‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 54 sur 83 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DBS DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CREANCIERS ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE.

Le chapitre vu a pour objet de régler les droits de certains créanciers, en cas de faillite. Il peut, en effet, exister dans une faillite des créanciers qui sont porteurs d’engagements solidaires entre le failli et d’autres co-obligés ou garantis par un cautionnement (section Ire); des créanciers, qui sont nantis dégagés ou privilégiés sur les meubles (section h) ; des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles (section ni); enfin, la femme du failli peut être créancière de son mari (section iv); nous allons parcourir ces différentes hypothèses.

SECTION PREMIÈRE

lie» co-obligé» et des caution».

Lorsqu’un créancier est porteur d’un engagement souscrit par

(1) Voy. arl. 899 et suiv.,C. proc., sur les formalités à suivre pour obteeir le bénéfice de cession de biens, et l'art. 905, C. proc., qui indique les personnes qui ne jouissent pas de ce bénéfice.

plusieurs débiteurs solidaires (1), qui sont eu faillite , il peut se présenter à la masse de chacun des faillis , et requérir dans chacune de ces masses son admission pour la valeur nominale de son titre, c'est-à-dire pour la totalité de sa créance, jusqu'à parfait paiement. Ainsi, il en résulte qu’un créancier de 100 fr. qui aurait quatre débiteurs solidaires faillis, dont chaque masse pourrait donner aux créanciers 25 p. 0/0, recevrait l'intégralité de sa créance, puisqu’il se présenterait pour 100 francs dans chacune.

C’était unedcs questions les plus célèbres de l'ancienne jurisprudence que celle de savoir comment on devait colloquer le créancier porteur d’engagements solidaires. Trois systèmes ont été successivement soutenus.

Le premier système décidait que le créancier avait le droit de choisir la faillite de l’un des codébiteurs solidaires, dans laquelle il voulait figurer; mais une fois son option faite, il n'avait plus le droit de se présenter à la masse des autres codébiteurs. C’était le système de Savary (Parère» 13 et 48).

Le secondsystème suivi parPothier (Contrat de change, n° 179), et par d'autres auteurs estimables , donnait au créancier porteur d'engagements solidaires le droit de se présenter successivement à toutes les masses, mais sauf déduction do ce qu’il avait reçu dans celles ou il avait d’abord figuré.

La jurisprudence n’avait suivi ni l'un ni l'autre de ces systèmes.

Le Code de commerce de 1807 adopta, par son art. 534, celui d’après lequel le créancier est autorisé à participer aux distributions dans toutes les faillites, jusqu'à parfait et entier paiement. La loi de 1838 (art. 542, C. corn.) consacra do nouveau ce système; et pour faire disparaître toute équivoque , on ajouta que le créancier aurait le droit de se présenter à toutes les distributions pour la valeur nominale de son titre , c’est-àdire pour la totalité de sa créance, comme nous l'avons déjà dit plus haut.

Pour motiver ce dernier système, on dit : Le créancier, en exigeant l’obligation solidaire de plusieurs débiteurs , a voulu

(1) Par exemple, une lettre de change dont Quintus serait porteur, souscrite par Primus, endossée par Secundus, garantie par l'aval de Tertius et acceptée par Quartus : nous savons que tous sont tenus solidairement (art. 140, 142. C. rom.).

La question n’était-elle pas autre* fois controversée 1

Quel était le premier système 1

Quel était le second f

Quel est le troisième système admis par le Code de commerce de 1807 et adopté aussi par la loi de 18381

Comment motivet-on ce dernier système 1

par là s'assurer son paiement intégral; or, le mode qui consiste à le faire figurer dans chaque faillite pour la valeur nominale de sa créance peut seul atteindre ce but. En effet, si ce créancier, admis dans la première faillite , où il ne peut espérer que d’ôtrc payé par contribution, n’était admis dans la seconde que pour un capital diminué de ce qu’il a reçu, ou de ce qu’il peut espérer de la première 11), il ne serait colloqué dans cette seconde faillite qu'en proportion de ce reste; s’il en était de môme pour les faillites du troisième ou du quatrième codébiteur, etc. , la conséquence nécessaire serait que jamais il ne parviendrait à obtenir son paiement entier.

