‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 10 sur 31 · Hamel, op. cit., p · texte numérisé non relu

Hamel, op. cit., p

qui n’a pu disposer de son bien durant un certain temps. Jamais elle n’est d’une importance telle qu’elle corresponde à une portion notable du prix. Au contraire, le prétendu dépôt en garantie, acquis définitivement au bailleur, s’il est assez important, proportionnellement au prix convenu, pour imposer au gérant l’obligation de lever l'option, constitue un acompte sur le prix. Le gérant n’a pu le fournir que dans la pensée de se porter acquéreur. La prétendue promesse de vente, même unilatérale, est donc une vente effective et réalisée. Il y a en effet accord sur la chose et sur le prix. Le prétendu bénéficiaire de la promesse a pratiquement aliéné, par le versement d'un acompte important, sa liberté de décision. L'article 1583 du Ccde civil impose cette solution dans le domaine civil et dans le domaine fiscal.

Les conséquences en droit civil de la distinction qui précède sont faciles à préciser. Lorsque l’opération comprend seulement une gérance et une promesse de vente, on appliquera les règles communément admises en matière de promesse de vente, suivant que l'option sera levée ou non levée. Lorsque l’opération, au contraire, est une vente réelle dès le jour du contrat, on mettra en jeu les règles de la vente. L'acheteur devra payer le prix promis et le procédé de la gérance sera traité comme un pacte commissoire de l’article 1656 permettant au vendeur d'obtenir, en cas de non-payement du prix, la résihation de plein droit!. Si le gérant-acquéreur menace d'abandonner le fonds avant le paiement intégral du prix, le vendeur pourra choisir entre deux solutions : ou bien il exigera le complément du prix en soutenant que, malgré qu’on ait

Page 1