remise si lors de la seconde réunion il n'y a toujours qu’une seule majorité!

Art.

Peut-on consentir un concordat au profit de celui qui a été condamné comme banqueroutier frauduleux 1

Quid à l’égard du banqueroutier simple! Pourquoi permet-on d’en consentir un au profit du banqueroutier simple!

Quid ai une inatruction t-n banqueroute frauduleuse eat commencée !

Quid s’U y a des

poursuites commencées pour banqueroute simple ?

Par qui, dans les deux cas , est prononcé le sursis!

Qui peut former opposition au concordat!

Quid des créanciers ni vérifiés, ni affirmes ou admis par provision !

Quid des créanciers hypothécaires ou privilégiés!

Quid des créanciers qui ont accédé

somme, une remise est impossible: tout est terminé. Des arrêts de cour d’appel ont cependant décidé le contraire.

Enfin, dans le cas où la délibération a été remise, parce qu'il manquait l’une ou l’autre des majorités, si lors de la seconde réunion, il n’y a toujours qu'une seule majorité, le concordat est définitivement rejeté.

La banqueroute frauduleuse étant un crime des plus graves, la loi défend aux créanciers de consentir un concordat au profit du failli, qui a été condamné pour s’en être rendu coupable, car le concordat est considéré comme une faveur accordée au failli de bonne foi. Ellopermet.au contraire, d’accorder un concordat à celui qui a été condamné comme banqueroutier simple. On a pensé que la prohibition serait trop rigoureuse, dans ce dernier cas, à l’égard d'un débiteur à qui on peut seulement reprocher des faits d'imprudence ou de négligence , d’autant plus qu'il y aurait eu de l’inconséquence à déclarer toujours indigne d'un concordat ce même failli, qu'on admet à l'honneur de la réhabilitation. jVoy. art. 612 )

Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse est commencée, les créanciers sont convoqués à l’effet de décider si, en cas d'acquittement, ils se réservent de délibérer sur un concordat, et si, en conséquence, ils veulent surseoir à statuer jusqu’à l'issue des poursuites.

Ils peuvent aussi, lorsqu'il y a des poursuites commencées pour banqueroute simple, surseoir à délibérer jusqu’àl'issue des poursuites : ils pourront s’éclairer par les faits que la poursuite est de nature à révéler.

Dans les deux cas, le sursis est prononcé par la majorité en nombre représentant les trois quarts en somme.

Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition.

L'opposition n'est pas recevable de la part des créanciers qui n'out été ni vérifiés, ni affirmés ou admis par provision avec droit de délibération.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, étant exclus du vote au concordat, ne peuvent pas non plus , en général, y former opposition, du moius sans renoncer à leur droit de préférence.

Quelques personnes ont pensé que les créanciers, qoi avaient

accédé au concordat, et qui l'avaient signé, n’avaient le droit de former opposition que si leur réclamation portait sur le dol et la fraude ; mais qu’ils n'avaient pas ce droit, s'ils réclamaient seulement contre des irrégularités ou des nullités qu'ils sont censés avoir connues, et qu ils ont couvertes par leur consentement.

Mais les auteurs s’accordent , en général , pour décider que le droit d’opposition appartient, sans aucune distinction, aux créanciers signataires du concordat. Ces signataires n’ont, en effet , voulu consentir qu’à un acto régulier. La loi , d’ailleurs , accorde le droit d’opposition à tous les créanciers, sans distinguer entre les signataires et les autres il).

On a voulu, en permettant les oppositions, laisser aux intéressés le droit d'éclairer le tribunal , appelé à homologuer le concordat, sur les vices que ce traité pourrait offrir.

L'opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fon-t dée : si, par exemple, le juge-commissaire a laissé délibérer le concordat avant que les opérations de la vérification et de l'affirmation fussent terminées ; s'il a laissé prendre la délibération à un moindre nombre de voix que celui qui est requis ; si le concordat n'a pas été signé séance tenante. — L'opposition doit être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat , sans aucune augmentation de délai pour les distances , et contenir assignation à la plus prochaine audience du tribunal de commerce.

Quand un syndic se rend opposant au concordat, s'il en a été nommé plusieurs , son opposition est signifiée à son collègue ou à ses collègues ; s'il est seul syndic , il doit, sans délai , provoquer la nomination d’un nouveau syndic / auquel l’opposition sera signifiée.

