VU. LIMITES DU DERNIER RESSORT DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
I. Principes généraux sur la compétence des tribunaux de commerce. — Il est principalement question, dans ce titre, de la compétence à raison de la matière; en d’autres termes, la loi détermine ici les cas dans lesquels les tribunaux de commerce ont qualité pour statuer sur les contestations (1).
Ces tribunaux forment une juridiction spéciale; par conséquent, leur compétence doit être restreinteaux seules contestations qui leur ont été déléguées par la loi.
Aux termes de l'art. 3 de l’édit de 1563 , rappelé par l’art. 1er du titre xii de l’ordonnance de 1673, la juridiction consulaire connaissait des procès et différends mus entre commerçants.
Cependant, il ne suffisait pas d’être commerçant pour être justiciable de la juridiction consulaire; il fallait, en outre, que l’obligation fût pour fait de marchandises, ainsi que le portait le même art. 3 de l’édit de 1563. Par exemple, un marchand n’aurait pas été justiciable de cette juridiction, s’il s’était agi d'un achat par lui fait de certaines choses pour son usage.
(t) Nous parlerons, & la fin de ce titre, de la compétence relativement au montant du litige, et dans le titre suivant, de la compétence à raison de la personne, c'est-à-dire de celle qui détermine quel est celui de divers tribunaux de commerce qui doit être saisi de la contestation.
TITRE il, DE LA COMPÉTENCE, ETC.
C’est ce qui faisait dire h Jousse (note B sur l’art. 1er, tit. xu, ord. 1673) que la juridiction commerciale était réelle et non personnelle (1). Ce même auteur, après avoir rappelé la déclaration du 2 octobre 1610, qui faisait défenses aux jugesconsuls de connaître des différends pour promesses, cédules et obligations en deniers de pur prêt, qui n'étaient pas causées pour ventes de marchandises, et la déclaration du 4 octobre 1611, rendue en interprétation de la précédente , faisait observer qu'il n’était pas nécessaire que dans les billets, cédules entre marchands et négociants, il fût fait mention que ces billets étaient pour cause de marchandises : que cette clause était toujours présumée entre marchands et négociants; mais que si, par les termes du billet ou de l’obligation, il paraissait que ce fût pour autre cause que pour fait de marchandises, l’affaire n’était plus de la compétence des juges-consuls.
La jurisprudence avait admis que les particuliers oux-mémes, qui n’étaient pas commerçants, étaient justiciables de la juridiction consulaire, pour les actos même accidentels de commerce auxquels ils avaient pu se livrer (2).
Enfin, celui dont l’acte n’était pas commercial avait le droit d’assigner le commerçant, ou celui qui avait fait acte de commerce, devant les juges ordinaires ou devant les jugesconsuls (art. 10, tit. xu, ord. 1673).
En résumé, dans l’ancien droit, les contestations entre commerçants étaient de la. compétence de la juridiction commerciale, à moins qu’il ne s’agît d’un acte étranger au commerce. Mais les billets ou cédules entre commerçants étaient présumés relatifs à des actes de commerce. La jurisprudence avait décidé que tout acte de commerce, même émanant d’un non-commerçant, rendait ce dernier justiciable des juges-consuls. Enfin, la partie qui n’avait pas fait acte de commeroe pouvait assigner l’autre devant la juridiction ordinaire ou devant la juridiction commerciale.
Voyons maintenant quels sont les principes consacrés par le Code.
A ne consulter que les termes de l’art. 631-1°, C. com., et
(1) Voy . aussi Pothier, Traité de la procédure civile, î« partie, chap. rv.
(ï) C’est ce que le parlement de Paris décida, notamment par ses arrêts du 9 août 1607, du 1 6 juillet 1630etdu3 février 1664.
Art.
D'aprii les principe» du Gode, kt tribunaux de commerce sont'il» compétents pour connaître de toutes contes-
talions entre commerçant*, par suite de leur seule qualité de commerçants T
Les dispositions des art. 631-1° et
632-C» s’appliquentelles seulement aux engagements coinmercUux des commerçants!
