‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 7 sur 83 · C. com · texte numérisé non relu

C. com

Les gérants sont les représentants do la société , administrent, contractent et agissent on son nom.

2" Aeetmbléet générales dés actionnaire t. — Cos réunions ont pour but d'éclairor les bailleurs de fonds ou commanditaires sur la situation do» affaires de la société , et de leur faire connaître l’étenduo dos droits qu’ils ont à faire valoir. C’est dans cos assemblées que les gérants exposent l'otat dos affaires do la société et rendont compte do leur gestion, etc.

Comité de surveillance. — Ce comité représente les commanditaires auprès do la gérance ; il no doit pas s’immiscer dans la gestion des affaires sociales ; il a seulement pour mission do Tcillor ù ce que les conventions sociales reçoivent leur exécution. 11 u lo droit de prendre connaissance do la situation do la société , et, pour oola, do se fairo représenter les livres , do vérifier la caisse , lo portefeuille.

Conseil judiciaire. — On organiso aussi ce conseil dans lea sociétés en commandite ; il est composé de jurisconsultes appelés à donner lour avis sur les difficultés contentieuses concernant la société.

IV. De la société anonyme. — St* caractère*. — Administration. — Obligations des associé*. — Division du capital en actions. — Formalités nécessaires pour l'existence de cette société. — Définition. — La société anonyme ost celle dans laquelle tou* les associés sont inconnus du public et n’ engagent que leur mise. C’est plutôt une société do capitaux qu'une société do personnes. •

On l'appelle anonyme, précisément parce quo tous les associés restent inconnus, et qu elle n’offre pas, dans une raison sociale , des noms d'associés responsables et exposés d’une manière indéfinie à la poursuite des créanciers.

La société anonyme n’a pas , on effet , de raison sociale ; elle n'est désignée que par l’objet de son commcrco ou de son industrie ( art. 30, C. com.) : V. G., la Banque de France, la compagnie d‘ assurance contre l’incendie , etc.

La société anonyme diffère de la société en commandite , en ce que dans la société anonyme tous les associés sont cachés aux yeux du public; taudis que, dans hi société en commandite,

il n’y a qu'une parité des associés qui resto inconnue. Nous verrons aussi que l’intervention do ^autorité publique est nécessaire pour la formation d’une société anonyme ; tandis que cetto intervention n'est pas exigée pour la société en commandite.

— La société anonymo est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits (art. 31, C. com.).

Les administrateurs ne doivent avoir qu’un mandat temporaire : on a craint que les fondateurs d’une société no s’en fissent concéder , dans les actes sociaux , l'administration pour toute sa durée.

Les administrateurs d’une société anonyme sont révocables, porto l’art. 31, C. com. — Non-seulement ceux qui ont été élus postérieurement à l’acte de société peuvent être révoqués ad nutum , mais mémo ceux qtti ont été nommés dans l'acte peuvent l’étre ainsi , et sans qu’il soit besoin de prouver contre eux une cause légitime. C’est une dérogation au principe de l’art. 1856-2°, C. civ., qui n’autoriso, quoponr dos causes légitimes, la révocation des administrateurs nommés par l’acte de société (1).

Dans une opinion contraire , on décide que pour pouvoir révoquer ees administrateurs , il faut prouver contre eux la cause légitime. La condition d'administrer, dit-on, a pu être la condition déterminante du contrat de la part des associés administrateurs; les associés qui y ont consenti no peuvent, ad nutum et dès le lendemain, rendre illusoire cette clauso du pacte social (2).

Cependant , si les statuts portaient que les administrateurs no pourront pas être révoqués pendant la duréo assignée À leurs fonctions , on décide nssez généralement que ces statuts devraient recevoir leur exécution , à supposer toutefois que , contrairement aux principes adoptés par le conseil d'Etat , ils aient obtenu l’approbation du chef du pouvoir exécutif.

On peut choisir ces mandataires administrateurs parmi les associés. C’est encore là une différence remarquable entro la société anonyme et la société en commandite , dans laquelle

(1) Pardessus, t. iv, n° 1041. Molinier, t. i«r, n» 448. Bravard, p. 84.

(2) Bécane, Question* sur les Sociétés , p. 29.

Art. 31, 32.

Par qui la so- • ciété anonyme eaidle administrée !

Pour quel motif le mandat des administrateurs doit-il être temporaire !

Les administrateurs nommés dans l’acte de société sont-ils révocables ad nutum 1

Quid si les statuts portaient que les administrateurs ne pourront pas être révoqués pendant la durée de leurs fonctions?

Les administrateur» peu vent- Ma être choisis pariai les associes t

Quelle e«t l’organisation usuelle des sociétés anonymes 1

Quelles sont les obligations des administrateurs!

Art. 33.

Quelles sont les obligations des associés dans la société auonyme 1

Art.

Comment se divise le cap ital d'une société anonyme !

les associés commanditaires ne peuvent pas être gérants. Comme la solidarité , dans la société anonyme , ne pèse sur aucun des associés , peu importe par qui elle est administrée , que ce soit par des associés ou par des tiers , c'est indifférent.

Dans les sociétés anonymes, il y a ordinairement — un conseil d'administration qui gère les affaires de la société , qui agit au nom du corps social ; — des directeurs placés sous l'autorité du conseild’administration ; — des censeurs quiexerccnt une surveillance sur toutes les branches du service ; — un conseil judiciaire; — il peut y avoir des commissaires du gouvernement qui représentent l’État dans l’intérêt public , et qui sont chargés de faire exécuter les statuts. — Enfin , il y a les assemblées générales des actionnaires. Les mandataires exécutent les opérations sociales. Les actionnaires ont à contrôler ces opérations , et à recevoir les comptes des administrateurs. C'est dans les assemblées générales , qui ont lieu aux époques et dans les cas déterminés par les statuts , que les comptes sont rendus , que les dividendes sont distribués, etc.

Les administrateurs , associés ou non , ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ; ils ne contractent vis-à-vis des tiers aucune obligation personnelle. Ces derniers n’ont d’action que contre la société (art. 32, C. com.).

— Les associés ne sont passibles , comme dans la société en commandite , que de la perte du montant do leur intérêt dans la société (art. 33, C. com.). Nous avons déjà dit qu’ils ne sont pas même responsables solidairement , lorsqu’ils so sont immiscés dans l'administration.

Quant au point de savoir 1* si les créanciers de la société peuvent les poursuivre par une action directe pour le paiement de leurs mises ; 2® s’ils sont , dans ce cas , contraignables par corps ; 3° s’ils sont tenus au rapport des dividendes qu’ils ont touchés , il existe les mêmes doutes , et on doit donner les mêmes solutions que celles qui ont été données à l'égard des associés commanditaires (V. ci-dessus , p. 63 et suiv.).

— Le capital d’une société anonyme so diviso en actions et même en coupons d'actions d’une valeur égale. Il est nécessaire de compléter ici , par quelques explications , l’aperçu que nous avons déjà donné sur les actions , quand nous avons parlé de la division du capital en actions , dàns la société en commandite.

Dans la société anonyme , l'acte de société déclare que lo fonds social est évalué un million , par exemple , et que ce capital se divisera en portions de 1,000 fr.; c’est le droit à un millième dans les bénéfices , et dans le résultat de la liquidation de la société qu'on appelle action.

L’action n’est pas une copropriété dans le fonds social , car tant que la société existe , elle est une personne juridique , et elle est seule propriétaire (1).

Les actions sont ou nominatives ou au porteur. Nous savons que les actions sont nominatives , lorsqu’elles portont lo nom de l'actionnaire ; elles sont au porteur , lorsque l’acto énonce que le droit appartiendra à tout individu porteur du titre.

La propriété des actions nominatives se transmet par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. Une notification n’est pas nécessaire, comme lorsqu’il s’agit du transport de créances ordinaires , pour que lo cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers. — Nous avons déjà dit que la propriété des actions au porteur se transmot par la seule remise du titre.

L'action peut môme ôtre à ordre, c’est-àrdire qu’elle pourra ôtro cédée de la mémo manière qu’une lettre de change, par un acte, inscrit au dos du titre, et auquel on a donné lo nom d 'endossement.

Lorsqu’un actionnaire est encore débiteur d’une partie de sa miso, et qu’il cède son droit à un tiers, on demande s'il peut être poursuivi par la société pour le paiement du surplus de sa mise , ou si la société ne doit pas au contraire s'adresser au cessionnaire.

Deux hypothèses doivent ôtre distinguées : ou les actions sont nominatives , ou elles sont au porteur.

lre hypothèse. — Les actions sont nominatives. — D’après les principes du droit commun , le créancier n’est pas obligé de changer de débiteur , et à moins qu’il n’ait accepté le nouveau, en libérant le premier , ce qui serait une novation, il reste toujours créancier du débiteur primitif. On peut bien céder son droit , mais on ne peut pas céder sa dette sans le consentement

fl) Bravard, p. 67.

Qu’est «ca qu'une action Y

L’action est-elle une copropriété dans 1© fonds social t

Qu’est -ce qu'une action nominative !

Qu'est - ce qu’une •cüon au porteur 1

Comment se transmet la propriété des actions nominatives f Comment se transmet celle des actions au porteur !

L’action peut-elle être A ordre !

L’actionnaire débiteur d’une partie delà mise, et qui a cédé son droit, peutil être poursuivi par la société pour le complément de sa mise f

Ne doit-on pas distinguer deux hypothèses !

Qu ici si les actions sont nominatives !

Qwd u les «riions t'Hiltu porteur!

du créancier. 11 en résulte que les administrateurs de la société pourront poursuivre Y actionnaire, qui a cédé son droit, pour lo paiement du complément de sa mise (1).

Plusieurs autours décident cependant quo l’actionnaire est libéré , et que les administrateurs de la société devront s’adresser au cessionnaire. Cette cession , disent-ils , faite du consentement de la société , et en vertu d’un droit que les statuts sociaux ont créé , opère une véritable novation , par la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien. — La société, en permettant à tous les preneurs d'actions de se substituer d’autres personnes , a d'avance donné tous les consentements qui , dans le droit civil, devraient suivre ou accompagner lo contrat par lequel un débiteur charge uno personne d’aoquitter sa dottc(‘2) .

