‹ Sainte Bible en latin et en françaisChapitre 969 sur 1035 · DEUTÉRONOME, CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

DEUTÉRONOME, CHAPITRE XXII

Ces différentes lois prouvent que les droits de la guerre étaient moins rigoureux chez les Hébreux que chez les autres peuples de l'autiquité. Chez ces derniers , le sort le plus doux réservé au vaincu était d'être esclave du vainqueur, Quelques traits de continence ou de générosité ont immortalisé des généraux paiens. Les lois des Israélites en faisaient un devoir; et si l'on se reporte aux temps barbares où la civilisation avait encore si peu fait de progrès parmi les autres peuples , on ne pourra refuser son adiiration aux institutions des Hébreux, On ne saurait objecter que quelques Esraélites se sont écariés de ces lois; cür ees exceplious ne peuvent rien prouver contre la sagesse du code de Moise , le plus parfait que l'antiquité nous ait offert.

« Voila, dit madame de Genlis, ees lors militaires que M. de Voltaire appelle d'une creaute , d'une Aaerbarie détestables, Il est «rai qu'il ne les a pas citées, et qu'il leur a imputé des cruautés qui n'étaient en usage que chez les patens, des cruautés qui ont été exercées par son héros, un empereur philosophe, Julien l'apostat, dont les troupes, comme le remarque M. Guenée, aux sièges de Najoza , Malcha et Dacires , firent un massacre général , sans distmction d'âge ni de sexe. M. de Voltaire a écrit » que l'usage des Jaife était de tuer les máles dans les villes prises d'assaut, et qu'il leur était toujours ordonué de tuer tout, excepté les fies nubiles ; » tandis que la loi ne permetiait de tuer que ceux qui portaient les armes , et qu'elle preserivait d'epargner les femmes et les enfants : et M. de Voltaire, et ses partisans, el ses copistes, ont répété et récrit mille fois que Ja loi ordonnait de tuer les enfants , les femmes mariées, tout enfin, excepté les filles nubiles.

Les versets 15, 16 et 17 de ce chapitre semblent ôter aux peres la liberie de disposer de leurs biens, sans aucun sujet legitime en faveur de qui il leur plairait d'entre leurs enfants, et ordonner que celui qui est l'ainé, par sa naissance, jouisse des prérogatives qui ni sont dues.

Droit du premier-né.

Dabitque ei dehis quae habuerit cuncta duplicia. Le droit du premier-né consistait done, selon la loi de Moïse, à avoir une double por ^n !»ns l'héritage de son père.

Lieux où se fraitaient les affaires.

La porte de la ville était le lieu où se traitaient toutes les affaires publiques et particulières dés lc temps des patriarches, Abraham fit l'acquisition de son sépulere en présence de tous ceux qui eutraient dans la porte de la ville d' Hébron. Quand Hémor et son fils Sichem, qui avait enlesé Dina, proposerent de faire alliance avec les Israélites, ce fut à la porte de la ville qu'ils en parlerent au

peuple.

On peut dire que la porte, chez les Hébreux , était la méme chose que la place en le marché chez les Romams : le marché des denrées se tenait à la porte de la ville, Élisée prédit que les vivres seraient à vil prix le lendemain à la porte de Samarie. Cette porte avait une place qui devait être grande, puisque le roi Achab y assembla quatre cents faux prophetes. Je crois qu'il en était de méme dans les autres villes, et que ces portes avaient quelque bátiment où étaient les siéges des juges et des anciens; car il est dit que Hooz monta à la porte ei s'yasit;et quand David eut appris la mort d'Absalon, il monta à la chambre de la porte pour y pleurer. Cette chambre pouvait étre le lieu des délibérations secretes. Dans le temple méme de Jérusalem , les jugements se rendaient à une des portes, et ] , juges y tenaient leur séance. Aprés tous ces exemples, on ne do'! pss s'etonner que l'Écriture dise si souvent Ja porte, pour dire le jugement ou le conseil public de chaque ville , on la ville méme, ou l'état; et que dans l'Évangile, les portes de l'enfer signifient le royaume ou la puissance du démon.

Des supplices.

Attachait-on le criminel à la potence pour l'y faire mourir , ou si on ne l'y atlachait qu'apres sa mort, afin qu'en oet état i! servit de spectacle, c'est ce qu'on peut voir dans la. curieuse dissertation de dom Calmet, sur les supplices nsités chez les anciens Hébreux, rt dont il est parlé dans 1 Écriture. La Vulgate semble favoriser l'opinion qui prétend qu'on attachait le criminel à la potence pour l'y faire mouvir, puisqu'elle porte : Quando peccaverit. homo, quod morte plectendum est, et adjudicatus morti, appensus fuerit in pri. bilo,

Des restes des suppliciés.

Tout cadavre en général étant regardé, par la loi de Moïse, comme la chose du monde la plus impure ,-et qui, par sa présence, souilfait tout, on ordonne, au verset 23 de ce chapitre, de ne pas laisser longtemps des cadavres à une potence, exposés aux jeux des spectateurs, On ordonne de les y mettre pour l'exemple, et de les ôter promptement à cause de l'impureté attachée à tont cadavre par la loi,

Quia maledictus à Deo est qui pendet in ligno.

Ges deux mots in ligne ue sont pas dans l'hébreu, mais ils se trouvent dans les Septante,

Ce passage est devenu célèbre par l'application que saint Paul en a fait à la mort de Jésus-Christ, dans son épitre aux Galate: (chap. «re, Ÿ 13). « Mais Jésus-Christ nous a rachetés de la male. dietion. de la loi, s'étant rendu lui-méme malédiction pour nous, selon qu'il est écrit : maudit est celui qui est pendu au bois. »

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