Quel est le sens de ces dispositions!
Quid s'il est constant que l’engagement estcivi), quand même les deux parties sont commerçantes!
Si la canse de l'engagent ententre cornmerçants est Inconnue, le tribunal de commerce n’est il pas compétent! Et pourquoi !
N y a-t-il que les engagements entre commerçants qui sont présumés commerciaux!
ceux de l’art. 632, 6e alinéa, il semblerait que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de toute contestation entre négociants, marchands et banquiers, par suite de la seule qualité de commerçant dent sont revêtues les personnes entre lesquelles la contestation existe, même quand elle serait relative à des actes étrangers au commerce, tels qu'un partage de succession entre deux commerçants, une constitution de dot, qui constitueraient l’une des parties débitrice envers l’antre. Cependant, il n’en peut pas être ainsi; car les commerçants sont régis par la loi civile pour tout ce qui est étranger à leur négoce, pour les actes purement civils.
D’un autre côté, on ne peut pas dire que les dispositions des art. 631-1° et 632-6° doivent être interprétées en ce sens qu’il ne s’agit que des engagements commerciaux entre commerçants, puisque le second alinéa de l’art. 631 attribue compétence aux tribunaux de commerce dans ce cas, alors même que les parties litigantes ne sont pas commerçantes.
Voici comment ces dispositions doivent être interprétées :
Lorsqu’il est constant que la cause de l’engagement est civile, quand même les deux parties sont commerçantes, lo tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la contestation. Mais si la cause de l’engagement entre commerçants est inconnue, le tribunal de commerce est compétent, parce que la cause est réputée commerciale. Tous engagements émanant de ceux qui possèdent la qualité de commerçants sont réputés avoir pour objet l’exercice du commerce auquel ils se livrent, à moins que le contraire no soit établi. 11 est, en effet, naturel de présumer que les engagements souscrits par un commerçant sc rattachent à son commerce plutôt qu'aux actes de la vie civile. On peut aussi tirer, pour cette doctrine , un argument des dispositions de l’art. 638-2®, qui porte que les billets souscrits par un commerçant sont censée faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée (1). — Nous avons vu que la même présomption existait dans l'ancien droit pour les obligations entre marchands et négociants.
Les dispositions des art. 631-1* et 632-6° précitées pourraient, au premier abord, conduire à penser que ce sont seulement les engagements entre commerçants qui sont ainsi présumés
(I) Molinier, t. i«r, n** 87 et suiv.
commerciaux; mais l'art. 638-2" suppose bien qu'il en est autrement, puisqu’il consacre le principe d’après lequel les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce. Il faut donc reconnaître que les engagements d’un commerçant sont, en thèse et à moins de preuve contraire, présumés contractés pour son commerce, lors môme qu’ils auraient lieu au profit d'un non-commerçant.
Nous disons les engagement! d’un commerçant, et non pas les billet », comme le porte l’art. 638, parce que la règle posée par cet article s'applique aux obligations contractées par un commerçant, quelle que soit la forme de l’acte, et même à celles qui sont consenties verbalement.
Les tribunaux de commerce connaissent également de toutes les contestations relatives aux négociations, qui sont des actes de commerce par elles-mêmes, indépendamment de la profession des personnes par qui elles sont faites (art. 631-2°, C. com.) (1).
Du reste, quand même l'acte qui donne lieu à la contestation est présumé commercial, par suite de la qualité de commerçant de celui qui l'a fait, ou par sa nature et indépendamment de la profession de la personne dont il émane, la partie à l’égard de laquelle l’acte n’est pas commercial a le choix de la juridiction : elle est libre de traduire son adversaire devant le tribunal de commerce ou devant les juges civils. C’est ce que la Cour de cassation a décidé. Le défendeur, dit-on, a dû s’attendre à être soumis à la juridiction commerciale ; et ce même défendeur n'a pas dû compter que celui avec qui il traitait entendît se rendre justiciable du tribunal de commerce pour un engagement qui, de sa part, n'était pas commercial.
