DR LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI
Ce chapitre a ponr objet d’indiquer à qui appartient le droit de poursuivre l’expropriation des immeubles du failli, et dans quelle forme il y est procédé.
(1) Lainné, p. 471. — Renouant, t. u, g. 310.
Art. 570.
A quelle! conditions l'union peutelle traiter à forfait de tout ou partie dci d roi 18 et action* dont le recouvrement n'a pas été opéré, ou les aliéner!
Quel est le but du t aité à forfait ou de l'aliénation !
Que peut faire à cet égard tout créancier t
Quelle est U majorité suffisante pour délibérer !
Quel est l'otytt du chapitre ix f
Art. 571.
A partir de quel moment les créancier* chirographaire* ne peuvent*!!* plu* pour*uivre l'expropriation des immeubles du failli !
Si le créancier chirographaire a commence les poursuite* en expropriation avant le jugement déclaratif, peut-il le* continuer après ce jugement 1
Quvi quant 'aux créancier* hypothécaire» ou privilégié* sur les immeubles 1
Art. 572.
Quand on est dans l'état d’union, les créanciers hypothécaires ou privilégiés eux-mêmes peuventils commencer des poursuites en expro-
R dation î Peuvents continuer celtes commencées arant cette époque 7 Qui poursuit la vente des immeubles depuis l’union 7 Dans quel délai 1 Sous l'autorisation dt qui Y
Suivant quelles formesY Devant quel tribunal Y
CODE DE COMMERCE, LIVRE ni.
Nous avons déjà dit(voy . pag. 487) que le jugement déclaratif de faillite suspend l’exercice des actions individuelles des créanciers. Par application de ce principe, à partir du jugement déclaratif, les créanciers chirographaires , quand même ils seraient porteurs de titres exécutoires , ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles du failli.
Quelques auteurs ont pensé que, si un créancier chirographaire avait commencé des poursuites en expropriation avant le jugement déclaratif de la faillite, il ne pourrait pas les continuer après ce jugement.
Les expressions de l’art. 571, ne ■pourront poursuivre , sont, disent-ils , trop précises et trop ahsolues pour donner une autre solution. Le créancier poursuivant doit donc abandonner la poursuite aux syndics (1).
Mais on décide assez généralement que le créancier chirographaire a le droit de continuer contre les syndics la procédure commencée avant le jugement déclaratif (2). Un amendement avait été proposé en ce sens, et il a été rejeté comme étant inutile. Des arrêts ont consacré cette opinion.
Quant aux créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles, ils sont, nous l'avons déjà dit (pag. 488), dans une position particulière ,et ils peuvent, nonobstantle jugement déclaratif de faillite, poursuivre en leur nom contre les syndics l’expropriation des immeubles sur lesquels porte leur hypothèque ou leur privilège (3) (arg. 571).
Mais lorsqu’on est dans l'état d’union , les créanciers hypothécaires ou privilégiés eux-mêmes ne peuvent plus commencer do poursuites en expropriation. Ils peuvent seulement continuer celles qu’ils auraient commencées avant l’époque de l’union.
Ce sont les syndics de l’union qui sont seuls investis du droit de poursuivre la vente des immeubles. Ils sont tenus d’y procéder dans la huitaine , sous l’autorisation du juge-commissaire.
La vente a lieu suivant les formes prescrites pour la vente
(1) Lainné, p. 480.
(ï) Pardessus, n» 4475. — Esnault, no 645
(3) Si toutefois leur créance est échue. -
des biens des mineurs par les art. 954 et suiv. du Code de procédure, tel qu'il est modifié par la loi du 2 juin 1841 (1|.
C’est, bien entendu , devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce, que la vente est poursuivie.
La surenchère après l'adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics est autorisée , et soumise aux conditions suivantes : 1° elle doit être faite dans la quinzaine de l’adjudication; 2° elle ne peut être au-dessous du dixième du prix principal d’adjudication.
Toute personne estadmisoà surenchérir. L'art. 573,C. coin., porte que la surenchère doit être faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les art. 710, 711, C. pr. Mais ces articles ayant été modifiés par la loi du 2 juin 1841, c’est aux dispositions des art. 708 et suiv., C. pr., qu'il faut se reporter.
Toutefois, bien que les art. 708 et 965 du nouveau texte du Code de procédure aient fixé le taux de la surenchère au sixième du prix principal de l’adjudication , ce taux n’en reste pas moins fixé au dixième en matière de faillite. C’est- aussi dans la quinzaine , et non dans les huit jours de l'adjudication , que la surenchère doit être faite, comme nous l’avons déjà dit.
Toute personne est admise à concourir à l’adjudication par suite de surenchère.
Cette adjudication demeure définitive, et ne peut être suivie d’aucune autre surenchère.
Art. 573.
Aquclles conditions la surenchère après l'adjudication dea immeubles du failli sur la poursuite dea syndics est-elle admise!
Qui est admis à surenchérir ! Oh la surenchère est -elle faite ! Suivant quelles formes !
Qui est admis A concourir A l'adjudication par suite de surenchère ! Cette adjudication n’estelle pas définitive f