Allix et Lecerclé, op. cit., eod. loc
2. La présomption joue seulement pour les droits afférents à la cession à titre onéreux. Les titres, même s’ils représentent des apports im obiliers, conservent leur caractère mobilier (art. 529 C. eiv.).
empêché. Mais, avant que la présomption ait été établie, la question de la dissimulation devait être résolue dans les termes que nous avons précisés. À la démonstration des éléments matériels devait s’ajouter celle des éléments volontaires, moraux, et de la volonté de fraude des intéressés. Si, d’ailleurs, quelque dissimulation pouvait être suspectée dans les actes présentés à l’enregistrement au sujet des opérations en question, il y aurait toujours lieu de suivre les principes précédemment posés.
Dans toutes les hypothèses, que nous venons d’examiner, où l’on suspecte qu’une véritable mutation est présentée sous l’apparence d’un acte d’une autre nature, il pourra arriver de trois choses l’une :
19 Ou bien on ne parviendra pas à démontrer qu'il y ait une dissimulation au sens précis et complet du mot, et alors, la réalité de la mutation n’apparaissant pas, l’existence d’un prix n’apparaissant pas non plus, en conséquence il n’y aura ni dissimulation, ni même insuffisance.
20 Ou bien, il y aura dissimulation n'ayant pas atteint son but, c’est-à-dire n'étant pas parvenue à une insuffisance du prix de la mutation.
30 Ou bien il y aura dissimulation réussie, c’est-à-dire coïncidence de la dissimulation et de l'insuffisance.
Absence de loule simulalion.
Choix d’un contral en vue d'un moindre impôt.
Le déguisement de contrat nous plaçait en face de cette dualité de situation : d’un côté, des stipulations présen- Lées complètement et exactement à l'enregistrement, et
paraissant mener à un résultat de fait et de droit déterminé : d’un autre côté, un résultat réel découlant du fonctionnement même de ces stipulations.
Dans l'hypothèse maintenant examinée, il n’y a pas la moindre dualité de situation, la plus légère simulation. Non seulement les stipulations présentées à la Régie sont intégralement conformes à celles qu'ont faites les contractants, mais le résultat auquel elles paraissent tendre est aussi très exactement le résultat auquel elles tendent en réalité. En vue de ce résultat, les intéressés avaient le choix entre plusieurs contrats. Ils ont préféré celui-ci parce qu’il procure une économie d'impôt. Maïs rien, ni dans le libellé de la convention, ni dans sa nature, ni dans son objectif, n’est caché à l’administration. Ce serait sortir de la nature des choses que de parler ici de dissimulation.
Aussi, c’est une règle traditionnelle que les parties ont le droit de choisir, entre plusieurs combinaisons juridiques, susceptibles d'aboutir au même résultat, celle qui entraîne le paiement des droits les moins élevés Entre plusieurs conventions possibles pour réaliser un certain effet juridique, il est licite d'employer la plus économique au point de vue fiscal. Cette faculté a été souvent utilisée par les redevables.
Ainsi, l’on a recouru fréquemment au procédé de l’échange au lieu du procédé de la vente, entraînant l’application d’un tarif plus élevé. La loi du 16 juin 1824 exemptait du droit proportionnel l'échange portant sur des fonds
1. Merlin, Réperloire, V° « Fraude »; Dublineau, Traité théorique el pratique de l’Enregistrement, 1924, p. 99; Desbois, La notion de fraude à la loi et la jurisprudence francaise, thèse Paris, 1927, p. 100 et 131; A. Ligeropoulo, Le problème de la fraude à la loi, 1928, p. 293 et suiv.; Alix et Lecerclé, Les droits d'Enregistrement : Trailé théorique et pratique. Principes généraux, t. 1, 1933, p. 281 et suiv.
38 SANCTIONS DANS LA DISSIMULATION ET INSUFFISANCGE DE PRIX contigus. La personne qui voulait acquérir une propriété rurale commençait par acheter une partie de celle-c1. Alors, propriétaire d’une parcelle contiguë au fonds désiré, elle échangeait cette parcelle contre ce fonds, en comblant par une soulte la différence de valeur. La Régie prétendit dans ces circonstances percevoir le droit de vente. Mais la Cour de cassation repoussa cette prétention par deux arrêts qui fixèrent la jurisprudence sur ce pointt. La Régie avent provoqué l'intervention du législateur, la loi du 3 novembre 1884 subordonna l’exemption de tous droits, consentie en faveur des échanges de fonds ruraux contigus, à cette condition que le co-échangiste eût la possession de son fonds depuis au moins deux ans. La combinaison dont il s’agit fut par là dans une certaine mesure neutralisée. Toutefois, comme elle restait encore possible en certaines hypothèses, la loi du 30 juin 1993 vint assujettir les soultes au droit de vente. De la sorte, il n’y eut pas pratiquement d'intérêt à effectuer par la voie de l’échange de véritables ventes?, Ge fut, pour l'administration, le meilleur moyen de suxprimer un procédé légitime en soi aux termes des arrêts rappelés de la Gour de cassation.