Qo.iie objection Toutefois, quelques personnes ont fait contre la disposition fonoeMe» «”tKSu de la loi l’objection suivante : Admettre le créancier porteur diapoiition de i» loi 1 ^'engagements solidaires à se présenter dans chaque masse pour la totalité de sa créance, n’est ni juste ni rationnel ; car lorsque ce .créancier a reçu, à titre de dividende , par exemple , dans l’espèce citée en note, une somme de 25 fr . , il ne reste plus créancier que défalcation faite de cette somme reçue , c'est-àdire de 75 fr., et l’autoriser à venir dans les autres faillites, sans teniraucun compte du dividende reçu, c’est grever injustement lo passif de ces dernières faillites.

Art 543 Le principe général en matière de faillite est qu’aucun recours,

Quel eu le pria- pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des tîereKe^ de*' faillie, co-obligés les unes contre les autres. Ainsi Primusa pour débiteurs solidaires d’une somme de 100 fr. Secundus etTertius ; îu^intre» tous deux tombent, en faillite ; la masse de Secundus donne

P»yée ** dlTldend'!I 75 p. 0,0, et celle de Tertius 25 p.0,0 seulement. Primus, qui, comme nous l’avons vu plus haut, produit dans chacune des faillites pour la totalité de sa créance, est complètement désintéressé. Les débiteurs Secundus etTertius, d’après les principes du droit commun sur la solidarité (art. 1213, C. civ.), ne sont débiteurs, dans leurs rapports entre eux, que de chacun 50 fr., car en thèse, l’obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Or, si Secundus et Tertius n’étaient pas en faillite, Secundus, qui a payé 75 p. 0,0 (c’est-àdire dans l’espèce 75 fr., ou 25 fr. déplus qu’il ne devait,

(1) Si, par exemple, créancier de 100 fr., il avait reçu dans la première masse *5 fr., ce qui réduit sa créance à la somme de 75 fr.

puisque par rapport à Tertius il ne devait que 50 fr.), aurait contre lui un recours pour cet excédant. En cas de faillite, il en est autrement.

On ne pourrait, dit-on, a ccorderà la faillite de celui des coobligés qui a payé la plus forte part de la dette, un recours contre la faillite de son codébiteur, sans faire figurer deux fois dans cette dernière faillite la créance dont les faillis étaient tenus solidairement, tandis que les autres créances de la masse n’y figurent qu’une fois : en effet, la créance de Primus a déjà figuré dans la faillite de Tertius, et y a reçu tout le dividende qui était afférent à cette créance; si la masse de Secundus, codébiteur de Tertius , s’y présentait encore en raison des 25 francs qu'elle a payés d excédant, cette créance figurerait deux fois dans la même masse.

Nous avons vu que le créancier porteur d'engagements solidaires ale droit de se présenter dans toutes les masses pour la totalité de sa créance, sans qu’aucune de ces masses puisse l’obliger à faire la déduction des dividendes qui lui auraient été attribués dans les autres. — Mais il est évident que c'est seulement jusqu'à parfait paiement qu’il doit figurer dans chaque faillite, et que, dans aucun cas, il ne peut recevoir au -delà de ce qui lui est dû. C'est cependant ce qui pourrait arriver par suite de son admission à chaque faillite pour la totalité de sa créance. Ainsi, supposons une lettre de change de la somme de 100 fr., dont Quintus serait porteur, et qui serait souscrite par Primus, endossée par Secundus, garantie par Tertius , et acceptée par Quar tus, lesquels débiteurs solidaires sont tous en faillite; si chacunede ces masses donnait30p. 0/0, lcporteurQuintus recevrait 120 fr . au lieu de 100 fr, , et par conséquent 20 fr . au-delà de ce qui lui est dû. Or, il ne peut légitimement les toucher.

Mais cet excédant sera attribué à la masse du signataire qui, suivant la nature des engagements, avait les autres pour garants, car le garanti doit toujours être préféré.

La loi porte que cette dévolution aura lieu suivant V ordre des engagements. Ces expressions ont été justement critiquées. Si la dévolution, a-t-on dit, s’opérait suivant Yordrt des engagements, il en résulterait qu'elle aurait lieu au profit de la masse

Pourquoi n’aecorde-t-on pas à U failli' e de celui dei coobligés qui a payé la plus forte part de la dette un recoure cou-»

tre la faillite de son codé biteur t

Quid lorsque lee sommes pour lesquelles le créancier porteur d’engagements solidaires est admis dans toutes les faillites excèdent ce qui lui est dû 1

A qui cet excédant est-il attribué f

La dévolution a-telle lieu suivant l’ordre des engagements 1

Art. 544.

