DE I.A CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE COMMERCIALE
La contrainte par corps est le droit accordé à un créancier de faire emprisonner son débiteur pour le contraindre à acquitter sa dette (2).
En matière civile, la contrainte par corps n’est admise qu'exceptionnellemcnt, et dans les cas spécialement déterminés.
En matière commerciale, au contraire, elle est de droit commun. La contrainte par corps est prononcée contre toute personne , même non commerçante , qui est condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme de 200 fr. et au-dessus (art. 1er, 1. 17 avril 1832);
Cependant, il y a plusieurs exceptions au principe que lu contrainte par corps est de droit commun en matière commerciale :
(I) Celte matière est régie par les lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848. On trouve dans le litre xv, liv. v, i" partie du Code de procédure civile, les règles relatives à l'exécution de la contrainte par corps.
— L’exercice de la contrainte par corps avait été suspendu en vertu du décret du 9 mars 1848 ; mais il a été rétabli par la loi du 13 décembre 1848 précitée.
(î) L'arrestation du débiteur est opérée, en vertu de la grosse du jugement ijui prononce la contrainte, par un huissier assisté de deux recors.
— A Paris , celte attribution est exclusivement confiée aux gardes du commerce (art. 625, C. com.).
Quid à Tégard de la contrainte par corps 1
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Dans quels cas en matière civile la contrainte par corps estelle admise t
Quid eu matière commerciale !
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Pent-clle être exécutée simultanément contre le mnrl et la femme . même pour dettes differentes t
Dans quels cas le tribunal de commerce peut-il suspendre l'exercice de cette contrainte t
Ainsi, les septuagénaires, c’est-à-dire ceux qui ont commencé leur soixante -dixième année, n’y sont pas soumis. Non-seulement la contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année, mais ils ne peuvent être incarcérés en vertu d’une condamnation prononcée contre eux avant cet âge (art. 4 etarg. art. 6, 1. 17 avril 1882).
Les femmes et les filles qui ne sont pat commerçantes ne sont pas sujettes à la contrainte par corps pour engagements de commerce. lien est de même des mineurs non commerçants, ou qtri ne sont pas réputés majeurs pour fait de leur commerce.
11 y en à qui pensent que c*est seulement quand le mineur est commerçant qu’il est soumis à la contrainte par corps. Nous avons adopté l’opinion contraire (p, 21) et décidé que, bien que le mineur ne fasse pas du commerce sa profession habituelle , il est contraignablc par corps même pour l’acte accidentel de commerce auquel il se livre , si toutes les formalités pour l’habiliter ont été remplies.
La contrainte par corps ne pent non plus être prononcée contre les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce (art. 2, 1. 17 avril 1832).
De plus , et par un motif qu’il est facile de comprendre , la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée ni exécutée contre le débiteur au profit : 1* de son mari ni do sa femme ; 2“ de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs ou alliés au même degré (art. 19, 1. 17 avril 1832) ; 3° de l’oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand’tantc, du neveu ou de la nièce , du petit-neveu ou de la petite-nièce , ni des alliés au même degré (art. 10, i. 13 décembre 1848).
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme , même pour dettes différentes (art. 11-1°, 1. 13 décembre 1848).
Lorsque la condamnation en principal ne s’élève pas à 500 fr., le tribunal de commerce peut, même en matière de lettres de change et de billets à ordre, suspendre l’exercice de la contrainte par corps pendant trois mois au plus à compter de l’échéance de la dette (art. 5, 1. précitée). 11 peut même, lorsque la partie condamnée a des enfants mineurs , et d«'ins l’intérêt de ces enfants, surseoir par le jugement de condamnation pendant une année à l’exécution de la contrainte par corps, quels que soient
le montant et la nature de la dette (art. 11-2°, 1. 13 décembre 1848). 1
Nous avons déjà dit que l’on pouvait trancher appel du chef relatif à la contrainte par corps, lors même qu’il s’agit d’un jugement en dernier ressort quànt à la condamnation principale (voy. p. 627). La loi de 1848, art. 7, permet même au débiteur, contre lequel la contrainte par corps a été prononcée, d’interjeter appel du chef dte la cehtmihtc dans les trois jours qui suivent l’emprisonnement ou la recommandation , quaud même il aurait acquiescé au jugement, ou que les délais de l’appel seraient expirés.
