‹ Sainte Bible en latin et en françaisChapitre 869 sur 1035 · Ou sans inimitié, qu'il ait fait une de ces choses · texte numérisé non relu

Ou sans inimitié, qu'il ait fait une de ces choses

24. Et que cela ait été prouvé en la présence du peuple, et que la cause ait été débattue entre celui qui a frappé et le parent du mort,

25. H sera délivré comme innocent des mains du vengeur et sera ramené par sentence dans la ville où il sétait retiré, et il y demeurera jusqu'à la mort du grandprêtre , qui est sacré de l'huile sainte.

26. Si l'homicide est trouvé hors des limites des villes qui sont fixées pour les bannis,

27. Si le vengeur du sang le trouve et le tue, il ne sera point coupable :

28. Car le fugitif devait demeurer dans la ville jy qu'à la mort du grand-prétre; mais, après la mort du grand-prétre, l'homicide retournera dans sa terre.

29. Ceci sera une loi perpétuelle dans toutes vos habitations,

30. On punira l'homicide après avoir oui les témoins; nul ne sera condamné sur le témoignage d'un seul.

31. Vous ne recevrez point d'argent de celui qui est coupable du sang; mais il mourra aussitót. —

32. Les bannis et les fugitifs ne pourront pas retourner dans leurs villes avant la mort du grand-prêtre,

33. Afin que vous ne souilliez pas la terre de votre habitation, et qu'elle ne demeure pas souillée par le sang des innocents; car elle ne peut étre purifiée que par le sang de celui qui a répandu le sang d'un autre.

34. C'est ainsi que sera purifiée votre terre, et que je demeurerai avec vous: car je suis le Seigneur qui habite parmi les enfants d'Israël.

conduire dans la ville où il s'était refugié, » X 33. On lit dans l'hébreu, terram in qud vos ; le samar. ajoute: habitantes (eritis).

COMMENTAIRE

Des villes que les Israélites devaient donner aux lévites.

Il est commandé aus Israélites , dans ce chapitre, de « donner de leur partage aux lévites quarante-huit villes pour leur demeure, avec un territoire aux environs de chacune de ces villes, lequel. ne devait avoir qu'une étendue assez bornée, » La Vulgate fixe l'étendue de ce territoire ( X 4 de ce chapitre) à mille pas tout autour des murailles de la ville, et (6) à deux mille coudées, ensorte qu'elle semble avoir pris mille pas et deur mille coudées pour la méme mesure; les Septante mettent deux mille coudces, tant au verset 4 qu'au verset 5. Le texte hébreu, a& rapport de dom Calmet , est fort embrouillé en cet endroit, ce qui a partagé les interprètes en plusieurs opinions différentes touchant l'étendue que pouvait avoir le territoire des villes accordées aux lévites, On peut consulter sur et point les notes de Le Clerc et de dom Calmet.

Moïse ne dit point ici quelles villes étaient destinées à servir d'habitation aux prétres; mais nous apprenons par le livre de Josué, chapitre xs , que, des quarante-huit villes des lévites, il y en eut treize pour la demeure des prétres.

Des villes de refuge.

1l faut remarquer que ces villes de refuge étaient tirées de celles qui avaient été données aux lévites : par conséquent, c'élatent des portions consacrées à l'autel, des villes saintes séparées des autres par une destination partieuliere; c'est pourquoi le droit de refuge n'est accordé qu'a celles-là.

On voit par les versets suivants quels étaient les coupables qui avaient droit de s'y réfugier et qui pouvaient y être en sûreté ; ce n'étaient pas indifféremment toutes sortes de criminels. Dieu ne voulait pas les remplir de scélérats , ni de prévaricateurs volontaires de sa loi. Il est étonnant qu'on ait pensé que le lieu saint püt étre le refuge des fléaux de la société, Les homicides involontaires , c'est-àdire qui, par accident et contre leur volonté, avaient répandu le sang d'un homme, étaient les seuls qui pouvaient s'y retirer. Quant aux homicides volontaires, bien loin qu'ils trouvassent leur sûreté dans les villes désignées, le temple, l'autel méme , ne les mettaient pas à couvert du châtiment que méritait leur crime. Dieu le déelare en termes exprès dans le livre de l'Exode (xxi, 14 ).

VERSET i2.

Droit qu'avait le parent du mort sur son meurtrier.

In quibus cim fucrit profugus , cognatus occisi non poterit eum occidere, ec. Ce passage, comme aussi les versets 19 et 2x de ce chapitre, insinuent assez clairement, ce me semble, que, suivant la loi de Moise, tout meurtrier, soit volontaire, soit involontaire, pouvait èlre tué impunément par le parent du mort, lorsqu'il tombait entre ses mains, avant qu'il eût gagné une ville d'asile.