Quû/ Mi le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres co-obligés a reçu crtQNf la faillite un à-comptc sur sa créance t

La caution qui a fiit le paiement partiel ne peut-elle pns se présenter dans la masse du failli pour tout ce qu’elle a payé à la <lécharge de celui-ci !

Comment motirct-on cette disposition t

A quelle objection cette disposition at-elle donné lieu t

de l'accepteur, qui ne serait engagé qu'après tous les autres obligés, de préférence aux masses des autres endosseurs ; et assurément cette conséquence est inadmissible, car elle serait contraire à tous les principes de l'action en garantie en matière de lettres de change. Il y a plus, si les co-obligés en faillite étaient des associés, il serait matériellement impossible que la dévolution eût lieu suivant l'ordre des engagements ; car tous les associés sont obligés , par un seul acte, portant une seule date, et revêtue d'une seule signature, celle du gérant. 11 fallait donc se borner à dire que l'excédant serait dévolu à ceux des co-obligés qui auraient Us autres pour garants, ou, plus simplement encore , suivant l’ordre et la nature des engagements (1).

Quand le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d'autre* co-obligés a reçu de l’un des codébiteurs , avant la faillite, le paiement d'une partie de sa créance, il n'est plus admis dans la masse du failli pour la totalité de sa créance qui est éteinte en partie, mais seulement sous la déduction de l’à-compte qu'il a reçu , sauf, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le co-obligé ou la caution.

La caution qui a fait le paiement partiel peut se présenter dans la masse du failli pour tout ce qu’elle a payé à la décharge de eo dernier. Il n’y a plus ici, dit-on , à redouter un double emploi, comme dans le cas examiné plus haut |2j; car le créancier n otant compris dans la masse que déduct ion faite de cc qu’il a reçu, et la caution ne figurant que pour l à-compte payé, l'addition de ces deux collocations égale le montant de la créance qui n’y figure qu’une fois. Cette disposition ne porte donc pas atteinte au principequc, ou matière de faillite, une même créance ne peut figurer deux fois dans la môme masse.

Mais sila caution, qui a payé avant la faillite du débiteur principal unà-compte,aledroit de se présenter danslamassedece débiteur pour le monta» t de cet à-compte et que le créancier ai t aussi le droit d’v figurer pour ce qui lui est dû, le créancier et la caution vont concourir. Cependant, d’après l’art. 1252, C. civ., le

(t) M. Bravard dans ses observations sur la loi des faillites, p. 135.

(ï) Celui dans lequel la masse de l'un deseo-obligés a payé au créancier qui s’est présenté pour la totalité (te sa créance une somme excédant la part dontie eo-obligé était tenu vis-à-vis de l'autre, voy. page 644 eteoiv.

créancier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pourcc quilui reste dû par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. Cet article est bien évidemment applicable à la caution. Or, si la caution et le créancier sont admis tous les deux & la distribution, s'ils sont sur la même ligne, il n'y aura plus pour le créancier la préférence que la loi lui attribue, et les distributions dans la faillite étant diminuées de ce que recevra l’un, ce concours nuira d'autant aux droits de l’autre. Telle est l’espèce de contradiction de principes, que plusieurs auteurs avaient déjà signalée sous l’empire do l’art. 538 de l’ancien texte du Code de commerce, qui contenait une disposition analogue à celle de l’art. 5 14 sur le droit qu’a la caution de figurer dans la masse du débiteur principal failli , en raison de l’àcompte payé par elle au créancier (1).

Mais on a répondu : On a totalement perdu de vue à quel cas s’applique l'art. 538 (aujourd’hui l’art. 544-2°, C. corn.), à savoir, que c’est au seul cas de faillite et de répartition de dividende. Tout dividende, quelque faible qu'il soit, emporte, je ne dis pas pour le failli lui-mêmo , car il reste personnellement débiteur de ce qui manque pour désintéresser le créancier, mais pour la masse, libération complète; dès lors, le créancier qui a reçu son dividende daus la masse du débiteur principal a reçu tout ce que cette masse lui devait. Par conséquent, l’art. 1252, évidemment inapplicable à cet égard , ne s’oppose pas le moins du monde à ce que la caution vienne de son côté toucher le dividende dans cette masse, qui est pleinement libérée vis-à-vis du créancier cautionné (2). — Ces considérations paraissentavoir déterminé le législateur de 1838 à maintenir le principe consacré par l'art. 538 de l’ancien texte du Code de commerce.

