DE LA REVENDICATION
On peut réclamer et reprendre , en cas de faillite , les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature à l'époque de la faillite, quand ces remises ont été faites par le propriétaire , avec le simple mandat d'en faire le recouvrement, et d’en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu’elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés (art. 574).
On peut aussi revendiquer, tant qu’elles existent en nature en tout ou en partie, les marchandises déposées ou consignées au failli pour être vendues.
Lorsque les marchandises ont été vendues , le commettant exerce contre l’acheteur , à son profit exclusif, et par préférence aux créanciers de la masse, l'action en paiement du prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l’acheteur (art. 575).
Le vendeur de marchandises vendues et non payées peut les revendiquer en prouvant leur identité, à la condition 1° qu elles ne soient entrées ni dans les magasins de l’acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire chargé de lea vendre pour le
compte du celui-ci; 2“ qu’avant leur arrivée, les marchandises n'aient pas été revendues sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. (Voy. art. 576.)
L’art 577 consacre le droit de rétention au profit du vendeur qui n’a pas encore délivré ou expédié les marchandises.
Les syndics ont le droit d'exiger la remise des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu, soit dans le cas où ce dernier peut revendiquer, soit dans le cas où il peut retenir les marchandises (art. 57 81 . — Voy. art. 579, sur le pouvoir d’acquiescer aux demandes en revendication, qui est accordé aux syndics.
DES VOIES DK RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE.
Le failli peut, dans la huitaine, et toute autre partie intéressée, pendant un mois, former opposition au jugement déclaratif de la faillite, et à celui qui fixe à une date antérieure l’époque de la cessation de paiements. Ces délais courent du jouroù les formalités de l’affiche et de l’insertion énoncées dans l’art. 442 ont été accomplies.
Tant que dure le délai d’un mois prescrit par l’art. 580, les créanciers peuvent former leur opposition ; mais ils ne sont plus recevables, si les opérations de la vérification et de l’affirmation sont terminées avant l'expiration de ce délai (art. 580,581).
Le délai d'appel est de quinzaine à .compter delà signification, sauf l’augmentation à raison des distances pour tout jugement rendu en matière de faillite, même par les tribunaux civils (article 582) .
L’art. 583 donne la nomenclature des jugements qui ne sont pas susceptibles do recours par voie d’opposition, d'appel ou de cassation.
La banqueroute est la position du commerçant on état de cessation do paiements, qui s’est rendu coupable des fautes graves prévues par les art. 5-85, 856, ou de la fraude déterminée par l'art. 591, C. com.
La banqueroute se divise en banqueroute simple et en banqueroute frauduleuse
De la banqueroute simple.
L’art. 585 indique les cas dans lesquels la banqueroute simple doit être déclarée, c’est-à-dire dans lesquels la peine doit être appliquée par le juge, dès que les faits sont constants.
L’art. 586 prévoit ceux dans lesquels le failli peut être déclaré banqueroutier simple : dans ces cas, le juge peut prononcer, ou ne pas prononcer une condamnation, lors même que les faits lui paraissent constants.
La banqueroute simple est punie de peines correctionnelles (art. 402, C. pén.), sur la poursuite des syndics dûment autorisés, de tout créancier, ou du ministère public (art. 584, 589, C. com.). — Les art. 587, 588, 590, disent par qui les frais de poursuite sont supportés.
De la banqueroute frauduleuse.
1° Soustraction des livres ; 2° détournement ou dissimulation d'une partie de l’actif; 3° exagération frauduleuse dupassif; tels sont les trois cas de banqueroute frauduleuse.
La banqueroute frauduleuse est punie des travaux forcés (voy. art. 402, 404, C. pén.), sur la poursuite du ministère public. L’art. 592 dit à la charge de qui sont les frais de poursuite.
Des crimes et délits commis dans les faillites par d' autres que par les faillis.
L'art. 593 indique les personnes qui , dans certains cas , sont condamnées aux mêmes peines que le banqueroutier frauduleux.
Le conjoint, les descendants ou les ascendants du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui, sans complicité avec lui, ont détourné , diverti ou recélé des effets de la faillite, sont punis des peines du vol (art. 594). Dans les cas prévus parles articles 593, 594, les juges peuvent, même en cas d'acquittement, ordonner la réintégration à la masse des objets détournés. Ils
statuent aussi sur les demandes en dommages-intérêts (article 595.) — Voy. l'art. 596 sur la peine infligée au syndic coupable de malversation; l’art. 597, sur celle qui’ est appliquée au créancier qui a stipulé des avantages particuliers à raison de son vote, ou qui a fait un traité particulier au détriment delà masse ; l'art. 598 sur la nullité des conventions ainsi faites. — C’est le tribunal saisi des opérations de la faillite qui prononce l'annulation quand elle est poursuivie par la voie civile (599). — Voy. art. 600 sur l’affiche et la publication des jugements rendus.
De i' administrai ion de* biens en ea* de banqueroute.
En principe, la procédure commerciale de la faillite, et l'action de la justice répressive sont dans une complète indépendance (art. 601). Voy. art. 602 et suiv.