TITRE III, DE LA RÉHABILITATION
Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'aprés une année d’intervalle (1) : on a pensé que pendant ce temps le failli pourrait réunir les pièces qui lui manquent, et payer le reliquat de ses dettes.
Quelques auteurs ont décidé que la demande, repoussée une seconde fois, ne pourrait être introduite de nouveau. — Rien ne justifie une pareille opinion : l’art. 610, qui porte la restriction d’après laquelle un intervalle d’une année doit séparer la seconde demande de la première, n’impose pas d'autre limite à la faculté de demander la réhabilitation.
Quid si Ia demande est rejetée T
Quid si une demande en réhabilitation était repoussee une seconde fois!
Lorsque la demande est admise, l’arrêt portant réhabilitation est transmis aux chefs du parquet près les tribunaux civils et aux présidents des tribunaux auxquels des expéditions de la demande ont été adressées. — Ces tribunaux font faire la lecture publique de cet arrêt, et la transcription sur leurs registres.
Certaines personnes ne doivent point être admises à l’honneur de la réhabilitation : ce sont les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stcllionataires ; — les tuteurs, administrateurs ou autres comptables, ne sont admis à la réhabilitation qu’après avoir rendu et soldé leurs comptes.
Les banqueroutiers simples peuvent être réhabilités après qu’ils ont subi la peine prononcée contre eux : il ne suffirait pas qu'ils l'eussent prescrite.
Enfin, un failli peut être réhabilité après sa mort.
Art. 611.
A qui est transmis l’arrêt portant réhabilitation? Où cet arrêt est-ii lu et transcrit?
Art. 612.
Quelles sont les personnes qui ne sont peint admises à la réhabilitation ?
Quid des banqueroutiers simplet ?
Art. 614.
Quid du failli qui est décédé tans avoir été réhabilite!
(I) M. Pardessus, n° 1316, dit qu’elle ne peut plus être reproduite: cela était vrai d’après l'ancien texte du Code de commerce, mais non d'après celui de la loi de 1839.
Résumé des iilres 1er. De la faillite. — II. Des ûanqueroules. — III. De la réhabilitation.
DlfFOSITIONS GÉNÉRALES.
La faillite est l’état d'un commerçant qui a cessé tet paiements. C’est la cessation de paiements seule qui constitue la faillite. Mais il ne faut pas comprendre au nombre des actes servant à établir cette cessation le refus, de la part du débiteur, d’acquitter des engagements civils. — La faillite d’un commerçant décédé peut être déclarée lorsqu'arant son décès il était en état de cessation de paiements. Cette déclaration ne peut être prononcée d'office, ou demandée par les créanciers, que dans l'année qui suit le déc» (art. 137. C. com.).