II. Examen des actes commerciaux par eux-mêmes. — La
(1) Pardessus, n« 1347.
(*) Boitard, t. i«r, n* 433.
loi réputé commerciaux par eux-mêmes les actes suivants :
A. Tout achat de denrée s et marchandise » pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; ou même pour en lover simplement l'usage.
Pour que l’acliat constitue uu acte de commerce, il faut d'abord qu’il ait pour objet une chose qui puisse être considérée comme denrée ou marchandise .
On entend par denrées les productions destinées à la nourriture et à l’entretien des hommes et des animaux.
On entend en général par marchandise toute chose mobilière faisant l’objet du commerce et des spéculations des négociants ou marchands.
Cependant, comme la loi n’a pas donné une définition du mot marchandises, quelques personnes ont pensé que cette expression pouvait s'appliquer même aux choses immobilières; que par conséquent un individu qui achèterait un immeuble pour le revendre ferait un acte de commerce.
Mais cette opinion n’est pas admise en général par les auteurs : le mot marchandise ne peut s'appliquer qu’aux choses mobilières. Le législateur, dit-on, déclare acte de commerce l’achat d'une chose pour la revendre ou pour la louer : or, il est constant que celui qui achète un immeuble pour le louer ensuite ne fait pas un acte de commerce; donc il doit en être de même de celui qui l'achète pour le revendre (1). C’est ce que la Cour de cassation a décidé.
Il en serait autrement de celui qui achèterait des constructions dans la vue de les démolir pour les revendre ; car alors la spéculation ne porterait que sur les matériaux, c'est-à-dire sur une chose mobilière, et elle serait par conséquent commerciale.
On a demandé si l'achat de meubles incorporels, de créances établies par des actes publics ou sous seing privé, ou d’effets publics, tels que les rentes sur l'Etat, pour les revendre, constitue un acte de commerce. :
Des auteurs décident que l’achat de ces meubles incorporels, fait avec l'intention de les revendre, est un acte commercial , qu'il en a tous les caractères (2).
L’achat de denrées et marchandises pour 1rs revendre, ou en louer l'usage, n’est-N pas un acte de commerce t Ne faut-il pas, pour que l'achat constitue un acte de commerce , qu’il ait pour objet des denrées ou marc/ianaises f
Qu’est- ce qu'on entend par denrées) Qu'est- ce qu'on entend par le mot marchandise f
Cette expression peut-elle s’appliquer aux choses immobilières Y Et celui qui achète un immeuble pour le revendre faitil un acte de commerce *
Quid de celui qu i achèterait des constructions dans le but de les démolir pour les reveadre.
Quid de l’achat de créances o u d’effets publics pour les revendre t
(1) Bravard, p. 779 et suiv.— Pardessus, n° 8. — Mobilier, t. i", no 14. (î) Molinier, t. 1er, n° îO.
Clî CODE DE COMMERCE, LIVRE IV.
D'autres pensent que la loi a eu seulement en vue les choses corporelle s. L'art 632, disent-ils, parle en effet d’un achat de choses pour les revendre soit en nature, toit après les avoir travaillées et mises en oeuvre , ce qui ne peut évidemment s’appliquer à des créances ou à des rentes sur l'Etat. d <iuid ic ^r»ch*t Selon plusieurs auteurs, l’achat d’un fonds de commerce pour mtrrt ,.nur l eipioi- l'exploiter, quand même des marchandises no seraient pas comprises dans l’acquisition, est un acte de commerce (1).
D'autres font la distinction suivante : lorsque l’achat ne comprend que l'achalandage, il ne peut constituer un acte de commerce, puisqu’il n’offre que la cession d’un objet incorporel qui n’est pas destiné à être revendu ; mais si l’achat comprend l’achalandage et des marchandises, l’acte est commercial : dans ce cas, celui qui achète a en vue le débit des marchandises dont il se charge et de celles qu’il se propose d’y joindre.
Le contrat ne peut être scindé et est commercial en raison de ce qu’il comprend des marchandises achetées pour être revendues (2j. Des arrêts ont consacré cette opinion.
L'«rqui.iiioii d’ont Quoique la loi se serve de l’expression achat, on décide assez v,.°f deTroe "u d£ généralement que l’acquisition par voie de troc ou d'échange fiMtnu’on ïè rendre faite dans un but mercantile constituerait un acte de commerce. Micifdinnm!n D'où il résulte que celui qui donnerait des denrées de son crû pour en obtenir d'autres, sur lesquelles il aurait l’intention de spéculer en les revendant, ferait un acte de commerce, et serait soumis k lajtiridiction commerciale. «
Dam . quel but r»- L’achat, pour être un acte de commerce, doit être fait avec puùt éon un note de l intention de rerendre ou de louer la chose achetée. C’est à cette intention qu’il est nécessaire do s’attacher pour déterminer la commercialité de l'acte.
On ne fait donc pas acte de commerce en achetant des marchandises pour son usage.
Un négociant lui-même qui achète les choses nécessaires à sa nourriture et à son entretien ne fait pas un acte de commerce fart. 638!.
Ve faut. il r as qu'u 11 faut, qu'il y ait eu spéculation lors de l'acquisition, c’cstum de^ncîotî*11011 à-dire que celui qui achète ait eu à cette époque pour but de
fl) Pardessus, n° 9
(î) Mnlinier, t. i*r. no ïl.
faire un bénéfice par la revente ou la location qu'il se proposait de faire ensuite de la chose.
Ainsi celui qui achète des denrées ou autres objets pour son usage et qui les vend ensuite, parce qu’ils ne lui conviennent plus, ne fait pas acte de commerce.
Au contraire, la seule intention primitive de spéculation, quand même l’achat ne serait pas suivi de revente ou de location, suffit pour que l'achat doive être réputé commercial.
Dans plusieurs cas où il y a achat et revente, même avec bénéfices , on décide néanmoins qu'il n’y a pas acte de commerce, parce que le but principal de celui qui a fait l’achat n'était pas de revendre la chose achetée, mais de faciliter ou de réaliser certains actes qui ne sont pas commerciaux ; de sorte que l'achat suivi de revente n’est considéré que comme l’accessoire de ces actes non commerciaux.
Ainsi un propriétaire de vignes achète des tonneaux pour ses vins, et revend ensuite les tonneaux qui les contiennent; quand même il aurait fait un bénéfice sur le prix des tonneaux, il ne fait pas un acte de commerce.
Le but principal de ce propriétaire n'était pas d’acheter des tonneaux pour les revendre , mais de faciliter la vente de ses productions, vente qui n’est pas un acte de commerce (article 638) .
Dans plusieurs pays, les propriétaires ou fermiers ont des troupeaux qu’ils achètent maigres pour les revendre avec bénéfice lorsqu’ils les ont engraissés . ces propriétaires ou fermiers ne font pas non plus un acte de commerce. Leur but principal est évidemment d’améliorer le sol par le moyen des engrais, afin d’en augmenter les produits : l’achat des troupeaux est un acte accessoire fait dans le but de faciliter l'exploitation du fonds .
Il en serait autrement de celui qui, n’ayant aucun fonds à exploiter, achèterait des troupeaux pour les revendre après les avoir engraissés.
De même, le peintre qui achète des toiles et des couleurs, le sculpteur qui achète des marbres, ne font pas des actes de commerce, car le but principal de ces artistes , lorsqu’ils achètent les toiles, les couleurs ou les marbres, n’est pas de les revendre, mais de réaliser leur œuvre.
Il se présente cependant des difficulté* dans l'application.
La seule intention primitive de spéculation, quand l'achat n’est pas suivi de rerente ou de location suffit-elle!
Dans quel cas ne considère t-on pas comme acte de commerce l’achat suivi de revente même atec bénéfices!
Quid du propriétaire de vignes qui achète des tonneaux pour ses vins !
Quul des propriétaires ou fermiers q al achètent des trou-
{>eaux maigres et qui es revendent lorsqu’ils sont gras ?
Quid de celui qui, n'ayant aucun fonds A exploiter, ferait cette opération!
Quid du peintre qui achète des toiles et des couleurs !
Quid du sculpteur qui achète des marbres!
