‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 58 sur 83 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE.

Ce chapitre indique : 1° les délais pendant lesquels ou peut exercer des recours contre les jugements rendus eu matière de faillite (art. 580-582) ; 2“ quels sont les jugements qui ne sont pas susceptibles d’opposition, d'appel ou de cassation (article 583). — Les dispositions que nous allons expliquer, ont pour but d'accélcrer la marche et la liquidation de la faillite.

Le jugement déefaratif de la faillite , et celui qui fixe à une date antérieure l’époque de la cessation de paiements, sont sus-

(I) l.ainné, p. 546. — BravarJ, p. 635. — Voyez aussi M. Pardessus. n° 1*71.

ceptiblos d’opposition de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois, sans augmentation de délai, à raison des distances, car le législateur n'a pas fait cette réserve, et son but a été de resserrer les voies de recours dans des délais déterminés.

Ces délais, à l’égard soit du jugement déclaratif, soit de celui qui fixe à une date antérieure l'époque de cessation de paiements, ne courent que du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, énoncées dans l'art. 442, ont été accomplies.

On a accordé, pour former opposition, un raoinB long délai au failli qu’aux autres parties intéressées, parce que le failli a son domicile dans le lieu où siège le tribunal qui prononce, tandis que les autres parties peuvent être domiciliées dans des lieux plus éloignés.

Quoique la loi ne cite que Y opposition, le droit d'appel appartient aux personnes qui ont été parties aux jugements , dont parle l'art. 581 : l’art. 583 n’a point, en effet, compris ces jugements au nombre de ceux dontl'appel est interdit.

Les auteurs ont signalé une contradiction, qui semble exister entre l’art. 580 et 581 : l’art 580 ne donne aux parties intéressées, pour former opposition au jugement qui fixe 1 époque de la faillite, qu’ai» mois à partir de l'affiche et de l’insertion, tandis que l’art. 581 suppose que les créanciers ne sont déchus du droit d’attaquer cette fixation, faite par un premier jugement, qu’après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, délais qui doiventêtre déplus d’un mois. (Voy. articles 412 et 492, C. com.j

Les uns disent que, par les expressions toute autre partie intéressée do l'art. 580, il faut entendre les personnes, autres que les créanciers, qui ont contracté avec le failli, et qui, pour échapper à la nullité, dont la loi frappe leurs conventions, ont intérêt à contester; tandis que l’art. 581 s’occupe spécialement des créanciers (1).

D'autres décident que l’art. 580 est applicable aux créanciers comme aux tiers non créanciers. Selon ces auteurs . tant que dure le délai de l’art. 580, les créanciers peuvent former leur demande; mais l'art. 581 vient, dans un cas spécial, restrein-

(1) Lainné, p. 648 et »uiv.

paiements peuventils être attaqués par la voie de l'opposition t

Pourquoi a-t-on accordé un délai moins long au failli qu’aux autres parties intéressées !

L'appel eat-il permis contre les jugements dont parle l’art. Mil

Y a-t-il une contradiction entre l’article 580 et l’article 581 ?

Art. 582.

Quel est le délai d’appel pour tout jugi ment rendu en matière de faillite !

Qn'eat-ce que l’on entend par jugeinents rendus en matikrt dêfaiUiU t

Le délai de quinzaine s'appliquc-t-il aux Jugements rendus par les tribunaux civils saisis , pendant le cours d une faillite, des questions de leur compétence!

St>8 CODE UE COMMERCE, LIVRE 111.

dre ce délai pour les créancier», et pour eux seulement : ce cas spécial se présente quand les opérations de la vérification et de l'affirmation sont terminées avant l'expiration d’un mois. Dans cette hypothèse, les créanciers ne sont plus recevables à former opposition, aussitôt que les vérifications et affirmations ont eu lieu, quand bien même le mois fixé par l’art. 580 ne serait pas expiré (1).

Le délai d'appel est de quinzaine seulement, à compter de la signification, pour tout jugement rendu en matière de faillite.

Ce délai est augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres, pour les parties domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal. — C’est la seule augmentation permise parla loi.

Mais le délai exceptionnel de quinzaine ne s’applique qu'aux jugements rendus en matière de faillite.

