TITRE III , DE LA RÉHABILITATION
TITRE III
De 1m réhabilitation.
Par suite du jugement déclaratif de faillite, le failli est frappé de certaines incapacités (1). L’état de faillite suspend l’exercice des droits de citoyen (art. 5, Const. 22 frim. an vmi ; les faillis ne peuvent être agents de change ni courtiers (art. 83, C. com.); quoiqu’un failli puisse faire le commerce, il ne peut se présenter à la bourse (art. 613, C. com.).
Mais toutes ces incapacités peuvent cesser par la réhabilitation.
La réhabilitation est une espèce de restitution en entier par suite de laquelle le failli est réintégré dans tous les droits dont
11 jouissait avant la faillite.
Pour obtenir sa réhabilitation, le failli doit intégralement acquitter, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues.
11 ne lui suffirait pas de justifier que les créanciers lui ont fait des remises, et qu'il a acquitté tous les dividendes dont il était tenu. Destinée à effacer toutes les traces de la faillite, la réhabilitation ne peut être accordée qu'à celui qui a payé tout ce qu'il devait (2).
(t) Le décret du 22 août 1848 sur les concordats amiables, qui était applicable aux cessations de paiements survenuesdepuis le 34 février jusqu'au 32 août 1848, et qui avait pour but d'affranchir ceux qui avaient cessé leurs paiements depuis le 24 février des incapacités attachées à l’état de faillite, et de la qualification de faillis, a été abrogé par la loi du
12 novembre 1849.
(2) La Cour de cassation a décidé que, quand le failli était une fois réhabilité, il était tenu de payer l'intégralité de leurs créances aux créanciers qu’il n’avait pas complètement désintéressés avant d’obtenir sa réhabilitation, et qu'il n'était pas fondé à prétendre que ces créanciers n'avaient droit qu'aux dividendes promis par le concordat : renvoyer les créanciers au concordat, dit-on, c’est supposer l'existence d'un état de faillite que la réhabilitation a eu précisément pour objet de faire cesser.
Le failli a'ut-it pat frappé de certain<s incapacités par suite du jugement déclaratif?
Quelles sont les principales!
Art. 613.
Peut-il sc présenter à la bourse !
Commert ces incapacités peuTcntelles cesser?
Qu’est-ce que la réhabilitation !
Art. 604.
A quelles conditions le f.»illl \ eut-il obtenir sa réhabilitation! Lui suffi* ftitü de justifier qu’il a paye les dl» drndes promis par le concordat !
Quid si le failli étau membre d'une tocléié tombée en faillite ?
Art. 605.
A quelle cour la demande eu réhabilitation est-elle adressée ! Que doit joindre à sa requête le failli !
Art. 606.
Que fait le procureur général!
Art. 607.
Ou la copie de la requête est-elle affichée ! Pendant combien de terni s t
Art. 608.
Qui peut former opposition 1 Comment l’opposition est-elle formée !
L'opposant peutil être partie dana la procédure !
Art. 609.
Que font le chef du parquet prés le tribunal civil et le préaident du tribunal de commerce t
Art. 610.
Qui fait rendre un arrêt sur la demande en réhabilitation!
Le failli qui était membre d’une société tombée en faillite ne peut être admis à la réhabilitation, s’il ne justifie que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.
Le failli, qui demande sa réhabilitation, doit adresser sa requête à la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est domicilié, et y joindre les quittances et autres pièces justificatives du paiement intégral de ses dettes.
Le procureur général, à qui cette requête est communiquée, en adresse des expéditions certifiées de lui, au chef du parquet près le tribunal civil, et au président du tribunal de commerce du domicile du failli. Si ce domicile n’est pas le même que celui qu’il avait lors de la faillite, d’autres expéditions sont adressées au chef du parquet près le tribunal civil et au président du tribunal de commerce de l’arrondissement où elle a eu lieu.
Chacun de ecs magistrats recueille tous les renseignements sur la Térité des faits exposés.
En conséquence, chacun d’eux est chargé de faire afficher copie de la requête, tant dans la salle d’audience de son tribunal, qu’à la bourse et à la maison commune. Cette copie reste affichée pendant deux mois, et est, en outre, insérée dans les journaux.
Pendant ce temps, tout créancier qui n’a pas été intégralement payé de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peut former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Mais comme ce n’est pas une affaire qui s'instruit contradictoirement, l'opposant ne peut jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.
Lorsque le délai de deux mois , pendant lequel la requête reste affichée, est expiré, le chef du parquet près le tribunal civil et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur général, les renseignements, qu’ils ont obtenus, les oppositions qui ont pu être formées, et les renseignements qu'ils ont recueillis. Ils joignent leur avis sur la demande.
Le procureur général fait ensuite rendre par la cour un arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation.