‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 53 sur 83 · III · texte numérisé non relu

III

De l'annulation et de la résolution du concordat.

En principe, le concordat, une fois homologue, est irrévocable, en d'autres termes, ne peut plus être annulé, pour des vices de forme, ou l'inobservation des conditions, qui doivent précéder ou accompagner sa formation : c'était aux créanciers à ne pas le consentir, ou à y former opposition.

Par exception , la loi permet de le faire annuler pour cause d'un certain dol, découvert depuis l'homologation, et résultant soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. Ainsi donc, si, postérieurement A l’homologation, les créanciers acquièrent la preuve que le débiteur a dissimulé une partie de son actif, ou que do faux créanciers se sont présentés, d’accord avec le failli, et qu’ils ont ainsi composé la majorité en, nombre ou los trois quarts en sommes, qui a voté le concordat, ils pourront demander l'annulation.

En outre, la nullité du concordat a lieu de plein droit larg. , art. 522j, par suite de la condamnation du failli, pour banqueroute frauduleuse, intervenue âpre* l'homologation il).

Nous verrous (art. 591, G. com.j que la dissimulation de l'actif et l’exagération du passif sont des cas de banqueroute frauduleuse ; or, on peut se demander comment il se fait que le législateur ait énoncé séparément la dissimulation de l'actif oq l’exagération du passif, et le cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse. Mais les créanciers ont le droit de préférer, à la voie de la plainte en banqueroute frauduleuse, t'exercioede l’action civile. De plus, leur intérêt privé étant distinct de l’intérét public, sur lequel l’action du ministère public est basée, ils peuvent intenter une action en annulation du concordat, pour cause de dissimulation de l'actif ou de l’exagération du passif, malgré l’acquittement du failli.

(1) Nous savons que si la condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenait avant le concordat, il ne pourrait plus être formé (art, 510, C. com ). ’

Qui dresse procèsverbal du tout \

Art.

Le concordat uns fois homologué n'est* il pas , en principe , irrévocable !

Pour quelle cause peut-ou en demander la nullité f

Dans quel caa y a-t-il lieu de plein droit à la nullité du concordat homologué !

Pourquoi le légialate r énonce t-ll séparément la dissimulation de l’actif ou l'exagération du passif, et le cas de banqueroute frauduleuse 1

53ï CODE DK COMMERCE, LIVRE 111.

L'annulation du concordat libère de plein droit les cautions : l’extinction de l'obligation des cautions est une conséquence de l'extinction de l'obligation du débiteur principal.

Enfin, le concordat étant un contrat, peut être résolu, en cas d’inexécution des engagements pris par le failli, conformément aux principes du droit commun (art. 1184, C. civ.).

Mais on a demandé si un seul créancier, à l’égard duquel l'inexécution aurait lieu, pourrait provoquer la résolution du concordat :

l" opinion. — Le créancier, vis-à-vis duquel il y a inexécution, peut demander, en ce qui le concerne,' la résolution de la remue ou réduction, qui a été consentie par le traité, mais non la résolution du concordat. Le concordat est l’œuvre du débiteur

et de la majorité des créanciers représentant les trois quarts en sommes. Or, il n’y a que cette majorité qui pourrait demander la résolution. Mais, une fois le concordat voté, il n’y a plus de majorité possible. D’ailleurs, on a supprimé, lors de la rédaction de la loi, la disposition qui décidait que la résolution ne pouvait être prononcée qu'à la requête de cette majorité. Donc on ne peut pas même prononcer la résolution du concordat pour inexécution des conditions. Ce n’est qu’autant que le débiteur pourrait être considéré comme ayant cessé ses paiements et comme susceptible d'être déclaré de nouveau en faillite, qu’il pourrait y avoir résolution du concordat (11. — Ainsi, dans ce système, le créancier, qui aurait obtenu la résolution, cesserait de subir les réductions, les concessions de terme, les remises de contrainte par corps et autres voies d'exécution consenties par le concordat. Mais cet acte continuerait de subsister entre les autres créanciers et le débiteur.

