V. Dus voies contre le jugement arbitral. — L’art
C. com., indique deux voies pour faire réformer les jugements arbitraux ; ces deux voies sont Y appel et le pourvoi en cassation.
Néanmoins, les parties peuvent renoncer à l’exercice de ces voies (art. 52, C. com.]. Toutefois, lorsque des mineurs, j ou autres incapables de compromettre, sont intéressés dans la contestation, la renonciation h l'appel n’est pas permise (article 63, C. com.).
Mais on décide assez généralement que le mineur commerçant pourrait renoncer à la voie de l'appel ; car, dit-on, il est réputé majour pour les faits de son commerce. L’art. 63 porte : » Le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d’appeler. - Ce mot tuteur prouve bien que le législateur n’a pas entendu parler de mineurs intéressés de leur chef et par eux-mémes dans uno société de commerce; car étant majeurs pour les faits de leur commerce, il ne serait point question de tuteur.
Dans le cas ui'i l’arbitrage aurait été formé par l’auteur des mineurs et où cet auteur aurait renoncé à l’appel, on a demandé si, après le décès de ce dernier, scs héritiers mineurs seraient tenus de subir cette condition , ou si, au contraire, la mort de l'auteur majeur ne doit pas mettre fin à la clause par laquelle il avait renonce à l’appel.
On s’accorde assez pour décider que la renonciation doit conserver ses effets vis-à-vis des mineurs ; on applique les principes du droit commun, d’après lesquels ce qui était obligation pour l’auteur est en général obligation pour ses héritiers. C’est l'opinion que consacre la jurisprudence.
Dans l 'arbitrage volontaire, la sentence arbitrale est toujours rendue à la charge d’appel , même dans les cas où le tribunal de première instance aurait pu juger en dernier ressort. (Voy. art. 1023, C. pr.j
Quelques auteurs ont fait l'application do ce principo aux jugements rendus par les arbitres forcés, et ont décidé que quand même l’objet du litige serait inférieur à 1,500 francs, somme jusqu'à laquelle les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort (1. 3 mars 1840), on pourrait appeler do la scntenco arbitrale (1).
Mais d’autres ont pensé c^u’en général les arbitres forcés ne peuvent juger sans appel que dans les cas où le tribunal de commerce, qu'ils remplacent, aurait pu juger de ccttc manière. Les arbitres forcés sont de véritables juges qui exercent, relativement aux contestations sociales , la même juridiction que les tribunaux de commerce ; ils doivent, par conséquent, rendre la justice en dernier ressort, jusqu'à concurrence de la même somme que ces tribunaux (2).
Dans l'arbitrage forcé, lorsque l'appel peut être formé, il doit être porté devant la cour d’appel, qui est la juridiction compétente pour statuer sur les appels des jugements des tribunaux de commerce, dont les arbitres forcés sont les égaux , quant aux contestations sociales (art. 52, C. com.).
Dans V arbitrage volontaire, la sentence arbitrale elle-même ne peut jamais être l'objet d’un pourvoi en cassation. La raison en est simple : nous avons déjà dit que dans l'arbitrage volt) Delvincourt, t. il, note 5 de la page 3t.
(2) Pardessus, t. vi, n® 1417. Bravard, p. 112.
Qmd si c’était on mineur héritier et Tenant du chef d’un majeur qui aurait renoncé à l'appel!
Dans l'arbitrage volontaire la sentence arbitrale n’est- •lie pas toujours rendue A charge d'appel f
Quùi de la sentence rendue par les arbitres forcés 1
Devant quelle juridiction porte - 1 - on l’appel d’un jugement arbitral!
Pour quel motif ne peut-on pas se pourvoir en cassation dans l’arbitrage volontaire , tandis que cette voie est ouverte en matière d’arbitrage forcé !
lontaire la sentence était toujours susceptible d’appel ; or, do deux choses l’une : ou la partie qui a succombé a tranché appel, et alors ce n'est pas contre la sentence arbitrale que le pourvoi sera dirigé, mais contre l'arrêt de la cour qui a prononcé ; ou bien, cette partie n’a pas formé d'appel, et il est de principe en procédure que celui qui n’use pas d’une voie ordinaire, telle que la voie d’appel , ne peut recourir ensuite à la voie extraordinaire, telle que la voie de cassation.