Les principe» qui précèdent ne pré-
notent ils pat quel* ques difficultés dans l’application 1
Quelle règ'e les juges doivent-ils sui* vre pour faire une ■aine application de la loi!
Quid du maître de pension qui achète des comestibles pour la nourriture de ses élevés 1
L'achat ne constitue-t-il pas ua acte de commerce lors même qu’il n?a été fuitque pour spéculer sur la location!
Quid de celui qui loue un effet mobilier pour le souslouer 7
La revente et la Vxation août - elles elles-mêmes dea acte» de commerce î
Ainsi il y a des peintres et des sculpteurs plus ou moins distingués; il y a, par exemple, des peintres dont on peut dire, sans trop s’écarter de la vérité, qu’ils revendent avec gain les couleurs qu'ils ont achetées. Ce sera aux juges k distinguer s’il y a production intellectuelle ou non ; toutes les fois qu’ils reconnaîtront le fait de l'intelligence de l’artiste, ils décideront qu'il n'y a pas acte de commerce ; il en sera autrement , s'il s’agit de personnes, comme le disait Cicéron, dont on paie le travail et non le talent, quorum opérer, non arles emuntur.
Le maître de pension qui achète des comestibles pour la nourriture de ses élèves ne fait pas un acte commercial, car l’achat de denrées pour la nourriture des élèves n’est pas le but principal que se propose celui qui tient un établissement de ce genre : c’est l'éducation Plusieurs arrêts de cours d’appel l’ont ainsi décidé.
L’achat constitue un acte de commerce, lors môme qu’il n'aurait été fait que pour spéculer sur la location des objets achetés. Ainsi celui qui achète des chevaux, des voitures ou d’autres meubles, pour les louer, fait acte de commerce.
L’art. 632 ne prévoit expressément que le cas où des objets auraient été achetée pour être loués ; cependant plusieurs auteurs décident qu’il y a acte de commerce de la part de celui qui loue un effet mobilier pour le sous-louer. Ia> louage d'une chose n’est en soi que 1 achat de l'usage auquel cette chose est propre (1).
Le Code ne déclare acte de commerce d’une manière expresse que l'achat pour revendre ou louer, et ne parle pas de la revente de l’objet acheté. — Toutefois, on doit décider que la revente elle-même ou la location est nn acte de commerce, et que le non-eommerçant lui-même qui achète des marchandises pour les revendre ou pour les louer, fait acte de commerce, non-seulement lorsqu’il achète, mais lorsqu'il revend ou qu’il loue, car il ne fait pour ainsi dire que mettre à exécution l’intention qu’il avait en achetant, et qui avait donné à son achat le caractère commercial (2).
(î) Pardessus, n* 31. — Merlin, Quest. de droit, additions, v* Commerce 'acte dej, § 6, p. 641. — Vincens, 1. 1», p. 118.— Molinier, ri® 16.
(1) Pardessus n® 10. — Melinier, t. i«r, p. 33, note.
Il est évident, d'après les explications dans lesquelles nous sommes entré, que la vente qui n’a pas été précédée d’achat n’est pas un acte de commerce : aussi la loi déclare-t-elle que les actions intentées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron, pour vente des denrées provenant de son crû, ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce. 11 en serait de même dans le cas où l'objet vendu aurait été donné à celui qui le vend.
B. Toute entreprise de manufactures. — On entend par entreprise de manufactures la spéculation qui a pour objet de mettre en œuvre des matières premières et de les transformer en produits nouveaux, en employant soit des ouvriers seulement, soit des ouvriers et des machines. '■>
Si le manufacturier fournit lui-même les matières premières et livre ensuite au commerce ses produits, il est évident que ses actes sont commerciaux, et que ce cas rentre, à certains égards, dans l’hypothèse de l’achat de denrées ou marchandises qu'on revend après les avoir travaillées.
Mais, lors même que le manufacturier ne fournit que le jeu des machines et la main-d’œuvre , il fait encore un acte de commerce, car il spécule sur la location des machines, et, en quelque sorte, sur la sous -location des ouvriers.
Des auteurs pensent qu'on ne peut pas considérer comme manufacturier le propriétaire qui fait subir des préparations aux seuls produits de ses domaines (I).
D'autres décident que le propriétaire devient entrepreneur de manufacture lorsqu’il fonde un établissement pour transformer les produite naturels de ses fonds (S). Telle serait l’entreprise d’une forge, d'une fonderie construite par l’entrepreneur sur son fonds, d'où il tirerait en mémo temps le minerai , la houille, le bois, et toutes les autres choses propres A produire le fer qu’il débite. 11 eu serait de même du propriétaire d'un domaine propre à la culture de la betterave, qui fonderait un établissement pour convertir ce produit en sucre.
Cependant, il en serait autrement du propriétaire qui ne ferait subir des préparations aux produits de ses domaines que
(I) Molinier, t. ier, n» 4t,
(J) Pardessus. n° 35.— Bravard, p. 753.
La vente <ful n’a pas été précédée d’ackat est-elle un acte de commerce î
L’entreprise de manufa turcs n'est elle pas un acte de commerce t
Qu'est-ce qu'une entreprise de manufactures !
Quid si le manufacturier fournit luimême les matières premières!
Quid vil ne fournit que ses machine»
et la maiti-d œuvre?
Doit-on considérer comme manufacturier le propriétaire qui fait subir des préparations aux seuls produit) de scs domaines I
Quid de celui qui ferait subir des préparations aux produits de gi-s fonds d'une manière accessoire à l'exploitation de cas fonds !
L'entreprise d# commission n’est* elle pas un acte de commerce ?
Un contrnt isolé de comml sion appliqué A un acte de commerce est-il commercial ?
L'entreprise de transport par terre ou pur eau n'cst elle pas un acte de commerce !
Qui est compétent pour connaître des contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais ae route, perte ou avaries a'effeis !
Les entreprises de fournitures ne sontelles pas des actes de commerce î
d'une manière accessoire à l’exploitation agricole, comme, par exemple, le propriétaire qni distille les marcs de raisins provenant de ses vignes.
C. Toute entreprise de commission. — On sait ce que c'est que la commission. (Voy. page 114 et suiv.) Selon quelques auteurs, c’est 1 "entreprise, et non un contrat isolé de commission, que la loi réputé acte de commerce.
D’autres pensent qu’un acte unique de commission, appliqué à une opération commerciale, est lui-même commercial, parce que celui qui se livre à cet acte se fait un moyen ou un instrument accidentel de commerce; et si laloi, comme nous le verrons, déclare commerciale une seule opération de courtage, il y a au moins même raison de le décider ainsi à l’égard d’une opération de commission, dans laquelle le commissionnaire s’associe d’une manière plus directe et bien plus intime à l’acte de son commettant, en traitant en son propre nom, et en se servant de son crédit et de ses rapports commerciaux pour réaliser la négociation qu’on lui a confiée (1).
D. Toute entreprise de transport par terre ou par eau. — Nous avons parlé des actes de transport. (Voy. page 168.) L’entreprise de transports est réputée commerciale, non-seulement parce qu’elle est un utile auxiliaire du commerce, mais encore parce que les entrepreneurs de transports achètent ou louent toute espèce d’agents dont ils louent l'usage au public.
Telles sont les entreprises de chemins de fer, de bateaux à vapeur, de messageries, de roulage, etc
Remarquons en outre que, quoique les entrepreneurs de transports soient en général soumis k la juridiction commerciale pour tout ce qui se rattache à leur entreprise, l’art 2 de la loi du 26 mai 1838 a attribué aux juges de paix la connaissance des contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avaries d’effets accompagnant les voyageurs. Mais cette disposition, introduite en raison de la célérité qu'exigent ces contestations, ne s’applique qu’aux transports des voyageurs et des effets qui les accompagnent, et non à ceux de marchandises et d'objets voyageant séparément.
E. Toute entreprise de fournitures. — Les entreprises de four-
(1) Delamarre et Lepoilevin, t. i«r, n“ ii.
niturcs sont des conventions par lesquelles des individus s’en- O»'*»» -« qu ant
* * entreprise de fourni*
gagent à fournir, à diverses époques, des denrées ou autres tureat objets, soit à d’autres particuliers, soit à l’Etat, moyennant un prix convenu.