Le sens des termes en matière de faillite est assez difficile àpréciser ; on doit, par exemple, réputer rendus en matière de faillite :

Les jugements qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (art. 440 et 441); ceux qui statuent sur la validité de paiements faits par le failli , et des hypothèques ou privilèges inscrits sur lui depuis la cessation de ses paiements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation (art. 446, 447, 448 et 449 ); sur l’admission au passif des créances contestées ( art. 498 ); sur l'homologation du concordat ( art. 513 et 515 ); sur le compte définitif des syndics ( art. 519); sur les privilèges réclamés sur le mobilier ( art. 551 ); sur les droits de la femme du failli (art. 557 et 558); sur les revendications dans les cas prévus par les art. 574, 575 et 576, C. com. ( art. 579).

Mais il en serait autrement des jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées delà faillite , comme s'il s'agissait d’une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli. C’est ce que la Cour de cassation a décidé.

On s'est demandé si le délai de quinzaine, fixé par l’art. 582 pour l'appel des jugements rendus en matière de faillite, s’applique non-seulement aux jugements rendus par les tribunaux de commerce , mais encore à ceux rendus par les tribunaux civils, saisis , pendant le cours d’une faillite , des questions de leur

(I) Rravard. p ®36 et suiv. — Renmiard, I. Il, p 37S et sulv.

compétence. Ainsi, par exemple, les tribunaux civils sont appelés à juger, dans certains cas, les contestations, qui s'élèvent lors de la vérification des créances { vov. art. 500 ): il s'agit do savoir, si on devra trancher appel deJksurs jugements dans le délai de trois mois, délai ordinaire l'appel, ou dans la quinzaine.

Plusieurs auteurs ont pensé que le délai de trois mois était seul applicable. En règle générale , disent-ils , lorsque , pour cause d'incompétence à raison de la matière , une affaire est renvoyée d’un tribunal à un autre , on doit se conformer, pour le jugement et Bes suites, aux règles suivies devant ce dernier tribunal, sans avoir égard aux circonstances du milieu desquelles a surgi la contestation (11.

D'autres pensent que la généralité des termes de l’art. 582 doit faire exclure toute distinction, et que les jugements rendus par les tribunaux civils eux-mémes sont souu is à la règle, qui restreint à quinzaine le délai d appel de tout jugement rendu en matière de faillite (2).

La loi déclare non susceptibles de recours par voie soit d’opposition, soit d’appel, soit de cassation :

1* Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire , à la nomination ou & la révocation des syndics ;

2° Les jugements qui statuent sur les demandes de saufconduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;

3® Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite ;

4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ;

5° Les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.

On a interdit les voies de recours dans tous les cas énumérés par l’art. 583, soit parce que les jugements auxquels cette disposition s’applique no sont en quelque sorte que des décisions d’administration intérieure et de juridiction gracieuse, soit afin d’éviter les lenteurs.

(1) Lainné, p. 558 et suiv. — Renouant , t. Il, p. 385.

(S) Bécane, Quest. sur les faillites, etc., p. 7t.

Art. 583.

Quel* sont les jugements qui ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation 1 et pourquoi!

TITRE II

De* banqueroute*.

Quels sont ceux qui peuvent être en état de banqueroute!

Comment se dirige la banqueroute!

La banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse sont -elles deux infractions de même nature !

Lee tribunaux criminels ne peuvent- Ha étrr saisis de la prerention de banqueroute qu'autent

Sue la faillite a été éclarée per le tribunal de commerce !

Il n'y a que les commerçants en état de cessation de paiements qui puissent être en état de banqueroute. La banqueroute n’est autre choso qu'une modification de la faillite.

La banqueroute se divise en banqueroute simple (chap. Ier) et en banqueroute frauduleuse (chap. n ).

La banqueroute simple est un délit , et la banqueroute frauduleuse un crime : la première est punie, comme nous le dirons, de peines correctionnelles, et la seconde de peines afflictives et infamantes.

Nous rappelons que les tribunaux criminels peuvent être saisis de la prévention de banqueroute, avant que la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce. (Voy. p. 482.) Nous savons que ce n’est pas le jugement du tribunal de commerce qui constitue l’état de faillite, mais la cessation de paiements.

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