‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 66 sur 83 · DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE

Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, un juge-commissaire, dont les fonctions consistent, en général, à surveiller et accélérer les opérations de la faillite. (Vov. art. 151-454.)

DE l’apposition DES SCELLES ET DES PREMIÈRES DISPOSITIONS A l’ ÉGARD DE LA PERSONNE DU FAILLI.

Le jugement déclaratif ordonne l’apposition des scellés sur les magasins, comptoirs, meubles et effets du failli, et sondépêt dans une maison d arrêt, on la garde de sa personne.

— Mais quand le failli a fait lui-même la déclaration de la cessation de ses paiements, en y joignant son bilan, conformément aux art. 438 et 439 , il peut être affranchi du dépôt ou de la garde, si toutefois, au moment de sa déclaration, il n’était pas déjà détenu à la requête de quelque créancier. (Voy. sur l’apposition des scellés et l’arrestation du failli, art. 455, 457, 458, 460, 459, 456.)

Le tribunal de commerce peut, quand il a ordonné l’arrestationidu failli, lui accorder ensuite, sur la proposition du jugeconimissairc, sa mise en liherté et un sauf-conduit provisoire, avec ou sans caution (art. 472, 473), même dans le cas où, avant le jugement déclaratif, le failli aurait été déjà incarcéré à la requête d’un de ses créanciers.

DK LA NOMINATION ET Df REMPLACEMENT DES SYNDICS PROVISOIRES.

Par le jugement déclaratif, le tribunal nomme des administrateurs appelés syndics provisoires, chargés de faire exécuter les premières mesures, et de commencer ies opérations les plus urgentes de la faillite. On s’occupe ensuite, dans le plus bref délai, du soin de désigner des administrateurs, sur le choix desquels les créanciers sont consultés. — Le tribunal nomme de nouveaux syndics, ou continue les premiers dans leurs fonctions. — La loi appelle définitifs ces syndics nouveaux ou continués. (Voy. art. 462, 463, 464, 466, 467.)

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