Les entreprises de fournitures n’ont pas toujours pour objet de transférer la propriété des choses à ceux envers qui l’enga- KOH
gement est pris. Elles peuvent n’avoir d’autre but qu’une e»»' simple location : tel est, par exemple, le cas où des personnes louent des meubles ou ornements à ceux qui en ont besoin pour des fêtes ou amusements.
Mais, dans les deux cas, l’entreprise de fournitures offre une p“",‘1"01 •J1'?11'
’ 7 r un acte ae commet-
spéculation sur l’achat et sur la revente, ou sur le louage des «* objets que l’entrepreneur doit livrer, et est, par conséquent, un acte de commerce.
L’entreprise de fournitures n’a ce caractère qu’autant qu’on Ne faut -11 pu prend l’engagement de livrer des choses qu’on a achetées ou ment de iwrer de»
, choie* que l’on a
qU Oïl CiOlt acheter. achetée» r>u que l’on
. . B achètera !
Ainsi, on ne devrait pas ranger au nombre des actes de com- Q“«f <iu pmp.ié-
, . , , , • , . , *■*« qui *'eng»çe-
merco le traite par lequel un proprietaire se chargerait de r»u à livrer de» denlivrer, à diverses époques, des denrées provenant de ses im- «c» fondsi'"1”1 meubles. Il n’y a, de la part de ce propriétaire, nulle opération commerciale , et on reste sous l’empire de la disposition de l’art. 638, qui veut que l’action intentée contre un propriétaire, pour vente de denrées provenant do son crû, soit do la compétence des tribunaux ordinaires.
Il en serait de même de l’auteur d’un ouvrage qui le vendrait par souscriptions.
Lors même que l'entreprise de fournitures est commerciale parce qu’elle offre les caractères dont nous avons parlé plus haut, s’il s’agit de fournitures faites à l’Etat, l’entrepreneur n’ost justiciable des tribunaux de commerce que dans ses rapports avec les tiers auprès desquels il se procure les objets qu’il doit livrer. Mais, dans ses rapports avec l’Etat, il est soumis ù la juridiction administrative pour tout ce qui se réfère à l’interprétation et à l’exécution des conditions qu’il s'est imposées.
F. Toute entreprise d'agences, bureaux d'affaires. — Les agents d'affaires sont des personnes qui font profession de donner leurs soins, moyennant salaire, à la gestion des affaires d’au-
Quùf de l'auteur qui rend *on ouvrage par souscription*!
A quelle juridiction est soumis celui qui fait des fournitures A l'Etat!
les entreprises d'agences, bureaux d'affaires, ne sontelles pas des actes de commerce!
Quej'lrtqn’on entend par agent» d'affaires Y
Pourquoi les acte»
des agents d’affaires ■ont -ils diclaréa commerciaux !
Quid du fait accidentel de celui qui se chargerait du re couvrement d'une créanee , du placement d*un domestique.
Quid de ceux qui tiennent des établissements de ventes à l'encan ! Pourquoi les s-t-on soumis A la Ju'idiction commerciale t
Quid des établissements de spectacles publics ! Qiellcs entre rUca ces expressions «Durassent-elles*
Pourquoi réput et-on commerciaux les actes de l’entrepreneur de spectacles publics t
Les engagements des scieurs envers les directeurs s tnt»
ils commerciaux *
trui, qui se chargent du recouvrement ou de la liquidation des créances, de faire des placements de fonds, des emprunts, do procurer des places aux domestiques et autres personnes, etc. La jurisprudence a même mis au nombre do ceux qui tiennent des agences ceux qui font métier de procurer des remplacements pour le service militaire.
Quoique les agents d’affaires ne fassent que louer leurs services, la loi a déclaré leurs actes commerciaux, afin que ceux qui leur confient leurs intérêts aient une sûreté dans la contrainte par corps, qui est en général prononcée contre toute personne condamnée par suite d’un engagement commercial.
Mais le caractère commercial n’est attaché qu’à ce qu’on appelle agence, buregu, c’est-à-dire à un établissement annoncé au public, à la confiance générale, par les moyens ordinaires de publicité. Ainsi, il n’y aurait rien de commercial dans le fait isolé de celui qui sc chargerait du recouvrement d’une créance ou du placement d’un domestique.
G. Etablissements de rentes à l'encan. — Ceux qui tiennent ces établissements spéculent sur le louage de leurs locaux et des soins de leurs employés. Ils deviennent dépositaires des objets qu’on leur remet. On a voulu ici, comme dans le cas précédent, offrir une garantie de plus à la foi publique, en soumettant ceux qui ont des établissements de ce genre à la juridiction commerciale.
H. Etablissements de spectacles publics. — Quelques auteurs ont pensé que les mots spectacles publics n’embrassaient que les représentations théâtrales.
Mais les auteurs, en général, étendent ces expressions aux entreprises formées pour exploiter des lieux où l’on offre au public d’autres divertissements ; telles que, par exemple, celles qui ont pour objet des exercices gymnastiques, de physique amusante, les salles de concert et de danse, les expositions d’animaux, etc.
On réputé commerciaux les actes de l’entrepreneur de spectacles publics, parce qu’il spécule soit sur le talent des artistes, soit sur les autres agents, et sur le matériel, qui lui sont nécessaires pour exercer son industrie, et qu’il loue ou sous-loue, en quelque sorte, au public.
Plusieurs auteurs ont pensé que les engagements que prennent les auteurs envers les directeurs de théâtres étaient
commerciaux, et que les tribunaux de commerce doivent se déclarer compétents pour connaître des actions intentées par les directeurs contre les sujets de leur troupe. L’acteur, dit-on, qui perçoit des gages fixes, n'en concourt pas moins avec le directeur qui le paie à l’entreprise qui a pour objet d'offrir un spectacle au public. Quoiqu’il ne soit pas associé, il n'en est pas moins vrai que l’entreprise n’existe que par son concours, et qu’il 6’cngage avec elle vis-à-vis du public. La célérité, si nécessaire dans ces sortes d’entreprises, exige qu’on saisisse la juridiction commerciale (1). La jurisprudence est eu ce sens.
L’opinion contraire nous paraît plus juridique (2i. L’acteur qui n'est pas sociétaire, lors même qu’il perçoit des gages , ne fait pas plus, en exerçant son art, un acte de commerce, que l'auteur qui vend son livre, que le peintre qui vend son tableau; et quand même l’entreprise n’existe que par son concours, ce n'est pas une raison pour réputer commercial son engagement vis-à-vis du directeur.
I. Toute opération de courtage. — Nous savons que lo courtier est seulement un entremetteur entre ceux qui font les négociations. (Voy. page. 131.)
Mais le plus habituellement ce sont les opérations commerciales qui rendent nécessaire ce genre d’entremise ; et quoique le courtier ne puisse faire des négociations commerciales pour son propre compte, la loi réputé telle toute opération de courtage, parce que le courtier est un auxiliaire du commerce.
J. Opération t de change. — La disposition de la loi qui réputé actes de commerce les opérations de change s'applique au change des monnaies, qu’on appelle change manuel, et au change local. (Voy. page 206, note.)
Quelques personnes pensent, cependant, que le législateur n’a entendu parler ici (632-4°) que du change manuol , puisque dans une disposition ultérieure (632-7°), la loi s’occupe des lettres de change ou remises d'argent de place en place.
K. Les opérations de banque. — Toutes tes opérations de banques publiques. — Les opérations de banque ont pour objet de faire des bénéfices sur le numéraire et sur les papiers commcrçables.
(I) Molinier, l. Ier, n° 49.
(1) Vincens, t. ier, p. 13S — Pardessus, n° 46.
Quid de l'opéra* lion «le courtage I Qu'est-ce qu’un courtier* Pourquoi l'opération de courtage est-elle réputée acte de commerce!
Quid des opérations de chsnge? Do quel change la loi parle-t-elle ici !
Quid des opérations de banque!
Quelles sont ces opérations!