2® hypothèse. — Let actions sont au porteur. — Plusieurs autours soutiennent que , dans ce cas , l’actionnaire primitif no pourra pas être recherché. En no prenant aucune précaution contro les souscripteurs primitifs, dit-on, pour s'assurer contra eux le paiement des compléments des mises, la société n’a ni pu ni dû ignorer que la négociation successivo des actions créées au porteur les ferait sortir de la main des souscripteurs primitifs, et les placerait dans les mains do porteurs inconnus. On ne peut raisonnablement croiro que la société ait entondu se réserver lo droit do réclamer les compléments de mises contro ces souscripteurs primitifs, qui, en cédant leurs actions, n’ont plus conservé d’intérét dans la société, et à qui la nature de l’action au porteur ne pouvait laisser aucun moyen de garantio pour so faire rembourser do co qu’ils auraient à payer (3).

Mais on répond quo la novation no doit pas so présumer (art. 1273, C. civ.), et ne peut s’induire du mode d’établir les actions , mémo quand clics sont sous la forme au porteur. Les souscripteurs sont engagés par des conventions synallagmatiques dont chacun des intéressés peut réclamer l’exécution. Or, les souscripteurs sont engages vis-à-vis de la société jusqu’à parfaite libération. — L’actionnaire, qui aura cédé son action au porteur, pourra sans douto éprouver des difficultés, pour exercer son recours contre lo cessionnaire, lorsqu’il aura été recherché

(!) Troplong, Sociétés, n° 174.

(2) Pardessus, t. îv, n° 1043-2», p. 263. Molinicr, t. i*r, il® 411.

(3) Pardessus, t. îv, n° 1043-2°, p. 271 et suiv.

par la société pour le paiement du surplus do sa mise ; mais c’était à lui à so procurer les sûretés convenables, par des stipulations faites avec le cossionnairc (1).

— La société anonyme no peut exister qu’avec l’autorisntion du chef du pouvoir exécutif, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue. Cette approbation est donnée dans la forme prescrite pour les réglements d’administration publique. Cette formalité est exigée dans l’intérét des actionnaires et dans celui des tiers qui, sans cela, pourraient être victimes do leur confiance dans des entreprises qui n’offriraient aucune garantie (2).

V. Preuve ues sociétés. — Lostroissociétés, on nom collectif, en commandite et anonyme, ne peuvent se prouver que par écrit, lors même que l’objet de la société serait d’une valeur inférieure à 150 fr. C’est uno dérogation aux principes du droit commun (V. art. 1341 et 1834, C. civ.).

De plus, la société anonyme ne peut être prouvée que par un acte authentique, tandis que les deux autres peuvent so constater par des actes sous seing privé, en se conformant aux dispositions do l’art. 1325, C. civ., sur la nécessité des doubles.

La question de savoir si l’écrit, même dans le cas do sociétés en nom collectif et en commandite , est exigé probationis causa ou solemnitatis causa, est assez controversée.

lr0 opinion. — On ne peut suppléer à l’acto écrit, quand même il s’agirait d’une somme au-dessous do 150 fr. , et les parties no pourraient prouver leur association par la preuve testimoniale, par l’aveu, le serment. Elles no pourraient même pas invoquer la preuve testimoniale avec un commencement do preuve par écrit. C’est en ce sens que la loi a été entendue lors de la discussion au conseil d’Etat. L’art. 42, C. com., en ordonnant, à pcino de nullité, la remise au greffo d’un extrait de l'acte de société, suppose nécessairement que cet acte doit être rédigé par écri t ( 3 ) . '

2e opinion. — L’art. 1er du tit. IV de l’ordonnance do 1673 exigeait aussi la rédaction par écrit do ces sociétés , et

(1) Molinier, 1. i*r, n» 417.

(2) Voyez les circulaires du 23 décembre 1807 et du 2! octobre 1817.

(3) Troplong, Sociétés, n« 226. Bravard, p. 45. Bécane, QuestUnu sur tes Sociétés, p. 34.

Art. 37.

Quelles «ont les formalités nécessaires pour qu’une société anonyme puisse exister T

Dans quel but ces formalités ont-elles été prescrites t

Comment se prouvent les sociétés en nom collectif , en commandite et anonyme ! yw«f si l'objet de la société est d'une vsleur eu • dessous de 160 francs! En quoi la société anonyme dlffere-t-elle des autres quant à la preuve!

L'écrit estdl exigé solemnitatis causa dans les sociétés en nom collectif et en commandite!

Prut - #n protirer contre et outre le contenu dans les actes de société !

Art. 42, 43, 44, 45 et 46.

Quelles sont les formalités de publicité qu'on doit remplir , lorsque la société est en nom collectif ou en commandite t

Que doit contenir l'extrait lorsque la société est en nom collectif !

cependant on n’a jamais prétendu qu’il fallait nécessairement représenter un écrit. L’art. 39, C. com., n’est que la reproduction des dispositions de l’art. 1834, C. civ., qui lui-même no fait que reproduire l’art. 1341 du môme Code ; or, il est certain que, malgré les termes de ce dernier article, on pourrait prouver une obligation par des aveux judiciaires, par toute espèce de preuves, en un mot, qui ne seraient pas testimoniales (1).

Enfin, le législateur a introduit, en matière de société, une dérogation au principe de l’art. 109, C. com. , en décidant (art. 41), d’après les principes du droit commun (art. 1341 et 1834, C. civ.), qu’aucune preuve par témoins no peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur co qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte ou depuis , encore qu’il s'agisse d'une somme au-dessous de 150 fr.

VI. Formalités de publicité. — Sanction en cas d’inobservation de ces formalités. — L’ extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis , dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal do commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social , pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l’affiche de cet extrait sont faites au tribunal de commerce do chaque arrondissement. — L’extrait est en outre inséré dans un ou plusieurs journaux; il est justifié de cette insertion par un exemplaire du journal, certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire, et enregistré dans les trois mois de sa date.

Si la société est en nom collectif, l’extrait doit contenir : 1° les noms, prénoms, qualités et demeures de tous les associés; — il faut qu’en cas do faillite de la société , ils ne puissent pas échapper à l'action des créanciers ; 2° la raison de commerce de la société; — nous avons dit qu’aux termes de l’art. 22 la société était engagée, encore qu’un seul associé eût signé, pourvu que co fût sous la raison sociale; 3° la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ;

(I) Malpeyre cl Jourdain, p. 106 et suiv.

— il est important quelepublicconnaisseceuxqui doivent représenter la société et l’engager par la signature sociale ; si aucun associé n’avait été désigné comme devant avoir l’usage de la signature sociale, tous les associés pourraient s’en servir ; 4° l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.

Si la société est en commandite, l’extrait doit contenir les mêmes énonciations ; mais il n’est pas nécessaire de faire connaître les noms des commanditaires, qui ne sont obligés que jusqu’à concurrence de leurs mises; il suffit de publier le montant des valeurs, qu’ils ont fournies ou qu’ils doivent fournir. Cctto publication doit être faite, afin que les tiers mesurent leur confiance d'après le montant do la commandite.

Lorsque la société est contractée par acte authon tique, c’est le notaire qui doit signer l’extrait. Si la société est établie par un acte sous seing privé, ce sont tous les associés, en cas do société en nom collectif, et les associés responsables ou eu nom, en cas de société en commandite, qui le signent.

— L’ordonnance d’autorisation et l’acte de société anonyme doivent être affichés dans leur entier pendant le même temps que les autres sociétés, c’est-à-dire pendant trois mois.

Bien que la loi n’impose aucune autre condition de publicité, l'administration prescrit ordinairement, en accordant son autorisation, des conditions supplémentaires de publicité, telles que l'insertion au Moniteur et au Bulletin de s lois

— La loi a dû assurer, par une sanction pénale, l’observation de ses prescriptions, et elle a déclaré nuis, à l’égard des intéressés, les actes de société non rendus publics dans les formes et les délais. Maison a fait observer que cette sanction, d’après les expressions littérales de l’art. 42, C. coin., n’est relative qu'aux sociétés en nom collectif ou en commandite , et non aux sociétés anonymes; que la nullité prononcée par cet article est une peine, et qu’en matière pénale on ne doit pas raisonner par analogie. Le législateur, après avoir prescrit (art. 37, C. corn.) la nécessité d’une autorisation du gouvernement pour les sociétés anonymes, a déclaré (art. 45, C. com.) que les statuts de ces sociétés et l'ordonnance d'autorisatien seraient rendus publics, et il n’a édicté aucune disposition pénale. Le motif en est facile à deviner, c’est que les ordonnances et les statuts sont insérés au Bulletin des lois, mode de publicité bien supérieur à

Que doit contenir l’extrait, lorsque la société est en com* maudite 1

Qui doit signer l’extrait 1

Quelles sont les formalités de publicité relativement à la société anonyme t

Quelle est la sanction en cas d'inobservation des formalités ! Est-elle relative à In société anonyme 1

78 CO DK Dlî COMMKRCK , LIVRE I.

Qui peut invoquer la nullitéencas d'in* observation des for* malités 1 Le défaut de formalités peutil être opposé aux tiers par les associés 1

Quel sens doit-on donner aux mots à l’égard des intéressés f Un associé peutil invoquer la nullité vis-à-vis de ses coassociés f

une affiche dans un greffe et à l’insertion dans un journal local (1).

On dit, dans une autre opinion, que le législateur n juge inutile do prononcer la nullité, qu’il y a un a fortiori pour la déclarer, en cas d’inobservation des formalités prescrites pour la société anonyme, puisque cette société , n’étant qu’une société de capitaux, offre moins de garanties que les autres sociétés.

Dans les sociétés en nom collectif et en commandite , 1 es différentes formalités, dont le législateur parle, doivent être observées , à peine do nullité à l'égard, de s intéressés , porte l’art. 42, C.coin., dernier paragraphe ; mais le défaut d'aucune d’elles ne peut être opposé à, des tiers par les associés ( ibid .). Si donc un engagement a été pris au nom delà société, chacun des membres de cette société sera obligé, et aucun no pourra alléguer qu’il est resté inconnu aux tiers.