Les contestations, auxquelles les oppositions donnent lieu, sont jugées par le tribunal de commerce. — Mais si le jugement de l'opposition dépend de questions étrangères à sa compétence, ce tribunal doit surseoir à prononcer, et fixer un bref délai dans lequel l'opposant sera tenu de saisir les juges compétents. On revient, après que les questions, d’où dépend le jugement de l’opposition, ont été décidées par l'autre juridiction, devant

(1) Pardessus, n° IS39, p. *96. — Renouard. t. h, p. 4*. — Bécane, Quest. tur les faillites, etc., p. 38.

au concordat et qui l’ont signé ?

Quel est le but des oppositions !

Que doit indiquer l'opposition ! A qui et dans quel délai doit-elle être signifiée ’ Que doit -elle contenir ?

A qui est signifiée l’opposition qu'un syndic formerait!

Par qui sont jugées les contestations auxquelles les oppositions donnent lieu ! Quid si le jugement de l’opposition dépend de questions étrangères à la compétence du tribunal de commerce !

Le concordat ne doit-ll paa être homologué par la jua ticel dans quel but!

Art. 513.

A la requête de qui est |voursuirie l'homologation du concordat ! Devant quel tribunal 1 Avant quel délai le tribunal ne peut -il statuer 1

Qtrû/ai pendant ce délai il & été formé des oppositions !

Quid ai l'opposition est admise !

Art. 514.

Que fait le jugecommissaire avant qu’il soit statué sur l'homologation!

Quel est le but du rapport qu'il fait!

Art. 515.

Dans quel cas le tribunal refuse- 1 -il l’homologation *

La décision du tribunal appelé à statuer sur l'homologation est-elle susceptible d'appel!

Avec quelles conditions le concordat peut-il être consenti au profit du failli*

le tribunal de commerce , pour faire statuer sur l’opposition .

L’homologation est indispensable pour rendre le concordat obligatoire , même à l’égard de ceux qui l’ont signé.

Le législateur n’a voulu en permettre l’exécution qu’en vertu d’une décision de l'autorité judiciaire, chargée de veiller à la fois aux intérêts de la société et aux intérêts des créancier».

L'homologation du concordat est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. — La demande est portée devant le tribunal de commerce saisi de la faillite , qui ne peut statuer avant l’expiration du délai de huitaine , qui est accordé, comme nous l’avons dit, pour les oppositions.

S’il en est formé pendant ce délai , le tribunal statue sur ces oppositions (1). et sur l’homologation, par un seul et même jugement.

L’admission d'une seule opposition entraîne l’annulation du concordat à l’égard de tous les intéresses.

Dans tous les cas , avant qu'il soit statué sur l’homologation, le juge-commissaire doit faire au tribunal un rapport sur les caractères de la faillite, et sur l’admissibilité du concordat. Cette formalité a pour objet d’empêcher qu’aucune surprise ne soit faite à la religion des juges appelés à prononcer sur l’homologation.

Le tribunal , qu’il y ait ou non des oppositions , refuse l’homologation en cas d'inobservation des règles prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit do l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat.

En thèse générale , la décision du tribunal appelé à statuer sur l’homologation est susceptible d’être attaquée par la voie de l'appel : nous verrons, en effet, que l’art. 583, C. com., 11e comprend point cette décision dans sa disposition, qui énonce les jugements contre lesquels la voie de l'appel est interdite.

§ Il

Des effets du concordat.

Le concordat peut être consenti, au profit du failli, sous diverses conditions, et moyennant certaines stipulations; les

(1) Si la cause de ces oppositions est de la compétence du tribunal de commerce.

créanciers peuvent lui accorder des délais pour se libérer, et le plus souvent des remises.

Dans ce dernier cas , le failli est libéré de tout ce qui lui a *1

... . . « .. 1 ata lui e.ni été ron-

été remis par le concordat ; et, quand même il acquerrait des •entir»1 biens dans la suite , les créanciers n’auraient contre lui aucune action pour le contraindre à payer ce dont ils l’ont déchargé (1).

Cependant, nousvcrronsqu’iln'estadmis à se faire réliabiliter, et à faire cesser ainsi les incapacités résultant de l’état de faillite , qu’en réparant le préjudice que ses créanciers éprouvent , c’est-à-dire , en les satisfaisant tous entièrement en principal , intérêts et frais. (Voy. art. 604, C. corn.)

L’homologation du concordatle rend obligatoire pour tous les Art. 516. créiyiciers portés ou non portés au bilan , vérifiés ou non véri- d“

fiés , même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, à l’égard desquels les délais pour se faire vérifier n’étaient pas encore échus , et pour les créanciers qui auraient été admis par provision à délibérer, encore bien que le jugement définitif leur allouât une somme plus forte que celle pour laquelle l’admission provisoire a été accordée.

Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés , qui Qiw « ivj«rd n’ont pas renoncé à cette qualité spéciale , peuvent agir inté- cii IV» UUpririttrgiMl gralement sur l’objet qui leur sert de garantie.

(1) Une grave question, qui se rattache au droit civil, est celle de savoir si, lorsque le failli devient héritier de l’un de scs créanciers , après avoir obtenu un concordat, ses cohéritier» peuvent le forcer à rapporter à la succession de ce créancier la portion de la dette dont il lui a été fait remise par ce traité.

Les uns soutiennent que le failli concordataire et héritier doit rapporter toute la partie de la dette qu’il n’a pas réellement acquittée. Le successible, disent-ils, en devenant débiteur du défunt, s’est par cela trouvé soumis à l’obligation éventuelle de rapporter le montant de sa dette; et si le concordat l'a, jusqu’à concurrence de la remise, libéré de son engagement envers le défunt, il n’a pu l'affranchir de l'obligation du rapport vis-à-vis de ses cohéritiers. La décision contraire aurait pour résultat de détruire l égalité entre héritiers, égalité que le rapport a précisément pour objet de maintenir.

D'autres, dont l’opinion nous parait plus plausible, répondent que la remise, 'consentie par un concordat, n’est pas une libéralité , et qu’elle n’est faite par les créanciers que dans le but d’éviter les fraiset les inconvénients du régime de l'union ; qu'il est de principe que le concordataire est pleinement libéré de tout ce qui excède la somme à laquelle sa dette a été réduite ; que, par conséquent, il n’y a plus de base pour le rapport.

Art. 517.

L/homologation n’at-«lle pat pour effet de conserver à chacun des créaucicrs le bénéfice de l’hypothèque accordée à la masse t

Que doivent faire, à cet égard, les sy dics!

Art. 519.

Quel est l’effet général qui résulte du concordat homologué!

Quand les fonctions des syndics cessent-elles! A qui et en présence de qui rendent -ils leurs comptes! Qm'd s’il y a contestation!

Que remettent les syndics au failli, et que se font-ils donner par celui-ci 1

Des arrêts ont même décidé que le concordat ne fait point obstacle à ce qu’un créancier hypothécaire, qui n'a pas renoncé à son hypothèque, ou voté au concordat, poursuive le saisi comme stellionataire, et le fasse condamner même par corps au paiement intégral de sa créance. Le concordat, a-t-on dit , passé entre le failli et ses créanciers chirographaires , ne peut préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires, ni les priver des actions qui dérivent de leurs titres. Or, l’action en stollionat est inhérente au titre hypothécaire.

Cependant, des auteurs combattent cette jurisprudence : la loi , disent-ils , a trop clairement imposé à tous l’empire d’une condition commune, pour qu'on puisse accorder en dédommagement, au créancier privé des effets de son hypothèque , une action exceptionnelle emportant contrainte par corps , et qui , créant des voies d’exécution que les créanciers , parties au concordat, n'ont pas prévues , placerait le failli dans l’impossibilité de remplir les engagements de ce traité (1).

L’homologation du concordat a pour effet de conserver à chacun des créanciers , sur les immeubles du failli , le bénéfice de l’hypothèque , accordée à la masse , et que les syndics, ainsi que nous l’avons vu (page 515) , ont dû faire inscrire. — A cet effet, les syndics , à moins qu'il n’en ait été décidé autrement par le concordat , font inscrire au bureau des hypothèques le jugement d’homologation.

Outre les effets particuliers qui résultent des stipulations faites dans le concordat, il y a un effet général qui est la conséquence de l'homologation de ce traité : le dessaisissement produit par le jugement déclaratif cesse, et le failli reprend l’administration de sa fortune. — Mais ce n’est que lorsque le jugement d'homologation est passé en force jugée, c’est-à-dire, lorsque le délai pour interjeter appel est expiré , ou lorsque l’appel ayant cté tranché , la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges , que les fonctions des syndics cessent , et qu’ils sont tenus de rendre au failli leur compte définitif , qui est débattu et arrêté en présence du juge-commissaire. — S'il y a contestation , le tribunal de commerce prononce.

Les syndics remettent au failli ses livres, papiers et effets, dont le failli leur donne décharge.

(t} Senouart, I. il, p. 71

II est dressé du tout un procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions cessent également.

Page 1