D'un autre côté, et par la même raison, celui dont l'acte est
(I) C'est d’après ces principes que plusieurs personnes pensent que la compétence des tribunaux de commerce est plutôt réelle que personnelle , c’est-à-dire qu'elle dépend plutôt de la nature de la cause, que de la qualité des personnes. — D’autres auteurs (voy. M. Bravard , p. 778) disent qu'il y a des actes qui par leur nature propre sont soumis à la juridiction commerciale (art. 63Ï), que , par conséquent , la compétence est réelle dans ce cas; qu'il y en a d'autres qui sont soumis à celte juridiction par suite de la qualité de la personne (art. 631-1», 634) ; que dans ce cas la compétence est personnelle-, enfin que d’autres actes y sontsouinis à raison tant de leur nature que de la qualité de leur auteur (art. 636, 637), et que la compétence est mixte. — Voy. aussi Pardessus, n* 1345.
Quid de» engagements contrôlés par un commerçant au profit d'un non commerçant ?
La décis on précédente s’applique-telle à toutes les obligations des commerçants ’
Les tribunaux de commerce ne connaissent-ils pas des contestations relati- Tes aux négociations qui sont par ellesmêmes des actes de commerce î La partie à IVgard de laquelle l'acte n’est pas commercial est-elle libre d'assigner devant le tribunal de commerce, ou devant les jugea ci ' vilst Pourquoi a-tclle le choix de la juridiction *
La partie dont l’acte est commercial r*ut-«lle assigner l'autre devant le tribunal de commerce !
Que peut faire le défendeur, quand on porte devant le tri* bunal civil une affaire qui rentre dans la compétence commerciale f
L'incompétence du tribunal civil e»tbtle personnelle <m matérielle !
Quelle* sont les matières qui font l’objet des antes disposition» de ce titre ?
Art.
Quel* sont les actes réputés commerciaux par eux-mêmes !
commercial ne peut jamais traduire l'autre partie, à l’égard de laquelle la négociation n’est pas un acte de commerce , devant la juridiction commerciale.
Lorsqu'une affaire, qui rentre daus laeompétencc du tribunal de commerce, est portée devant le tribunal civil, le défendeur peut évidemment proposer l'incompétence.
Mais on a demandé si l'incompétence serait couverte dans le cas où le défendeur aurait négligé de la proposer dès le débat de l’instance; si, en un mot, l’incompétence du tribufitd civil était personnelle ou matérielle.
lre opinion. — Si l’incompétence n’a pas été proposée *'a limine lit U, elle est couverte : les tribunaux civils ont la plénitude de la juridiction : les tribunaux de commerce n'ont reçu une partie de cette juridiction que par exception et par des motifs d'intérêt privé. Par conséquent, leur incompétence est purement personnelle (11. Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.
2* opinion. — Par cela même qu’on a enlevé aux tribunaux civils une portion de la juridiction, il y a incompétence absolue de leur part. La loi d’organisation du 24 août 1790 a, en effet, exeepté, des affaires dont la connaissance appartient aux tribunaux civils, les matières qui ont été attribuées aux tribunaux de commerce, et a fait une répartition précise entre la compétence des uns et celle des autres ; par conséquent, l'incompétence est matérielle, et peut être proposée en tout état de cause (2j.
Ces principes généraux posés , nous allons analyser les dispositions qui énumèrent les différents actes de commerce. Nous examinerons ensuite différents chefs de la compétence des tribunaux de commerce, relatifs aux lettres de change réputées simples promesses et aux billets à ordre ; aux actions Contre les facteurs, commis ou serviteurs des marchands; aux obligations des comptables des doniers publics; aux faillites. Nous dirons, enfin, dans quels cas les jugements de ces tribunaux sont rendus en premier ou en dernier ressort.