Toutefois, il y a controverse sur le sens que l’on doit donner à ces mots : d l'égard des intéressés, et sur le point de savoir si un associé peut opposer la nullité de la société vis-à-vis de ses co-associés {2).

lre opinion. — Par le mot intéressés le législateur a voulu désigner les tiers et non les associés, qui ne peuvent invoquer la nullité, car les formalités de publicité n’ont rion à apprendre aux associés, qui ont Bigné l’acte, et qui ne peuvent dire qu'ils ignorent ce qu’il contient. Les tiers seuls ont intérêt à co quo les formalités soient remplies; on ne peut donc comprendre qu’un associé vienne demander la nullité contre son co-associé pour inobservation do formalités prescrites dans l'intérêt des tiers (3).

2e opinion. — D’après cette seconde opinion, qui est généralement adoptée , un associé peut opposer à son co-associé la nullité résultant du défaut des formalités do publicité. Si lo législateur avait voulu consacrer la première upiuion, il se serait exprimé ainsi : A peine de nullité au profit des tiers, mais sans que cette nullité puisse leur être opposée par les associés. En s’exprimant autrement, il n’a voulu que consacrer les principes

(1) Pardessus, t. iv, n°i04î-â®.

(2) Nous supposons ici que la société n’a reçu aucune exécution ; nous verrons plus loin les solutions qu’il faudrait donner dans le cas contraire.

(3) Delvincourt, t. u, note 2 de la p. 25.

ïltaE lii , nfis SOCIÉTÉS. Î9

admis par l’art. G du titre IV de l’ordonnance de 1G73, qui prononçait la nullité entre les associés; c’est, d’ailleurs, cette opinion qqi a été adoptée dans la discussion au conseil d’État (1).

Lorsque la société non publiée a reçu un commencement d’exécution, si des opérations ont été faites en commun, si la société a agi comme si elle eût été valablement constituée, on a demandé ce que deviendront les actes qui ont eu lieu : s’ils seront nuis, si, en un mot , la nullité de la société sera déclarée non-seulement pour l’avenir, mais encore pour le passé.

lrc opinion, — Tout doit se régler comme s’il n’y avait point eu de société, l'acte de Bociété annulé no doit produire d’effets ni pour le passé ni pour l'avenir. — Le législateur a, en offet, prononcé la nullité d’une manière absolue, sans distinguer entre les actes passés et les actes futurs. — D’après cette upinion, il faut faire abstraction do l’acte de société et déterminer les droits des parties, comme si cet acto n’existait pas. Le partage des bénéfices ne s’opérera pas suivant les basos fixéos dans l’acte de société, mais d’après les principes du droit commun , et la part de chaque associé devra être en proportion de sa mise. Les pertes seront réparties d’après les mêmes bases (2); on appliquera les règles de la communauté et non celles do la société; on tiendra compte seulement des fruits et intérêts que les mises des associés auront produits, et de la récompense due à lour travail.

2e opinion. — La nullité n’aura lieu que pour l'avenir. L’équité ne permet pas de fairo produire à la sanction de l’art. 42 des effets exorbitants. On ne peut effacer le passé ; un fait no peut être anéanti (3).

Dans cette seconde opinion, on applique aux faits passés les règles des sociétés. On consultera la convention des partie», pour déterminer la part dans les bénéfices et dans les pertes. Les contestations seront jugées par des arbitres forcés ; La demande en nullité devra être portée devant le tribunal du domicile de la société.

(1) Merlin, Questions de Droit, v« Société, § i<t. Pardessus, t. iv, n° 1008. Troplong, Des Sociétés, n« Ï10. Molinier, t. i«r, n° 27ï.

(t) Molinier, t. i«r, n« *73.

(3) Troplong, Des Sociétés, no 149,

Lorsque la société â reçu un coimiK’itcernent d'exécution, in nullité, mena d'inobservation de» formalité», acra-t-vllu déclarée pour le pansé comme pour Pa- ▼enir!

Quelles sjnt le»

conséquences de la première opinion î

Quelles sont le»

conséquences de ta seconde opinion t

Quelles sont en résumé les conséquences qui résultent de l’inobservation des formalités entre les associés t

Les créanciers personnels de l'un des associés pourraientils opposer la nullité aux créanciers de la société t Quel est l’intérêt de la question)

La nullité résultant de l’inobservation des formalités peut-ells être couverte t

Puisqu’on est forcé d’accepter l’existence de la société comme un fait, on ne peut le scinder ; l’équité le veut ainsi ; — il vaut mieux appliquer les règles de la société auxquelles les parties s’en étaient référées, que les principes incertains d’une communauté d’intérêts (1 ).

En résumé, la nullité résultant de l’inobservation des formalités de publicité peut être invoquée pour l'avenir, par les associés vis-à-vis leurs co-associés, sauf à régler les intérêts pour le passé, d’après les. règles de la société.

11 faut sc demander si les créanciers personnels de l’un des associés pourraient opposer la nullité aux créanciers sociaux T — Voici quel est l’intérêt de la question : Quand une société est valable, c’est une personne morale, qui a un actif et un passif distincts de l’actif et du passif de chacun des associés ; les créanciers de la société sont payés sur l’actif social, avant que les créanciers particuliers des associés puissent rien réclamer; si, au contraire, la société est déclarée nulle par suite du défaut de publication, les créanciers particuliers d’un des associés viendront en concours avec les créanciers sociaux sur la part de cet associé , puisque la société, n’ayant eu aucune existence, n’aura pas eu un patrimoine distinct. — Or, on décideque la nullité peut être opposée par les créanciers personnels de l’un des associés, caria loi dit seulement que ce sont les associés qui ne peuvent opposer 1a nullité : donc leurs créanciers ont le droit de l’invoquer. D’ailleurs, elle réputé la société nulle à l'égard des intéressés, c’est-à-dire à l’égard de toute personne ayant intérêt à l’accomplissement des formalités prescrites. Les créanciers des associés n’ont pas, comme les associés euxmêmes, de faute à se reprocher (2).

On peut demander onfin si les formalités prescrites pour la publication des sociétés sont d’ordre public, et si la nullité résultant de leur inobservation est susceptible d’êtro couverte par l’exécution volontaire donnée àl’acte par les parties. — Les uns pensent qu’on ne doit pas exagérer la rigueur de l’art. 42, C.com., etvoirdans la nullité, qu’il prononce, une de ces nullités d’ordre public, qui ne pourraient jamais être couvertes, et qu’un

(t) Troplong, Des Sociétés, n« Î49.

(î) Troplong, n°î5l. Molinier, t, i«r, n° Î89, Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 38.

TtTRR III , DES SOCIÉTÉS. 81

seul des associés serait toujours recevable à invoquer contre les autres (1). -,

D'autres décident que la nullité ne pout être couverte ; qu elle n’a pas été introduite dans l’intérét privé des parties mais bien pour réprimer l’inobservation d’une disposition intro^ duite dans des vues d’intérêt général (2). La jurisprudence a consacré cette dernière opinion.

Tous les actes qui modifient les conventions primitives, et d'une manière qui intéresse les tiers, sont soumis aux mêmes formalités de publicité que ces conventions et sous la même peine de nullité. S’il en était autrement, il serait facile aux associés do faire des conventions qui seraient publiées, et d'en rédiger ensuite d’autres, sous prétexte de les modifier. — On doit publier : 1° les actes constatant la volonté des associés de continuer la société après le terme expiré (3) ; 2® ceux portant dissolution de la société avant le terme fixé pour sa durée par la convention primitive ; 3° les changements ou retraites d’associés ; 4“ enfin, tout changement à la raison sociale (art. 46, C. com.).

Mais il faut observer que la loi ne parle que des actes portant dissolution de la société, d’où l’on doit concluro qu’il n’est pas necessaire de publier la dissolution qui résulterait du décès d un des associés; ce fait, d’ailleurs, aune certaine publicité : le législateur a pensé que les tiers, dans ce cas, seraient suffisamment avertis (4).

Le* acte* qui modifient les conventions primitives doivent-iia être soumis nux formalités do publicité T Les actes portant prorogation de la *odété y sont-ils sou»

mis 7

Quid des actes de dissolution avant le terme fixé pour la durée de la société î Quid des changements ou retraites d'associés !

Qui d des changements & la raison sociale t

La dissolution qui résulte du décès de l’un des associés doit-elle être publiée 7

VII. De l’association en participation. — Son caractère , ses Art 47 da effets. — Il n’y a pas en droit commercial de point plus contre- 49 50 ’

versé que celui qui consiste à préciser le caractère de l’associa- 9»*' «« «tu. tion en participation. Au milieu des nombreux systèmes qui ont été proposés à cet égard, on distingue les trois suivants ;

(t) Pardessus, t. îv, n® 1008.

(î) Horson, Questions , t.fr, p. 74, Quest i9 Molinier, t. i<t, „o !80 Uecane, (Questions sur les Sociétés , p. 35.

(3) Aux termes de l’arl. 1866, C. civ., Ja prorogation d'une société ft temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Cet articlcs’applique aux sociétés commet-ciales.

(*) M. Bravard pense cependant que la publication doit avoir lieu même

dans ce cas, p.97.

Si CODE DR COMMERCE, LIVRE I.

Quel est le premier système sur le caractère de l'association en participation !

Pourquoi ce sy* tème n’a-t-il pas été admis t

lPr système. — En l'absence de définitions légales, la question de savoir si une société commerciale constitue une simple participation, ou une société collective, est une question de fait, et sa solution appartient exclusivement aux cours d’appel.

Ce système, qui a été consacré par quelques monuments do la jurisprudence de la Cour de cassation, n’a pus été admis par La doctrine en général. Sans doute, les cours d’appel doivent apprécier les faits, pour reconnaître si une autre soeiété est cachée sous l’apparence d’une association en participation ; mais, une fois les faits appréciés, s’ils présentent les caractères de l’association en participation, les arrêts, qui « appliqueraient pas les principes, qui sont, propres à ce genre de société, devraient être cassés comme rendus en violation do la loi.