'2r opinion. — ■ Un seul créancier peut demander la résolution du concordat. C’est pour donner ce droit à chaque créancier qu’on a supprimé la disposition qui ne l'accordait qu’à la majorité en nombre et en sommes . » La majorité, disait le rapporteur, serait souvent impossible à retrouver, s'il s’est écoulé, par exemple, plusieurs années depuis la formation du concordat. Ce serait soumettre à une condition impossible la résolution qu'il importe de prononcer. 11 pourrait même arriver que la majorité fût désintéressée, et quelle n’eût plus aucun motif défaire pro-

(I) Bravard, p. 695 et suiv.

noncer la résolution. » La résolution, une fois obtenue, opère à l’égard de tous, et non pas seulement en ce qui concerne l’intérêt du créancier qui l’a provoquée. L’art. 522 prouve bien qu'il en est ainsi, puisqu’il ordonne, sans distinction, que le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et des syndics, et qu'ensuite, on remplisse les formalités s’appliquant à un débiteur, qui est en état de faillite à l’égard de tous ses créanciers (1).

La dcmainje en résolution est jugée par le tribunal de commerce, en présence des cautions, s’il en existe, ou elles dûment appelées ; car, la résolution du concordat n’a point, comme l'annulation, l’effet de libérer les cautions, qui y sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.

On en a donné pour motif que l’engagement des cautions a été précisément exigé pour le cas où le débiteur n’exécuterait pas lui-même ses engagements, et,’ qu'eu conséquence, il y aurait contradiction à les déclarer libérées.

Lorsque, après l’homologation du concordat, le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce peut, dans l’intérêt des créanciers, prescrire les mesures conservatoires, que lui dictent sa prudence et les circonstances. Ces mesures cessent de plein droit, du jour de la déclaration qu’il n'y a lieu à suivre, de l’ordonnance d'acquittement, ou de l’arrêt d’absolution.

Le débiteur peut être poursuivi pour banqueroute simple, même après l’homologation du concordat ; mais il n’y avait pas à, prescrire les mêmes mesures conservatoires, puisque la poursuite en banqueroute simple n'annulle pas le concordat, comme la banqueroute frauduleuse.

Quand le concordat est annulé ou résolu , la faillite recommence, eton procède, pour cette faillite qui renaît, comme on a procédé dans les premiers moments de la faillite déclarée : sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononce, soit l’annulation, soit la résolution du concordat , le tribunal de commerce nomme un jugecommissaire, et un ou plusieurs syndics.

Quoique les mesures prises dans les premiers moments de la

(1) Pardessus, n° 1151, p. 318 et suiv. — Lainné, p. 167 et suiv. — Bécane, Quest. sur les faillites, etc., p. 41 et 41.

Par qui est jugé® la demande en résolution î En prétenca de qui! Les cautions profitent-elles de la résolution 1

Pourquoi n’en profitent-elles pas !

Art. 521.

Qvtrfsi après l’homologation du concordat , le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt T

Peut-il être poursuivi pour banqueroute simple après l'homologation du concordat! Qttid en ce cas !

Art.

Que fait le tribunal de commerce sur le ru de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou parle jugement qui prononce , aoitl'annulation, soit 1 a résolution du concordat î

Que peuvent et doivent faire les syndics qui sont dès lors nommés t

Qmrf quant à la vérification dea créances 1

Art. 524.

Doit-on délibérer sur le point de savoir ■1 ut» nouveau concordat sert formé!

Dana quel cas en peut-il être formé un nouveau !

Quid s’il n’en intervient pas on nouveau !

Art. 525.

Dam due! cas les actes faits par le failli postérieurement au Jugement d'homologation et antérieurement A l'annulation ou la révolution du concordat sont-ils annulés!

Applique -t -on les nullités prévues par les art- 416 et suir.

faillite aient fait connaître la consistance de l’actif, comme des changements peuvent avoir eu lieu, on a laissé aux syndics la faculté de faire apposer les scellés. Ils procèdent , sans retard, avec l’assistance du juge de paix, au récolement, d'après l’ancien inventaire, des valeurs actives, titres et papiers, et dressent, s’il y a lieu, un supplément d’inventaire, ainsi qu'un bilan supplémentaire ; car le failli, qu'on a remis à la tète de ses affaires, peut avoir acquis de nouvelles propriétés , et avoir de nouveaux créanciers.