Dans l 'arbitrage forci, au contraire , la voie de cassation est ouverte contre le jugement arbitral, de sorte que si ce jugement est rendu en dernier ressort, on n’aura pas la voie de l'appel , mais on pourra se pourvoir devant la cour suprême.
N’y a-t-Hpwid’aa- L’art. 52, C. corn. , en n’indiquant que les deux voies dont nous venons de parler, l’appel et la cassation, pour faire réformer les jugements arbitraux, a laissé une vaste car- »cd arbitrage force! rj£re ^ ]a controverse sur le point de savoir si l'emploi des autres voies, ouvertes contre les jugements en général, était permis. Ainsi, on sait qu’il y a encore d’autres voies ordinaires et extraordinaires : parmi les voies ordinaires il y a l'opposition, et parmi les voies extraordinaires, la requête civile, la tierce opposition, et même la prise à partie.
Quid do l’opposi- Dans Y arbitrage volontaire, le jugement arbitral n’est dans aucun cas sujet à l’opposition (art. 1016-3°, C. pr.).
On pourrait objecter que ce principe n’est pas applicable dans l ‘arbitrage forci, car s’il est consacré pour l’arbitrage volontaire, c’est que cet arbitrage est toujours censé contradictoire, puisque les deux parties ont dû nécessairement concourir à la nomination des arbitres ; tandis que dans l’arbitrage forcé, il est possible que les parties n’aient pas concouru à cetto nomination, et qu’elle ait été faite d’office par le • tribunal de commerce. On peut ajouter qu’en principo , la voie
de l’opposition est ouverte, d’après les règles du droit commun, à celui qui a été condamné sans avoir fait valoir ses moyens de défense, lors même qu’il a été touché de l’assignation; or, on peut dire : Si cette voie est admise devant le tribunal de commerce, il en doit être de même dans l’arbitrage forcé , qui le remplace pour les contestations sociales.
* Cependant c’est l’opinion contraire qui prévaut générale-
ment dan* la doctrine et,dans la jurisprudence (1). Si les parties ont nommé les arbitres d'un commun accord, il y a la même raison qu’en matière d’arbitrage volontaire pour refuser la voie de l’opposition à la partie qui ne s’est pas défendue ; et lors même que c'est le tribunal qui a fait la nomination, en cas de refus des associés, l’opposition ne doit pas encore être reçue ; car on peut argumenter du principe du droit commun d’après lequel, lorsqu’il y a, comme dans l’espèce, instruction par écrit, les jugements rendus sur les pièces de l’une des parties , faute par l’autre d’avoir produit , ne sont point susceptibles d’opposition (art. 113, C. pr.). L’art. 59, C. com., en permettant aux arbitres de juger sur les seules pièces et mémoires produits, vient à l’appui de cette solution. En effet, si dans ce cas le jugement n’était pas contradictoire , cette disposition serait parfaitement inutile. — Enfin, l’arbitrage a été établi dans des vues de célérité, et si on admettait l’opposition, on serait en contradiction avec la pensée qui a présidé à la création de cette juridiction.
En matière d'arbitrage volontaire, la requête civile est encore u r*,u<‘
une voie admise contre un jugement arbitral ; les cas d’ouverture sont les mômes que pour les jugements des tribunaux ordinaires, à l’exception de deux : 1° l’inobservation des formes do la procédure; 2° s’il a été prononcé par les arbitres sur choses non demandées. (Voyezart. 1026, 1027, C. pr.) Ces deux cas ne donnent lieu qu'à la demande en nullité do l'acte qualifié jugement arbitral, comme nous l’expliquerons plus loin. — Mais on est divisé sur le point de savoir si la requête civile doit être admise en matière d 'arbitrage forcé.
Quelques auteurs pensent que cette voie extraordinaire doit être refusée; car, disent-ils, l'art. 52, C. com., n’autorise que l'appel et le pourvoi en cassation (2).
Cependant, quelques monuments do jurisprudence décident * que la requête civile estadmissible. — Si cette voie estautorisée môme contre la décision des arbitres volontaires, on comprend qu’il en doit être, sinon à fortiori, au moins à pari, de même dans le cas de jugements rendus par des arbitres forcés, qui sontde véritables juges.
(I) Delviocourt, t.n, note 9 de la page 3*.
(t) Delvincourt. t. n, note 6 delà page 31.
Quid de la tierceopposition f
Quid de la prise & partie!
Quid de la demande en nullité !