Qner i->t ht terni 2e système. — L'association commerciale en participation csf

colle qui a un objet limité à une ou plusieurs opérations de commères. Ainsi, taudis que les sociétés en nom collectif et en commandite ont pour objet do faire le commerce, l’association en participation a pour but de faire une opération ou quelques-unes seulement. Deux personnes, par cxemplo, conviennent de faire ensemble le commerce do blé pendant cinq ans : elles forment une société en nom collectif ; elles conviennent, ou contraire, d’acheter ensemble le chargement en blé de tel navire, qui vient d’entrer dans tel port, pour le vendre ensuite à profit commun .- Quels «ont le» ollos font une association en participation. — Voici les prineimlntoûmuésdîns paux arguments invoqués dans ce système. D’abord, le texte de le second syttimei 48, C. corn. , est formel ; ces associations , porto cet article,

sont relative» à une ou plusieurs opérations de commerce. En corn* parant cct art. 48 avec l’art. 20 du même code, il est facile de se convaincre que c’est bien cet objet limité qui constitue le ca- .ractère des associations en participation. En effet, l’art. 20, en définissant la société en nom collectif, ne dit pas que c'est celle qui est relative à une ou plusieurs opérations de commerce ; mais il porte qu’elle a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. D’ailleurs, ajoute-t-on, plusieurs tribunaux, auxquels le projet primitif du Code de commerce avait été communiqué, insistèrent sur ce caractère particulier. Le tribunal de Colmar notamment disait de cette association : •• Elle a toujours pour objet une entreprise particulière, comme, par exemple, une forêt h exploiter, uno fourniture à faire en bestiaux, l'no-

quia it ion d'un objet en gros pour en opérer la revente en détail ; l'opération terminée, la société est dit sou te " (1).

Quelques autours, partisans de ce premier système, distin- Quelles i;>nt indignent trois sortes d’associations en participation, savoir I iodations en parti* 1° Y association collective en participation ; 2° les comités en 3* ««-

participation ; 3ula participation en commandite. cond »ï»tèmedaun-

1“ Si los parties conviennent, en no s’associant que pour une

ou plusieurs opérations déterminées, d'agir collectivement, au *“ceUti°n

Qu’est-ce qu’ils appellent association collective en parti*

nom et sous la signature de tous les associés, c'est l'association dP»Uoo> collective en participation.

2° Les contractants ne s’associent que pour le partage dos Qa'eit-eeqo’iiiar. bénéfices et des pertes devant résulter d’une ou plusieurs opé- pIr'iop»üoni'' rations, qui ne seront exécutées que par certains d’entre eux et àl’aido de leur seul crédit. Dans ce cas, la convention n’engendre les rapports et les obligations qu’entre los associés seulement. L’association, tout intérieure, ne se produit pas nudehors. Les engagements sont consentis au nom do celui qui agit, et tout so borne ensuite à un compte de profits et pertes entre les parties. Cea associations sont les comptes en participation.

Enfin, il existe une troisième combinaison dans laquelle les QuVst.cc qn-ii» participants, on ne se constituant que simples bailleurs de fonds pour une ou plusieurs opérations déterminées dans les- dlt<’ quelles ils auront un intérêt, stipulent qu’ils no seront tenus que jusqu’à concurrence de leurs apports, c’oat la participation en commandite (2).

Dans ces différentes combinaisons, on suppose toujours qu’il q qU 0B n’y a qu’une seule opération ou quolquos opérations déterminées, ce qui, selon ces autours, est le trait caractéristique de l’association en participation ; quant aux effets qui résulterontde chacune sucr 1 d’elles, il est évident qu’ils ne seront pas les mêmes. Comme associations en participation, ccs trois combinaisons ne sont soumises à aucune formalité pour leur constatation, puisque nous verrons bientôt que l’association en participation n’y est pas assujétie ; mais elles diffèrent par la nature et l’étendue dès rapports, qu’elles établissent entre les associés et à l’égard des tiers.

(1) Pardessus, t. iv, n° 1046. Bravard, p. 79. Mobilier, t. i<r, n° 664 (ï) Molinier, t. i*r, n« 67S,

Quel eut le troisième système sur le caractère de l'association en participation!

Pourquoi est - il utile de savoir si une société est , ou non , une association en participation

3e système. — Qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs opérations seulement ou d’un commerce tout entier, ce n’est pas là le trait caractéristique de l’association en participation ; ce qui distingue cette société, c’est quo les parties conviennent que les opérations seront faites sous lo nom de l'une d’elles, et non pas en nom commun. Ainsi, elles seront associées en nom collectif toutes les fois qu’elles seront convenues de livrer leurs noms au public ; elles seront associées en participation toutes les fois que les rapports résultant de la société devront se concentrer entre elles. Le plus généralement, cependant, on ne fait ainsi quo des opérations déterminées.

Voici comment Savary s’exprimait déjà à l'égard de la participation que, de son temps, on appelait société anonyme: « Elle s’appelle ainsi, disait-il, parce qu’elle est sans nom, et qu’elle n’est connue de personne, comme n important en façon quelconque au public ; tout ce qui se fait en la négociation, tant en l'achat qu'en la vente des marchandises, no regarde que les associés, chacun en droit-soi ; de sorte que celui des associés qui achète est celui qui s’oblige et paie au vendeur, celui qui vend reçoit do l’acheteur ; ils ne s'obligent point tous deux ensemble envers une tierce personne, il n'y a que celui qui agit qui est le seul obligé; ils lo sont seulement réciproquement l’un envers l’autre en ce qui regarde cette société. »

Ce sont les mêmes principes qui ont été consacrés par lo Code de commerce. Si les art. 47 et 48 de ce codo se servent du mot association, c’est parce que les rédacteurs n’ont vu dans cette convention qu’une société d’une manière relative, c'est-àdire entre les parties, et non à l’égard des tiers. Aussi, voilà pourquoi cette espèce de société n'est pas astreinte, comme les autres, aux formalités de publicité; il n'était pas nécessaire, en effet, d’avertir les tiers, puisque les associés, autres que celui qui traite, ne veulent avoir aucun rapport avec eux (1).

11 est très important de reconnaître si une Rociété est ou non une association en participation. Cette association est, en effet, un contrat purement consensuel qui peut se former nu moyen du simple concours des volontés; ni l'écriture, ni aucune des formalités de publicité prescrites pour les trois autres soft) Delamarre et Lepoitvin, t. il, n° 145. Troplong, Sociétés, n"’ 499 et 500.

ciétés no sont exigées pour sa perfection. Son existence peut être établie à l'aide de tous les modes de preuve admis en matière commerciale, par les livres, par la correspondance, par la preuve testimoniale, dans les cas où le tribunal croira devoir l'admettre (art 50, 49, 109, C. com.). Si les parties avaient qualifié d'association en participation une entreprise qui, par clle-mômc, ne pouvait être qu’une société en nom collectif ; si, par exemple, en adoptant le second système, elles s’étaient associées pour une série d'opérations , c’est-à-dire pour faire le commerce; ou bien si elles doivent, d’après leurs conventions, agir en commun, ce qui serait une société en nom collectif, selon le troisième système, et qu’elles n’aient pas observé les formalités de publicité prescrites pour ce genre do société, elles seraient exposées à toutes les conséquences résultant; de cette inobservation : elles seraient soumises à la responsabilité solidaire à l’égard des tierB, qui pourraient leur opposer la nullité de la société, sans pouvoir s’en prévaloir vis-à-vis d’eux.

— Le législateur a gardé le silence sur les effets de l’asso- u loi ciation en participation, c’est-àr-dire sur les rapports respectifs eff’u^de’ru/oc!? des associés en participation, soit à l’égard des tiers, soit entre Üon i “ puücir*' eux. Quelques explications sur ce point sont nécessaires. Une question principale se présente, c’est celle de savoir si l'asso- L'nuodation es ciation en participation forme une personne juridique, comme t-eiie une personne les autres sociétés commerciales. juridique!

Ceux qui adoptent le second système ci-dessus exposé, sur les caractères do l'association en participation , ne donnent pas des solutions uniformes sur cette question. Les uns décident d'uno manière générale que ces associations ont une personnalité : la loi, disentrils, reconnaît les associations commerciales en participation, donc elle leur attribue le caractère de personne*, qui appartient même aux sociétés civiles (1). — Les autres distinguent entre le cas où les associés agissent en commun, ce qu’ils appellent l’association collective en participation, et les cas où il n’y a qu’un seul des associés qui soit chargé do traiter avec les tiers, par exemple, dans les deux hypothèses indiquées par ces auteurs sous le nom de comptes en participation et sous celui de participation en commandite : lorsque les associés traitent en

(f) Bravard, p. 98.

Quel est le principal intérêt de la .ueslion précédente!

Le* participants qui sont restés étrangers À la gestion peuvent-ils élro nc- Ifesmés directement par les tien t

Quid s’ils avaient donné mandat ou ratifié!

«6 COOK ÜK COMHKUCU, LJ VUE 1.

commun , ils reconnaissent à l’association en participation le caractère do personne juridique ; mais dans les deux autres hypothèses, ils pensent qu’il en est autrement (1).

Les auteurs qui suivent le troisième système doivent, pour être conséquents, décider que l’association en participation ne forme pas une personne, puisqu’ils pensent que dans cette société il n’y a que l'une des parties qui soit connue des tiers, qui traite avec eux, que la propriété des mises n’est pas confondue, que tout est individuel (2). C’est cette dernière opinion qui a été consacrée par la jurisprudence do 1» Cour de cassation.

Il est utile de prendre un parti sur cette question , car ni on reconnaissait h l’association en participation le caractère do personne morale ou juridique, il en résulterait, entre autres conséquences, que lo patrimoine de cette société, étant distinct de celui de chacun des associés , serait affecté au paiement dos créances sociales par préférence aux créanciers personnels do chacun des associés, et ce no serait que quand les créanciers sociaux seraient désintéressés, que les créanciers particuliers des associés pourraient réclamer leur paiement sur la caisse sociale.

Quant à la question do savoir quelles sont les obligations dos associés à l’égard des tiers, les auteurs partisans du second et du troisième système s’accordent en général pour décider, en thèse, que les participants qui tant restés étrangère à la gestion ne peuvent être actionnés directement par les tiers (3) ; il est de principe, en effet, qu’on ne peut avoir uno action de contracta contre une personne étrangère au contrat (art. 1165, C. civ.) (4).

TI faut supposer, bien entendu, qu’il n’y a pas eu do mandat exprès donné à celui qui a traité, par les associés qui sont restés étrangers à l’acte passé, on qu’ils ne l’ont pas ratifié ; autre-

(t) Mobilier, t. i«r, n°‘ 579, &9i>, 619.