Les syndics font immédiatement afficher et insérer dans les journaux, avec un extrait du jugement, qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s’il en existe, de produire, dans les vingt jours, leurs titres de créances à la vérification .

On procède à la vérification de leurs créances; maison ne recommence point la vérification des créances qui avaient été admises et affirmées avant le concordat, qui vient d’étre annulé, ou résolu. Seulement, il y a lieu de rejeter ou de réduire les créances, qui auraient été acquittées en tout ou en partie.

Ces opérations terminées, on doit délibérer de nouveau sur le point de savoir si un nouveau concordat sera formé.

Mais un nouveau concordat ne peut avoir lieu que dans le cas de résolution du premier, quand des circonstances malheureuses ont empêché le débiteur de remplir ses engagements. On a reconnu, lors de la discussion de la loi de 1838, qu'un nouveau concordat ne pouvait intervenir, non-seulement dan> le cas où le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, ce qui est bien évident, mais même lorsqu’il y avait eu annulation du premier pour cause de dol résultant de la dissimulation de l’actif ou de l’exagération du passif.

S'il n’intervient pas de nouveau concordat, les créanciers sont alors en état d'union 11).

Le législateur a réglé le sort des aetes faits par le failli postérieurement aujugem -nt d'homologation du concordat par suite duquel il a été remis à la tête de ses affaires, et antérieurement à l'annulation mi à la résolution do ce concordat, en décidant que ces actes ne seraient annulés queu cas de (’raudeaux droits des

(1) Ils sont convoqués à l'effet île donner leur avis sur le raaintieu ou le remplacement des syndics , etc.; on suit , en un mot, la marche que nous expliquerons sous la section iv

créanciers, d’après les principes du droit commun (art. 1167, C. civ.). Ainsi les nullités prévues par les art. 416 et suiv., C. corn., ne sont pas applicables à l’hypothèse qui nous occupe. 11 n'y a plus de présomption de fraude contre les actes qui ont pu être passés par le failli , quelque rapprochés qu'ils soient de l’annulation du concordat.

Cette différence entre :es actes qui ont précédé la déclaration de la faillite et ceux qui précèdent la seconde se justifie de la manière suivante : quand un concordat est intervenu , le failli a repris l'administration de ses biens ; la loi et les créanciers encouragent en quelque sorte les tiers, qui voient le débiteur jouir de la plénitude de ses droits, à traiter avec lui : or, c'eût été une inconséquence que de soumettre à des présomptions de fraude les actes intervenus par suite do ce concordat.

Quand le concordat est annuléou résolu, les créanciers antérieurs à ce concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits à l’égard du failli; ainsi les remises, qui avaient été consenties, n'existent plus.

A l’égard delà masse, leurs droits sont réglés de la manière suivante :

S’ils n'ont rien touché du dividende promis par le concordat, ils figurent dans la masse pour l’intégralité de leurs créances.

S'ils ont reçu une partie du dividende , ils figurent pour la portion de leurs créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pas touchée.

Un exemple fera comprendre ces deux propositions. Soit un créancier de 1 OO.OOOfr. auquel il avait étépromis parle concordat 50p. 0;0, cequiréduisaitlc dividende àrecevoirà 50, OOOfr. : s’il n'arienreçu.il figurera dans la nouvelle faillite pour l’intégralité de sa créance primitive, c'est-à-dire pour 100, OOOfr.; mais s’il a reçu 25,000, fr. il ne se présentera à la seconde faillite que pour 50,000 fr. , quoiqu'il y ait encore 75,000 fr. pour allerjusqu’au chiffre de sa créance primitive. On dit : Puisque le failli, en payant50,000 fr. , se serait libéré des 100,000 fr. , en payant 25,000 fr., il s’est libéré de 50,000 fr. ; donc le créancier ne doit plus figurer dans la masse que pour 50,000 fr.

Ce que nous venons de dire est applicable au cas où une seconde faillite viendrait à s’ouvrir, sans qu’il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat

PourquM les «etc»

interrenus nprès le concordat ns sont-ils pas soumis A ces dispositions 1

Art. 526.

Quels sont les droits dcscréanders antérieurs au concordat, quand ce concordat est annulé ou résotut

Quûl et; ca> df • i

coude faillite!

' Ait. 527.