Il existe au titre fie Yarbilrage volontaire, dans le Code de procédure, un art. 1022 qui porte que les jugements arbitraux ne peuvent, dans aucun cas, être opposés à des tiers. De là on a conclu que les tiers n'avaient pas besoin d’y former tierce-opposition. Puis, on a appliqué cette disposition on matiire d'arbitrage forci : les arbitres forcés, a-t-on dit, no sont des juges qu'a l'égard des associes, ot on ne peut obliger le* tiers de reconnaître des jugements émanés d'individus qui n'ont par rapport à eux aucun caractère public (1).
Mais on peut répondre que les arbitres forcés sont véritablement les juges de la loi, chargés par elle de statuer sur les contestations entre associés, comme les tribunaux de commerce, sur les matières commerciales en général ; que par conséquent la voie de la tierce-opposition est ouverte contre leurs decisions , d'après les principes du droit commun (2).
La prise à partie elle-même semble devoir aussi être admiso contre les arbitros forcés. Cette décision est basée sur le caractère dont ils sont investis. •
Enfin, dans Yarbilrage volontaire, outre l’appel et la requête civile, il existe une troisième voie ouverte contre les sentences arbitrales, c'est la demande en nullité qui s’introduit par une opposition à l'ordonnance d'exécution, et qui fait l'objet d'une instance devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance. Cette demande en nullité de la sentence peut être formée pour cinq causes principales, qui sont énoncées dans l'article 1028, C. pr. (Lisez cet article.)
Des auteurs ont pensé que cette voie de la demande en nullité de la sentence, autorisée dans Yarbilrage volontaire, devait aussi être admise contre les jugements arbitraux en matière d'arèitrage forci (3), et que, par conséquent , on porterait cette demande devant le tribunal do commerce, dont le président aurait rendu l'ordonnance d’exécution.
Mais la doctrine et la jurisprudence, en général, ont décidé quo cette voie ne devait pas être autorisée. — Les arbitres forcés, a-t-on dit, ayant reçu leur juridiction de la loi même, ont, quant aux contestations entre associés , le même rang et les
(t) Delvincourl, t. h, note i de la page 37.
(ï) Pardessus, t. vi, n» 1 417, P- 172.
(3) Delvincourl, t. il, note 6 de la page 32.
mêmes droits que le tribunal de commerce. Ce tribunal serait donc tout-à-fait incompétent pour statuer sur la demando en nullité (1 ). — Si l’on admet cette dernière opinion, il reste à savoir quelle voie on devra suivre pour faire annuler la sentence arbitrale dans l’un des cinq cas prévus par l’art. 1028, C. pr.
Parmi ces cas, il y en a qui sont des causes de requête civile, tel est, par exemple, le cas où il a été prononcé sur choses non demandées (art. 1028,480-3°, C. pr.); or, ceux qui rejettent la requête civile, comme voie ouverte en général contre les sentences arbitrales, ne peuvent pas décider que cette voie sera suivie dans l’espèce, en supposant, bien entendu, qu’il s’agit d’une sentence on dernier ressort, puisque la requête civile n’ost admissible qu'il cette condition (2).
Ceux qui pensent, au contraire, qu’en général il est possible d’invoquer la requêto civile contre les sentences arbitrales, doivent l'autoriser dans ce cas de l’art. 1028.
Quant aux autres cas prévus par cet article, et même pour tous les cas qu’il prévoit, si on suit l’opinion de ceux qui repoussent la requête civile, demandons-nous de nouveau par quelle voie on attaquera la sentence î — Il faut encore se rappeler quelle opinion on adopte sur le point do savoir si les sentences au-dessous de 1 ,500 francs en matière d'arbitrage forcé sont susceptibles d'appel, car si on décide qu’elles sont toujours rendues à charge d’appel, la seule voie & suivre sera la voie d’appel.
Si, au contrai ro, on pense qu'on ne peut former appel de ces sentences , qu autant que la valeur eu litige est au-dessus de 1 ,500 francs, on accordera la voie de l’appel si la valeur est supérieure à cette somme ; et si elle est inférieure, on accordera soit la requête civile, si on est , bien entendu , dans un cas de requête civile, soit la voie do la cassation (3). Dans ce dernier cas, ceux qui n’admettent pas la requête civile comme voie possible contre les sentences arbitrales, devront accorder la voie do cassation seulement.
(1) Pardessus, t. vi, n° 1418. Bravard, p. H 3.