(S) Troplong, Sociétés, n° 499.

(3) Quelques tribunaux ont cependant jugé que le participant étranger au contrat passé par son associé était non -seulement débiteur, mais obligé solidairement vis-à-vis du créancier avec lequel il n'avait eu aucuas rapports.

(4) Bravard, p. 9(i. Molinicr, t. i"r, n°* 397 et 584. Delamarreet Lepoilvin, t. il, n° 246. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 3t.

incnt, il# seraient obligé# en vertu de leur mandat ou do leur ratification.

Mai# on a demandé si les tiers, qui, dans le cas où il n’y a en ni mandat ni ratification, ne pourraient pas agir contro les participants qui n’ont pas signé au contrat, ne devraient pas au moins avoir le droit de les poursuivre par l’action de in rem teri o, dans le cas où les participants auraient profité de ce qui a fait l’objet de la convention. Les opinions sont divisées.

1 re opmion. — Les tiers, qui ont contracté avec l'un des participant# seulement, pourront agir contre les autres associés par l’action rie in rem verso, qui a pour base l’équité, puisque oes dernier# ont profité do l’opération, et que personne no peut s’enrichir au détriment d'autrui (1).

2* opinion. — Les tiers no peuvent pas même poursuivre les participants étrangers au contrat par l’action de in rem tertio. En vain dit-on que, quand vous prêtez h mon associé en participation une somme, dont j'ai profité en tout ou en partie, jo puis être poursuivi par cotto action quatenus locuplctior far tue sum. Cette objection se réfute ainsi : — Quand vous avez contracté avec mon associé, vous avez suivi sa foi ; lui seul est dovenu votre débiteur et le propriétaire de la somme que vous lui avez remise. Sije l’ai reçue, en tout ou en partie, co n’ost pas do vous quo je la tiens, mais de lui ; c'est donc à lui seul que vous devez vous adresser (2).

Dans cette seconde opinion, les tiers qui ont traité avec l’un do# participant# seulement n’auront contre les autres, ni l’action de contractu, ni l’action de in rem verso, qui est aussi une action directe; il ne leur restera que le secours de l'action indirecte, qu’ils pourront intenter du chef dcl’associé qui a contracté avec eux, et comme exerçant ses droits (art. 1166, C. crv.).

Maintenant, si nous supposons que les associés participants ont tons concouru à l’engagement, il faudra encore rechercher s’ils sont obligés solidairement (3).

Cette question, du reste, so rattache à une autre qui est

(1) Merlin, Questions de droit, v» Sociéfé, § î. Pardessus, t. iv, il0 1049.

(î) Delamarre cl Lepoitvin, t. H, n° 25î. Molinicr, t. i«r, n°598. Troplong, Sociétés, n** 77Î cl suiv. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 31.

(3) La question a de l’intérêt, si on adopte le premier ou le second système sur le caraclèro de l'association en parliripaliou.

Les participant* reatés étrangers à la gestion peuvent*its être poursuivis par l'action de m rem verso t

Quelle est l'action qu'on accorde aux liera dans la seconde opinion 1

Si tons les asao des ont concouru à l'engagement, sontils tenu* *oüdaire* mentt

Quel* bont les principaux rapports entre les associés en participation 1

plus générale, c’est celle de savoir si en droit commercial, quand, à l’occasion d’une spéculation commerciale, deux ou plusieurs personnes contractent en commun une obligation, elles doivent être tenues solidairement.

Lorsque plusieurs individus s’obligent ensemble, le droit civil décide qu’ils ne sont solidaires qu’autant que la convention offre sur ce point une disposition expresse (art. 1202, C. civ.) ; mais il est de tradition en matière commerciale que la solidarité existe de plein droit, et sans qu’il soit nécessaire de la stipuler.

Quant à la question spéciale qui nous occupe, presque tous les auteurs décident que les participants, qui ont concouru au contrat, doivent être tenus solidairement. Les législateurs n'ont consacré la division des dettes que pour les sociétés civiles : l’art. 1862, C. civ., porte, en effet : « Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés no sont pas tenus solidairement des dettes sociales » (1).

Certains auteurs prétendent cependant que la solidarité ne peut exister de plein droit entre les associés en participation. L’art. 22, C. com., disent-ils, n’impose la solidarité qu'aux associés en nom collectif, ot, par conséquent, il en doit être autrement pour les associés on participation, qui de uno dicit de altero negat (2).

Los associations commerciales en participation peuvent être formées dans des proportions d’intérêt laissées .au libre arbitre des contractants (art. 48, C. com.), et on appliquera aux rapports des associés les règles du droit civil dont nous avons parlé en commençant l'explication de ce titre.

En général, les participants doivent respectivement se rendre compte des profits et des pertes faits dans la société, selon les principes que nous avons exposés, et la contribution proportionnelle des associés aux pertes est un principe de droit commun (art. 1853, C. civ.). — Us pourraient cependant combiner leurs bases d’association avec les règles particulières à la société en commandite, et convenir qu’en cas do non-réussite de l'entreprise, toi participant qui fournira telle somme ne sera passible des pertes quo dans les limites de sa mise. L’art. 1855,

(1) Pardessus, t. iv, n» 1019. Bravard.p. 96. Troplong, Sociétés, no 855. Mobilier, t. iur, n° 6S0. Bccanc, Questions sur tus Sociétés, p. 3Î.

(2) Duranton, I. xvii. u° 4M.

C. civ., le permet, puisqu’il nedéfend que l’affranchissement absolu de toute contribution aux pertes de l’apport de certains associés. L’art. 48, C. com., accordo également toute latitude aux associés en participation dans le règlement de leurs intérêts. C’est cette combinaison que quelques auteurs ont appelée participation en commandite, comme nous l’avons déjà dit.

VIII. Dissolution des sociétés. — Liquidation. — Partage. — D’après les règles du droit commun, plusieurs causes produisent de plein droit la dissolution de la société, et d'autres donnent seulement le droit d’en demander la dissolution. On peut donc distinguer les causes de dissolution de plein droit et les causes de dissolution par voie d'action.

Les causes de dissolution de plein droit sont : 1° l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée ; 2° l’extinction de la chose ou la consommation do la négociation ; 3° la mort , 4° l’interdiction do l’un des associés ; 5° la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n’ôtre plus en société, lorsqu’il s’agit d'une société dont la durée est illimitée (art. 1865, 1869, C. civ.) ; 6° le mutuel consentement des associés.

On demando s'il faut comprendre au nombre des causes do dissolution de plein droit la faillite de l’un des associés.

lr* opinion. — La faillite do l’un des associés n’est pas une cause de dissolution de plein droit, et les associés non faillis ont seuls le choix, ou de dissoudre, ou de continuer la société (1).

2® opinion. — La disposition, qui regarde la mort comme mettant fin à la société, a compris la faillite dans la même nomenclature, et a, par conséquent, considéré la faillite comme une cause de dissolution de la même nature (2).

On comprend, du reste, que la question ne peut avoir lieu que dans les sociétés à terme, puisquo dans les sociétés d’une durée illimitée, les créanciers du failli useraient du droit, qu’ils ont, de déclarer qu’ils no veulent plus qufc la société subsiste, comme le failli, qu’ils représentent, aurait pu le faire (art. 1869, C. civ.).

Les causes de dissolution par voie d'action sont laissées à l’appréciation de ceux qui doivent statuer sur les contestations

(I) Pardessus, t. iv, n® 1066.

(î) Bravard, p. 97.

Combien y a-t-il d'espèces de causea de dissolution des sociétés t

Quelles sont les causes de dissolution de plein droit t

La faillite de l’un des associés est-elle une cause de dissolution de plein droit!

La question précédente peut - elle avoir lieu dans les sociétés d’une duree illimitée!

Quelles sont les causes de dissolution par voie d’action !

Quel intérêt y a-til a distinguer les causes de dissolution de plein droit des causes de dissolution par roie d'ac- Uont

A quel moment finira la société dans le cas de dissolution pur voie d’action !

La mort , la faillite et l'interdiction de l’un des associés ut-ellesdes causes •te dissolution de toutes les sociétés commerciales !

Q*id de la société anonyme?

QhuI de la société en nom collectif!

Qvid do la société en commandite!

La mort des gérants produit-elle la dissolution!

entre associés; tel est, par exemple, lo cas où une infimité habituelle rend un des associés inhabile aux affaires de la société (art. 1871, C. civ.). — Il est intéressant de savoir si un événement est une cause de dissolution de plein droit ou par voie d'action, car, (Luis lo cas d'une dissolution de plein droit, dés qu’arrive l' événement dont l'effet est de dissoudra la société, elle n’existe plus, les associés restent en simple communauté d’intérôts ; si, au contraire, la cause donne seulement lieu à uno action en dissolution, la société no cesse pas dés que cette cause existe. Mais on n'est pas d’accord sur le moment où la société finira. Les uns pensent qu'elle finira en général au moment de Ut demande (1). D’autres décident que la dissolution no datera que du jour où le tribunal l'aura prononcée (2).

On a demandé si la mort, la faillite ou l'interdiction de l’un des associés étaient des causes do dissolution do toutes les sociétés commerciales.

Lorsqu'un des associés est mort, on ne devait pas obliger les autres à rester en société, car il pouvait sc faire que co fût par la considération des qualités personnelles de celui qui est décédé que les autres associés eussent consenti à former la société. Lo changement d’état qui résulte de l'interdiction ou do la faillite de l’un dos associés devait conduire à édicter les mômes principes. Pour savoir si ces différentes causes produisent la dissolution d'une société, il faut distinguer si elle s’est formée en vue des mises ou en vue des personnes; — si la société n’est qu’uno société de capitaux, si les personnes n’ont pas été prises en considération, la mort, l’interdiction, la faillite, no devront pas en entraîner la dissolution : tel est le cas de la société anonyme.

Si, au contraire, les personnes ont été prises en considération, comme dans la société en nom collectif, ces événements en produiront la dissolution.

Il y a plus do difficultés à l'égard de la société en commandite :

Il semble d’abord que la mort, l’interdiction ou la faillite des gérants doivent produire la dissolution do la société, car leurs personnes ont nécessairement été prises en considération (3) .