Toutes les entre* prises maritimes et les contrats qni en dépendent ne •ont-' ils pas réputés actes de commerce!
Quut des lettres de change ou remises d'argent de place en place !
Que signifient les mots entre toute s personnel f
La lettre de change qui a pour cause une négociation purement civile soumet-elle le souscripteur à la juridiction commerciale!
Quid du billet i domicile 1
Art.
La lettr * de change qui n’est plus réputée que simple promesse, aux termes de l'art 112, ne perd-elle pas son caractère commercial !
— Ces opérations sont, du reste, très variées : les banquiers font des opérations de change ; se chargent des recouvrements; ouvrent des crédits, etc.
L. Toutes les entreprises maritimes , et les contrats qui en dépendent.— Ainsi, toute entreprise de construction de navires, tous achats, ventes et reventes de bâtiments, toutes expéditions maritimes, tous achats ou ventes d’agrès, apparaux et avitaillements, les affrètements ou nolissements, emprunts ou prêts à la grosse, les assurances maritimes (1), tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages, tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce, sont réputés commerciaux.
M Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. — Les lettres de change ou remises d'argent de place en place sont déclarées actes de commerce entre toutes personnes. — Les mots entre toutes personne* de l’art. 632-7° sont mis par opposition à l’alinéa précédent, dans lequel les obligations des commerçants seules sont présumées commerciales, tandis que la lettre de change ou la remise d’argent de place en place est réputée telle, lors même qu’il s’agit d’un individu non commerçant.
Bien plus, celui qui a apposé sa signature sur une lettre de change est soumis à la juridiction commerciale, lors même que ce serait pour une opération purement civile. Ainsi un individu non commerçant, qui achète des objets pour son usage, et qui souscrit une lettre de change, se rend justiciable du tribunal de commerce.
Nous rappelons que, d’après l’opinion que nous avons adoptée (page 311), le billet à domicile rend aussi celui qui l’a souscrit justiciable de la juridiction commerciale, parce qu’il renferme la remise d’argent de place en place.
III. Cas dans lesquels les tribunaux de commerce connaissent DES LETTRES DE CHANGE RÉPUTÉES SIMPLES PROMESSES
et des billets a ordre. — Lorsque la lettre de change renfermedes énonciations mensongères, des suppositions, elle n'est
(1) Quant aux assurances terrestres, voy. p. 4Î5.
plus réputée qu’une simple promesse (art. 112) (1); elle est dépouillée de son caractère commercial, si elle n’a pas été consentie pour une opération de commerce, ou si elle n'est pas présumée commerciale par suite de la qualité de celui qui l’a souscrite.
A la différence de la lettre de change parfaite, qui est par sa nature un acte de commerce, emportant à ce titre Tassujétissement à la juridiction des tribunaux de commerce, le billet à ordre n'est pas considéré comme un engagement commercial par sa seule nature.
Il n’est mis au nombre des actes de commerce qu’autant qu’il est présumé commercial par suite de la qualité de commerçant de la personne dont il émane, ou qu’il a pour cause une négociation commerciale.
Cependant, l’incompétence du tribunal de commerce , soit dans le cas où la lettre est réputée simple promesse , parce qu’elle renferme des suppositions, soit dans le cas où le billet à ordre ne porte que des signatures de non-négociants, et n'a pas pour cause un actede commerce, n’est pas absolue, car l'art. 636 porto que le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur , tandis que si elle était matérielle, il devrait se déclarer d’office incompétent.
Un auteur (2) enseigne même que le billet à ordre souscrit par un non-commerçant est présumé commercial , et que le souscripteur peut être assigné de piano devant le tribunal de commerce, sauf ù ce souscripteur, s’il n’est pas engagé pour cause commerciale, à demander son renvoi devant les juges civils.
Lorsque tous les signataires, soit d’une lettre de change réputée simple promesse par suite de suppositions, soit d’un billet à ordre, ou quelques-uns d'entre eux seulement sont négociants, le tribunal de commerce est compétent pour en connattre, mais il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les signataires non négociants, qu’autant qu'ils se sont engagés à l'occasion d’uno opération commerciale.
Les uns motivent cette disposition en disant que le tribunal
(1 ) Voy. p. !22 et suiv. — Voy . aussi ce que nous avons dit sur le cas où une femme non commerçante a signé une lettre de change, p. 227.
(1) Bravard. p. 786.
Le billet A ordre est*il considéré comme un engagement commercial par sa nature 1
Dana qnel cas estil mis au nombre des actes de commerce T
L'inrompétenee du tribunal de commerce, dans le cas de lettre de change réputée simple promesse ou de billet A ordre ne portant que des signatures de non-négociants , et n'ayant pas pour cause une opér tion c.-mmerdale est-elle absolue t
Quid lorsque la lettre de change réputée simple promesse ou le billet à ord re porte en même temps des signatures de négociants et de non-négociants !
Comment motiret-on la disi>oaition précédente !
de commerce est compétent, dans ce cas, môme à. l'égard deH non -négociants , parce que la nature du titre se combine avec la qualité des signataires ; d’autres en donnent pour raison que les effets à ordre sont des papiers négociables , des actes à demi commerciaux qui ne peuvent être bien appréciés que par les tribunaux de commerce ; d'autres que ces dispositions sont fondées sur l’inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions.
M. Delepierre, dans le rapport qu’il a fait au nom du Tribunat à la séance du Corps législatif du 14 septembre 1807, après avoir expliqué comment il y avait dans le bille) à ordre mélange de deux natures d’engagements, dont l'un reposait sur les biens et la liberté des signataires, et l’autre sur leurs biens seulement, s'exprimait ainsi sur la compétenco que l’art. 637 attribuait aux tribunaux de commerce :
• Quand le billet à ordre sera souscrit alternativement d'individus négociants et d'individus non négociants, tous les signataires indistinctement, en cas de contestation, ressortiront des tribunaux do commerce, qui prononceront contre les uns la contrainte par corps, et ordonneront sur les autres l'exécution mobilière. Il fallait donner à la même autorité le droit de rendre ces deux espèces de jugements sur une matière indivisible de sa nature. Et comme dans les causes mixtes , c'est l’objet le plus grave qui entraîne celui qui l’est moins, il était juste de déférer aux tribunaux de commerce la connaissance de ce genre de différends. "
L'»rt. 637 doit-ii Aucun de ces motifs no satisfait complètement la raison.
d«°M» wtœe»"^'14 Aussi, la disposition de l’art. 637 no nous paraît pas devoir être étendue au-delà de ses termes.
★ Ainsi, nous pensons que, s'il s'agissait d’un engagcmentsoli-
QuMlil «'agissait . . , 1 , 6 . , 6 b . ,
d'un engagomeotso- dairc constate par un acte qui ne serait ni une lettre de change
Hdairc constaté |»»r . , ... , , . .. . .
un nctu qui nesorait ni un billet a ordre, le tribunal de commerce ne serait pas com-
ni une lettre dechan- t . . *. , «• , ,
feniuu billot à or- petent pour connaître de 1 engagement de ceux qui ne se seraient pas obligés commercialement. On rentre alors sous l’empire du principe qui veut qu'il n'y ait lieu à la compétence commerciale que dans le cas où l’engagement de la personno assignée est commercial par sa nature, ou réputé tel par suite de la qualité de celui qui est obligé.
L’opinion contraire est cependant enseignée par des auteurs
estimables (1) ; ils en donnent pour motif l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions.
Parmi les auteurs qui professent cette opinion , il y en a qui décident que, si le créancier s'adresse A l'un des codébiteurs solidaires seulement, et si le titre en vertu duquel il le poursuit n'est ni une lettre de change, ni une simple promesse, ni un billet à ordre portant en même temps la signature de commerçants, il ne peut traduire ce codébiteur solidaire devant la juridiction commerciale qu'autant que son obligation a été contractée pour un acte de commerce.
