DE LA REVENDICATION
Il est traité dans ce chapitre du droit accordé aux tiers de réclamer et de reprendre : 1° les effets de commerce ou autres titres de créance remis ou envoyés au failli avec une certaine destination, qui n’a pas rendu ce dernier propriétaire de ees effets ou titres i art. 574) ; 2° les marchandises déposées ou
Quel est l’objet du chapitre x!
(1) Sauf ce que nous allons bientôt dire relativement au taux de la surenchère et au délai dans lequel elle doit être faite.
56 ï CODE DE COMMERCE , LIVRE III.
oonsignéespour être vendues (575) ; 3° les marchandises vendues au failli et non payées (576). Enfin, il est encore traité du droit de rétention accordé au vendeur des marchandises non délivrées ou expédiées au failli (577).
Art. 574. 1“ Revendication des effets de commerce ou autres titres decrian-
Dan» quel cas est- c(f — La loi permet, en cas de faillite, de réclamer et de re-
H permis ae repren- i %
dre ks remues en prendre les remises en effets de commerce ou autres titres non
«(Têts de commerce r
eu autres titres qui enCore payés. et oui se trouvent en nature dans le portefeuille du
se tfeueent chez le t 1 ... . , .
uni! » l’époque de failli à l’époque de sa faillite, lorsque ces remises ont été laites
»• failllUI Pourquoi r . , . , , , „ . ,
eet-ii permi» de te« par le propriétaire avec le stmple mandat d en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements.
Celui qui a envoyé ces effets n'en a point abdiqué la propriété ; c'est un véritable dépôt qu’il a fait. Si donc celui à qui la remise a été faite vientà être déclaré en faillite , il n'y a aucune raison pour que ces effets soient dévolus à la masse, et pour en priver le légitime propriétaire.
Mais il faut que les effets ainsi remis n’aient pas encore été payés i l’époque de la faillite. S’ils l’avaient été, celui qui les a remis ne serait plusque simple créancier des valeurs qui seraient confondues dans la masse des biens du failli.
Il faut aussi que ces effets ou titres remis se trouvent encore en nature à l’époque de la faillite. Si avec la remise faite il a été acheté d’autres valeurs, le commettant n’a aucun droit sur la chose acquise en remplacement, et son droit de revendication n'existc plus.
Ne pas Du reste, la présence des-offets dans le portefeuille du failli
Quid «i cei «(Tels ou titres remis avaient été payés t
Faut-il que les effets ou titres remis se trouveet encore en nature!
n>n ait pas été n’est pas absolument nécessaire : il suffit que la propriété n’en
transmise parle failli à des tiers !
Quid si le failli avait endossé irrégulièrement les effets t
ait point été transmise par le failli à des tiers.
Si le failli avait transmis les effets par un endossement irrégulier, comme cet endossement n’opère pas le transport et n'est qu’une procuration , la revendication devrait être admise.
in effet» Puisque la revendication des remises u'cstqu’une conséquence compte courant entre du droit de propriété, elle doit cesser, dès que la propriété cesse et'ïè fuiu? * t,mi* elle-même. Or, quand un commerçant remet à un correspondant des effets à recouvrer, si ce n'est, dans lecasde recouvrement pour engarder la valeur àladispositionducommettant, ou d’affectation
BS 3
spéciale à des paiements déterminés , celui-ci l'autorise à s’en servir, à charge de compter d’une somme égale : ces effets entrent dans ce qu’on appelle le compte courant; et toute remise qui y entre ne peut être revendiquée, parce que celui qui l’a faite en a abdiqué la propriété.
2” Revendication des marchandises déposées ou consignéespour être Art. 575. vendues. — La loi permctde revendiquer, aussi longtemps qu’elles «KndreU»MM existent en nature , en tout ou en partie, les marchandises de- *'mi” su’«l|e* *“■posées ou consignées au failli pour être vendues pour le compte du propriétaire. *«» « o"**»»*»
I 1 au failli peur #tte
II est cncoro évident ici que celui qui a déposé ou consigné i« motif
les. marchandises n’a pas cessé d’en être propriétaire , et qu’il cldLâte tcUioB
ne doit, par conséquent, pas être dépouillé de sa propriété au profit de la masse des créanciers du failli.