Cependant elles ne sont pas àl'abri de toute réplique, car il faut bien reconnaître, comme on l'aremarquéci-dessus, quo, par suite du concours de la caution, la somme que doitrecevoir le créancier dans la faillite se trouvera nécessairement diminuée; et il n’est plus vrai do dire que le créancier qui n’a été payé qu’en partie est préféré à celui qui ne lui a fait qu’un paiement partiel.

Aussi , comme cette disposition parait exorbitante des principes

(1) M. Vincens, t. i°v, p. 52f,.

(î) M. Bravard, Luc. cit., p. 136.

Qaelle est )a réponte q ni «été faite À l'objection t

Cette réponse estelle péreœpt' ire 1

Quid si la caution avait payé un àcompte au créancier depuis U faillite

Art. 645.

Quand an concordat est intervenu,

3uels sont les droits es créanciers contre les co-obligés ou les cautions du failli t

Qtâd du créancier qnl a adhéré volontairement au concordat, au lieu d'attendre qu’il soit homologué 1

Art. 546.

Comment les créanciers valablement nantis de gag** sontils inscrits dans la masse t

Art. 548.

Quels sont iears droits ]»ar rapport aux gages dont ils sont nantis?

Quid si le prix de la vente excède le montant de la créance?

54g CODE DE COMMERCE, LIVRE III.

du droit commun, on ne doit pas en faire l’application aux cas qu’elle n’a pas textuellement prévus : par conséquent, si la caution avait payé un à-compte au créancier non pas avant, tuais depuis la faillite, la caution ne pourrait pas, en se présentant à la masse en concours avecle créancier, restreindre ses droits (1). Lorsqu’un concordat est intervenu, les créanciers, malgré les remises qu’ils ont accordées au failli , n’en conservent pas moins leur action, pour "ce qui ne leur est pas payé, contre les co-obligés solidaires ou les cautions du failli , car c’est précisément dans la crainte de n’étro pas payé intégralement par un débiteur qu’on exige des co-obligés ou des cautions, — et on ne peut jamais considérer comme volontaire la remise faite par un concordat.

Cette décision doit être donnée même à l’égard du créancier qui adhère volontairement au concordat, aulieu d’attendre qu’on le fasse homologuer. L’art. 545 ne fait aucune distinction. D’ailleurs, obliger un créancier, sous peinede perdre son recours, à garder le silence, et à se contenter d’attendre l’homologation du concordat, c’était, dans bien des cas, rendre ce traité impossible.

SECTION II

Des créanciers nantis dégagés, et dee créancière privilégiés sur les biens meubles.

Les créanciers du failli nantis d’un gage, ayant en leur possession des valeurs qui répondent de la dette ef qui serviront probablement à les désintéresser, ne sont inscrits au passif que pour mémoire.

Ils conservent le gage, dont ils ont le droit de provoquer la vento, en la faisant ordonner conformément aux principes du droit commun (art. 2078, C. civ.).

Si le prix net de cotte vente excède le montant de la créance, l’excédant revient à la masse, et est en conséquence recouvré

(1) C’est aussi ce que décide M. Bravard, p. 6IS etsuiv.

par les syndics! — Si le prix est inférieur à la somme qui est due «i le prix c«

au créancier, celui-ci est porté dans l’état du passif pour ce qui lui reste dû, et vientàcontribution,pourle surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.

Les syndics ont, du reste, à toute époque, avec l'autorisation Art. 547. du juge-commissaire, et tant que la vente n'a pas été opérée, le condition' gïi» droit de retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant j,™JTen‘-u,êlI®r«ula dette.

Les gens de service habituel dans la maison du failli sont privilégiés pour lo salaire de l’année échue, et pour ce qui leur est dû sur l’année couranto (2101-4°, C. civ.).

Les termes de l'art. 2101-4°, C.civ., gens de service, avaient fait élever la question de savoir s’ils comprenaient les ouvrier* et les commit. L’art. 549 décide que le privilège est étendu aux ouvriers et commis employés directement par le failli. Mais les premiers sont privilégiés seulement pour le salaire acquis pendant le mois qui a précédé la déclaration de faillite. Quant aux commis, leur privilège s'étend aux six mois de salaires qui ont précédé cette déclaration.

On sait que l’art. 2102-4°, C.civ., accorde au vendeur d’effets mobiliers non payés un privilège sur ces effets, et que l’exercice de ce privilège est subordonné à la condition que l’objet vendu soit encore en la possession de l'acheteur. On sait aussi que si la vente aété faite sans terme, le vendeur peut revendiquer les objets vendus, tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état que lorsque cette livraison a été faite.

