CHAPITRE IV
DE l' ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE .
La juridiction criminelle , en cas de poursuite et même de condamnation pour banqueroute, ne peut s’immiscer en aucune façon dans les opérations de la faillite. La procédure commerciale de la faillite et l’action de la justice répressive sont dans une complète indépendance. Toutes les dispositions prescrites dans le titre premier, relativement aux biens, doivent être exécutées, sans pouvoir être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle , ni aux cours d’assises.
Néanmoins , nous avons vu que la juridiction criminelle pouvait statuer sur la restitution des objets détournés et sur les actions en dommages-intérêts, dont il est question dans l’article 595.
Pour éclairer les tribunaux criminels et assurer l’exercice de l'action publique, les syndics delà faillite sont tenus de remettre au ministère public les pièces , titres et papiers, qui leur sont demandés.
Pendant le cours de l’instruction, ces pièces, titres et papiers, délivrés par les syndics , sont tenus en état de communication par la voie du greffe : les syndics peuvent en prendre des extraits privés, ou en requérir d’authentiques, quileur sont expédiés par le greffier.
Après l'arrêt ou le jugement, les pièces , titres et papiers, dont le dépôt judiciairo n’aura pas été ordonné, sont remis aux syndics, qui en donnent décharge.