‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 55 sur 83 · CHAPITRE VIH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIH

DK LA RÉPARTITION ENTRE LES CREANCIERS, ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.

Ce chapitre a trait aux répartitions qui se font de l'actif mobilier entre les créanciers (art. 565-5691, et trace des règles sur la liquidation complète et definitive du mobilier.

(t) Valette, Traité des privilèges, etc., 1. 1", p. Î66.

(2) A plus forte raison ne peut-elle se prévaloir des donations que le

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que les syndics de l’union sont tenus de s’occuper de la liquidation de l'actif mobilier, etnon-seulcment de faire procéder à la vente des objets mobiliers du failli, mais encore de recouvrer les créances. Nous verrons ce que l’on doit faire pour les droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré (art. 570), quand nous aurons expliqué ce qui concerne les répartitions.

Quand l'actifmobilierestréalisé, le produit en est réparti entre tous les créanciers chirographaires (1), au inarc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. Toutefois , on ne distribue cet actif au marc le franc, qu’ après en avoir déduit : 1° les frais et dépenses de l'administration de la faillite; 2° les sommes accordées au failli à titre de secours ; 3° enfin les sommes payées aux créanciers privilégiés , conformément à l’art. 551, ou aux créanciers gagistes pour retirer les gages (art. 547).

11 ne paraît pas nécessaire que tout l'actif soit réalisé pour que des répartitions puissent avoir lieu (arg. 489 , C. com.) ; il peut en être ordonné auparavant.

Les syndics remettent tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations. C’est ce juge qui ordonne, s’il y a lieu, les répartitions entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis.

Les syndics mentionnent sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l’art. 489.

Cette mention a pour but de prévenir les surprises de la part du porteur du titre, qui ne peut ainsi réclamer une partie déjà payée, et d’empêcher que le créancier d’une dette solidaire ne touche, en se présentant dans plusieurs faillites , au-delà de ce qui lui est dû.

Chaque créancier donne quittance en marge de l’état de répartition. — Par là on évite les difficultés que pourraient soulever le créancier ou ses héritiers, en ne représentant pas le titre originaire sur lequel figure la mention de paie-

Art. 565.

Comment est réparti le montant de l'actif mobilier entre les créanciers I Quelle* distraction* fait-on auparavant!

De* répartition* peuvent -elles être faites avant la réalisation de tout l'actif!

A quoi le* syndic* sont-ils tenus , pour que les répartitions puissent être faites!

Art. 569.

Quelle mention le* syndics font-ils .sur le litre en cas d* paiement !

Quel en est le butt

Chaque créancier ne donne -t- il pas quittance en marge de l'état de réparation ! et pourquoi !

mari lui a faites pendant le mariage, car elles sont bien moins dignes de faveur.

(1) Voyez cependant ce que nous avons dit relativement aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles, section m du chapitre vu.

mont : l’état de répartition, restant entre les mains des syndics, fournit toujours la preuve de la libération.

Que doivent se Aucun paiement ne pout être fait par les syndics que sur la ■yodice'pour'puyert représentation du titre constitutif delà créance. Néanmoins, etc? "ne peu*' reprî- en cas d’impossibilité do représenter le titre , le juge-commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification.

Art. 567. On se rappelle que des délais particuliers sont accorauxTépartiùôn" dés par l’art. 492 aux créanciers domiciliés Lors du terri- 'réincîers',,Cdotrtd’ toire continental de la France, pour se présenter à la faillite, w™hMnün“riù',dc et faire vérifier leurs créances , mais que néanmoins, pour accélérer la marche de la faillite, on n’a pas cru devoir suspendre les opérations jusqu’à l'expiration de ces délais. — On procède, en conséquence, en l’absence de ces créanciers, à la liquidation de l’actif et même aux répartitions s’il y a lieu; mais comme il faut veiller aux intérêts de ces créanciers , nous avons déjà dit qu’aucune distribution ne doit être faite à ceux qui sont domiciliés en France, sans mettre en réserve la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés à l’étranger sont portés au bilan.

Si ces créances ne paraissent pas portées au bilan d’une manière exacte, le juge-commissaire peut décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

Art. 568.

Jusqu’à quelle époque la réserve faite a i profit de»

créanciers domiciliés à l’étranger resta clic n laeaiase des

Cette réserve demeure à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’expiration du délai dans lcquelces créanciers sont appelés à sc présenter. Ce délai expiré, s’ils n’en ont pas usé pour sc faire vérifier et admettre , la réserve est répartie entre

les créanciers reconnus.

On fait une pareille réserve à l’égard des créanciers sur l’admission desquels il n’aurait pas encore été statué définitive-

On a demandé à qui doivent profiter les intérêts des sommes

dépôts et consignation» 1 Quid après cette époque t Ne fait-on pas une pareille réserve à l'égard des créances sur l’admission des* rnoni quelles il n’a pas encore été statué définitivement T

iwAmtTrêu“dM“wmî mises et) réserve , si o’est à la masse, ou aux créanciers réser-

mes mises en réser* vel

vatairos.

Des auteurs décident que c'est la masse qui aura droit à ces intérêts. La mise en réserve , disent-ils , ne constitue pas un paiement, et ceux au profit desquels elle a lieu restent sous l’empire du principe qui veut que la faillite suspende le cours

des intérêts de toutes les créances à l'égard de la masse (1). La solution contraire paraît plus équitable. D'ailleurs, Une s’agit pas de savoir si lo cours des intérêts de la créance, en vertu de laquelle le créancier réclame, sera suspendu , mais bien si les intérêts de la somme réservée doivent, ou non, appartenir aux créanciers réservataires. Or, l’accessoire doit suivre le sort du principal.

L’union peut se faire autoriser par le tribunal do commerce , le failli dément appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré , ou à les aliéner. — Dans ce cas, les syndics font tous les actes nécessaires.

11 existe souvent dans les faillites , a-t-on dit , des créances d’un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses , ou parce que le débiteur est peu solvable. Il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement, qui même est souvent incertain. Des poursuites do cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration ; elle dépenserait presque toujours plus qu’elle ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l’administration termine ses opérations le plus têt possible, et qu’elle puisse aliéner les droits dont la poursuite serait trop longue et trop difficile.

Tout créancier peut s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l’union, relativement au traité à forfait ou à l'aliénation.

La majorité des créanciers présents à la délibération suffit pour prendre une décision à cet égard.

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