DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS
Tout failli est tenu de faire, au greffe du tribunal de commerce de son domicile, la déclaration de la cessation de ses paiements, dans les trois jours de cette cessation. La déclaration du failli doit être accompagnée du dépêt de son bilan, ou contenir l’indication des motifs qui l’ont empêché de le déposer. (Voy.art. 438, 439). Par suite de cette déclaration, le tribunal de commerce rend un jugement qui déclare, c’est-à-dire qui constate la faillite. Ce jugement peut aussi être rendu à la requête d’un ou plusieurs créanciers , même porteurs d’engagements civils, soit d'office (art. 440). Non-seulement le tribunal proclame la faillite, mais il doit, en outre , déterminer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements, sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif (art. 441), ou au plus tard le jour du décès, dans le cas d’une déclaration de faillite après décès. — • On public le jugement qui déclare la faillite, et celui qui en fixe ou en change la date. (VoY. article 442.)
Le jugement déclaratif emporte de plein droit, à partir de sa
date, dessaisissement pour le failli do l'administration de tous ses biens. A partir de cette époque, toute action doit être suivie ou intentée contre les syndics ; le failli ne peut plus intenter que les actions qui ne concernent pas les biens et qui sont exclusivement attachées à sa personne. Après le jugement déclaratif, il y a suspension de toute voie d’exécution contre sa personne, ainsi que de toutes poursuites individuelles sur ses biens, de la part des créanciers , qui ne sont ni hypothécaires , ni privilégiés, ni nantis de gages. Toutes voies d'exécution, à la requête du propriétaire de la maison ou des lieux loués au failli, sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce de ce dernier, sont suspendues pendant trente jours , à moins que ce propriétaire n’ait le droit de reprendre possession des lieux loués (art 443, 4501.
Le jugement déclaratif rend exigibles toutes les dettes du failli. Mais cette exigibilité ne donne pas aux créanciers porteurs de créances non échues le droit d’opposer la compensation; et l’exigibilité a lieu à Y égard du failli seulement.
Toutefois, en cas de faillite du souscripteur d’un billet à ordre, de V accepteur d’une lettre de change, ou du tireur, quand il n'y a pas eu acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l’échéance, s’ils n’aiment mieux payer immédiatement (art. 444;.
Le jugement déclaratif fait aussi cesser, à l'égard de la masse, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou une hypothèque. iVov. article 445.)
— La loi de 1838 a réglé de la manière suivante le sort des actes passés par le failli arant le jugement déclaratif : — sont nuis par cela seul qu’ils sont postérieurs à la cessation de paiements ou qu'ils l’on précédée de dix jours :
Les actes translatifs de propriété à titre gratuit; les paiements pour dettes non échues, et les paiements même pour dettes échues, lorsqu’ils ont été faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ; les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, et les droits d’antichrèse ou dégagé constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées (art. 446).
Quant aux paiements faits pour dettes échues en espèces ou
CODE DE COMMERCE, LIVRE ni.
en effets de commerce, et tous autres actes à titre onéreux passés depuis la cessation de paiements, ils peuvent être annulés, si de la part do ceux qui ont reçu les paiements, ou traité avec le débiteur, il y a eu connaissance de cette cessation (article 447).
Les droits do privilège et d'hypothèque valablement acquit peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif. Quant aux inscriptions prises après l’époqne de la cessation de paiements, ou dans les dix jours précédents , le tribnnal peut en prononcer la nullité, lorsqu’il s’est écoulé plut de quinze jours entre la date de l’acte constitutif du privilège, ou de l’hypothèque, et celle de l’inscription (art. 448).
Quoique le juge ait la faculté d’annuler le paiement même des dettes échues fait en argent ou effets de commerce depuis la cessation des paiements, cependant le tiers porteur d’unelettre de change ou d’un billet à ordre, qui en a reçu le montant après cette époque, et, bien entendu, avant le jugement déclaratif, est dispensé de rapporter les sommes qu’il a reçues , quand même il avait connaissance de la cessation. Il n’y a que le tireur, ou donneur d’ordre, ou le premier endosseur dans le cas du billet à ordre, qui sont soumis à l’action en rapport, lorsqu’il est prouvé qu’ils avaient connaissance de la cessation à l’cpoquc de l’émission du titre (art. 449).