(î) Nous allons voir ce qu’il faudrait décider si la sentence était en premier ressort.
(3) M. Bravard admet que la sentence arbitrale n’est susceptible d'appel qu'autanl qu’il s’agit d'une somme excédant 1,500 francs (p. UJ), et cependant il décide que l'appel est la seule voie ouverte (p. 113).
81 en matière d’arbitrage forcé, on rejette la voie de la demande en nullité , par quelle Yoie ferat-on annuler la sentence dans les cas prévuspar l’Art- 102b, C. pr.f
II. — La sodé lé en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes solidairement responsables , et qui a pour objet de faire lo commerce, sous une raison sociale (article 20, C. com.).
— La raison social s est le nom de la société, personne distincte des associés. Elle ne doit contenir que les noms des associés (art. 21, C. com.j; c’est sous la raison sociale quoies engagements sont pris.
— Ce qui distingue la société en nom collectif des autres sociétés commerciales , c’est la solidarité qui pèse sur tous les membres de la société. — Mais pour que les associés soient ainsi obligés, deux conditions sont nécessaires : il faut que l'engagement soit contracté 1° par ceux qui en ont le droit, c'està-dire s'il y a eu des gérants nommés, par les gérants, sinon , par chacun des associés ; 2° sous la raison sociale (arg., art. 1862, C. civ.; 22, C. com.).
Si le gérant abuse de la raison sociale, en s’en servant dans son propre intérêt, on décide, en thèse, que la société sera obligée, quand même elle n'aurait pas profité de l’engagement.
Lorsque lo gérant contracte en son propre nom. et non sous la raison sociale, la société, quand même elle aurait profité de l’engagement, ne peut être poursuivie par le créancier qu’au moyen d’une action indirecte, c’est-à-dire comme exerçant les droits du gérant qui a contracté (art. 1166, C. civ.), et non pas par l’action directe de in rem verso.
— La signature sociale peut être confiée à un tiers étranger à la société.
— Les gérants ontledroitdese livreràtous les actes nécessités par l’exercice du commerce pour lequel la société a été constituée. Mais ils ne peuvent, sans le consentement des autre» associés, fairo d’innovations aux immeubles (art. 1859-4°, C. civ.), ni transiger sur les procès les concernant, quoique, en général, le droit de transiger doive leur être accordé.
III. — La société en commandite tire son origine du contrat de commande usité dans le moyen-âge.
— La société en commandite est celle qui se forme entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs bailleurs de fonds tenus jusqu'à concurrence de leur mise seulement (art. 23-1°, et 26, C. com.).
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Les associés qui gèrent s’appellent commandités ou complimentants ; ceux qui sont bailleurs de fonds se nomment commanditaires.
On peut distinguer deux espèces do sociétés en commandite : la premièro qui peut n’ôtre formée qu’entre deux personnes, l’une gérant, l’autre commanditaire ; la seconde, dans laquelle il y a plusieurs gérants ou commandités et des commanditaires. Dans la seconde, il y a mélange des deux sociétés, en nom collectifet en commandite (art. 24, C. com.).
La société en commandite opère aussi sous une raison sociale (art. 23-2°, C. com.), mais il n’y a que lo nom des associés responsables et solidaires qui puisse y figurer ; celui des commanditaires ne peut en faire partie (art. 25, C. coin.).
— Le capital d’une société en commandite peut être divisé en actions (art. 38, C. com.) soit nominatives, soit, même au porteur.
— Lo commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société (art. 26, C. com.). — S’il doit encore toutou partie de sa mise, et que la société tombe en faillite, comme le commanditaire est un véritable associé, il pourra être poursuivi directement par les créanciers de la société. — Il sera même contraignable par corps pour le paiement du complément de sa mise ; mais il ne peut pas être mis en failli te. — Le commanditaire ne doit pas être obligé, en cas de faillite de la société, au rapport des dividendes qu’il a touchés pendant la durée de la société. La solution contraire serait souvent une cause de ruine pour les commanditaires.
— Les commanditaires ne peuvent s’immiscer dans la gestion de la société. Non-seulement ils ne doivent faire en leur nom aucun acte de gestion, mais ils ne pourraient pas même agir en vertu de procuration au nom des gérants (art. 27, C. com.). La maison commanditée peut cependant faire avec eux, pour son compte, des transactions commerciales, et vice versa.
Le commanditaire qui s'immisce dans l’administration de la société devient responsable, comme les gérants, pour toutes les dettes et engagements de la société (art. 28, C. com.), n’aurait-il fait qu’un seul acte de gestion.
Toutefois, il ne devrait pas encore, dans ce cas, être considéré comme commerçant, si les actes auxquels il s’est livré no sont pas asse* multiplies pour lui faire attribuer cette qualité,
lu
IV. — La société anonyme est celle dans laquelle tout les associés sont inconnus du public, et n’engagent que leur mise. On l'appelle anonyme parce que tous les associés restent inconnus, et qu'elle n’a pas de raison sociale; elle n'est désignée que par l’objet de son entreprise (art. 29, 30, C. com.). — Elle est administrée par des mandataires d temps, révocables, associes ou non associés, salariés ou gratuits (art. 81, C. com.).
— Les administrateurs d’une société anonyme sont révocables ad nutum, sans distinction entre ceux qui ont été nommés dans l’acte de société et ceux qui l’ont été postérieurement.
Ils peuront être choisis aussi bien parmi les associés que parmi les personnes étrangères & la société, \ la différence de la société en commandite, dans laquelle les commanditaires ne peuvent pas administrer sans encourir les peines de l'immixtion. •
Les administrateurs, dans la société anonyme, ne contractent vis-à-vis des tiers aucun engagement personnel. Les créanciers n’ont d'action que contre la société, mais les administra* teurs sont des mandataires, et par conséquent ils doivent rendre compte à la société du mandat qu'ils ont reçu ( article 32, C. com. ).
— Quant aux associés, ils ne sont passibles, comme dans la société en commandite, que de la perte du montant de leur intérêt dans la société (art. 33, C. com.).
— Le capital d’une société anonyme se divise en actions et même en coupons d’actions d'une valeur égale (art. 34, C. com.).
L'action est le droit de participer aux bénéfices de la société, et le droit éventuel à, une portion en nature du fonds social, lors de la liquidation de la société.
Les actions peuvent être nominatives, ou au porteur , et même à ordre.
Lorsqu'un actionnaire est encore débiteur d'une partie de sa mise, et qu'il cède son droit à un tiers, les administrateurs delà société pourront le poursuivre, nonobstant la cession qu'il a faite de son action, pour le forcer au paiement du surplus de la mise, et ils ne seront pas obligés de s'adresser au cessionnaire ; il n’y a pas à distinguer si l'action qu'il a cédée était nominative ou au porteur ; dans les deux cas, l’actionnaire doit remplir les engagements qu'il a contractés vis-à-vis de la société,
— Enfin, la société anonyme ne peut exister qu’avec l'autorisation du chef du pouvoir exécutif, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue (art. 37, C. com.)
V. — Par dérogation aux règles du droit commun (art. 1341 et 1834, C. civ. ) , les trois sociétés en nom collectif, en commandite et anonyme, ne peuvent se prouver que par écrit, quand môme leur objet serait d’une valeur inférieure à 150 francs. L'écrit est exigé lolemnitatis et non pas probationit causa. Les sociétés en nom collectif et en commandite peuvent toutefois être constatées par des actes sous signature privée, en se conformant à l’art. 1325, C. civ., sur les doublet ; mais la société anonyme ne peut être formée que par un acte authentique (articles 39, 40, C. com.).
Enfin, la loi commerciale a consacré pour les sociétés le principe du droit commun, d’après lequel on ne peut pas prouver contre et outre le contenu aux actes, quand même il s'agirait d'une somme au-dessous de 150 francs, (art. 41, C. com.).
VI. — Des formalités de publicité sont prescrites pour les sociétés en nom collectif et en commandite. La loi fixe pour la publication un délai de quinzaine, à partir de la date de l’acte. Un extrait de l’acte do société doit être remis et enregistré au greffe du tribunal de commerce, affiché pendant trois mois dans la salle des audiences, et inséré dans le journal ou les journaux désignés par le tribunal de commerce (art. 42, C. com.). Cet extrait doit contenir, lorsque la société est en nom collectif : 1° les noms, prénoms, qualités et demeures do tous les associés ; 2° la raison sociale ; 3° la désignation des gérants ; 4U les époques où la société doit commencer et finir. — L’extrait doit contenir les mêmes énonciations, lorsque la société est en commandite, seulement il n’est pas nécessaire de faire connaître les noms des commanditaires ; il suffit d'indiquer le montant des valeurs qu’ils ont fournies ou qu'ils doivent fournir (art. 43, C. com.). — 11 est signé par les notaires lorsque l’acte do société est authentique; s’il est sous seingprivé, il est signé par tous les associés, dans la société en nom collectif, et par les gérants lorsque la société est en commandite (art. 44, C. com.).
