‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 72 sur 83 · TITRE I, 1>K L'ORGANISATION , ETC · texte numérisé non relu

TITRE I, 1>K L'ORGANISATION , ETC

cent notables bourgeois , cinq marchands natifs et originaires du royaume, afin de juger tous procès et différends pour fait de marchandises seulement. Le premier élu fut nommé juge, et les quatre autres consul » des marchands. Leur charge ne devait durer qu’une année. Ces dispositions furent étendues en 1566 à toutes les capitales des provinces. Des édits de 1710 et 1711 donnèrent des juges et des consuls à toutes les villes de commerce dans lesquelles il y avait un siège royal.

Les bases de cette juridiction commerciale, ou consulaire, furent ensuite élargies par l’ordonnance de 1673.

Lors de l’organisation judiciaire de 1790, les juridictions consulaires reçurent le nom de tribunaux de commerce.

Chaque tribunal fut composé de cinq juges élus à la pluralité des suffrages pour deux années seulement, dans l'assemblée des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires, parmi ceux âgés de trente ans accomplis, résidant depuis cinq ans au moins dans le chef-lieu du ressort. — Ainsi la loi du 24 août 1790 admettait tous les négociants à concourir à l’élection.

Le Code de commerce de 1807 attacha le droit d'élire à la réunion des deux qualités de notable et de commerçant .

Aux termes d'un décret du 28-30 août 1848, qui avait remplacé ou modifié les art. 618, 619, 620, 621 et 629, C. com., tous les commerçants patentés depuis cinq ans. et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal, et qui n'étaient pas dans un des cas d'exclusion indiqués par le décret, furent admis à participer à l’élection des membres des tribunaux de commerce. Etaient éligibles aux fonctions déjugés et de suppléants 1° tous citoyens français ayant déjà exercé l’une ou l’autre de ces fonctions ; 2° tous citoyens français ayant exercé le commerce pendant cinq ans , pourvu qu’ils fussent âgés de trente ans, et qu'ils ne se trouvassent dans aucun des cas d’exclusion prévus par le décret.

Mais ce décret a été abrogé par celui du 2-5 mars 1852, qui a remis en vigueur les dispositions du Code de commerce jl).

— L’établissement des tribunaux de commerce n’a paru né- Art. 615. cessaire que dans les localités où le commerce et l'industrie ont H,2^ï*t*U2«trfI

bunaux de commerce ! A qui appartient

(I) Voy. Sot ions préliminaires, p. 7. I» droit d'wcrtoti

Art.

Dans les arrondis* semcnts où il n'y a pal de tribunaux de commerce .quel s sont les tribunaux qui en font les fonctions î Dans ce cas, dans quelle forme l’in atraction a-t-elle lieu !

Selon quelles règles les tribunaux civils jugent-ils 1 Quels effets produisent leurs jugements?

Art. 616.

Quel est l’arrondissement de chaque tribunal de commerce 1 Qmd s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d’un seul tribunal civil!

Art. 617.

De combien de membres est composé chaque tribunal de commerce!

Qui.: & l’égard du nombre des suppléants !

Art. 620.

Quelles sont les conditions requises pour être juge ou suppléant!

Un négociant retiré du commerce peut-il être élu !

Que faut-il pour être président !

Qvid quand un tribunal de commerce est établi dans une ville qui n en a pas encore eu!

Art.

Par qui sont nommés les membres des tribunaux de commerce! Par qui et

une certaine étendue. — Le droit d’en créer appartient au chef du pouvoir exécutif (1).

Partout où il n’y a pas de tribunaux de commerce , les tribunaux civils en fout les fonctions, et connaissent des matières qui leur sont attribuées. — L'instruction a lieu devant les tribunauxcivils, jugeantcoinmercialcmcnt, dans la mômeformeque devant les tribunaux de commerce, et ils se conforment à toutes les règles de la législation commerciale. Leurs jugements produisent aussi les mômes effets que ceux des tribunaux de commerce .

— L’arrondissement de chaque tribunal de commerce est lo même que celui du tribunal civil, dans le ressort duquel il est placé; et s'il Retrouve plusieurs tribunaux de commerce dans lo ressort d’un seul tribunal civil, il leur est assigné des arrondissements particuliers.

— Chaque tribunal de cotnmerco est composé, au moins, de trois membres, savoir : deux juges et un président; et au plus, de quinze membres, c’eBt-â-dirc de quatorze juges et un président (1. 3 mars 1840).

Il y a, en outre, dans chaque tribunal, des suppléants, dont le nombre est proportionné au besoin du service.

— Pour être nommé juge ou suppléant, il faut être âgé de trente ans. et exercer depuis cinq ans le commerce avec honneur et distinction.

Un avis du conseil d’Etat approuvé le 2 février 1808 a décidé que les négociants retirés du commerce, et non livrés à d’autres professions, pouvaient être élus.

Pour être président, il faut avoir la qualité d’ancien juge et l’âge de quarante ans.

Mais cette dernière disposition est inapplicable, lorsqu’un tribunal de commerce est établi dans une ville qui n’en a pas encore eu; un avis du conseil d’État, approuvé le 21 décembre 1810, a décidé que le président pourrait, dans ce cas, être désigné parmi tous commerçants remplissant les autres conditions de la loi.

— L’élection des membres dos tribunaux de commerce est confiée à une assemblée de commerçants notables, dont la liste

(t) Voy. les décrets du 6 octobre 1809 et du 18 novembre 1810.

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