Mais si les marchandises n’existent plus en nature, si elles ont Q*<d « ie«n»tsubidesaltérationsquicndétruisentl’cspèce.etlachangentenune pîîîtn»»tui* i autre; si, parexemple, des grains sontconvertis en farine, des planches en meubles, des laines en draps, commecencsontplus ni des grains , ni des planches , ni des laines, il n’y a plus de revendication possible. Quand la chose n’existe plus en nature, bien que la preuve de la propriété , dit-on , ne soit pas absolument impossible , le législateur a craint que l’extrême difficulté , qui existerait pour faire cette preuve, n'occasionnât des retards, et ne fit naître de trop nombreuses contestations.
Lorsque les marchandises ont été vendues, la loi port© que celui qui les a déposées ou consignées au failli peut revendiquer le prix, ou la partie du prix qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur , ni compensé en compte courant entre le failli et L’acheteur.
Les termes revendiquer le prix ont besoin d’être expliqués : on a dit que le législateur supposait que, la marchandise n’étant u
plus en la possession du dépositaire ou commissionnaire, le prix encore dû la remplace. — Mais rien ne justifie cette supposition ; car le prix est aux mains de l’acheteur , ou plutôt est dû par lui. C’est seulement l’action en paiement contre l’acheteur qui se trouve dans la faillite. C’est en cette action que le commettant ancien propriétaire des marchandises est subrogé aux lieu et place du dépositaire ou consignataire, auquel l’actiod est acquise, parce qu’il a traité en «on propre nom avec l’ache-
Quid al Ira marchandise* ont 4lé vendue* f
Que signifient les
Quid ai 1« prix a éi i payé en espèces aa failli 1
Quid dans le ca»
où il y aurait eu règlement en valeur entre l’acheteur et le failli ?
Quid s’il y a paiement par compen - «ai ica en compté coh rmtf 1
Jusqu'A quel moment et à quelle condition le vendeur peut-il r rendlquer les marchandises expédiées au failli !
teur (1). C’est cetto action que le commettant exerce à son profit exclusif, et par préférence aux autres créanciers de la masse. (Voy. ce que nous avons dit pag. 148 etsuiv.)
Mais si le prix a été payé en espèces au failli, l’acheteur a éteint sa dette; et comme le prix a été versé dans la caisse du failli, il est impossible de le reconnaître et do le suivre . Le commettant, qui n’a point d’action contre l’acheteur, ne vient, d’un autre cêté, que comme un simple créancier dans la faillite du consignataire.
Dans le cas où il y aurait eu règlement en valeur entre l'acheteur et le consignataire, c’est-à-dire, si l’acheteur avait donné des effets ou valeurs en paiement au failli consignataire, le commettant serait tenu lui-mème de respecter ce qui aurait été fait.
L’effet que produit le paiement en espèces fait par l’acheteur, le parement par compensation en compte courant le produit aussi ; ainsi, le consignataire qui a vendu, et qui a pouvoir de toucher le prix, était débiteur au moment de la vente, et il a cessé de l’être au moyen de la passation à son crédit du prix de la marchandise ; ce prix se trouve compensé, dans l’intérêt de l’acheteur, avec ce que lui devait le consignataire vendeur. Par conséquent, l’acheteur n’étant plus débiteur, le commettant n’a plus d’action que comme créancier ordinaire de la faillite du consignataire.
3° Revendication des marchandises vendues et non payées. — Le vendeur peut revendiquer les marchandises expédiées au failli et non payées, en prouvant qu’elles sont identiquement les mêmes que celles qu’il a vendues, tant qu’elles ne sont point entrées dans les magasins du failli, en d’autres termes, dans tout lieu où elles sont à la disposition de l’acheteur, ou du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli (2).
(I) S’il avait agi au nom de son mandant , celui-ci serait le créancier direct de l’acheteur.
(t) Nous avons vu qu'aux termes de l’art. 550 le droit de revendication des effets mobiliers n'existait pas au profit du vendeur, en cas de faillite de l'acheteur ; l'art. 550 suppose que les effets mobiliers sont entrés chez le failli , et l’art. 576, que les marchandises ne sont pas encore entrées dans ses magasins ; lorsqu'elles y sont entrées le droit de revendication cesse également.