— Quant à la société anonyme, l'ordonnance d’autorisation
et l’acte d’association doivent être également affichés pendant trois mois (art. 45, C. com.).
— Les formalités, dont nous venons de parler, doivent être observées à peine de nullité, du moins dans le cas de sociétés en nom collectif et en commandite. — Cette nullité peut être invoquée par les tiers contre les associés, et même par les associés contre leurs co-associés, sauf à régler entre eus, d’après les règles de la société, les intérêts pour le passé, s’il y a déjà ou des opérations faites en commun. Ce qui est certain, c’est que la nullité ne pourra pas être opposée aux tiers par les associés (art. 42, dernier alinéa, C. com.).
Mais la nullité pourrait être invoquée par les créanciers personnels do l’un des associés contre les créanciers sociaux, car les créanciers personnels des associés n’ont aucune faute à so reprocher.
Enfin, cette nullité, étant introduite dans des vues d'intérêt général, ne peut pas être couverte par l’exécution volontaire donnée à l’acte parles parties.
VII. — Selon plusieurs auteurs, Vaeeoeiation en participation serait une espèce de société, dont le but serait de faire une opération de commerce ou quelques-unes seulement. Cet objet limité serait le caractère distinctif de cette société. Nous préférons le système qui décide que l’association en participation est la société dans laquelle les opérations sont faites sous le nom de l'un des associés seulement, et non pas en nom commun.
Cette association est un contrat purement consensuel, c’està-dire que ni l’écriture ni aucune des formalités de publicité prescrites pour les trois autres sociétés commerciales ne sont exigées pour sa perfection. Son existence peut être établie par tous les modes de preuve admis en matière commerciale /art. 50, 49, C. com.).
L'association en participation ne forme pas non plus une personne juridique, commo les autres sociétés commerciales.
Lesparticipants, qui n'ont pas traité avec les tiers, ne peuvent être poursuivis par eux, par suite de l’engagement contracté par leur co-associé, car on ne peut avoir d'action de contracta contre une personne étrangère au contrat. — Le créancier ne pourrait pas même les poursuivre par l’action de in rem verso, s’ils avaient profité de l’opération.
lu CODE DE COMMERCE, LIVRE I.
Mais si, au lieu d’ÿ tester étrangers, les parfictpants concouraient aux engagements, ils seraient obligés solidairement comme lo sont les associés en nom collectif,
— Enfin, l’association en participation peut être formée dans des proportions d’intérêt laissées à la volonté des parties contractantes (art. 48, C. com.)
VIII. — Parmi les causes de dissolution des sociétés, on distingue les causes de dissolution de plein droit et les causes de dissolution par voie d'action.
Les causes dé dissolution dé plein droit sont : 1° l'expiration du temps pour lequel là société a été contractée ; 2° l’extinction de la chdse ou la consommation do la négociation ; 3° la nlort ; 4° la faillite, l’interdiction de l’un des associés; 5° la volonté qü’iin seul où plusieurs expriment dé n’êtrc plus en Société, mais seulement lorsqu’il s'agit d’une société dont lit durée est illimitée (art. 18G5, 1869, C. civ.j; G* le niütuol eohsOütement des parties.
Les causes do dissolution par voie d'action sont laissées à l’appréciation de ceux qui doivent statuer sur les contestations entre associés (art. 1871, C. civ.).
La mort, la faillite et l'interdiction de l’un des associés ne sont pas des causes de dissolution de toutes les sociétés commerciales ; elles entraînent la dissolution do la société en nom collectif, dans laquelle les personnes sont prises en considération, ot non celle de la société anonyme, qui n’est qu’une société de capitaux.