Si, à quelque époque quece soit avant l’homologation du concordat ou la formation de l’union, la cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, que peut faire I** tribunal de commerce î Pourquoi peut- il dans ce cas.prononccr la clôture dos opérations!

Quel est l'effet du I ugemcnl qu'il rend !

Est-il statué sur l'exe usabiHté du

faiiUt

Pourquoi ny est-il pas statué !

SECTION III

De la clôture en cas d'insuffisance de l'actif.

Le cours des opérations de la faillite, qui doivent précéder la tentative du concordat et l'union, peut être arrêté par l’insuffisance de l’actif qui ne fournit point aux syudics les ressources necessaires pour faire face aux dépenses. Dans ce cas, le tribunal de commerce peut, sur le rapport du juge-commissaire , prononcer, même d’office , la clôture de la faillite.

Voici comment on a motivé cette disposition qui est une innovation de la loi de 1838 : 11 est inutile de continuer nominalement des opérations que l’on ne peut pas mettre à fin, et dont l’unique résultat est do tenir en suspens l'état du failli, la condition des créanciers, et des tiers, avec lesquels il contracterait, et de surcharger d'affaires inutiles les rôles et les greffes des tribunaux.

Par suite du jugement qui a prononcé la clôture , chaque créancier rentre dans l’exercice de ses actions individuelles , tant contre les biens que contre la personne du failli (1). Le saufconduit accordé au failli est révoqué de plein droit , et tout créancier, qui a obtenu, ou qui obtiendrait contre lui des condamnations susceptibles d’être exécutées par la voie de la contrainte par corps, peut l’exercer.

On avait proposé, lors de la rédaction do la loi, de prescrire au tribunal de commerce de statuer sur l’cxcusabilité du failli par le jugement même qui ordonnerait la clôturedes opérations; et dans le cas où le failli serait reconnu excusable , on demandait qu'il fût affranchi de la contrainte par corps à l’égard des créanciers de sa faillite, comme nous verrons que cela se pratique lorsque l’union a eu son cours. (Voyez art. 537 etsuiv.J Mais on arejetéces propositions. — On conçoit, a-t-on dit, que lorsque l’union a eu son cours, que lorsque l'actif a été liquidé , on fixe définitivement l’état du failli, et qu'on le fixe d'une manière favorable, si sa conduite ne présente rien de fâcheux ni auxeréan-

(I) Nous savons qu’à partir du jugement déclaratif de la faillite l'exercice des poursuites individuelles est suspendu.

eiers, ni au tribunal; mais à l'égard d'un homme, qui s’ est joue de ses créanciers en déclarant sa faillite au moment où il ne lui restait plus l ien à’ieur offrir, la position n’est plus la même : on ne peut pousser l’indulgence jusqu’à considérer comme excusable un homme qui n’ offre rien à ses créanciers, pas même de quoi payer les premiers frais de la faillite; le failli n'a pu arriver à ce dernier degré de la misère , sans avoir commis des actes de mauvaise foi, ou d’imprudence, ou au moins de négligence.

Des objections graves ont été faites contre cette disposition rigoureuse. Ne peut-il pas se faire qu'un homme ait été ruiné complètement, sans qu’il y ait rien à lui imputer. La disposition de la loi ne s’appliquera, en fait, a-t-on dit, qu’aux petites faillites, à celles des commerçants en détail; dans le haut commerce, dans les grandes faillites, dans celles où il se commet les plus grandes fautes, il y a toujours de quoi payer les frais. La contrainte par corps, déjà si rigoureuse, et regardée jusqu'à présent comme un simple moyen de coercition, deviendra un moyen de vexation et de torture, puisqu’elle s’exercera contre un homme qui est notoirement hors d’état de satisfaire ses créanciers.

Toutefois, afin de tempérer la rigueur de cette disposition , et dans l’espoir que l’on pourra trouver quelques ressources, la loi veut que l’exécution du jugement qui prononce la clôturedes opérations de la faillite soit suspendue pendant un mois à partir de sa date.

En outre , la clôture n'est point irrévocable : le failli , ou tout autre intéressé, peut, à toute époque, faire rapporter , par le tribunal, le jugement qui l’a prononcée, en justifiant qu’il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.