Les gen* de service ne sont-ils pas privilégiés) Pour lo salaire de combien de temps le sont- ils!

Qu ta des ouvriers et des commis!

Art. 550.

En cas de faillite le privilège et le droit de revendication établis par l’article 2102 , C. dv. .

sont-ils admis!

Pourquoi ne le ■ont-ils pas t

L’art. 2102-4°, m fine, porte qu’il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. Or, aux termes de l’art. 550, le privilège et le droit de revendication accordés par l’art. 2102-4°, C. civ., ne sont pas admis en cas do faillite. On empêche ainsi que les créanciers voient disparaître des valeurs mobilières dont l’existence en la possession du failli avait contribué à faire naître leur confiance en sa solvabilité.

Nous verrons cependant que le vendeur de marchandises peut revendiquer celles qui sont sorties de ses magasins et qui ne sont pas encore entrées dans ceux de l’acheteur. Mais dès que celui-ci les possède , le vendeur n’a plus ni privilège ni revendication. Toutefois, la revendication n’est admise par l’art. 2102-

Art. 551.

Comment les créanciers privilégié* *ur les meubles sont- Us payé»!

Quid si le privilège est contesté T Quel est le tribunal qui prononce t

4°, C. eiv. , que dans les ventes faites sans terme, et ne peut être exercée que dansla huitaine delà livraison; tandis qu’en cas de faillite le vendeur peut revendiquer, quoiqu’il ait vendu avec terme, même après le délai de huitaine, depuis que les marchandises sont sorties de scs magasins, pourvu qu’elles ne soient pas encore entrées dans ceux de l'acheteur (576, C. com.l.

Les créanciers privilégiés sur les meubles ne sont pas obligés d’attendre, pour leur paiement , que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte ; les syndics présentent au jugecommissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Lorsque le privilège est contesté, le tribunal prononce. — Des arrêts ont décidé quo c’était le tribunal de commerce luimême qui devait statuer sur lo mérite du privilège.

SECTION III

Ne ®e réfère-t-on pas dan* cette section aux principe»

du droit commun pour ks droits des créanciers hypothécaire» ou privilégié»

»ur le» immeuble» !

Art. 552.

Quand la distribution du prix de» immeubles se fait antirieturtmeni à celle du prix des bien» meubles ou simultanément i quels droits les créancier» privilégié» ou hypothécaires, qui ne sont pns colloqués en ordre utile ou qui n’y sont colloqués que pour partie, ont -ils dans la masse chirographaire 1

Art. 556.

Ne sont-ils pas soumis, en tant que chirographaires, aux ilTets dus opérations <to la masse , et liés par le concordat!

Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.

On n'a point établi ici do règles particulières relativement aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles : leur rang se détermine d’après les principes du droit commun.

Quand la distribution du prix des immeubles se fait antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou en même temps. les créanciers privilégiés ou hypothécaires (1), qui no sont pas colloqués en ordre utile, ou qui n’y sont colloqués quepour partie, viennent à contribution avec les créanciers chirographaires sur l’actif mobilier, pour ce qui leur est ou reste dû.

Ils sont, en conséquence, en tant que créanciers chirographaires, soumis aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire, et liés parle concordat, où cependant ils ne sont point admis.

(I) Dont les créances ont été vérifiées et affirmées (art. 552).

Si la distribution du prix des immeubles est précédée d’une ou plusieurs distributions de deniers provenant do l’aetif mobilier, comme le droit d’hypothèque ou de privilège appartenant aux créanciers sur les immeubles ne préjudicie pas nu droit général que ces créanciers ont sur tous les autres biens meubles et immeubles de leur débiteur, il en résulte que les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles doivent être admis dans ces distributions de l'actif mobilier. Ils y sont en effet admis pour la totalité de leur créance, et y viennent, au marc le franc, comme les créanciers chirographaires.

Lorsqu’ensuito l'ordre pour la distribution du prix des immeubles se fait, on y colloque les créanciers hypothécaires ou privilégiés venant en rang utile, pourla totalité de leurscrénnces, comme s’ils n’avaient rien touché dans la distribution de l’actif mobilier.. Sur le montant de cette collocation on leur paie ce qui leur reste dû(l), et le surplus de cette collocation , qui dès lors est égal à ce qu'ils ont reçu dans la distribution des deniers provenant de l’actif mobilier, est versé dans la masse chirographaire, nu profit de laquelle il en est fait distraction.

