DES FONCTIONS DES SYNDICS
Dispositions générales.
Les syndics sont les représentants de la masse et du failli. Ils agissent collectivement (art. 465), et sont tenus in solidum par suite de leur administration. (Voy. art. 469, 470. 471 , 474, 475, 476,477, 478.)
De la levée de» scellé» et de l'inventaire.
Les syndics requièrent la levée des scellés et procèdent à l’inventaire des biens du failli. (Voy. art. 479-483.}
De la rente de » marchandises et meubles, et des recouvrements.
L'inventaire terminé, les syndics se chargent, au bas de cet acte, de tous les effets qu'il décrit; procèdent à la vente des effets mobiliers ou marchandises, avec l’autorisation du jugecommissaire, et au recouvrement des dettes actives, sous la surveillance de ce mime juge) versent les deniers provenant des ventes et recouvrements à la caisse des consignations, transigent, avec l’autorisation du juge-commissaire, sur toutes les contestations intéressant la masse, sauf à obtenir, dans certains cas, l’homologation du tribunal, et sauf aussi le droit d'opposition accordé au failli, quand il s’agit de biens immobiliers. (Voy. art. 484, 486. 485, 489, 487 )
Des actes conservatoires.
Les syndics font tous actes pour la conservation des droits du failli ; requièrent inscription sur ses immeubles et sur ceux , de ses débiteurs (art. 4901.
De la vérification des créances.
Il est procédé à la vérification et à l'affirmation des créances dans les délais prescrits, et suivant les règles tracées par les art. 491-503.
DU CONCORDAT ET DE l’vNION.
Quand les délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créanciers domiciliés en France sont expirés, on passo aux autres opérations de la faillite.
De la convocation et de l'assemblée des créanciers.
Les créanciers, dontles créances ontété vérifiées et affirmées, ou admises par provision, sont convoqués à l'effet de délibérer sur la formation du concordat. — Le failli est appelé et entendu. (Voy. art. 504-506.)
De la formation du concordat.
Le concordatne peut être consenti qu' après l'accomplissement des formalités, et ne s’établit que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité des créanciers présents à la délibération, et représentant, en outre, les trois quarts delà totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision. — Les créanciers hypothécaires iuserits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, ne peuvent voter au concordat ou vertu de leurs créances ainsi garanties, qui sont aussi retranchées de l'état, pour composer la majorité des trois quarts en somme. Leur vote emporte de plein droit renonciation à leurs hypothèques, privilèges ou gages; et ils n'ont que le choix, ou de renoncer complètement à ces garanties pour voter, ou de ne pas prendre part au vote (art. 507, 508).
Le concordat doit, à peine de nullité, être signé séance tenante. (Voy. art. 509.) 11 ne peut être consenti au profit de celui qui a été condamné comme banqueroutierfrauduleux; mais il peut l’être au profit du banqueroutier simple. (Vov. articles 510, 511.)
Tous les créanciers qui ont eu le droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. (Voy. art. 512.) Ce droit d’opposition appartient même aux créanciers signataires du concordat.
Le concordat ne devient obligatoire que par l'homologation du tribunal de commerce, qui la refuse en cas d'inobservation des règles prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers, lui paraissent de nature à empêcher ce traité (art. 513-515).
Des effet s du concordat.
Le concordat, une fois homologué, est obligatoire pour tous les créanciers (art. 5161, sauf les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Il fait cesser le dessaisissement produit par le jugement déclaratif; mais l’homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, le bénéfice de l'hypothèque accordée à la masse (art. 517).
Lorsque le jugement d’homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cessent, et ils rendent au failli leur compte définitif (art. 519).
De l'annulation ou de la résolution du concordat.
Le concordat même homologué peut être annulé soit pour cause de dol découvert depuis l’homologation, et résultant on de la dissimulation de l’actif, ou de l'exagération du passif, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après l’homologation.
Le concordat peut aussi être résolu en cas d’inexécution des engagements pris par le failli. Un seul créancier, à l’égard duquol l’inexécution aurait lieu , peut demander la résolution.
L’annulation du concordat libère de plein droit les cautions ; il en est autrement de la résolution (art. 518, 520).
Quand le concordat est annulé ou résolu, la faillite recommence. (Voy. art. 522-524.) Mais les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution, ne sont annulés qu'en cas do fraude aux droits des créanciers (art. 525). Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droit à l'égard du failli (art. 526).
L'art. 526 règlo leurs droits à l'égard do la masse.
De la clôture en cas d'insuffisance de l'actif.
Lorsque, à quelque époque que ce soit avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours dos operations do la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal peut en prononcer la clôture; mais l'exécution de ce jugement est suspendue pendant un mois à partir de sa date ; et il peut toujours être rapporté (art. 527, 52Sj.
De l'union det créanciers.
Quand il n’est point consenti de concordat, ou lorsque celui qui a été consenti est annulé, les créanciers sont de plein droit en état d'uni'o». Les créanciers s'unissent pour procéder à la liquidation définitive de l’actif du failli. Ils sont consultés immédiatement sur l’utilité du maintien ou du remplacement des syndics qui ont administré jusqu'à cette phase de la faillite. Les syndics sont, comme dans la période antérieure, les représentants des créanciers; ils poursuivent la vente des biens, la liquidation des dettes actives et passives; transigent sur toute espèce de droits. L'opposition du failli ne fait plus obstacle à la transaction sur les droits immobiliers.
Il y a des convocations annuelles de créanciers ; et quand la liquidation de la faillite est terminée, ils s’assemblent pour la reddition du compte des syndics, le failli présent ou dûment appelé.