11 faut aussi, dans tous les cas , que les frais de poursuites, que des créanciers pourraient avoir exercées individuellement, soient préalablement acquittés.

A quelle critique la solution précédente a-l-ellc donné lieu !

Pendant combien de temps l'exécution du jugement qui prononce la clôture estelle suspendue , et pourquoi !

Art. 528.

Le jugement qui a prononcé la cJô turc peut-il étrerap porté* Sons quelles conditions !

SECTION IV

De l'union des créanciers.

Art.

Dans quel état se trouvent les créanciers quand il n’intervient point de concordat? Jusqu'à quand cet état duret-il ? Quel est le but de l'union? A qui appartient l’actif taut qu’il n’est pas réalisé?

Quand cVst uns société qui est en faillite , quels sont les biens qui sont soumis au régime de l’union ?

Un concordat ne peut-il pas être consenti en faveur de l’un des créanciers ?

Quels sont les biens qui sont dans ce cas soumis au régime de l’union !

Quid quant aux biens de l'associé ou des associés concordataires 1

Avec quelles valeurs les associes peuvent-ils acquitter les dividendes qu’ils ont promis ?

Ne sont -ils pas déchargés de toute solidarité !

Lorsqu'il n’intervient point de concordat , c'est-à-dire s'il n’en est point éonsenti, ou si celui qui a été consenti est annulé, les créanciers sont de plein droit en état d’union.

Cet état dure jusqu’à la liquidation définitive de la faillite. II ne reste plus aux créanciers, tous co-intéressés dans la liquidation, qu'à tirer le meilleur parti de l'actif, qui continue cependant de lui appartenir jusqu'à ce qu'il soit réalisé.

Lorsqu’au lieu d'un particulier c’est une société qui est en faillite, et qu’il n’intervient point de concordat, tout l'actif social est soumis au régime de l’union, ainsi que les biens personnels des associés responsables.

Mais le législateur de 1838, pensant qu’il était juste de traiter avec plus do faveur l'associé ou les associés qui, par une meilleure conduite, ont mérité d’être distingués des autres, permet de consentir un concordat en faveur de l'un ou de quelques-uns des associés.

Quand le concordat intervient ainsi avec l'un ou quelques-uns des associés, tous les biens qui appartiennent à la société (l'| (personne morale qui a son patrimoine propre et distinct de celui de chacun des associési sont soumis au régime de l'union, de même que tous lesbiens personnels des associés, qui n’obtiennent pas en particulier un concordat.

Mais en même temps on doit rendre à ceux des associés, au profit desquels on a consenti le concordat, leurs biens personnels, c’est-à-dire qui ne font pas partie de l’actif social.

Quant aux dividendes que l'associé ou les associés concordataires peuvent avoir promis, il est évident, d’après ce que nous venons de dire, qu'ils ne peuvent les payer au moyen de leur part dans l’actif social soumis au régime de l'union, et qu’ils ne peuvent les acquitter qu'avec des valeurs étrangères à cet actif.

L’associcoulesassociés, qui ont obtenu le concordat, sontdé-

il) ht dans lesquels se trouvent compris les apports effectués, ou même non -ft. «-tué», de l'associé ou des associés concordataires.

charges do toute solidarité vis-à-vis des créanciers, qui l'ont consenti; et, en payant les dividendes qu’ils leur ont promis, ils seront quittes vis-à-vis d’eux (1).

Dès que les créanciers sont en état d'union, ils sont consultés immédiatement sur les faits de la gestion, sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics qui ont administré la faillite jusqu’à la période de l'union ; — et comme il n’y a pas ici à redouter les mômes inconvénients que pour le concordat, les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, sont admis à cette délibération.

Il est dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal maintient les anciens syndics ou en nomme de nouveaux.

Les syndics qui ne seraient pas maintenus doivent rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé.

Les créanciers sont aussi consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l’actif de la faillite. — Si la majorité, c’est-à-dire la moitié plus un des créanciers présents, y consent, une somme peut être accordée au failli à titre de secours. Les syndics en proposent la quotité, le juge-commissaire la fixe, sauf recours au tribunal de commerce, mais seulement de la part des syndics.

Les syndics sont les représentants de la masse des créanciers, comme dans les phases antérieures delà faillite, avec pouvoir de procéder à la liquidation.