Quant à la société en commandite, la mort, la faillite et l'interdiction des gérants on produiront la dissolution; il en sera de même do la mort, de la faillite ou de l’intordiction des commanditaires, mais seulement dans le cas où la commandite ne sera pas formée par actions ; car si le capital était divisé en actions, les personnes des commanditaires n'auraient pas été priaes en considération;
— Lorsqu’une société est dissoute, il y a lien de procéder à la liquidation. — La liquidation a pour but de déterminer l’excédant de l’actif sur le passif, ou réciproquement, du passif sur l’actif. Elle s'opère par un ou plusieurs mandataires appelés
ftÉSÜMÉ DO TltRE in. 05
liquidateurs, qui peuvent Être choisis soit parttii les associés, soit pafmi lés personnes étrangères à là société;
— Après là liquidât roh et l’établissement désdtWts respectifs des parties, on procède au partage, qui est, en général, régi par les principes tracés SMé dette Matière dàtis lé Code civil au titre des successions.
IX. — Tant que là société existe, les actions dés créanciers contré les associés ne sé prescrivent que d’âprès lés règles du droit conimüh sür la prescription. Mais quand elle est dissoute, les actions Contre lés associés, leurs veuves, héritiers ou âyantoàtisé, se prescrivent par cinq ans âpréslafinoü la dissolution de la Société, Si l’acte de société qui en énonce ia durée, ou l’acto de dissolution, a été affiché et enregistré conformément à la loi (art. 64, C. com.). On devra, dü reste, en cette matière, suivre les règles sur l’interruption de la prescription (ibid.) ; et, qu’on veuille bien le remarquer, ce sont seulement les actions des tiers créahciers contre les associés qui Sont ainsi prescrites par cinq ans : les actions des associés entre eux restent soumises aux principes du droit commun.
Mais les associés liquidateurs eux-mêmes peüvent invoquer la prescription de cinq ans, en leur qualité d'associés. Ce n’est qu’en leur qualité de liquidateurs qu'ils pourront ètto poursuivis après co laps do temps.
SECTION n.
Des contestations entre associés, et de la tMüiefi dé les décider.
î. — En règlo générale, lorsque des plaideurs né sont pas dans l’tlh deS cas exceptés par la loi, ils peuvent d’un commun accord, au lieu de procéder devant les tribunaux, soumettre leur contestation à des personnes privées, C’est-à-dire non investies pàr le souverain du pouvoir de rendre la justice, en chargeant ces personnes de statuer comme juges sur la difficulté qui les divise. On appelle arbitres les individus ainsi désignés par les parties, et Arbitrage cette espèce de juridiction créée par leur volonté. (Vov, art. 1003-1028, tit. unique, C. proc.)
lie CODE DE COMMERCE, LIVRE I,
Lorsque des contestations existent entre astociés relativement à la société, les parties sont obligée* de les faire juger par des arbitres. Elles ne peuvent se soustraire à cette espèce de juridiction.
De là , deux espèces d’arbitrage, l’un volontaire, l’autre forcé.
Deux conditions sont nécessaires pour qu'une contestation doive être soumise à l’arbitrage forcé ; il faut 1° qu'elle existe entre associés ; 2° pour raison de la société (art. 51, C. com.).
Les veuves, héritiers et ayant-cause des associés y sont eUx-mômes soumis (art. 62, C. com.). — Dès que les deux conditions dont nous venons de parler existent, l’affaire est du ressort do l’arbitrage forcé, le tribunal de commerce est incompétent pour en connaître. — Son incompétence est même ratione materiœ, et peut être proposée en tout état de cause.
II. — La nomination des arbitres peut être faite par l'acte même de société, ou par un acte postérieur sous sjeing privé ou authentique. Le consentement des parties, pour la nomination des arbitres, peut être constaté dans le procès-verbal signé des parties , que les arbitres dressent dans leur première séance. Ce consentement peut aussi être donné en justice. Enfin, les parties peuvent désigner leurs arbitres par acte extrajudiciairc, c’est-à-dire par exploit d’huissier (art. 53, C. com.; art. 1005, C. pr.).
En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, c’est le tribunal de commerce qui en nomme d'office àcelui ou àceuxqui n’enontpas désigné(art. 56, C. com.). — Il en serait de même si l’une des parties nommait un arbitre légalement incapable.
Dans l'arbitrage forcé, chacun des associés peut révoquer son arbitre, tant qu’il n’a pas été admis par les autres parties. S’il l'a été, la révocation ne peut plus avoir lieu que d'un consentement mutuel.
Dans cet arbitrage, et lorsque les arbitres n’ont pas été nommés en commun par les parties, ils peuvent être récusés même pour des motifs antérieur t à la nomination.