(I) Pardessus, t. iv, n« t050.

(J) Bravard, p. 96.

(3) Bccane, Questions sur les Sociétés, p. 38.

Qmifi si U commandite aélé formée

Quant aux commanditaires, on pent dire que la mort, l'inter- u mort de l'on

... , - ..... , -, ,, , ... de» commanditaire»

diction, ou la faillite de I un d eux, ne sont pas une cause de dis- pr-mimt-eu» la dûsolution, puisque la société en commandite no suppose dans ces associés aucune confiance personnelle, les commanditaires ne devant pas même s'immiscer dans l’administration.

Cependant, on décide assez généralement que la dissolution * aura lieu. — Toutefois une distinction cstnécessairo : sila société on commandite n’est pas formée par actions, la personne, le caractère dos commanditaires, ont pu être envisagés par les parties contractantes. Les commanditaires sont, en effet, appelés aux assemblées pour la fixation des profits et pertes; ils ont un droit de surveillance, etc. — 11 importe donc aux autres associés d’avoir des rapports plutôt avec les commanditaires emménies qu’avec leurs héritiers on leurs représentants, et, par conséquent, la mort, l’interdiction et la faillite do l’un des commanditaires doivent entraîner la dissolution. — Mais il en serait autrement si la commandite avait été formée par actions.

Les associée sont censés, dans ce cas, avoir consenti quo cha- par acüoo»! cun d’eux pût se substituer qui bon lui semblerait; leur personne et leur caractère n’ont, en aucune sorte, été pris en considération (1).

Du reste , le droit commun permet de stipuler qu’en cas do Peut- on «upnier mort de l'un des associés , la société continuera avec son héri- de l’on des associés, tier, ou seulement entre les associés survivants (art. 1868, arec non héritier, on

C* \ entre Ica associés

» CtY.J. survivant*!

Par suite do la dissolution de la société , les associés ccs- Qnei* sont ic* créent d’aroir les rapports et les droits respectifs, que la société d’une société! avait créés ; à l’exception des actes ou opérations qui seraient une suite nécessaire des affaires commencées , tous les contrats, qno chacune des parties, qui étaient en société, ferait, seraient pour son propre compte .

La, société dissouto n’oxiste plus comme personne juridique, et la dissolution place ceux qui étaient associés en communauté d’intérêts ; ils doivent , par une liquidation et un partage , mettre fin à cette communauté.

— La liquidation a pour but de déterminer l’excédant de l’actif sur le passif , ou réciproquement du passif sur l’actif.

Pour y parvenir , il est nécessaire de convertir en argent

(1) Pardessus, t. iv, no 1087.

Qu’est -ce qu’une liquidation 1

Quels sont les actes nécessaires pour parvenir à faire la liquidation !

Par qui t'opère la liquidation !

Qui nomme les U* quidateurs !

Parmi quelles personnes les liquidateurs sont - Ut choisis !

Quelle est leur principale mission t

Quelle est l’étendue de leurs pou* voirs î

Peuvent -ils céder les créances non échues , emprunter, hypothéquer , vendre les immeubles !

Peuvent-ils transiger , compromettre!

Par quels principes sont régis les partages en matière de société !

Les règles du Code civil sur le retrait successoral sont - elles applicables !

91 CODE DE COMMERCE , LIVRfe I.

toutes les valeurs de la société , en procédant à la vente des marchandises ou des autres biens destinés à être vendus , en faisant le recouvrement des créances , et en soldant les dettes.

La liquidation s’opèro par un ou plusieurs mandataires , appelés liquidateur s , qui peuvent être nommés soit par l'acte constitutif de la société , soit par un acte intervenu pendant son existence ou après sa dissolution. A défaut de conventions à cet égard , les liquidateurs seraient désignés par les arbitres qui , comme nous le verrons bientôt , sont chargés de statuer sur les contestations sociales.

Les liquidateurs peuvent être choisis , soit parmi les associés , soit parmi les personnes étrangères à la société.

Leur principale mission consiste à déterminer ce que les tiers doivent k la société , à en opérer le recouvrement , et à libérer la société envers ses créanciers.

Mais il peut s'élever des doutes sur l’étendue de leurs pouvoirs. On décide qu’ils sont investis du droit de vendre les marchandises , de recouvrer les créances ; — mais ils ne pourraient , en général , céder les créaneos non échues . emprunter ni hypothéquer , car ce ne serait pas liquider , ni vendre les immeubles dépendant de la société dissoute.

On s’accorde moins sur le point de savoir s’ils pourraient transiger, compromettre.

Les uns pensent que ce droit leur est également refusé (1); mais d’autres décident qu’il doit leur être accordé, parce que autrement on rendrait la liquidation impossible dans beaucoup de circonstances (2).

— Après la liquidation et l’établissement des droits respectifs des parties , on procède au partage. — Les rédacteurs du Code de commerce n ont point admis de principes particuliers pour les partages en matière de sociétés commerciales. Môme eu droit civil , pour le partage de la communauté et des sociétés (art. 1476 , 1872, C. civ.), le législateur s’est référé aux principes qu il avait émis dans le titre des successions. Ainsi , en général , ce sont ces principes qu'on devrait suivre.

Cependant on no s’accorde pas sur le point do savoir si la dis-

(1) Récane, Questions sur tes Sociétés, p. 41.

'!) Pardessus, (. iv. n» 1074 i'>,

TITRE lit, DES SOCIÉTÉS. 93

position do l'art. 6141 , C. civ. , sur le retrait successoral , serait applicable.

Quelques auteurs ont pensé que puisqu’il n’y avait aucune exception formulée par la loi , on devrait mémo appliquer les régies tracées par cet article (1).

Mais on a répondu que cet article était étranger aux sociétés. En effet, l’intérêt des familles, quia fait consacrer le retrait successoral, n’existe pas, quand il s’agit depersonnes associées, entrelesquellesilny ale plus souventaucun lien de parenté (2).

IX. Prescription des actions contre les associés. — Tant que la société existe , le droit d’agir contre chacun des associés ne se prescrit que par le laps do temps qui serait déterminé par les règles sur la prescription en faveur de tout autre débiteur.— Mais quand la société est dissoute , les anciens associés, après avoir réglé leurs Intérêts, se livrent le plus souvent à d’autres spéculations , et le législateur , dans la crainte qu’on ne vienne porter le trouble dans leur nouvelle position, et désirant d’ailleurs , en général, abréger les délais de la prescription en matière commerciale, a établi dans l’art. 64, C. com., une règle , d’après laquelle toutes actions contre les associés non liquidateurs , leurs veuves , héritiers ou avant-cause sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société , si l’acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément à la loi (V. art. 42 , 43, 44 et 46, C. com.).

Ainsi , cette prescription do cinq ans commence à courir au profit des personnes ci-dessus indiquées, dès que la société finit, lorsquo l'acte de société qui en énonçait la durée a été soumis aux formalités de publicité, dont nous avons parlé ; et s’il y a dissolution anticipée , dès que l’acte de dissolution a été affiché et enregistré. • — Il faut , en effet, que les tiers, contre lesquels on se prévaudra de cette prescription particulière, nient pu avoir connaissance de la cessation de la société.

Il est certain , du reste , qu'on ne pourra opposer cette prescription qu’ autant qu’elle n’aurait pas été interrompue (article 64, C. com.).

(I) Pardessus, t. iv, nfl 1085.

(ï) Bravard, p. !0K, Duranton, t. xvii, n« 443.

Art. 64.

Par quel laps de temps se prescrivent les actions contre les nssociés pendant l'existence de la société!

Quid lorsqu'elle est dissoute î

A partir de quel moment la prescription de cinq ans court-clic 1

Ne peut-elle pas • être interrompue!

Quelles sont les personnes dont les actions sont ainsi prescrites par cinq ans 1

Quid des actions des associés!

La prescription de cinq ans court -elle même au profit des associés liquidateurs t

Quelle est la première opinion !

Quelle est l'action que l’on accorde dans la première opinion aux associés liquidateurs contre les autres associés !

En quoi cette action récmrtoir» diffère-t-elle de celle que les créanciers auraient pu intenter si elle n'avait pas été • prescrit# I

Il faut d'abord observer que ce sont seulement Ica actions des créanciers sociaux qui sont prescriptibles par cinq ans ; ce qui le prouvo , c’est la condition de publicité proscrite par la loi pour que la prescription commence à courir. Cette condition n'est évidemment exigée que dans l'intcrét des créanciers sociaux : cnx seuls ont besoin d'être avertis de la cessation de la société. — Les actions dérivant des rapports des associés entre eux no seront donc prescriptibles que par trente ans.

La loi dit en outre : toutes actions contre les associés non liquidateurs; de là est née la question de savoir si c’est seulement au profit des associés non liquidateurs que cette prescription de cinq ans a été introduite , ou si elle court aussi au profit des associés liquidateurs.

lr* opinion. — La prescription de cinq ans n’est établie qu’en faveur des associés non liquidateurs. Le texte do l’art. 64, C. com. , paraît formel sur ce point ; il porto, en effet : Toutes actions contre les associés non liquidateurs, etc. La loi laisse donc subsister le droit commun à l'égard des associés liquidateurs . qui ne pourront opposer aux créanciers sociaux que le» règles ordinaires sur la prescription ; si on affranchit les autres associés de leurs obligations après cinq ans , c’est parce qu’ils remettent ordinairement les titres , les livres et les autres documents , aux liquidateurs , et qu’ils seraient souvent restés sans défense contre les réclamations des créanciers de la société. Mais le même motif no milite pas en faveur des associés liquidateurs , qui restent en possession des livres , des titres et de tous les autres renseignements propres à les éclairer sur la situation sociale.