Ils sont chargés de poursuivre la vente des biens de toute nature formant l’actif du failli, la liquidation de ses dettes actives et passives, le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli.

Ils peuvent transiger sur toute espèce de droits mobiliers et immobiliers appartenant au failli, en se conformant toutefois aux règles prescrites par l’art. 187.

Nous avons vu que, avant l'union, la loi permet au failli d'empêcher, par son seul veto, toute transaction sur les droits immobiliers. Après l’union, il n'estplus admis à s’y opposer. On a voulu empêcher le failli d’entraver paruu mauvais vouloir des opérations

Dès que les en-anciers sont en état d’union, sur quoi le juge-commissaire les consulte-t-il! Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d’un gage sont-ils adn fs à cette délibération.

Comment sont constatés l«?s dires et observations des créanciers, et comment le tribunal statue-t-U!

Que doivent faire les syndics non maintenus dans lents fonctions!

Art. 630.

l.cs créanciers ne sont-ils pas consultés sur le point de savoir si un secours peut être accordé au failli sur l'actif de la faillite ! A quelles conditions ce secours peut-il être accordé!

Art. 532, 534, 535.

Qui les syndics représentent-! IsîQuellc est leur mission t De quoi sont-ils charges !

Peuvent-il* transiter! à quelle condition !

Le failli peut- il mettre obstacle par son vélo Alu transaction, sur les droits immobiliers! Pourquoi ne le peut-il pas pendant l’union !

(1) Saul' toutefois l'obligation de payer intégralement (outra les dette», « il? vrillent »e faire réhabiliter.

Comment les créanciers peuventils donner aux syndics mandat de continuer l’exploitation de l’actif t

Quelle CAt ladurce, et l'étendue de ce mandat*

Qui peut former opposition à la délibération qui confère ce mandat ! L’opposition est-elle suspensive !

Art. 533.

Comment les créanciers sont-ils tenus des engagements nécessites par les opérations des syndics !

Art. 536.

A quelles époqnes les créanciers en état d’union doiventils être convoqués ?

Que font les syndics et les < réanciers dans ces assemblées ? Quel est 1« but de «^convocations î

Art. 537

Quand la liquidation de la faillite est terminée, par qui sont convoqués les créanciers! Que font les syndics t Sur quoi les créanciers donnent-ils leur avis dans cette dernière assemblée !

Comment sont constatés leurs dires et observations !

.",40 CODE l)p COMMERCE, LIVRE 111.

qu il importe, dans 1 intérêt de la massc.de terminer promptement.

Quoique le but de l'union soit d’opérer la liquidation, et par conséquent la réalisation de l’actif, cependant, comme il peut arriver qu’il y ait utilité pour l’union à continuer l’exploitation du commerce, une délibération expresse, prise en présence du juge-commissaire, et à la majorité des irait quarts des créanciers en nombre et en somme, peut donner mandat aux.syndics de continuer l’exploitation do l’actif. — Cette délibération détermine la durée et l’étendue de leur mandat, et fixe le montant des sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains, à l’effet de pourvoir aux frais et dépenses.

Le failli et les créanciers dissidents peuvent former contre cette délibération une opposition, qui n’est pas suspensive do l’exécution.

Quand les opérations des syndics entraînent des engagements, pour fourniture de matières premières, ou autres causes semblables, qui n’excèdent pas l'actif de l’union, tous les créanciers sont tenus de ces engagements jusqu’à concurrence de l'actif seulement; mais quand les engagements excédent l'actif, les créanciers, qui ont autorisé les opérations, sont seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif et au prorata de leurs créances, sans solidarité entre eux, de tous les engagements pris parles syndics dansleslimitesdc leur mandat.

Les créanciers en état d’union doivent être convoqués par le juge-commissaire au moins une fois dans la première année, et, si la liquidation se prolonge plus longtemps, une fois au moins chaque année. Dans ces assemblées, les syndics doivent rendre compte de leur gestion, et les créanciers délibèrent sur le point de savoir s’il y a lieu de les continuer ou de les remplacer jl).

Les convocations annuelles sont un moyen puissant de stimuler le zèle des syndics , elles ont en outre l’avantage d’éclairer les créanciers sur la gestion de leurs mandataires.