La revendication des marchandises n’est plus recevable , lorsque, avant leur arrivée , elles ont été vendues 1° sans fraude ; 2° sur factures et connaissements ou lettres de toiture signées par l'expéditeur : le concours de ces deux conditions est nécessaire.
Dans le cas où la revendication est permise , le revendiquant est tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes les avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. — La revendication , dit-on, est une faveur concédée au vendeur non payé au préj udice de la masse ; il faut àu moins que celle-ci soit indemne de touB frais.
La nature du droit accordé au vendeur non payé peut, au premier abord, paraître assez ambiguë. Par suito de la vente, et en thèse générale, la propriété de la chose vendue est transférée à l'acheteur par le seul consentement, sans que la tradition ait été faite, ni le prix payé lart. 1138 et 1583, C. civ.) ; or, puisque le vendeur a cessé d'être propriétaire, on peut demander sur quoi est basé son droit de revendication, qui est l’attribut essentiel de la propriété. D'un autre côté, comme les art. 1184 et 1654, C. civ., permettent au vendeur non payé de demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, on a recherché si le vendeur pouvait, outre l’action en revendication de l'art. 576, exercer l'action en résolution.
Mais on décide assez généralement que le droit accordé au vendeur par l'art. 576, C. com., se confond avec le droit de résolution lui-même 11).
Puisque la propriété est transférée par le seul effet de la vente, indépendamment de la tradition et du paiement du prix, il est évident que le vendeur non payé n’est admis à reprendre la chose, que parce qu’il s’opère à son profit une véritable résolution de la vente. La concession du droit accordé par l'article 576, et les limites dans lesquelles l'exercice en est circonscrit, disent plusieurs arrêts, seraient inutiles, si le vendeur pouvait encore demander la résolution , en se fondant sur les art. 1184 et 1654. C. civ.
(I) Bravard, p.634. — Voyez aussi M. Duranton, t. x»i, n“* 104 et 380, etl. xix, n°H0.
Dans quel au la revendication n'estelle plus reeerahle, mime avant (‘arrivée des marchandise* ?
Quand la revendication est permise , que doit rembourser le revendiquant T et pourquoi 1
Quelle est la nature du droit accordé au vendeur non payé'
Art. 577.
Le vendeur qui n'a pas encore délivré les marchandises. ou qui ne les a pas en* core expédiées, ne peut-il pas les retenir tant qu'il n’est pas payé I
Art. 578.
Quand le vendeur a le droit de revendiquer ou de retenir Isa marchandises , quelle faculté lea syndics ont ils!
Art. 579.
Par qui et à quelle condition les demandes en revendication peuvent - elles être admises!
Quid s’il y a contestauun !
Quel est le tribunal qui juge les contestations que font naître les demandes en revendication !
Quel est l’objet du chapitre Xl !
Art.
Dans quel délai le jujp-ment déclaratif de la faillite et celui qui fixe & une date antérieure l’époque de la cessation de
Il peut se faire que le vendeur n'ait pas encore délivré les marchandises, ou qu'il ne les ait pas encore expédiées, soit au failli, soit à un tiers pour son compte; dans ce cas, il peut les retenir, tant qu'il n’est pas payé, et ce , quand mémo il aurait accordé ternie pour le paiement. (Voy. art. 1613, C. eiv.)
Quand le vondeur a le droit de revendiquer ou de retenir les marchandises, les syndics peuvent, avec l'autorisation du jugecommissaire, en exiger la remise, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.
Lorsque des demandes en revendication sont formées , les syndics ont le pouvoir, avec l’approbation du juge-commissaire, d’y acquiescer. — S'il y a contestation, le tribunal prononce, apres avoir entendu le juge-commissaire.
Quoique l'art. 579, en disant que le tribunal prononce après avoir entendu le juge-commissaire, semble attribuer compétence au tribunal de commerce, pour juger toutes les contestations, que les demandes en revendication font naître, les auteurs décident que, si la revendication a une cause civile, le tribunal civil est compétent (1).