Les débiteurs incarcérés ont aujourd’hui la faculté en matière commerciale, comme ils l’avaient autrefois en matière civile, d’obtenir leur élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires , et en donnant caution pour le surplus (art. 6, 1. 13 décembre 1848).
L’emprisonnement pour dette commerciale cesse de plein droit après trois mois, lorsque le montant de la condamnation en principal ne s’élève pas à 500 fr. ; après six mois , lorsqu'il ne s’élève pas à 1,000 fr. ; après neuf mois, lorsqu’il ne s’élève pas à 1 ,500 fr. ; après un an, lorsqu’il ne s’élève pas à2,000 fr.
L’augmentation se fait ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépasse pas 500 fr. , sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de 6,000 fr. et au-dessus (art. 4,1. 13 décembre 1848).
Le débiteur qui a obtenu sa liberté après l'expiration de ces délais ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n’entratnent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu’il a subie, laquelle est alors comptée pour la durée de la nouvelle incarcération (art. 27, 1. J7 avril 1832).
Enfin , le débiteur peut obtenir son élargissement faute de consignation d’aliments de la part du créancier. Le débiteur élargi faute de consignation d’aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette (art,' 800-4°, C. pr. j art. 31, 1. 17 avril 1832).
Quand peut «ou trancher appel du chef relatif à la contrainte par corps 1
Les débiteurs incarcérés ne peuventils pas , même eu matière commerciale. obtenir leur élargissement e« payant bu en consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires. et en donnant caution!
Après quels délais l'emprisonnement pour dette commerciale cesset-il !
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Qui J si les aliments ne sont pas consignés par le créancier !
Art.
Où sont portés les appels des jugements rendus par les tribunaux de commerce !
Quel est le délai de l’appel!
Quand l'appel peut-il être interjeté !
L’appel d’un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce peut-il être tranché avant l'expiration des délais de l’opposition !
Art. 647.
Les cours d’appel peuvent-elles accorder des défenses ou surseoir à l’exéculicn! Quelle permission peuvent • elles accorder!
TITRE IV
De 1a forme de procéder devant les couru d’appel.
Les appels des jugements des tribunaux de commerce sont portés devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.
Le délai pour l'appel est, en général, de trois mois (1), en matière commerciale comme en matière civile. Ces trois mois courent à compter du jour de la signification du jugement pour les jugements rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition pour ceux qui ont été rendus par défaut.
Comme les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires par provision, l’appel peut être interjeté le jour mémo du jugement.
De ce que l’art. 645, C. com., porte, sans distinction, que l’appel peut être interjeté le jour même du jugement, après avoir déterminé, dans sa première partie, la durée du délai pour interjeter appel des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, la Cour de cassation a tiré la conséquence que l'appel, dans le cas d’un jugement par défaut, pouvait être tranché avant l’expiration des délais de l’opposition.
Non-seulement les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires nonobstant appel, mais les cours ne peuvent, en aucun cas, accorder des défenses, «i surseoir à leur exécution, quand même ils seraient attaqués d’incompétence. Seulement, comme l’exécution provisoire pourrait causer un grave préjudice à l'appelant, la loi donne la faculté aux cours d’appel d’accorder la permission de citer extraordinairement , à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel, statuer immédia -
(I) On se rappelle que le délai est de quinzaine pour les jugements rendus en matière de4feillite (art. 58Î, C. com.).
tement sur le fond, et arrêter ainsi le préjudice par l'infirmation du jugement, s’il y a lieu.
La procédure devant les cours d’appel est , en matière Art. 648. commerciale , soumise aux règles prescrites pour les affaires UA sommaires. Ainsi , l’appel est porté à l'audience sur simple Jî|“elîi!£“nam!» acte, et sans autre procédure (art. 463, C. pr.). Mais les formes ",)* t*'*™ sont les mêmes que celles qui sont usitées , en matière civile, devant cette juridiction.
N. B. Les jugements des tribunaux de commerce sont sus- Ent-€0 que l’oppo. ceptibles d'être attaqués par d’autres voies que l’opposition ou wSEanin l'appel : ils peuvent l’être, par exemple, dans certains cas, par j‘“”-**.-co?V* .-•* la voie de cassation. "T" ,lf comrn"-
AVERTISSEMENT. V
«OTIONS PRÉLIMINAIRES. I