Les deniers touchés dans la distribution de l'actif mobilier par les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont considérés comme une espèce d'avance faite par la masse chirographaire, avance dentelle doit être par conséquent remboursée sur le prix des immeubles , lorsqu'il est plus que suffisant pour achever le paiement de ees créanciers.

Enfin, si nous supposons que des créanciers hypothécaires ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, on fait également leur part dans l’ordre, comme s'ils n’avaient rien touehé dans la distribution des deniers provenant du mobilier. — Mais pour déterminer si et combien ils doivent restituer k la masse chirographnirc , on calcule ce qu’ils auraient dû y prendre, si la distribution du prix des immeubles eût été faite avant celle du prix des meubles ; et s’ils ont reçu davantage dans cette dernière, l’excédant leur est retenu sur leur collocation hypothécaire, et reversé dans la masse chirographaire. Supposons, par exemple, un créancier hypothécaire de la somme de 6,000 fr . ; supposons que la distribution

(I) Car ils n'ont louché dans la distribution de l'actif mobilier qu'une portion de leurs créances.

Art. 553.

Quid si la distribution du prix des immeubles est précédée d'une ou plusieurs distributions de deniers proférant de ]’aclif mobilier!

Art. 554.

Quand ensuito l’ordre se fait, comment colloque- t-on les créanciers hypothécaires et privilégiés! Quelle distraction est f.-ite au profit de l.t masse chirographaire 1

Quid & l’égard des créanciers qui ne sont colloqués que partiellement dans fa distribution du prix des immeubles t

des deniers du mobilier ait donné 25 p. 0/0 à tous les créanciers, par conséquent 1,500 fr. à ce créancier hypothécaire; s'il est ensuite colloqué utilement comme hypothécaire dans l’ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles, pour 3,000 fr., il lui sera retenu, sur lemontant de cette collocation hypothécaire, 750 fr. , car la loi veutque les droits qu’il pourrait avoir dans la distribution de l’actif mobilier soient réglés sur la somme dont il reste créancier après la collocation hypothécaire, c’est-à-dire sur 3,000 fr. dans notre hypothèse . Or, comme il avait été admis pour 6,000 fr. dans la distribution des deniers provenant de l’actif mobilier, en recevant 1,500 fr., il arcçu lo double de ce qu’il devait recevoir. 11 doit donc être retenu sur sa collocation hypothécaire 750 fr. au profit de la masse chirographaire , dans laquelle il viendra , du reste , concourir au

marc le franc avec les autres créanciers .

SECTION IV

Des droits des femmes.

Quel est l'objet de cette section f

Lorsque le mari est en faillite , d»ny

L’objet de cotte section est de tracer les règles exceptionnelles sous l’empire desquelles la faillite d'un mari place la femme quant à scs droits.

Les droits que le Code civil accorde aux femmes sont, en effet, singulièrement restreints à l'égard de la femme d'un failli Frappé des scandales produits par certaines faillites, à la suite desquelles les femmes des faillis affichaient un luxe vraiment insultant pour les créanciers, le législateur de 1807 avait adopté contre elles un système excessivementrigoureux. Les rédacteurs de la loi de 1838 ont tempéré ces rigueurs dans ce qu’ elles avaient d'injuste et quelquefois de peu rationnel ; mais les droits des femmes sont encore soumis à des restrictions favorables au crédit commercial, et qui ne permettent pas le retour des abus dont nous venons de parler.

En cas de faillite du mari, la femme, sous quelque régimo quelle ait été mariée, ale droit de reprendre en nature les immeubles qui lui appartenaient lors de la célébration du mariage,

ainsi que ceux qui lui sont advenus par succession , donation entre-vifs ou testamentaire. La loi , dans sa sévérité , ne pouvait aller jusqu'à dépouiller la femme des biens qui lui appartiennent. Il en est autrement , lorsque , mariée sous le régime de la communauté , elle les a fait entrer dans la communauté par la clause d’ameublissement.

La femme a encore ledroit de reprendre cnnature les immeubles acquis par elle , ou en son nom , de deniers provenant de successions qui lui sont échues , ou de donations à elle faites. Mais l’origine des deniers employés à faire l'acquisition doit être constatée par inventaire ou tout autre acte authentique , et par la déclaration d'emploi expressément stipulée dans le contrat d'acquisition.

