‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 61 sur 83 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES CRIMES ET DELITS COMMIS DANS LES FAILLITES PAH n'AUTRF.S QUE PAR LES FAILLIS.

Des individus peuvent être convaincus d’avoir, dans l'intérêt du failli , soustrait , recèle ou dissimulé tout ou partie de ses biens , meubles ou immeubles : la loi porte qu'ils seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse.

Les auteurs, en général, décident que l'application de l'article 593 peut avoir lieu hors U cas de complicité, et que, par exemple , les individus qui auraient recelé des biens du failli dans son intérêt seraient passibles des peines portées par cet article, alors même qu'ils auraient agi à l'insu du failli, et qu'ils ne pourraient , par conséquent , être considérés comme ses complices. Il suffit que le recel ait eu lieu dans Y intérêt de celuici (I). Quant aux complices , le législateur renvoie aux règles générales sur la complicité. (Voy. art. 60, C. pén.)

Sont aussi condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé , soit en leur nom , soit par interposition de personnes , des créances supposées ; enfin, la même peine est prononcée contre ceux qui , faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé , sc sont rendus coupables de faits qui constituent la banqueroute frauduleuse.

Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés , qui ont détourné, diverti ou rccélé des effets appartenant à la faillite, sont punis des peines du vol.

Mais ees peines ne sont applicables que lorsque ces personnes n’ont pas agi de complicité avec le failli , car, autrement , elle9 seraient punies comme complices.

Non-seulement en cas de condamnation , mais même en cas d'acquittement, les juges peuvent, dans les cas prévus parles art. 593 et 594, ordonner d'office la réintégration à la masse du

(1) Lainné, p. 615. — Renouard, t. », p 455. — Bravard, p. 645.— Bécane, Quest. sur les faillites, etc., p. 75.

failli des objets détournés. Ils statuent aussi sur les demandes en dommages-intérêts.

Lorsqu'un syndic se rend coupable de malrersation dans sa gestion , il doit être puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans , sans préjudice de l’amende, etc. (Vov. art. 406, C. pén.) La loi a considéré ce fait comme un abus de confiance qui mérite d’être sévèrement puni.

Tout créancier qui a stipulé , soit avec le failli , soit avec d’autres personnes , des avantages particuliers , comme condition de son vote dans les délibérations de la faillite, est puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne peut excéder une année, et d’une amende qui ne peut être au-dessus de 2,000 fr.

Cette disposition a pour but d’empêcher que l'actif de la faillite ne soit dilapidé au profit de quelques-uns des créanciers, et qu’on ne crée dans les délibérations une majorité mensongère.

La même peine d’emprisonnement et d’amende estaussi prononcée contre le créancier qui a fait un traité particulier avec le failli au détriment de la masse , sans être la condition de son vote ; la loi punit ce traité par cela seul qu’il est dilapidateur do la masse.

Lorsque le créancier, qui a traité, est syndic de la faillite et, par conséquent , protecteur de l’intérêt de tous , l'emprisonnement peut être porté à deux ans.

Les conventions qui ont été faites sont, en outre, déclarées nullcs, et le failli lui-même est admis à invoquer la nullité. — Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu de ces conventions annulées.

Enfin, dans le cas où l’annulation est poursuivie par la voie civile, c'est devant le tribunal de commerce que l’action est portée.

Des auteurs décident que c’est le tribunal de commerce du défendeur qui est compétent , parce qu'à défaut d’une disposition spéciale de loi , il faut s’en tenir au droit commun (1).

D’autres pensent que la loi a entendu désigner le tribunal de commerce saisi des opérations de la faillite.

Les arrêts et jugements de condamnation rendus en matière de crimes ou délits commis par d'autres que le failli , et ceux

(l) Renouard, t. il. p. 469.

Art. 596.

De quelle peine est puni le syndic qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion!

Art. 597, 598, 599.

De quelle peine est puni tout créancier qui a stipulé des avantages particuliers Il raison de son vote dans les délibérations !

Quel est le but d« cette disposition Y

De quelle peine est puni le créancier qui a fait un traité particulier, duquel résulte à son profit un avantage à la charge de l’actif de la faillite Y

Quid si le créancier est syndic de la faillite Y

Les conventions qui ont été faites ne sont-elles pas nullest Le failli ne peut-il pas lui-même invoquer la nullité ! A quoi est tenu le créancier t

Quand l'annulation des conventions est poursuivie par la voie civile , devant quel tribunal l’action est-elle portée!

Est-ce le tribunal de commerce du défendeur qui est compétent Y

Art. 600.

Les arrêts et jugements de condamnation ne sont-ils pas affichés et publiés Y Dans quelles formes Y Aux frai* de qui*

Art. 601.

Les poursuites et la condamnation pour banqueroute ont-ellea une influence «ur les actions civiles et sur les dispositions relatives nua biens!

Qn'est--e que les syndics doivent remettre au ministère public! comment les pièces, litres et paniers délivrés par les syndics sent-ils tenus en état de com • mu nies t ion !

Quid après l’arrêt on le Jugement !

prononcés contre les banqueroutiers simples ou frauduleux, sont affichés et publiés suivant les formes de l’art. 42, C. com., aux frais des condamnés.

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