Mais, d'un autre côté, on doit respecter le texte de l’art. 637, *
* Qutd diM le eti
et, s*il s'agit de lettres de chancre ou de billets à ordre dont deiart ea7siitno*»-
commerçant en Mal
parle cet article , portant des signatures de commerçants assené t et de non-commerçants, la demande doit être portée devant le tribunal de commerce, quand même le non-commerçant seul serait assigné : l’art. 637 est général et ne fait aucune distinction ; il suffit, pour déterminer la compétence du tribunal de commerce, que les effets mentionnes, dans cet article portent des signatures de négociants et de non-négociants. La jurisprudence paraît se fixer en ce sens.
Quelques personnes décident, au contraire, que, si le noncommerçant est seul assigné, les tribunaux civils sont seuls compétents. Des arrêts ont consacré cette opinion.
IV. Des actions contre les facteurs, commis ou serviteurs Art. 634. des marchands. — L'art. 634 porte que les tribunaux de com- ne "«t-
merce sont compétents pour connaître des actions contre les Ucle63‘ ' facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés.
Mais le sens de cette disposition est assez obscur, et les opinions sont très partagées sur son interprétation.
Les uns disent que quand les facteurs, les commis de* marchands ou leurs serviteurs s’engagent personnellement pour le fait du trafic de leurs patrons, les tien envers lesquels ils se sont obligés pourront les assigner par-devant le tribunal de commerce.
(1) Pardessus, n» 1349-t®.
Quid de» contestations entre le patron et ses facteurs ou commis A raison da leurs engagements réciproques!
6îi CODE DU COMMERCE, LIVRE IV.
C’est une application, dit-on, du principe d'après lequel les engagements contractés par un particulier non-commerçant, à l'occasion d’un acte de commerce, sont régis par la loi commerciale (1).
D’autres soutiennent que le législateur a eu en vue les actions dirigées par le patron contre les facteurs ou commis, et vice vend. C'est, selon ces auteurs, le sens le plus naturel , car les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, ne s'obligent pas vis-à-vis des tiers (2).
En adoptant la première opinion, on peut encore se demander devant quel tribunal seront portées les contestations entre le patron et ses facteurs ou commis, à raison de leurs engagements réciproques.
Voici ce qui peut faire naître des doutes : si l’action est intentée par le patron contre son facteur ou commis, on peut dire que le commis loue simplement ses services, qu’il ne fait pas un acte de commerce , que par conséquent il doit être traduit devant les tribunaux civils.
Si, au contraire, c'est le commis qui actionne le patron, on peut opposer , pour décliner la compétence du tribunal de commerce, le texte de l’art. 634, qui ne parle que des actions contre les facteurs ou commis.
Mais il nous semble que le tribunal de commerce est compétent, soit dans le cas où le patron est demandeur, soit dans le cas où il est défendeur (3). Nous le décidons ainsi dans le premier cas, parce que, bien que le facteur ou commis ne fasse pas acte de commerce, le texte de l'art. 634 attribue juridiction au tribunal de commerce pour les actions intentées contre les facteurs ou commis, sans distinguer si c’est un tiers ou le patron qui agit. Nous pensons que ces mêmes juges doivent aussi être compétents dans le second cas, car l'engagement d’un commis est un fait relatif au négoce du patron. D’ailleurs, le législateur a sans doute, dans les deux hypothèses, attribué laconnaissancc des engagements de cette nature aux juges de com-
(1) Molinier, t. î", n° 101. — Bravard, p. 785. (1) Pardessus, n° 38.
(3) Pardessus, toc. cft.
merce , parce qu’ils sont plus aptes que tous autres pour les apprécier (1).
En résumé, nous pensons que le tribunal (le commerce est compétent, soit dans le cas où il s'agit d’une action intentée par les tiers contre les facteurs, etc., lorsqu’ils sont obligés personnellement vis-à-vis d’eux , soit dans celui où il s’agit des engagements réciproques entre les patrons et les facteurs, etc., sans distinguer si le patron est demandeur ou défendeur.
V. Des obligations des comptables des deniers publics. — a qua t. ^uridtc- Quoique les comptables des deniers publics, tels que les rece- c°nn"«*r'c"bu<diî veurs, payeurs, percepteurs, ne soient pas commerçants, et compî.w'o’ Im d”
quoique leurs opérations ne soient pas commerciales , la loi at-
nier s publics!
tribue aux tribunaux de commerce la connaissance des billets
qu’ils font. Cette disposition a pour but de donner du crédit à Qu i ut u motif leur papier, par suite de la célérité et de l'exactitude que la cwîntc ,,u*lti°n pré juridiction commerciale procure dans l'exécution des engagements.
Quoique l'art. 634 ne parle que des billets fait t par les bui«u
comptables , on décide assez généralement qu'il s'applique à ^“pubie»1!** 'e* ceux qu'ils endostent.
En thèse, leurs billets sont censés faits pour leur gestion, Le„r» bittets n lorsqu’une autre cause n’y est point énoncée (art. 638-2°, 'pou "îeur'g." C. corn.). “0D’
Des auteurs décident uu’un comptable n’est justiciable des *
, . 1 * , En raison d* queî-
tribunaux de commerce qu en raison de ses obligations écrites, le» obligation* un
, . . ° comptable e*l-il sou-
et que des engagements verbaux ne donneraient pas lieu à cette «ni* * la juridiction
* . X. r commerciale t
compétence (2).
D’autres pensent que le comptable n’est pas soumis à la ju-
(1) Quelques personnes ont invoqué, pour établir l’incompétence du tribunal de commerce, la disposition du $ 3, de l'art. 5 de la loi du Î5 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations relatives aux engagements des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis. Mais il est certain que ni les facteurs ni ies commis ue sont compris dans cette disposition. — Une proposition à cet égard avait été faite lors de la discussion de la loi sur les justices de paix, et elle fut ccarlce par le motif que les contestations qui s'élèvent entre les maîtres et leurs commis ou facteurs peuvent être d'une trop grande importance pour être soumises à la juridiction des juges de paix.
(î) Pardessus, n" 54.
Art. 635.
Dans quels cas les tribunaux de fcoth* rficrcè Sofit-Ht totn- Patenta en matière de la tllite !
Quel est le pHnrt-
pe que les auteurs formulent pour aider à résoudre, en dehors des hypothèses prévues par la loi . la question de savoir ai le tribunal de commerce est compétent en matière de faillite ?
ridiction commerciale , non-seulement à raison de sas engagements verbaux, mais même à raison des obligations qu’il aurait contractées sous une forme autre que celle des billets susceptibles d’être cédés dahs le commerce. Pour le décider ainsi, oft se fonde snr le mot billet* de l'art. 634 qui , dit -oh , hé désigne en général dans le droit Commercial que lés valeurs susceptibles d’être négociées (1).
VI. Compétence relative aux faillites. — L’art. 635 du Code de 189 T avait éhnméré les cas daUs lesquels les tribufcUux de commerce étaient appelés à statuer eh matière dé faillite ; mais le législateur de 1088 a agrandi sur ce point les pouvoirs de ces tribunaux , en décidant qu’ils connaîtront de tout ce tpii concerne les faillites , conformément à ce qui a été prescrit au livre m du Code de commercé. C’est én recourant AU* dispositions du livre sur les faillites que l’on verra quels soüt les points qui sont soumis à la juridiction commerciale.
Mais le législateur n’a pas voulu étendre cette juridiction audelà de sa sphère commerciale. Les tribunaux dô commercé connaissent de tout ce qui se rattache directement à la procédure de la faillite (2) .
Toutefois , les questions purement civiles ne leur appartiennent pas et sont conservées aux tribunaux civils (voy. art. 498, 500, 512) ; c’est aussi à ces tribunaux qu’est réservée l’homologation des transactions relatives à des droits immobiliers (art. 487).
En dehors des hypothèses prévues par la loi, et dans lesquelles le législateur consacre formellement la compétence des tribunaux de commerce en matière de faillite, il en est plusieurs qui offrent quelques difficultés ; pour les résoudre , les auteurs formulent le principe suivant :
On doit rechercher si la nature du litige est commerciale eu civile : dans le premier cas , c’est le tribunal de commerce qui sera saisi ; dans le second cas, ce sera la juridiction Civile ordinaire.
[i) Mollhfêr, 1. 1«, n» 106.