Cette récusation doit être proposée dans les trois jours après la notification de la nomination au récusant (arg., article 309, C. pr.).
III. — Ledélai, dans lequel le jugement doit être rendu, est . fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres, sinon, c’est le tribunal de commerce qui le règle (art. 54, C. com.). — Il n’y a lieu devant le tribunal arbitral à aucune formalité de procédure. Chaque partie remet ses pièces aux arbitres ; les autres parties en peuvent prendre connaissance chez eux (article 56, C. com.).
Le délai pour la production est fixé par les parties, sinon par les arbitres eux-mêmes (arg., art. 58, C. com.). L’associé en retard de remettre ses pièces est sommé de le faire dans les dix jours (art. 57, C. com.). Les arbitres peuvent, suivant le cas, accorder un plus long délai (art. 58, C. com.). — S’il n'y a pas de renouvellement de délai, ou si ce nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les Beulcs pièces et mémoires remis (art. 59, C. com.).
Dans l’arbitrage forcé , lorsque les arbitres sont divisés d’opinion, et qu’il y a partage, co partage ne fait pas cesser les pouvoirs des arbitres, lors même que les parties n’auraient rien stipulé à cet égard. Il y a toujours lieu à la nomination d’un sur-arbitre, qui a pour mission de faire cesser le partage ; il est choisi par les parties, et à défaut parles arbitres, ou parle tribunal de commerce, si ces derniers ne s’accordent pas pour la désignation (art. 60, C. com.).
IV. — Le jugement arbitral doit être motivé. La minute de ce jugement est déposée au greffe du tribunal de commerce et transcrite sur le registre do ce tribunal. — Le dépôt au greffe est nécessaire, afin d’obtenir du président Y ordonnance d' exécution qu’il est tenu de donner dans les trois jours du dépôt, sans pouvoir faire à la sentence arbitrale aucune modification (art. 61, C. com.).
V. — Deux voies sont indiquées par l’art. 52, C. com., pour faire réformer les jugements rendus en matière d'arbitrage forcé : ces deux voies sont l’appel et la cattation.
Les parties peuvent renoncer à l’exercice de ces voies (article 52, C. com.). — Toutefois, lorsque des mineurs non commerçants , ou autres incapables de compromettre, sont intéressés dans la contestation, la loi dit que la renonciation à l'appel n’est pas permise lart 69. C. com 1 ; mais un mineur héritier
Jl§ CODE PS cpwsipqs, J4VJIË I.
pt venant du phpf d’un majeur, qui jurait renoncé à l'appel, serait ljé par la renonciation que son auteur aurait feite.
A la différence de l’arbitrage volontaire (art- 1023,0. pr.), la spptencç pendue par les arbitres forcés n’est susceptible d'appel que quand l’objet du litige excède 1.50Q fr. Il est porté devant 4 juridiction compétente pour statuer sur l’appel des tribunaux de commerce, c’est-à-dire devant la cour d’appel.
L appel pt la pc noua semblent pas devoir être les
deux seules voies admises} contre les jugements des arbitres forcés .
Nous accordons que l'opp<?f»<ù>u n’est pas ouverte (arg., artiçlo 1J3, C. pr.; art. 69, C, cont,); PP ne pourrait donner une juitrc solution s OP 8 se mettre en contradiction avec l’esppit qui a présidé 4 la préatiuu dp çette j uridiption. Mais nous pensons que la requête civile, la tierce-opposition, Inprise à partie ellc-inémo
doivent être cu^ertc8 i »— les arbitres; forcés sont jugés et juges do la loi.
P’un autre côté, la depmfa w» mUM* autorisée dan® pejv tains cas per l’art- 1026, ç. pr., contre la sentence des utt titres volontaires, ne nous paraît pas. devoir être autorisée
contre le jugement des arbitres forcés, qui spnt les égaux du tribuual do commerce, devant lequel, si on adoptait l’opinion contraire, la demande en nullité devrait étrn portée.
Il reste à savoir par quelle voie les parties agiront pour faire annuler la sentence. Vpipi eo que nous décidons : 1« lorsque le jugement sera ou dernier ressort, si les cas prévus par l’article 1028 sont des cas do requête civile, les parties se pomv voiront par cette voie; si ce ne sont pas des cas de requête civile, elles auront la voie de la cassation ; 2° lorsque le juge-; ment arbitral sera rondu en premier reseçrf seulement, elles se serviront de la voie de l’appel.