Quand l'origine et l’emploi des deniers ne sont pas ainsi constatés , la présomption légale est, sauf preuve contraire, que les biens acquis par la femme du failli ont été payés des deniers de celui-ci, lui appartiennent (1), et en conséquence doivent être réunis à la masse de son actif.

Quoique les art. 557, 558, gardent le silence sur la reprise des immeubles qui, par suite de remploi, représenteraient des immeubles apportés lors du mariage parla femme ou à elle advenus postérieurement par succession ou donation, les auteurs décident assez généralement que la femme pourrait reprendre ces immeubles par elle acquis en remploi. L'intention du législateur a été, tout en empêchant les biens du mari de passer à la femme au préjudice des créanciers , de conserver à celle-ci la propriété de ses biens personnels. Or, ce serait blesser ouvertement ce principe équitable que d’empêcher la femme de reprendre les biens acquis en remploi d’autres biens à elle appartenant.

Lorsque la femme exerce la reprise de ses immeubles , cette reprise n'a lieu qu’à la charge des hypothèques dont ces immeubles peuvent être grevés légalement (2) , si elle en a

(1) Plusieurs auteurs font remonter l'origine de cette disposition à la loi 51 de Donat int. vir. et uxor. Dig. C'est à tort, car il n’y a aucun rapport entre le motif qui a fait établir la disposition du Code de commerce et celui delaloi romaine. Voyez sur ce point Paul, Exposé des droite du mari et de set créanciers sur les biens de la femme, p. 41 cl suiv.

(1) L’art. 661 dit légalement pour faire allusion au régime dotal, sous lequel les immeubles dotaux de la femme ne peuvent en thèse être grevés

quel cas la femme reprend-elle les immeuble» qu'elle a apportes ou qui lui sont advenus par succession ou pu donation t

Dans quel cas la femme a-t-elle droit de reprendre les im meubles acquis par élis ou en son nom?

Quelle est la présomption légale à l’égard des biens acquis par la femme t

Qvid I l’égard des immeubles acquia par la femme en remploi de ceux apportés lors du mariage ou advenus postérieurement par succession ou dona tion 1

Art. 561.

A la charge de quelles hypothèques l’action en reprise des immeubles est elle exercée ?

Art. 560.

Lafemme ne peutelle pu reprend c les meubles qu’elle s'est constitués t A quelle condition f

Quid en ess de clause de réalisation sous le régime de la communauté?

Ne peut-elle pas reprendre les effets mobiliers qui lui •ont advenus par succession ou donation ? à quelle condition? ne doitelle pas dans tous les cas prouver l'identité des objets ?

Par quel mode de preuve? Quid si elle ne fait pas cette preuve 1

Avt. 562.

Quid si la femme a payé des dettes pour son mari ?

accordé pour les dettes de son mari , ou si des hypothèques judiciaires existent par suite de condamnations prononcées contre elle à raison des engagements qu'elle a pris.

La femme peut reprendre en nature les bijoux , diamants , vaisselle, linge ot autres meubles qu'elle s’est constitués par contrat do mariage, pourvu, toutefois, si elle est mariée souslo régime de la communauté , que ces objets aient été stipulés propres.

On sait qu’on agite sur l’art. 1503, C. civ., la question de savoir si, sous le régime de la communauté, lorsqu’il y a clause de réalisation, la communauté devient propriétaire du mobilier réalisé, et la femme créancière d’une somme représentative de la valeur. La doctrine admet assez généralement que la femme reste propriétaire, et la jurisprudenceaconsacrc cette doctrine, à laquelle l’art. 560 a donné la préférence, en permettant à la femme do reprendre en nature les meubles qui ne sont pas entrés dans la communauté.

I>a femme a aussi le droit de reprendre en nature les effets mobiliers à elle advenus par succession , donation entrevifs ou testamentaire, qui ne sont pas tombés en communauté , lorsqu'elle est mariée sous ce régime.

.Mais dans tous les cas, une condition essentielle de la reprise est que l'identité des objets que la femme réclame soit prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

A défaut par la femme de faire cette preuve , 'tous les effets mobiliers, tant à l’usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage , sont présumés avoir été acquis des deniers du mari seul, et restent à la masse de ses créanciers ; la femme ne peut obtenir que les habits et linge nécessaires àson usage, dont le juge-commissaire a la faculté d'autoriser les syndics à lui faire la remise.