(S) Voy. notamment art. 440, 441, 451, 454, 455, 456, 46* el 464, 466, 467, 47*, 473, 474, 487, 498, 619, 6*0, 5**, 5*7, 5*8, 538.
TITRE II, DE LA COMPÉTENCE, ETC èî7
Vif. Limites nr dernier ressort devant les tribenalx de commerce. — Les tribunaux de commerce jugent les contestations qui leur sont soumises , en dernier ressort dans certains Cfts, et dans d’autres à charge d’appel.
Ils jugent en dernier ressort les contestations dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux et capables de disposer de leurs droits ont consenti à être jugées définitivement et sans appel, quelle que soit l'importance du litige.
Us connaissent également en dernier ressort comme les tribunaux civils de toutes demande* , dont le principal n’excède pas la valeur de 1,500 fr. (loi du 3 mars 1810).
C'est à la demande qu’on doit s'attacherpour reconnaître si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressert. Cependant le ressort n’est pas toujours déterminé d’après la somme réclamée dans Y exploit , il faut voir quelles sont les conclusions définitives des parties.
Quelle que soit la quotité de la demande, on peut toujours se pourvoir par la voie de l’appel contre la disposition du jugement qui statue sur une exception d’incompétence (art. 425, C. pr |, et contre celle qui prononce la contrainte par corps (1.17 avril 1832, art. 20, vov. aussi art. 7, 1. 13 décembre 1848).
Lorsqu’une demande reconventionnelle ou en compensation est formée, si elle est inférieure A 1,500 fr., et si la demande principale prise séparément est aussi inférieure à ce chiffre , il est statué sur le tout en dernier ressort , lors même que la demande rcconvcntionnclle ou en compensation réunie à la demande principale excéderait 1,500 fr. Ainsi, le demandeur réclame 1 ,200 fr. , le défendeur en demande autant de son côté, le tribunal connaîtra des deux réclamations en dernier ressort , quoique les deux demandes réunies forment une somme de 2,400 fr.
Mais si l'une des demandes principale ou rcconventionnelle excède 1,500 fr. , le tribunal ne prononce sur toutes qu’en premier ressort.
Néanmoins , si la demande reconvcntionnellc est une demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même; si, V. G., le defendeur réclame des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'il prétend que la demande lui a causé , le tribunal statue en dernier ressort , quel que soit le montant dea dommages-intérêts réclamés ,
Quelles sont les demandes que les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort!
A quoi doit-on s’attacher pour reconnaître si lejugement est rendu en premier ou en dernier ressort !
Ne peut -on pas toujours appeler de la disposition du jugement qui statue aur une exception d’incompétence ou qui prononce la contrainte par corpa ?
Bans quel cas, si une demande reconvenlionncllu ou en compensation est formée , le tribunal prononce-t-il sur le tout en dernier ressort !
Pans quel cas statue t-il en premier ressort !
Quid de la demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale elle-même 1
pourvu que la demande principale soit de nature à être jugée en dernier ressort (1. 3 mars 18401.
Q*id >i, dam les Dans les limites ci-dessus fixées pour le dernier ressort , x<èsp«ur fe'derniîr l'appel n’est pas reçu, quand môme le jugement n’énonce pas n'S«'pMequ”î qu’il est rendu en dernier ressort, et môme quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge d’appel.
énonce qu’il e»t rendu à charge d’appelî
Résumé du titre II. De la compétence des tribunaux de commerce.
I. — Compétents pour statuer seulement sur les contesta^ tions qui leur ont été déléguées par la loi, les tribunaux de commerce connaissent de celles qui sont relatives aux actes présumés commerciaux par suite de la qualité de commerçant de celui dont ils émanent. Les engagements des commerçants’ môme vis-à-vis de non-commerçants, même verbaux, sont présumés commerciaux, sauf la preuve du contraire (art. 631-1°, 638-2° , C. com.). Mais la compétence des tribunaux de commerce cesse môme pour les engagements entre commerçants, dès qu’il est constant que la cause de ces engagements est purement, civile.
Les tribunaux de commerce connaissent aussi des contestations relatives aux actes réputés commerciaux par eux-mêmes, c’est-à-dire indépendamment de la qualité de la personne obligée (art. 631-2°|.
La partie, à l’égard de laquelle l’engagement n’est pas présumé commercial ou déclaré tel, peut assigner à son choix l’autre partie vis-à-vis de laquelle l’acte est présumé ou déclaré commercial devant le tribunal de commerce ou devant les juges civils , sans que l’adversaire puisse la traduire pour cet engagement devant la juridiction commerciale. — Enfin , la Cour de cassation décide que l'incompétence des tribunaux civils pour connaîtra des contestations qui rentrent dans la compétence commerciale n'est pas matérielle.
II. — La loi réputé acte de commerce tout achat de denrées ci marchandises pour les revendre , soit en nature , soit après
les avoir travaillées et. mises en œuvre, ou même pour en loi’er simplement l’usage. — Celui qui achète un immeuble pour le revendre ne fait pas acte do commerce. — Secus de celui qui achèterait des constructions dans le but de les démolir pour les revendre. — L'achat de créance » ou d 'effets publiée pour les revendre est Tin acte de commerce. — L’achat d'un fonds de commerce pour l’exploiter n'est un acte de commerce que lorsqu’il comprend des marchandises, outre l’achalandage. Tel est du moins le sens dans lequel la jurisprudence paraît vouloir se fixer.
Ce n’est pas seulement l’acAat proprement dit qui est réputé commercial, mais le troc, Yéchange.
Pour être un acte de commerce, l'achat doit être fait avec l'intention de revendre ou de louer la chose achetée. — Il faut qu'il y ait eu epéculation lors do l'achat. La seule intention primitive de spéculation suffit.
Dans plusieurs cas où il y a achat suivi de revente, l’acte n’est cependant pas considéré comme commercial , parce que le but principal de celui qui a fait l’achat n'est pas de revendre , mais de faciliter et de réaliser certains actes qui, par eux-mêmes, ne sont pas commerciaux.
L’achat constitue un acte de commerce quand même il n’est fait que pour spéculer sur la location de la chose achetée. Celui qui loue un effet mobilier pour lo sous -louer fait aussi un acte de commerce. La revente ou la location précédées de l’achat doivent aussi être considérées comme commerciales, quand même la loi ne parle expressément que de l’achat. Mais la vente non précédée d'achat n’est pas commerciale (art. 638-1°, C. corn.).
La loi réputé encore acte de commerce toute entreprise de manufactures. On doit considérer comme manufacturier le propriétaire qui fonde un établissement pour transformer les produits naturels de ses domaines. Secue du propriétaire qui fait subir aux produits de ses fonds des préparations d'une manière accessoire à l’exploitation agricole.
L’entreprise de eommùiton est commerciale. Il en est de même du contrat isolé de commission appliqué à une opération commerciale .
L'entreprise de transport est aussi un acte de commerce. Il en est de même de toute entreprise de fournitures
La loi a attaché le caractère commercial à toute entreprise
d'agences, bureaux d'affaires, aux établissements de ventes à l’encan, aux établissements de spectacles publics, à toute opération de courtage; enfin à toutes les entreprises du commerce maritime et aux contrats qui en dépendent. Les opérations do change, de banque, les lettres de change, ou remises d'argent de place en place, sont aussi des actes de commerce (art. 632 , 633, C. com.).
Nous ferons remarquer que la lettre de change est réputée commerciale quand mémo elle émane d'une personne non commerçante, et n’a pas pour cause un acte de commerce. 11 en est de même du billet k domicile.
III. — La lettre de change qui n’est réputée que simple promesse, aux termes de l'art. 112, C. com., perd son caractère commercial, si elle n'a pas pour cause une opération de commerce réelle ou présumée.
Le billet à ordre n'est pas un acte de commerce par sa nature. Il n’est mis au nombre des actes de commerce qu' autant qu'il est présumé commercial, par suite de la qualité de commerçant de la personne dont il émane, ou qu'il a pour cause une opération commerciale.