Le privilège de l'asile était général.

Dom Calmet prétend que ce passage rend le prisilége de l'asile général pour tous ceux qui se trouvaient dans le pays des Juifs, soit

qu'ils fussent prosélytes de justice, soit qu'ils fussent seulement prosélytes de domicile; et il n'admet pas Ja restriction que donnent les docteurs juifs à ce passage, en l'enteudant seulement des naturels hébreux et des prosélytes de justice, et cela suivant leur coutume de restreindre aux seuls prosélytes de justice tous les privilèges accordés par la loi de Moise aux étrangers en général; ce qu'il est lon d'oh. server iei une fois pour toutes,

De la forme des jugements.

La Vulgate porte : Audiente populo. Dom Calmet trouve dans ces paroles que le peuple assemblé avait part aux jugements dont il est parlé dans ce chapitre. Les anciens du peuple et les juges pronunçaient, dit-il, suivant la résolution et l'avis du peuple; mais ne serait-il pas plus naturel d'entendre ces paroles comme s'il v avait eudientibus senatoribus, judicibusve populi ad id congregatis ? En effet, Le Clere porte: Judicante cœtu; ce qu'il paraphrase ainsi : Jai. cantibus senibus oppidi , les Septante lisent aussi judicabit syn120ga, nempe judicium.

De l'exil infligé aux meurtriers.

Douec sacerdos magnus moriatur. Le meurtre, méme involontaire, était done expié par une espèce d'exil dans une ville d'asile, lequel durait jusqu'à la mort du grand-prètre; mais pourquoi cet exil durait-il jusqu'à la mort du grand-prétre? Chacun risque ses conjectures; le plus court est de dire que Dieu l'ordonna ainsi par des motifs que nous ignorons. Plusieurs disent avec les allezoristes que Ja principale raison de cette loi était de nous donner une figure de ce qui devait arriver à la mort de Jésus-Christ : alors les péchés sont pardonnés et les pécheurs sont mis en liberté; chacun peut retourner dans sa patrie, qui est Ie ciel, sans craindre le ressentiment et la colère des vengeurs , qui sont les démons.

Des formalités de justice.

Par cette loi, Dieu défend aux juges de condamner un homicide sur le rapport d'un seul témoin; il en faut deux pour le moins. Dom Calmet croit que, par cette loi, il est défendu de mettre à mort les homicides qu'après la sentence des juges, qui doit être fondée sur le rapport des témoins. Mais il me semble que la loi contenue dans ce verset n'est pas si générale que le prétend dom Calmet ; car elleexcluerait le droit qu'avait le proche parent du mort, suivant les versets 12, 19 et at de ce chapitre, de tuer l'homicide, méme sans aucune formalité de justice, s'il tombait entré se: mains avant que d'avoir gagné une ville d'asile. Je crois donc qu'il faut restreindre le verset 30 de cc chapitre à la seule peine de mort ordonnée par les juges contre les bomicides volontaires.

Avant que de quitter ce chapitre, il est bon d'observer, 1* qu'outre les six villes des lévites, le temple servit encore d'asile jusqu'à sa destruction par l'empereur Tite, suivant dom Cahnet, qui

ajoute qu'on ne pouvait pas y demeurer longtemps ; eur, dit-il, aussitôt que les juges avaient prongncé que celui qui s'était refugie dans le temple pouvait jouir du droit d'asile, on le faisait conduire en sûreté dans une des six villes des levites, Le verset 14 du chapitre xxx de l'Exode semble insinuer que le tabernacle, puis le temple, devaient jouir du droit d'asile chez les Juifs. Tl est vrai que quelquesuns restreignent au femps seulement que les Israélites resterent dans lg désert le droit d'asile qui semble être accordé par le verset 14 du chapitre xxr de l'Exode, à l'autel du Seigneur, vt prétendent que, depuis la conquête de la terre promise, il n'y eut que les six villes dont il est parlé dans ce chapitre qui eussent le droit d'asile.

+ NOMBRES, CHAPITRE XXXVI

En effet, la présence d’un homicide, quoiqu'involontaire, u'auraitelle pas troublé et méme souillé les saintes cérémonies du tabernàcle ou du temple? 1] est cependant constant, par l'exemple de Joab (lis. I des Rois, 11, 38), que l'autel du Seigneur servait d'asile de son temps chez les Israélites; de plus, le temple de Jérusalem, comme je viens de l'observer, a toujours joui du droit d'asile parmi les Juifs jusqu'à sa destruction par l'empereur Tite.

2? L'homicide involontaire était le seul cas pour lequel on avait droit de se réfugier dans les villes d'asile chez les Juifs.

3° Les lovites, suivant la remarque de Le Clerc, n'habitaient pa: moins les villes d'asile que les autres villes qui leur appartenaient

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