Par suite des mômes principes, quand la femme, même séparée de biens, ou mariée sous le régime dotal, a payé des dettes pour son mari, la présomption est qu’elle a fait ces paiements avec les deniers qne son mari lui a remis ; et clic n’a en conséquence aucune répétition à exercer, pour cette cause, contre la

d'hypothèques conventionnelles ott judiciaires, par suite du principe de l’inoliénabililé.

masse , à moins qu’elle no prouve l'origine des deniers avec lesquels elle a fait les paiements.

C’est surtout en ce qui concerne l’hypothèque légale de la femme que la loi établit la plus grande différence entre les droits de la femmo d’un failli (1) et ceux de la femme d’un non-commerçant.On sait, en effet, que l’hypothèquclcgale de la femme grève tous les immeubles présents et àvenirdu mari. (Vov. art 21121 , 2136, C. eiv.). Or, en cas de faillite, l'hypothèque de la femme ne frappe que les immeubles qui appartenaient an mari à l'époque delacélébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par succession, donation entre-vifs ou testamentaire.

La loi refuse tout droit de préférence à la femme sur les immeubles acquis par le mari A titre onéreux, c’est-A-dire le plus souvent avec l’argent do ses créanciers.

L’hypothèque ne frappera pas non plus sur les constructions, additions, et améliorations faites aux immeubles du mari depuis le mariage, ou depuis qu’ils lui sont advenus par succession ou donation, car il y a môme raison de décider.

Le législateur de 1838 a accordé à la femme une hypothèque légale sur les immeubles advenus au mari par succession ou par donation , parce que les titres démontrent assez qu'il n'a rien déboursé, que les deniers de ses créanciers n’ont pas oté employés A ces acquisitions , et que ce n’est que dans dos cas fort rares que la fraude est à craindre.

La femme du failli a une hypothèque légale sur les biens dont nous venons de parler : 1° pour les deniers et effets mobiliers qu’elleaapportés en dot, ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire, A la charge de prouver la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine; 2° pour le remploi des biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari .

La loi reproduit, comme on le voit, l’énumération que l’article 2135 , C. eiv., donne des créances hypothécaires de la femme mariée, en omettant seulement les convention» matrimo niâtes, mots que l’art. 2135 emploie pour indiquer les avantages

(t) La jurisprudence et lesauteurs, en général, décident que l'art. 563 pourrait être appliqué, quand même la faillite ne serait pas déclarée, si elle existait réellement. Voy. ce que nous avons dit, p. W4

L'hypothèqua légale Je la femme n'est - elle i a» restreinte à certains immeubles en cas de faillite ! A quels immeubles est elle restreinte 1

Quid quant aux immeubles acquis par le mari à titfe onéreux T

Quid quant aux constructions, additions et ameliorations faites anx immeubles du mari î

Pourquoi l’hypothèque légale frappe-t-elle les immeubles advenus au mari par succesion ou donation!

Pour quelles causes (‘hypothéqua légale a-t-elle lieu 1

Dans quel cas l’hypothèque léga'e de la femme eat-elle restreinte î

La femme peutelle exercer dans la faillite une action i raison désavantagés portés au contrat de mariage T Q*id si des avantages ont été fait» par la femme au mari dans ce même contrat t Dans quel cas les décisions précédentes s’appliquent-elles!

Quel est l'objet du chapitre vin!

faits par le mari à la femme dans le contrat de mariage. Quant à ce dernier point, il ne pouvait même être question de l'hypothèque légale, puisqu’aux termes de l'art. 564 la femme ne peut exercer dans la faillite aucune action, même personnelle , à raison des avantages portés au contrat de mariage il).

Du reste, les garanties hypothécaires de la femme ne sont restreintes , comme nous l'avons dit, que lorsquele mari est commerçantau moment de la célébration du mariage, oulorsquc, n'ayant point alors d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année.

Le législateur n'a point voulu ôter à la femme les garanties hypothécaires du droit commun, lorsqu’en se mariant elle n'a pu raisonnablement prévoir que son mari dût jamais , en qualité de négociant, courir les chances d’une faillite.

Nous avons déjà fait observer que la femme d’un failli ne pouvait exercer dans la faillite aucune action, à raison dos avantages que le mari lui a faits par le contrat de mariage (2). Mais, par une réciprocité d'une justice évidente, les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat.

Du reste, la disposition de l'art. 564 , qui prononce la déchéance des avantages matrimoniaux, n’a également lieu que lorsque le mari était commerçant à l'époque do la célébration du mariage , ou lorsque n'ayant pas alors d’autre profession déterminée, il l’est devenu dans l’année qui suit cette célébration.

Page 1