‹ Répétitions écrites sur le code de commerce contenant l'exposé des principes généraux, leurs motifsChapitre 73 sur 83 · TITRE I, DE L’ORGANISATION , ETC · texte numérisé non relu

TITRE I, DE L’ORGANISATION , ETC

èst dressée par le préfet (1) , et approuvée par le ministre de l’intérieur. Le nombre des électeurs ne peut être au-dessous de vingt-einq dans les villes où la population n'excède pas 15,000 Ames, et dans les autres villes, ce minimum doit être augmenté à raison d'un électeur par mille âmes de population. — On a souvent fait observer que cette disposition laissait le nombre des éleoteurs A la fixation du préfet.

Quant à l’élection, elle se fait au scrutin individuel à la pluralité absolue des suffrages, c'ost-à dire à la moitié des voix, plus une ; — et, lorsqu'il s’agit d’élire le président, l’objet spécial de cette éloction est annoncé avant d’aller au scrutin.

Les juges des tribunaux de commerce doivent, avant d'entrer en fonctions, recevoir l’investiture du chef du pouvoir exécutif, et prêter serinent. — Le serment est reçu par la cour d’appel, si elle siège dans l’arrondissement où est établi le tribunal de commerce; dans le cas contraire , les juges peuvent demander qu’elle commette le tribunal civil pour recevoir leur serment. Ce tribunal en dresse procès-verbal et l’envoie à la cour, qui en ordonne l’insertion dans ses registres. Toutes ces formalités sont remplies sans frais et sur les conclusions du ministère public (2).

— Les fonctions des juges de commerce sont purement honorifiques : ces juges ne reçoivent aucun traitement.

— Le tribunal est renouvelé par moitié , chaque année , do manière que le président et chaque juge ou suppléant reste en fonctions deux ans. — Pour établir un ordre de renouvellement, la moitié des juges et suppléants n’est, lors de la première élection, choisie que pour un an ; l’autre moitié et le président sont renouvelés au bout de deux ans. — Le président et les juges sortant d’exercice après deux années peuvent être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne sont éligibles qu’après un an d'intervalle. — Tous les membres compris dans une même élection sont simultané -

(1) D'après le décret duS8-30 août 184"*, la liste électorale était dressée tous les ans pour chaque commune par le maire, dans la première quinzaine du mois de septembre. Le maire l'adressait an préfet ou an souspréfet. qui, cinquante jours au moins avant l'élection, faisait publier et afficher la liste générale dans toutes les mairies de l’arrondissement.

(î) D'après le décret de 1848, les juges élus n'étaient soumis à aucune condition d'investiture, ni à aucune prestation de serment.

comment est dressée

U liste des commerçants notables! Quel est le nombre des électeurs !

Art. 621.

Comment l’élselion se fa t-ellet HKùf lorsqu'il s'agit d’élire le président !

Art. 629.

Les juges de commerce ne doivent-ils pas recevoir l’iuvestiture f

Que doivent-ils faire avant d’entrer en fonctions! Par qui est reça leur serment !

Art. 628.

Les fonctions des juges de commerce sont-elles salariées !

Art.

Comment le tribunal est-il renouvelé chaque année !

Que faii-on lors de la première él etiolf , afin d’établir un ordre de renouvellement! Le président et les juge* sortant d’exercice ne peuvent-ils pas être réélus pour deux autres années ! ^NÙf après celle période !

Tous les membres compris dans une même élection nr sont-ils pas simultanément soumis an renouvellement périodique !

Art. 624.

N'y a-t-il | as prèi de chaque tribunal de commerce un gr* fller et dea huiaalerî ?

Quid dea «troués t

N’y a-t-il pas des agréés ?

Quid du ministère public I

Art. 626.

Par combien de jugea au moins les jugements des tribuns z de commerce sont-ils rendus !

Quand les suppléants peuvent ils être appelés !

Q“id si, par suite de lécusatioua ou d'empêchements, il ne restait pas un nombre suffisant de jugea ou de suppléants !

Art. 630.

Dans les attributions et sous 1a surveillance de quel ministre les tribunaux de commerce sont-ils placés T

ment soumis au renouvellement périodique , encore bien que l’institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. En conséquence, tout membre élu eu remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne peut demeurer en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur (1 3 mars 1840).

— Il y a près de chaque tribunal do commerce un greffier et des huissiers nommés par le chef du pouvoir exécutif.

Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de eommerco (art. 627) (1).

Il y a près de plusieurs de ces tribunaux des agréés, qui défendent les intérêts des parties, mais dont le ministère n’est pas obligatoire.

Il n’y a pas de magistrat remplissant l'office de ministère public.

— Les jugements des tribunaux de commerce doivent être rendus par trois juges au moins; il ne peut être appelé de suppléant que pour compléter ce nombre.

Si, par suite de récusations ou d’empêchements, il ne restait pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tribunal se compléterait par des négociants pris sur la liste des notables, dont nous avons parlé plus haut, et suivant l’ordre dans lequel ils sont inscrits sur cette liste, pourvu qu’ils aient les qualités exigées par l’art. 620 pour être juges (art. 4. décr. 6 octobre 1809 (2).

Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

(I) Les dispositions de l’art. 627 et celle de l'art. 625 seront expliquées sous le titre ni.

(î) Selon le décret du 28-30 août 1848, qui avait abrogé l’art. 4 du décret du 6 octobre 1809, et qui a été abrogé lui-même par celui du 2-5 mars 1852, il était pourvu au remplacement des juges ou suppléants, au moyen d’une liste formée annuellement par chaque tribunal de commerce, parmi les éligibles du ressort, et en cas d'insuffisance, parmi les électeurs, ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. Les noms des personnes composant celle liste étaient déposés dans une urne et tirés au sort par le président du tribunal, en audience publique. Ce tirage déterminait I ordre dans lequel les juges complémentaires étaient appelés successivement pour compléter le tribunal ou la section de service.

Page 1