Toutefois , lorsqu'un associé liquidateur sera ainsi recherché pur les créanciers sociaux après les cinq ans , il aura une action rccursoire contre les autres associés non liquidateurs , qui ont été libérés par la prescription au regard des créanciers . — Mais il y a une grande différence entre l’action que ces créanciers auraient intentée contre eux et l 'action rccursoire qui sera formée par les associés liquidateurs. En effet, supposons qu'il s’agisse d’associés en nom collectif, les créanciers auraient pu les poursuivre solidairement et pour la totalité de la dette, tandis que les associés liquidateurs qui ont été poursuivis par les créanciers, et qui agiront en recours contre leurs autres co-associés, no pourront plus leur demander que leur part et portion

TITRE tfî, DES SOCIETES. M

dans la dette, d'après le# règles snr la solidarité (art. 1214, C. civ.). En outre, les associés, contre lesquels les associés liquidateurs agiront en recours, pourront opposer à ces derniers toutes les exceptions personnelles qui militeront contre eux, ee qn’ils n’auraient pu faire à l’égard des créanciers poursuivants (1).

Quelques auteurs partisans, do cette première opinion, décident même que les associés liquidateurs n’ont aucun recours contre les autres associés , parce que, disent-ils, co sont foufet les actions qui sont prescrites au profit do ces derniers, aussi bien les actions des créanciers que les actions en recours des associés liquidateurs (2J.

2* opinion. — Les associés liquidateurs eux-mêmes seront libérés, après cinq ans, des actions que les créanciers de la société peuvent intenter contre eux à raison des obligations, qn’ils ont contractées comme associés. Lorsque des associés sont nommés liquidateurs , ils réunissent deux qualités : 1" celle d'anciens associés; 2” celle de liquidateurs. Comme anciens associés, ils doivent être dans la même position que les autres associés non liquidateurs, et, par conséquent, les actions des créanciers doivent se prescrire à leur profit également par cinq ans.

Mais, comme liquidateurs , ils sont tenus de rendre compte des valeurs qui leur ont été confiées, de leur mandat ; or, c’est seulement sous ce point de vue qu'ils ne seront pas libéré» après cinq ans, et que l'action des créanciers peut ère exercé© contre eux pendant trente ans. Voilà pourquoi l’art. 64, C. com., a dit : Toutes actions contre les associés non liquidateurs, etc... En un mot, au bout de cinq ans, les associés liquidateurs eux-mêmes seront libérés de leurs obligations comme associés, mais ils resteront encore soumis pendant trente ans, vis-à-vis des créanciers, aux obligations résultant de leur qualité de liquidateurs (3).

Quelques auteurs ont pensé que dans le cas de faillite do la société, les associés n’auraient pas le droit d’opposer la pre-

(t) Pardessus, t. iv, n° 1090-1®. Pelvincourt, t. h, note 3 de la p. 37. Troplong, Sociétés, t. n, n® 1051, p. 496. Bécane, Questions sur les Sociétés, p. 43.

(ï) Bécane, Lococitato.

(3) Bravard, p. 10* etauiv,

Quelques personnes ne rcfusent-ellc* pas toute action reçu rsoire aux créandera liquidateur s contre leurs co • associés!

Quelle est la seconde opinion !

Fn cas de faillite de In société, les n— séries peuvent - Ü* opposer aux créanciers la prescription de cinq ans ?

Qu'est-ce que l’ârbUrftge t

Combien y a-t-il d'espaces d’arbitrages!

scription de cinq ans dont nous venons de parler. Lorsqu’il y a faillite, disent-ils, cette circonstance établit suffisamment que l’actif est inférieur au passif ; il n’v a plus, comme lorsque la société est solvable, lieu à la présomption que les associés ont remis entre les mains des liquidateurs de quoi acquitter les dettes (1).

On peut répondre que la loi, en permettant aux associés d’invoquer la prescription quinquennale contre les créanciers sociaux, n’a pas distingué si la société était solvable ou non ; d’ailleurs, en admettant la solution de ces auteurs, l’utilité de la disposition de l’art. 64 serait presque nulle. Les créanciers n’ont, en effet, d’intérét à agir personnellement contre les associés que lorsque le patrimoine de la société est insuffisant, pour les satisfaire ; ce n’est donc ordinairement que dans ce cas qu’ils agiront contre les associés , et si l’action n’était pas prescriptible par cinq ans dans cotte hypothèse , la règle de l’art. 64 serait, nous le répétons, presque inutile.

SECTION II

Des contestations entre associés, et de la manière de les décider.

SOMMAIRE. — I. de l’abbituage forcé. Son utilité , contestations soumises a cet arbitrage, incompétence du tribunal de commerce. — II. nominations DES ARBITRES. — 111. PROCÉDURE EN MATIÈRE D'ARBITRAGE FORCÉ. —IV. JUGEMENT ARBITRAI,. — V. VOIES CONTRE CE JUGEMENT.

En général, il est permis aux parties qui sont en contestation de soumettre, dans tous les cas non exceptés par la loi, leur différend à des personnes privées, c’est-à-dire non investies par le souverain du pouvoir de rendre la justice, en les chargeant de statuer comme juges. Ces personnes reçoivent le nom d’arbitres, et cette espèce de juridiction, créée par la volonté des parties, s’appelle arbitrage. — Les règles qui régissent l’arbitrage sont tracées dans le titre unique (lu livre III du Code de procédure civile (art. 1003-1028). — Lorsqu’il s’agit de contestations entre associés, relatives à la société, les parties sont

(1) Pardessus, t. iv, n° 1090-1°. p. 446.

obligées de les faire juger par des arbitres ; elles ne peuvent se soustraire à cette juridiction spéciale, en déférant la connaissance du litige à un tribunal. De là deux espèces d’arbitrages : l'un, volontaire, c’est celui auquel les plaideurs en général peuvent se soumettre; l’autre, forcé, c’est la juridiction par laquelle les associé 1 doivent faire juger les contestations qui existent entro eux relativement d la société.

La section II, dont nous nous occupons, apour objet do tracer les règles sur cette dernière espèce d’arbitrage.

Outre les avantages du secret, et l’espérance d’une conciliation, qui est toujours désirable entre personnes qui ont eu dos rapports assez intimes , la voie de l’arbitrage forcé devait encore être prescrite par la loi, en matière de contestations entre associés. Ces contestations offrent , en effet , le plus souvent, des détails compliqués , des questions de règlements de comptes qui ne peuvent être, en général, appréciées par le tribunal de commerce avec autant de soin que par les arbitres.

— Deux conditions sont nécessaires pour qu’une contestation doive être soumise à l’arbitrage forcé ; il faut : 1° qu’ello existe entre associés ; 2° pour raison de la société.

1° Contestations entre associés. — Cette juridiction est établie pour les différends existant entre ceux qui sont ou ont été membres d’une société commerciale. Peu importe, du reste, quel est le genre de société , qu’elle soit en nom collectif, eu commandite, anonyme, et même en participation, c’est indifférent.

Les veuves, héritiers et ayant-cauae des associés sont également soumis à cette juridiction. L’art. 62, C. com., en décidant que cette obligation est imposée aux veuves et héritiers, a fait cesser les doutes de l’ancienne jurisprudence sur ce point. — Les héritiers même mineurs y sont soumis (arg. , article 63, C. com.).

Mais si la qualité d'associé est contestée, si le procès existe entre plusieurs personnes, dont l'une soutient qu’il a été formé entre elle et les autres une société, que ces dernières dénient, l’affaire ne sera plus de la compétence arbitrale ; c’est le tribunal de commerce qui devra en connaître.

2” pour raison de la société. — Pour qu'il y ait obligation do soumettre aux arbitres le jugement d’une contestation entre associés, il faut que cette contestation soit relative aux rap-

Qu’est-ce que l’arbitrage volontaire!

Qu’ est -ce que l'arbitrage forcé 1

Quel est l'objet de la section 11!

Quels sont les motifs qui ont fait établir l'arbitrage foreé?

Art. 51 , 62.

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une contestation doive être sou mise aux arbitres forcés ?

Les membres de toute espèce de société commerciale sont-il s soumis 4 l’arbitrage force !

Quid des veuves, héritiers et ayantcause des associés t

Qui il si 1.1 qtiaîi’é d’assuci** e»; c-»utes-

tée !

Si un associé a eu avec les autres des rapports étrangers 4 la société , la contestation relative 4 ce»

rapports doit -elle être soumise à I ui bit rage force 1

T-c tribunal de commerce eut-il compétent pntiratatuer sur es contestations en»

trc associes pour rai»

son de la société !

i.'iucom|Ȏience du tribun*! de comme rce est - * lie Talion* mai triai

Art. 53 , 55 ,

Quels sont Ica différents modes dénomination det arbitres!

as CODE DK COMMERCE, LIVRE I.

ports que la qualité (l’associés a fait naître entre eus. Si donc un associé a eu avec ses associés des rapports, comme tout tiers étranger à lu société aurait pu en avoir; s'il s’agissait, par exemple, d’un prêt fait par un des associés à l’autre, la contestation, qui pourrait s'élever entre eux à cet égard, ne serait pas do la compétence arbitrale.

— Mais dès que les deux conditions, dont nous venons de parler, existent, l'affaire est du ressort des arbitres; le tribunal de commerce serait incompétent pour la juger.

L'incompétence, dans ce cas, estmém c ratione materUe. On sait qu'il y a deux sortes d’incumpétencc : l’une ratione personœ, l’ autre ratione maleriœ ; la première d’intérét privé, la seconde d’ordre public. Cette dernièro peut être opposée en tout état de cause, et c’est môme un devoir pour le tribunal de la déclarer d’office. — Or, on décide assez généralement que l’incompétence du tribunal de commereo, lorsqu’il s’agit de semblables contestations, est de la seconde espèce ; c’est une question, dit-on, concernant l'ordre des juridictions. L’art. 51, C. com.,

est, du reste, impératif; il porto: Toute contestation sera

jugée... — La jurisprudence est en ce sens.