Lorsque la liquidation de la faillite esttermmée, les créanciers convoqués par le juge-commissaire s'assemblent sous sa présidence ; les syndics rendent leur compte , le failli présent ou dûment appelé.

C’est dans cette dernière assemblée, après la clôture de la-

{«) Us sont continués ou remplacés dans l'exercice de leurs Tondions suivant les formes prescrites par les art. 46Ï et 5î9 (art. 836 in fine).

quelle l'union est dissoute de plein droit, que les créanciers donnent leur avis sur l’excusabilité du failli. 11 est dressé à cet effet un procès-verbal, dans lequel chacun des créanciers pont consigner ses dires et observations.

Sur le vu de cette délibération, et après avoir entendu le rapport du juge-commissaire sur les caractères et les circonstances de la faillite, le tribunal, qui n'est nullement lié par la délibération des créanciers, prononce si le failli est ou non excusable.

La décision du tribunal est susceptible d’appel iart. 583 , C. com.).

Quand le failli est déclaré excusable, il est affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de la faillite (1), qui n’auront plus le droit de le poursuivre que sur les biens qu'il pourra acquérir par la suite.

Cependant, certains débiteurs faillis, tels que les étrangers non domiciliés, les tuteurs, dépositaires, etc., quoique déclarés excusables, restent contraignables par corps; c’est ce que signifient les termes : sauf les exception» prononcée» par les loi» spéciales. — Le caractère particulier de leur dette, a-t-on dit, exige que cette garantie continue à subsister contre eux.

Si le failli n’est pas déclaré excusable, chaque créancier a le droit d'exiger contre lui ce qui reste dû, par la voie de la contrainte par corps, si l'exécution de son titre en est susceptible.

La loi, en donnant aux tribunaux de commerce le droit de prononcer sur l'excusabilité des faillis, a défendu d’accorder ce bénéfice à certaines personnes; ce sont : les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les individus condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance, enfin les comptables de deniers publics.

L'excusabilité a été substituée par le législateur de 1838 au bénéfice de cession de biens judiciaire, qui existait sous le Code de commerce de 1807.

La cession de biens judiciaire est un bénéfice accordé par la loi au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis «le faire à ses créanciers, même malgré eux, l'abandon de ses biens, afin d'obtenir la liberté de sa personne (art. 1*268, C. civ.).

Art. 538.

Que prononce le tribunal sur le vu de celte délibération , apr»-a av.-ir entendu le rapport du Jugecommissaire? La décision du tribunal est-elle susceptible d’appel !

Art. 539.

Quelles sont les conséquences de la décision qui déclara le failli excusable!

Quid à l'égard da certains failli»»

Quid si le failli n'est pas déclaré excusable !

Art. 540.

Quellt» «ont Ici personnes qui ne peuvent être déclarées excusables !

À quel bénéfice a été substituée l'axrusabilité ! Qu’est-ce que ta cession de biens judiciaire !

(I) Il est évident que les créanciers postérieurs à la faillite peuvent exercer contre lui la contrainte par corps.

Les commerçants sont-ils aujourd’hui admis i demander leur admission au bénéfice de ces* sion !

Quid de U cession de biens volontaire !

Ls cession de biens juditiairetat*elle in* tsrdite auxnon-commerçatiU.

Quel est l'objet du chapitre vit t

Art. 542.

Quels sont les droits d’un créancier porteur d’un entament souscrit par plusieurs codébiteurs solidaires qui sont en faillite!

5tï CODE DE COMMERCE, LIVRE lü.

Aujourd’hui les commerçants faillis , ou non, ne peuvent recourir à cette voie.

Mais la loi ne prohibe que la cession de biens judiciaire, et non la cession volontaire. Far conséquent, il est permis à un commerçant de faire, à ses créanciers qui y consentiraient, abandon de ses biens, pour se soustraire à la contrainte par corps.

La cession de biens judiciaire elle-même n’est pas non plus interdite aux non -commerçants qui voudraientse soustraire, pav ce moyen, à la contrainte par corps que leurs créanciers auraient le droit d’exercer contre eux, par suite des engagements commerciaux qu’ils auraient contractés (1).

Page 1