C’est dans cette dernière assemblée qu’ils donnent leur avis sur Yexcusabiliti du failli. Le tribunal de commerce décide ensuite si le failli est ou non excusable. L’excüsabilité a été substituée par le législateur de 1838 au bénéfice de cession de biens judiciaire. — Voy. art. 529, 531, 530, 532, 534 , 535, 533,536-541.
DES DIFFÉRENTES ESPECES DE CREANCIERS, ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE.
Des co-obligés et des cautions.
Le créancier porteur d'un engagement souscrit par plusieurs codébiteurs solidaires, qui sont en faillite, peut requérir son admission dans chacune des masses pour la totalité de sa créance, jusqu’à parfait paiement (art. 542).
En matière de faillite, aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est ouvert aux faillites des co-obligés les unes contre les autres. Mais lorsque la réunion des dividendes excède le montant total de la créance, cet excédant est dévolu suivant la nature des engagements à ceux des obligés qui avaient les autres pour garants (art. 543).
Si le créancier, porteur d’engagements solidaires entre le failli et d'autres co-obligés, a reçu de l'un des codébiteurs, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il n’est plus admis dans la masse du failli que sous la déduction de cet à-compte.
La caution qui a fait le paiement partiel peut se présenter dans la niasse du failli pour tout ce qu’elle a payé à la décharge de celui-ci (art. 544). Secus si la caution avait payé 1 à-compte depuis la faillite.
Quoiqu'il y ait eu des remises consenties par un concordat, les créanciers, ceux-là mômes qui ont adhéré au concordat , conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les co-obligés du failli iart. 545).
Des créanciers nantis de gages, et des créanciers privilégiés sur les meubles.
Les créanciers nantis de gages, lesquels sont inscrits dans la masse pour mémoire, ont le droit de faire ordonner la vente des objets dont ils sont nantis, sauf aux syndics à retirer ces gages, avec l’autorisation du juge-commissaire, et en remboursant la dette. (Voy. art. 546, 548, 547.)
Les ouvriers et commis employés directement par le failli sont privilégiés, comme les gens de service habituel (art. 2101, C. civ.), les premiers pour le salaire acquis pendant le mois qui a précédé la déclaration de faillite, les seconds pour les six mois qui ont précédé cette déclaration (art. 549, C. com.j.
On n’admetpoint, en cas de faillite, le privilège et le droit de revendication établis par lo n° 4 de l'art. 2102 au profit du vendeur d’effets mobiliers (art. 550).
Le juge-commissaire autorise, s’il y a lien, le paiement des créanciers privilégiés sur les meubles, même avant que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte lart. 551).
Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles
La loi règle, dans les art. 552 et suivants, les droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, par rapport à la masse chirographaire, selon que la distribution du prix des immeubles se fait antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément (art 552), ou est précédée d’une ou plusieurs distributions do deniers provenant de l’actif mobilier (art. 553, 5541. — Voy. art 555 sur le cas où les créanciers hypothécaires no sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles.
Des droits des femmes
Les droits des femmes sont restreints en cas de faillite :
La femme d’un failli a le droit de reprendre en nature les iwmtubles qu’elle a apportés, ou qui lui sont advenus par succession ou donation. — Mais si elle est mariée en communauté, elle ne peut les reprendre qu’autant qu’elle ne les a pas ameublis (art. 557). Elle ne peut reprendre les immeubles acquis en remploi, que si l’acquisition a été faite par elle ou en son nom, si l’origine des deniers est constatée par inventaire ou tout autre acte authentique, et si l’acte d’acquisition renferme la déclaration d’emploi lart. 558.1 — Voy. art 561. — La présomption lé-
gale est que les biens acquis par la femme du failli ont été payés dos deniers de celui-ci, et lui appartiennent lart. 559). Quant £ux meubles, la femme peut reprendre en nature ceux qu’elle s’est constitués, ou qui lui sout advenus par succession ou donation, et qui ne sont pas entrés en communauté; — elle est tenue de prouver par inventaire ou tout autre acte authentique l’identité des objets. (Voy. art. 560.)
Voyez art. 562 pour le cas où la femme a payé des dettes pour son mari.
En cas de faillite, l'hypothèque légale de la femme ne frappe que les immeubles qui appartenaient au mari à l’époque de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par succession ou dotation. Mais les créances hypothécaires de la femme d'un failli sont les mêmes que celles de la femme d'un individu qui ne serait pas en faillite; il n’y a d'exception que pour les avantages faits par le mari failli dans le contrat de mariage : non-seulement la femme n’a pas d’hypothèque légale pour cette créance, mais elle ne peut même exercer à cet égard aucune action dans la faillite. — Ce que nous venons de dire sur la restriction des droits hypothécaires et sur la déchéance des avantages portés au contrat de mariage n’a lieu, du roste, que lorsque le mari était déjà commerçant lors do la célébration du mariage, ou si, n’ayant pas alors de profession déterminée, il est devenu commerçant dans l’aimée qui a suivi la célébration (art. 563, 564).
DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER.
Les art. 565 à 569 tracent les règles qui régissent les répartitions de l’actif mobilier entre les créanciers, et la mise en réserve qui a lieu au profit des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, et de ceux dont les créances ne sont pas encore admises définitivement (art. 567, 568). — Il peut, du reste, être fait des répartitions avant quo tout l’actif soit réalisé (arg. 489).
L'union peut se faire autoriser par le tribunal à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n’aurait pas été opéré, ou à les aliéner (art. 570).