Op. cit., p. 43 et
NOTIONS FOGNDAMENTALES où
une gérance et une promesse de vente. Mais elle devient suspecte lorsqu'il s’y mêle une promesse d’achat où que le gérant consent d’avance à l’abandon de la garantie déposée par lu.
« Malgré la qualification dont elle s’affuble, la fausse vérance est alors une vente. » [Il en est certainement ainsi quand une promesse d’acheter vient doubler une promesse de vente. «Peu importe le terme ou la condition; la vente n’en est pas moins conclue. La promesse de vente et la promesse d’achat entraînent par leur cumul un échange parfait des volontés. Quant à l’engagement pris par le gérant de faire abandon de la garantie, il prouve que cette garantie est bien un acompte sur le prix. S'il s'agissait d’un simple dépôt en garantie, 1l devrait être restitué toutes les fois que le locataire n’a pas laissé dépérir la chose vendue, eb en tout cas, le bailleur ne devrait rien conserver au delà des sommes correspondant à la réparation du dommage causé. Et il ne s’agit pas d’une clause pénale destinée à déterminer par avance la réparation à laquelle le bailleur aura droit pour le dommage que lui cause l’inaccomplissement du bail. Peu importe en effet pour le jeu de la clause que le bail ait été régulièrement terminé ou qu’il ait été interrompu; ce ne sont pas les vices de la gérance que sanctionne la clause, mais le refus de lever l’option à quelque moment qu'il intervienne, fût-ce à l’expiration du bail! »
L'indemnité fréquemment stipulée dans les promesses de vente pour le cas où le bénéficiaire ne lèverait pas l’option est toujours une somme minime par rapport au prix. Elle représente le dommage éprouvé par le promettant