II. Nomination des arbithks. — La nomination dos arbitres peutôtre faite par l'acte môme de société, ou par un acte postérieur. Cet acte postérieur peut être sous signature privée; et il faudrait alors autant de doubles qu'il y aurait de parties ayant un intérêt distinct (1325, C. civ.). Il peut aussi être passé pardevant notaires. — Le consentement des parties pour le choix des arbitres peut encore être donné en justice : par exemple, la cause a été portée devant le tribunal, et le renvoi devant les arbitres est ordonné ; les parties peuvent déclarer devant le tribunal qu elles choisissent telles personnes pour arbitres , et le jugement, qui ordonne le renvoi, constate la nomination. — Un mode do nomination, dont ne parle pas l'art. 53, C. com., et qui est admis en matière d’arbitrage volontaire (art. 1005, C. pr.), c'est celui qui a lieu, lorsque les parties désignent les arbitres dans le procès-verbal, dressé par les arbitres eux-mêmes lors de leur première séance, et signé par les parties. On l’admet généralement aussi pour l’arbitrage forcé. — Les parties pourront enfin désigner leurs arbitres par acte çxtra judiciaire, c'est-à-dire un exploit d'huissier signifié par

uno partie à l'autre et portant notification du choix qu’elle fait. Ce mode de nomination n’est pas admis en matière d’arbitrage volontaire. (Voy. art. 1005, C. pr.) Le motif on est facile à trouver : l’arbitrage volontaire ne peut avoir lieu que par une convention entre les deux parties, et par conséquent il ne peut être question d’exploit d’huissier; tandis que si l’arbitrage est forcé, chaque partie peut nommer séparément ses arbitres.

Si l’une des parties refusait do nommer son arbitre, il y aurait lieu de se pourvoir par-devant le tribunal de commerce, qui en désignerait un pour elle (art. 55, C. com.).

Il en serait do môme, si l’une des parties nommait un arbitre qui fût incapable de remplir cette mission, tel qu’une femmo, un mineur, un» interdit , une personne à qui des jugements ou arrêts auraient enlevé l’exercice des droits civils par forme de

Quid si l’une des parties refuse de nommer son arbitre ou en nomme uu 4a soit incapable!

peine.

En consultant le texte de l’art. 55 , C. oom., il semblerait que si l’une des parties refuse dénommer son arbitre, tou* les arbitres, môme pour la partie qui en a choisi un, doivent être désignés par le tribunal. On pourrait dire que ce serait un moyen d’espérer plus d’équité dans la sentence, puisqu’on n’aurait pas à craindre quo l’un des arbitres fût dévoué à celui qui l’a choisi, et qu’il y aurait , en un mot , plus d’égalité dans la position des parties. Cependant , il faut décider le contraire, aveo la jurisprudence : le refus de l’une des parties ne peut préjudicier au droit, qu'a l’autre , do nommer ellemême son arbitre. /

Dans Y arbitrage volontaire, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties (art. 1008 , C. pr.), car la nomination des arbitres estle résultat d’une convention, qui no peut être détruite que par le concours des mômes consentements qui l’ont formée. Mais quand V arbitrage est forcé et que les arbitres sont nommés séparément par chaque partie, chacune d’ellos peut révoquer les siens, tant qu’ilsn’ont pas été admis par les autres parties. S’ils l’ont été, la révocation ne peut plus avoir lieu quo d’un mutuel consentement. Quelques auteurs décident môme qu’une simple admission tacite, résultant des circonstances, suffit pour empôcher la révocation, et rendre nécessaire le mutuel consentement.

Danul'arbitrage volontaire, les causes légitimes de récusation pour les juges ordinaires le sont aussi, en général, pour les ar-

Le tribunal doit-il nommer tous les arbitres , en cas de refus de l une des parties de nommer le sien I

L'une des parties peut -elle réroquer son arbitre !

La révocation des krbitres pour des faits antérieur» à le nomination est* flic *i|Tii»c t

A quel moment de l’instance la révocation doit -elle être faite !

Art.

Dana quel délai le jugement arbitral doil-il être rendu t

Y a-t-ll dea formalites de procédure devant les arbitres!

Qui due le délai pour !es production* ?

(/nid si un associé est en retard pour ici i r 'Guettons 7

bitres. Cependant, en thèse, la récusation n’est pas admise pour des faits antérieurs à la nomination, puisque le choix des arbitres étant fait avec le concours des volontés de toutes les parties, chacune d’elles est censée avoir renoncé au droit d’en récuser aucun. Mais quand l'arbitrage est forcé, et que chaque partie peut nommer séparément son arbitre, les motifs do récusation antérieurs à la nomination ne doivent pas être repoussés ; il en serait autrement si les arbitres avaient été nommés en commun.

On n’est pas d’accord sur lo point de savoir auquel moment de l’instance la récusation dovra être faite :

Les uns pensent que la récusation n’est permise que dans les délais prescrits par l’art. 382, C. pr.

Les autres décident que la récusation doit être proposée dans les trois jours après que la nomination a été notifiée au récusant, ou légalement connue de lui, par analogie des règles relatives aux experts (art. 309, C. pr.) (1).

III. Procédure en matière d'arbitrage forcé. — Lo délai dans lequel le jugement doit être rendu est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres, sinon, il doit être réglé par

10 tribunal (art. 54, C. com.). Si aucun délai n’avait été fixé , la jurisprudence décide que l’art. 1007, C. pr., serait applicable , et que la mission des arbitres durerait trois mois. Mais la sentence rendue même après les trois mois ne serait pas nulle, si les parties pouvaient, d’après les circonstances, être présumées avoir prorogé le délai.

Il n’y a devant le tribunal arbitral aucune formalité de procédure. Chaque partie remet aux arbitres scs pièces ou titres , et un mémoire contenant ses moyens, si elle juge convenable.

11 n’est pas nécessaire do signifior les pièces produites, les parties peuvent en prendre connaissance chez les arbitres (art. 56, C. com.).

Le délai fixé pour les productions est fixé parles parties ou , à défaut, parles arbitres eux-mêmes (arg., art. 58, C. com.). L’associé, en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé parun exploit, dans la forme ordinaire, de le faire dans les dix jours (art. 57,0. com.). — Les arbitres peuvent, sui-

(i) Pardessus, t. vi, n» 1413.

vaut l’exigence des cas, par exemple, si l’une des parties était obligée de faire venir ses pièces d'un lieu éloigné, accorder un plus long délai (art. 58, C. com.). Mais si le nouveau délai est expiré , les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis (art. 59, C. com.) ; ils ne peuvent accorder qu’une seule prorogation, après laquelle ils doivent juger.

En matière d'arbitrage volontaire, s’il y a partage, et que les parties n’aient rien stipulé à l’égard d’un tiers arbitre, le partage fait cesser les pouvoirs des arbitres (art. 1012-3°, C. pr.). Dan » C arbitrage forci, il devait en être autrement , car il faut que les parties se soumettent à la juridiction arbitrale, et il y a toujours lieu à la nomination de ce que la loi appelle un tur-arbitre. — Si les parties n’ont pas nommé ce tiers arbitre, les arbitres eux-mêmes peuvent en choisir un ; s’ils no sont pas d’accord sur la nomination, ils doivent renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce , qui fera cette désignation (art. 60, C. com.).

Enfin en matière d "arbitrage forci, les arbitres divisés d’opinion ne sont pas astreints à rédiger leur avis distinct et motivé, comme celaest prescrit dans l’arbitrage volontaire (article 1017, C. pr.) : il suffit que le fait de leur division soit constant, et qu’ils aient fait connaître au tiers arbitre, qui a mission de les départager, les points sur lesquels ils ne sont pas d’accord. C’est l’opinion que consacre la jurisprudence.

Le tiers arbitre doit conférer avec les arbitres divisés , qui .sont sommés de se réunir à cet effet. — Si les arbitres no se réunissent pas tous, quand même quelques-uns so réuniraient, le tiers arbitre ne devrait conférer avec aucun, et il prononcerait seul, en se conformant toutefois à l’un des avis émis par les autres arbitres.

IV. Jugemennt arbitral. — Les arbitres et le tiers arbitre doivent juger d’après les règles du droit (1).

Le jugement arbitral est motivé. C’est une condition essentielle à Invalidité des jugements en général. — La minute est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les trois jours de sa date (art. 1020, C. pr.); mais il n'y aurait pas nullité

(I) Il en serait autrement si les parties, d'un commun accord, avaient donné aux arbitres le pouvoir de juger comme amiab/ei compositeurs.

Quiri s’il y a par tage entre le* arbitre* ?

Par qui est nom- t mé le sur-arbitre ?

Dans l'arbitrage forcé , les arbitre* divisés sont -11* astreints & rédiger leur avis distinct et motivé!

Quels sont le* devoirs du tiers arbitre !

Art. 61.

D'après quelles règles les arbitres forcée doivent - ils juger !

Le jugement arbitral cst-11 motivé !

Où dépose-t on la minute do ce Jugement!

Dans quv ’ délai !

Dans que] but le Jugèrent arbitral est-il déposé au grcfle du tribunal !

Le président peut- ] modifier la switence arbitrale?

Dans quel délai doit -il rendre l’ordonnance d’exécution 1

Le jnpement arbitral confére-t-ll l'hypothèque Judiciaire?

Les arbitres peuvent-ils ordonner l’c- * édition provisoire de leurs jugementa ?

Art. 52, 63.

Quelles août les deux voies indiquées par l'art. 62 pour la reformation du jugement arbitral’

Les parties peuvent-elles renoncer à i'exerdee de ces voies ?

Quid si des mineurs sont intéressé* dons la contestation

Qrrid si c’était un ntineu r commerçant?

si ce dépôt était fait après ce délai. Le jugement est transcrit sur les registres de ce triliunal. — Le dépôt au greffe du jugement arbitral est nécessaire , afin d'obtenir l'ordonnance d'exécution. On n'a pas voulu que la force publique, qui est chargée de faire exécuter les jugements, fût mise en action par des arbitres ; le législateur a confié ce pouvoir au président du tribunal de commerce; — mais le président ne peut aucunement modifier la sentence ; autrement il usurperait les pouvoirs de la juridiction arbitrale, qui, dans l'espèce , est supérieure à la sienne. — 11 est tenu de rendro son ordonnance pure et simple , c’cst-à-dire sans réserves ni protestations , dans le délai de trois jours, à compter du dépôt au greffe do la minute du jugement arbitral (art. 61, C. com.). ,

Ce jugement confère l'hypothèque judiciaire , mais l'inscription ne peut être prise que lorsqu'il est revêtu de l'ordonnance d'exécution (art. 2123, C.-civ.j.

Les arbitres peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur sentence, comme les tribunaux de commerce (art. 439, C. pr.j : les arbitres forcés remplacent, en effet, pour statuer sur les contestations entre associés, les tribunaux de commerce, dont les décisions peuvent être ainsi exécutoires.

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