Ainsi encore, dans le cas d’un domaine rural comportant un terrain recouvert de bois où de récoltes, on a vendu séparément la superficie et le fonds. Si ce domaine est vendu dans son ensemble, il y a perception sur sa valeur totale des droits de vente immobilière de 13,5 %.. Si, au contraire, l’on admet que les récoltes et les bois, malgré qu'ils tiennent encore au sol, deviennent meubles, par anticipation, lors-
1. Cass. Req., 18 décembre 1828, Dalloz, 1829.1.68; Cass. Civ., 18 août 1829, Dalloz, 1829.1.333.
2. Perreau, € Atténuation par actes juridiques aux lois impératives et prohibilives », dans Revue trimestrielle de droit civil, 1923, p. 325; Desbois, op. cit, p. 117 et suiv.; Ligeropoulo, op. cit., p. 306,
qu'ils sont vendus pour être enlevés, et si l’on vend séparémet le fonds et la superficie, il y aura d’une part application à la vente des récoltes ou des bois du tarif des ventes de meubles, soit 7 %, d'autre part, application à la vente du terrain nu du tarif de 13,50%. La Régie a, dès le début du xixe siècle, voulu réclamer toujours le droit de vente immobilière sur l’opération totale. Mais la jurisprudence a établi la distinction suivante: les parties ont-elles, dès l’origine, et par une convention unique, entendu réaliser le transfert de propriété sur l’ensemble, décomposant ensuite l'opération pour faire une économie d'impôt? la Régie peut alors rétablir la réalité des faits ct percevoir le droit de vente immobilière sur la totalité de l’actet. Au contraire, quand l'accord des volontés n’a pas, dès le début, porté sur l’ensemble du sol et de la superficie; quand, par exemple, les parties ont décidé le transfert définitif de la propriété et de la coupe, tout en l’accompagnant verbalement d’une promesse synallagmatique de vente du sol, non translative de propriété, on se trouve en présence d’une séparation effective de deux mutations; la vente séparée, détachant l’un de l’autre les deux objets de la vente, imprime à la superficie un caractère mobilier ; il doit y avoir application d’un côté du tarif des ventes mobilières, de l’autre côté du tarif des ventes immobilières?.
Dans le premier cas, seulement, il était permis de poser la question de dissimulation. Et, pour qu’elle reçût une réponse affirmative, il eût fallu prouver la réunion de tous
1. Cass. Giv., 12 novembre 1855, Sirey, 1855.1.55; Cass. Req., 28 décembre 1903, Sirey, 1903.1.465.
2. Cass. Req., 8 septembre 1813, Dalloz, « Vo Biens », n° 41; Cass. Req., 21 mars 1820, sbid., n° 42; Cass. Civ., 21 avril 1828, ibid., n° 2914; Cass. Civ., 4 avril 1827, ibid., n° 2912; Amiens, 16 juin 1898, Journ. Enreg., 25.660; Trib. Dax, 12 janvier 1900, Journ. Enreg., 28.210; V. Dublineau, 0p. cit, n° 811 à 814; Ligeropoulo, op. cit., p. 310.
les éléments matériels et volontaires de la dissimulation. La matérialité même d’une dissimulation était extrêmement discutable. Gar que cachait-on à l’administration ? Le fait que la vente, soi-disant décomposée, formait dans l’esprit des contractants une convention unique? Alors il fallait recourir, pour fixer la matérialité même du fait, non seulement aux circonstances extérieures, mais encore à une recherche de l'intention des parties. Il s'agissait d'économie de droits fiscaux infiniment plus que de dissimulation. Dans ce moyen de payer moins d'impôt, il eût été abusif de voir l'intention frauduleuse de se soustraire à un impôt réellement dû. Quant au second cas, indiqué par la Jurisprudence, il faisait s’évanouir jusqu’à l'ombre d’une ques- Lion de dissimulation. Les parties étaient abritées sous la règle qu'on a le droit de recourir au procédé juridique fiscalement le moins coûteux.
En vertu de cette même règle, il a été encore reconnu, et par l’administration de l’Enregistrement, et par la Banque de France, que, les parties ayant toujours le droit d'adopter, pourvu qu'il soit régulier, le procédé le moins coûteux au point de vue fiscal, rien ne s'oppose à ce que le possesseur d’actions de la Banque de France, voulant acquérir un immeuble, commence par faire une déclaration d’immobilisation ‘de ses actions et procède ensuite à l'échange de celles-ci contre l’immeuble à acquérir!. Il convient de souligner la licéité de cette combinaison, à la vérité beaucoup moins intéressante aujourd’hui qu’il y à quelque temps, parce que l’immobilisation des actions entraîne certains frais (paiement du droit de transfert,
LE Réponse à la question écrite de M. P.-E. Flandin, Journal officiel du ?8 juin 1929, p. 2299, R. E. 9053-2; V. Allix et Lecerclé, op. cit., p. 283.
etc.) et que les droits sur les mutations immobilières ont été réduits.
En certaines matières, toutefois, la règle considérée a reçu des restrictions dans la législation récente. La loi du 13 juillet 1925 a édicté deux sortes de dispositions d’une part, elle a interdit d'employer certains procédés, ou du moins, créé des présomptions qui enlèvent toute utilité à leur emploi; ces procédés intéressant la matière des successions, nous n'avons pas à les indiquer ici; d’autre part, la même loi, dans son article 44, s’est efforcée d'introduire un principe nouveau qui doit retenir notre attention. Le législateur en effet s’est ému de la perte de droits résultant, pour le Trésor, de la faculté laissée aux redevables de choiïsir, entre plusieurs procédés juridiques, le plus économique au point de vue fiscal, et a été porté à suspecter la fraude dans l’usage de cette faculté. La loi de 1925 s’est donc proposé, suivant l'expression ironique du ministre des Finances, au cours de la discussion, de frapper «les habiles apphcations de la loi », c’est-à-dire les procédés licites par eux-mêmes, mais inspirés de l'intention d’éluder tout ou partie de l’impôt de l’enregistrement?. Tel a été le but de l’article 44 que nous citons pour la seconde fois : « Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat a été: dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Gette pénalité est due solidairement par toutes Îles parties contractantes. »
MM. Allix et Lecercléÿ font au sujet de ce texte les judi-
1. Dans le même ordre d'idées, la loi du 16 avril 1930 (article 22) a supprimé, sauf exceptions, les effets de l'adoption sur l’application des droits de succession.