Toutefois, l’incompétence du tribunal de commerco, lorsqu’il s’agit do lettres de chango réputées simples promesses, ou de billets à ordre ne portant que des signatures de non-négociants, et n’ayant pas pour cause une opération commerciale, n’est pas absolue (art. 636).
En outre, lorsque tous les signataires, soit d'une lettre de change réputée simple promesse, soit d'un billet à ordre, ou quelques-uns des signataires, sont négociants , le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, quand même celui ou ceux qui seraient assignés no seraient ni commerçants ni engagés pour cause commerciale ; mais La contrainte par corps ne peut être prononcée contre ces derniers (art. 637).
IV. — Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées par les tiers contre les facteurs, commis ou serviteurs des marchands, lorsqu'ils sont obligés personnellement, et des contestations entre le patron et scs facteurs, commis ou serviteurs, à raison de leurs engagements réciproques (art. 634-1“, C. com.;.
V. tp Les obligations écrite * des comptables des deniers publics sont de la compétence des tribunaux de oommeroe
VI. — Enfin, ces tribunaux connaissent de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce que nous avons dit au livre ui.
VII. — La limite du dernier ressort, pour les tribunaux de commerce, a été élevée jusqu’à 1,500 francs par la loi du 3 mars 1840. (Vqy. art. 639, C. o«n)
TITRE III
De la forme de procéder devant les tribunaux de commerce.
SOMMAIRE. — OBJET DD TITRE. — DEMANDE. — COMPÉTENCE. — COMPA RDTION. — INSTRUCTION. — JUGEMENT. — EXÉCUTION.
Les règles de la procédure devant les tribunaux de commerce ont été tracées daqs le titre xxv du livre ii de la première partie du Code de procédure civile (art. 414 à 442) ; et c'est à oc titre spécial que les rédacteurs du Code de comineroe renvoient. Nous exposerons ici sommairement les principes les plus généraux du Code de procédure sur cette matière, en indiquant les quelques modifications que le Code de commerce y a apportées.
Les dispositions sur la procédure commerciale tendent toutes à la célérité, à l’économie.
—La demande doit être formée par un exploit d'ajournement, dans los formes ordinaires. Mais comme il n'y a pas d'avoués devant les tribunaux de commerce, et comme les matières commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation (49-4°, C. pr.), l'exploit ne contient ni constitution d'avoué, ni mention de l'essai de conciliation lart. 414, 415, C. pr.).
Art. 642.
Où sont tracées les règles de la procédure commerciale ?
Quel est le caractère ot la procédure commerciale î
Comment doit élre formée la demande *
Quel est te délai de l ajournement !
Quïrf en css d’urgence! Quelle permission le président peut-il accorder!
Dans quel délai peut-on citer s’il s’agit d'affaires maritimes !
Qu and on cite pour affaire maritime une personne attachée à un navire , à qui l’exploit peut-il être laissé !
En matière de commerce, les étrangers deman leurs ne sont-ils pas dispensés de fournir la caution judicatum tolvi !
Devant quel tribunal de comœer. e le demandeur peutil assigner!
A la différence des ajournements devant les tribunaux civil.s d’arrondissement, dans lesquels le délai est de huitaine, celui de l’ajournement devant les tribunaux de commerce est d'un jour au moins (art. 416, C. pr.). La célérité dos affaires commerciales a dicté cette disposition.
Bien plus, en cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut permettre d’assigner de jour à jour : le 3 pour le 4 , et d’heure à heure : le 3 à une heure pour le même jour, V. G . à trois ou à quatre heures (art. 417, C. pr.).
Le président peut, par une exception remarquable aux règles ordinaires, permettre de saisir les effets mobiliers du défendeur de la part duquel on craindrait des soustractions (art. 417, C. pr.).
On peut, dans les affaires maritimes, assigner, sans ordonnance du président, de jour à jour et d’heure à heure, lorsqu’il y a des parties non domiciliées, ou, quand môme toutes les parties seraient domiciliées , s’il s'agit d’agrès , victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts k mettre à la voile, ou d’autres matières urgentes et provisoires, par exemple, d’uue contestation pour gages d’équipages (art. 418, C. pr.).
Lorsqu’on assigne, pour affaire maritime, une personne attachée à un navire, l’exploit est valablement laissé k bord à toute personne également attachée au navire. Telle est, du moins, l’interprétation que nous donnons de l’art. 419, C. pr., quoiqu'elle s«it contestée par plusieurs auteurs .
Enfin, en matière de commerce, les étrangers demandeurs ne sont pas obligés, comme en matière civile, à fournir la caution judicatum tolvi, c’est-à-dire à donner caution, pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés (art. 423, C. pr.).
— En matière commerciale, il est permis au demandeur d’assigner à son choix, non-seulement devant le tribunal du domicile du défendeur (ce qui n’est que la consécration du principe : Âctor tequitur forum rei, écrit dans l’art. 59, C. pr., pour les tribunaux civils), mais encore devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée (il faut le concours de ces deux conditions), et, enfin, devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Exemple : Prirnus, marchand domicilié à Paris, a rendu et livré des marchandises à Paris , à Secundus , de
Bordeaux, et il a été stipulé que le paiement aurait lieu à Lyon: Primus peut assigner Secundus, à son choix, soit devant le tribunal de Bordeaux, qui est le tribunal du domicile de Secundus,soit devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel le marché a été fait et la marchandise livrée, soit enfin devant le tribunal de Lyon, lieu désigné pour le paiement.
— Il est dans le vœu de la loi que les parties comparaissent en personne devant le tribunal de commerce. Cependant elles ont le droit de se faire représenter par un mandataire. Ce mandataire peut être choisi par la partie présente à l’audience. Les parties peuvent aussi, avant l’audience, donner à une personne un pouvoir spécial pour les représenter. Ce pouvoir peut être donné au bas de l’original ou do la copie de l’assignation. 11 doit être exhibé au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans frais (art. 627, C. corn.; 421, C. pr.) (1).
Quoique le ministère des avoués soit interdit devant les tribunaux de commerce , ils peuvent être choisis , comme tous autres particuliers, pour représenter les parties.
Mais les huissiers, qui ne se trouvent pas dans un des cas prévus par l'art. 86, C. pr. civ., ne peuvent assister comme conseils, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 25 à 50 francs , sans préjudice des peines disciplinaires (article 627, C. corn.; 1. 3 mars 1840).
Dans les tribunaux de commerce où il y a des agréés, les parties se font ordinairement représenter par eux. Mais nous avons déjà dit que l’emploi de leur ministère n'était pas obligatoire.
L'agréé doit, comme tout autre mandataire, exhiber un pouvoir spécia(.
A la différence de l’avoué, que la seule constitution rend apte, devant les tribunaux civils, à recevoir les significations pour lesquelles la notification à la personne n'est pas exigée, l’agréé n'a pas, par suite du pouvoir qui lui est donné à l’effet de représenter la partie, qualité pour recevoir pendant l’instance la signification des actes de procédure.
(I) Il est fait mention expresse dans la minute du jugement qui intervient, soit de l'autorisation que le mandataire a reçue de la partie présente à l’audience, soit du pouvoir spécial dont il aura été muni. (Ordon, du 10 mars 18*5. art. i»r.)
Art. 627
Le» parties ne peuvent-* Iles pas se faire représenter ?
Comment le mandataire est-il désigné’ Quelle formalité doit être remplie avant l’appel de ia cause lorsqu’un pouvoir a été donne t
Les avoué* peuvent-ils être choisis pour mandataires !
Quid des huissiers !
Quid des agrées!
Leur ministère est-il obligatoire !
Ne doivent-ils pas exhiber un pouvoir spécial 1
Ont -ils qualité pour recevoir pendant l'instance les actes de procédure !
Qu« doivent faire les parties non domiciliées dans le lieu où aiége le tribunal s’il n’intervient pas un Jugement à la première audience t Quid à défaut d'élection de domicile !
Les tribunaux de commerce ne peuvent-ils pas ordonner des mesures d instruction!
Ne peuvent-ils pas ordonner la comparution des parties *
Ne renvoient- ils pas souvent devant arbitres’ Quelle est la mission de ces arbitres !
Quid s'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises !
Par qui les arbitres ou les experts sont-ils nommés! . n quel nombre !
Comment se font 1 es enquêtes !
N'y a-t-il pas des voies d'instruction qui sortent de la compétence des tribunaux de conuner* ce!
Comme il n'y a pas devant les tribunaux de commerce de représentants légaux, tels que les avoués devant les tribunaux civils, pour recevoir les communications judiciaires que les parties peuvent avoir à se faire, le législateur a pourvu au cas où les parties ne seraient pas domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, et afin d'éviter les lenteurs et les frais résultant de significations faites à un domicile éloigné, il a ordonné que, soit que les parties aient comparu personnellement, soit quelles aient comparu par mandataires, elles devront, si à la première audience il n’intervient pas un jugement définitif, désigner un domicile, auquel on fera valablement toutes les significations de l'instance. — A défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, est valablement faite au greffe du tribunal de commerce (art. 422, pr.).
— Les tribunaux do commerce peuvent ordonner les mesures d'instruction qui leur paraissent nécessaires pour la découverte de la vérité.
Dans toute affaire, ils peuvent ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l’audience ou en la chambre du conseil (art. 428, C. pr.K
Souvent, et notamment pour examen de comptes, pièces et registres, les tribunaux de commerce renvoient les parties devant arbitres. Mais il ne faut pas confondre ces arbitres avec les arbitres qui sont juges des contestations. Les premiers ne statuent pas sur le différend : ils sont désignés pour prendre connaissance des pièces, chercher à concilier les parties, et s'ils ne peuvent y parvenir, donner simplement leur avis au tribunal (art. 429, C. pr.).
De même, s’il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, i\ est nommé des experts (ifci'rf.j.
Les arbitres, comme les experts, sont nommés d’ofiiee, à moius que les parties n’en conviennent ù l'audience [ibid.). Il peut être nommé un ou trois arbitres, un ou trois experts [ibid.].
Les enquêtes, devant les tribunaux de commerce, sont faites sommairement. Ainsiles témoins sontentcndusàl'audience, etc. (art. 432, C. pr. ; voy. art. 407 ù 413, C. pr.).
Il y a cependant, certaines voies d'instruction qui sortent de la compétence des tribunaux de commerce : par exemple, s’il s'élève une question de vérification d'écriture, une question
TITRE El, DE LA FORME, ETC.
d'inscription de faux, ces tribunaux sont incompétents pour en connaître (art. 427, C. pr.).
— Devant le tribunal de commerce, comme devant le tribunal civil, lorsque lo demandeur fait défaut, le défendeur est renvoyé de la demande. Quand le défendeur ne comparait pas en personne ou par mandataire, il est donné défaut, et les conclusions du demandeur sont adjugées, si elles se trouvent justos et bien vérifiées (434, C. proc.).
Le défaut du défendeur, devant lc3 tribunaux civils d'arrondissement, est de deux espèces. Si sur l'assignation qui lui est donnée, il n a pas constitué d’avoué, dans les délais de cotte assignation, le défaut est dit faute de constitution d’avoué, ou défaut contre partie. Si le défendeur a constitué uu avoué, mais que celui-ci ne se présente pas pour conclure et pour défendre, on dit que le défaut est contre avoué, ou faut» de conclure.
L’opposition, en cas de défaut contre avoué, n’est admise que pendant huitaine à compter du jour de la signification.
Dans le cas de défaut contre partie, le jugement est signifié par un huissier commis spécialement à cet effet ; l'opposition contre ce jugement est recevable jusqu'à (exécution ; enfin, il doit être exécuté dans les six moi* de son obtention, sous peine d’être réputé non avenu (art. 156, 158, C. pr.).
D’après le Code de procédure, le jugement par défaut devant les tribunaux de commerce devait aussi être signifié par un huissier commis (art. 435-1°, C. pr.). Mais l’opposition à ce jugement n’était plus recevable après la huitaine du jour de la signification (art. 436, C. pr.), et la disposition de l'art. 156, C. pr., qui réputé non avenus les jugements par défaut contre partio qui n'out pas été exécutés dans los six mois de leur obtention, ne paraissait pas applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce
Mais l'art. 643 du Code de commerce déclarant applicables aux jugements par défaut rendu’s par les tribunaux de commerce les art. 156, 158 et 159 du Code de procédure, relatifs aux jugements par defaut contre partie rendus par les tribunaux civils, il eu résulte : 1° qu il y a nécessité de commettre un huissier pour la signification, ce qui du reste est conforme à la disposition de l’art. 435, C. pr. ; 2° que les jugements par défaut contro la partie qui n’a pas comparu peuvent être attaqués par opposition, noiiTseulemunt pendant huitaine.
Que fait 1« tribu* nal si le demandeur ou le défendeur ue comparait pas !
Art. 643.
Combien y n-t-il d’espèces de jugements par défaut de* r. nt les tribunaux civils !
Quel est le délai
de l'opposition en cas de defaut contre avoué t
D.ms le cas de défaut contre partie , par qui le jugement est-il signifié ! Quel est le delai de l'opposition? Dans quel délai doit - il être exécuté ?
Quid des jugements par défaut devant les tribunaux de commerce » d'a* près le Gode de procédure! Quid d'après le Code de commerce !
Quid si la partie assignée comparait ; mais fait défaut sur le fond !
Comment les jugements des tribunaux de commerce sont-ils exécutoires!
Les tribunaux de commerce connaissent-ils de l’exécution de leurs jugements Y
comme le voulait l’art. 436, C. pr., mais jusqu'à l'exécution de ces jugements, conformément à l’art. 158, C. pr. ; 3° que ces jugements par défaut sont réputés non avenus, s’ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur obtention, conformément à la seconde partie de l’art. 156, C. pr.
Lorsque la partie assignée comparaît devant le tribunal de commerce, soit en personne, soit par mandataire, propose, V. G., une exception d’incompétence, et fait ensuite défaut sur le fond, la Cour de cassation décide que le jugement rendu n’est susceptible d'opposition que dans la huitaine de la signification , et qu’il ne doit pas être réputé non avenu fauté d’exécution dans les six mois. — Il n’y a plus à craindre, en effet, que la copie n’ait été toufflée, et que la partie n’ait pas été avertie, puisqu'elle a comparu. Par conséquent, le motif qui a dicté les dispositions des art. 156 et 158, C. pr., n’existe plus.
— Les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires par provision, malgré l’appel, sans même que l’exécution provisoire ait été ordonnée, à charge toutefois par celui qui exécute de donner caution on de justifier de solvabilité suffisante. Le tribunal peut même le dispenser de donner caution, s’il a en sa faveur un titre non attaqué , ou une condamnation précédente dont il n'y a pas d’appel jart. 439, C. pr.).
Les tribunaux de commerce, étant des tribunaux d'exception institués pour connaître des affaires commerciales, ne connaissent point de l’exécution de leurs jugements |art. 442, C. pr.), car les questions d’exécution ne sont pas des questions commerciales : ainsi , par exemple , si , lorsque celui qui a obtenu le jugement se dispose à l’exécuter contre la partie adverse, celle-ci objecte que les formalités de la signification du jugement, du commandement qui doit précéder la saisie , n’ont pas été observées, la contestation, quoiqu’il s’agisse de l'exécution d’un jugement commercial, sera portée devant le tribunal civil de l’arrondissement dans lequel l’exécution se poursuit (art. 553, C. pr.).
Mais la règle que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l’exécution de leurs jugements ne s'applique pas, en général, aux jugements préparatoires et interlocutoires.
En outre, dans certains cas, ils ont, non pas la connaissance de l'exécution, mais une part indirecte dans cette exécution
Ainsi, par exemple, ils reçoivent la caution ordonnée par l’article 439, C. pr. |Voy. art. 440, 441, C. pr.)
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas plus de l’exécution de leurs jugements , en ce qui concerne la saisie de la personne du débiteur, que de celle relative aux biens.
Toutefois , comme ils ont le droit de prononcer la contrainte par corps dans presque toutes les affaires qui leur sont soumises , nous allons tracer dans l'appendice suivant les principales règles qui régissent cette voie rigoureuse d’exécution.