‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 15 sur 31 · Trib. Saint Gaudens, 28 août 1878, Rep. périod · texte numérisé non relu

Trib. Saint Gaudens, 28 août 1878, Rep. périod

3. Trib, Libourne 19 mai 1908, Journ. Enregist., 27C68 ; Trib, Seine 16 mai 1862, Jbid,, 17501,

Quand le receveur, l’inspecteur ot le contrôleur a discuté avec le redevable, quand ces pourparlers se sont terminés par une soumission, quand cette soumission a été acceptée par le directeur départemental, une situation définitive se trouve établie. Ni le redevable, ni l'Administration ne peuvent se raviser. Le redevable ne peut plus rien retrancher de ce qu’il a admis comme base d'imposition. La Régie, de son côté, ne peut rien y ajouter et n’a plus la faculté de recourir à l'expertise. La soumission ouvre: d’ailleurs, au fisc le délai de la prescription de trente ans pour le recouvrement des droits.

Il est inutile d’ajouter que nous avons raisonné sur une hypothèse de pure insuffisance. Si un fait postérieur à la soumission révélait une dissimulation, tout serait vicié par le dol du redevable. Le contrat sui generis intervenu entre hu et la Régie perdrait toute sa valeur. L’Administration ne serait plus liée par une soumission qui aurait ainsi un caractère frauduleux.

Section III. —- L’expertise.

Un expert a pu intervenir officieusement dès la période des pourparlers amiables. S'il s’agit, par exemple, d’une maison, un architecte aura pu renseigner l’administration sur sa véritable valeur; le redevable lui-même aura peutêtre pris les conseils d’un homme de l’art. Il n’y a là que des consultations absolument facultatives et ne produisant aucun effet légal. Elles n’ont rien de commun avec la procédure d'expertise, instituée et réglementée par la loi, qui a été ouverte à l’Administration dans le cas où la discussion amiable ne s’est pas terminée par une soumission,

Pour étudier complètement l'expertise, nous devons examiner :

19 Son histoire, ses caractères, sa procédure ainsi que celle de la contre-expertise.

20 Ses effets au double point de vue des pouvoirs du tribunal et de la pénalité.

Hisloire, caractères el procédure de l'expertise. La contre-experlise.

La loi du 22 frimaire an VIT avait prévu l'expertise dans deux cas : 10 quant au prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d’usufruit d'immeubles à titre onéreux lorsque le prix paraissait inférieur à la valeur vénale (art. 17); 2° quant au revenu des immeubles transmis à titre gratuit (art. 19). Les règles à suivre dans chacun de €es cas étaient différentes à plusieurs égards. La loi du 28 févricr 1872 (art. 8) admit l'expertise dans un troisième cas concernant le prix de vente des fonds de commerce. La loi du 21 juillet 1875 (art. 11) y ajouta l'expertise de la valeur des mêmes fonds lors de la déclaration de succession.

La loi du 27 février 1912 (art. 15) modifia et simplifia la procédure. Le champ de l’expertise s’élargit d’ailleurs lorsque la loi du 27 mai 1918 substitua l'évaluation sur la valeur vénale à l’évaluation sur le revenu pour la liquidation des droits relatifs aux échanges et aux mutations immobilières à Litre gratuit. Ge nouveau système devant nécessairement donner lieu à de fréquentes divergences entre l'estimation des parties et celle de la Régie, la loi de 1918 organisa une sorte de procédure de conciliation destinée à réduire le

nombre des recours à l’expertise. En matière d'échanges et de mutations à titre gratuit, la procédure de l'expertise fut encore modifiée par la loi du 22 mars 1924.

De toute cette législation résultait un régime compliqué qui fut unifié par les articles 57 à 61 de la loi du 13 juillet 1925 (Code, art. 262 à 265) modifiés par l’article 17 de la loi du 31 mars 1932 et les articles 6 à 8 du décret-loi du 20 juillet 1934. La loi de 1925 est digne aussi d'attention en ce qu'elle à institué la procédure de la contre-expertise.

Il faut avoir soin de distinguer la procédure spéciale d'expertise organisée par la loi fiscale et la procédure d’expertise de droit commun.

La procédure spéciale d’expertise, réglementée par le législateur fiscal, est un moyen de contrôle donné à l’Administration pour démontrer à l’égard de certaines transmissions ct de certains biens, l’insuffisance des évaluations fournies par les parties. Il s’agit d’une mesure uniquement instituée en vue de la défense des intérêts du Trésor. C'est donc à la Régie seule d’apprécier s’il convient d’y recourir et de la provoquer quand elle le juge opportun. Les parties ne peuvent pas la demander.

Cependant, les tribunaux ont quelquefois autorisé les parties, dans leurs rapports avec le fisc, à justifier de certains faits au moyen d’une expertise faite suivant les règles de la procédure ordinaire. Cest ce qui a été admis, notamment pour permettre à des redevables de justifier de leur droit de co-propriété sur des valeurs comprises dans un partage, afin d’éviter le paiement du droit de mutation, pour combattre les présomptions de cession d’un fonds de commerce?, pour déterminer le caractère

1. Cass. Civ., 4 juin 1867, Dalloz, 1867.1.218. 2. Trib. Gien, 26 juin 1883, Journ. Enreg., 22.462,

mobilier de prétendus immeubles par destination vendus avec les bâtiments!.

La loi fiscale elle-même offre aux redevables des moyens plus ou moins efficaces de se défendre contre le contrôle que l'Administration exerce à l’aide de l’expertise. Ils peuvent exiger que l’expertise soit confiée à trois experts et, surtout, requérir une contre-expertise. Les mêmes droits appartiennent du reste à la Régie.

La séparation des deux sortes d’expertises se montre aussi sous un autre aspect. L’expertise d’enregistrement est soumise à un régime propre qui ne peut être assimilé à celui de l'expertise du droit commun. Les règles de cette dernière ne seront applicables que dans la mesure où la loi fiscale n’y aura, soit expressément, soit implicitement, apporté aucune modification.

À quelles règles de formes et de délais sont soumises l'expertise et la contre-expertise d'enregistrement ?

L’Administration formule sa demande en expertise par requête ordinaire au tribunal civil du ressort de la situation de l’immeuble ou du fonds de commerce. Si l’exploitation a lieu dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui du chef-lieu d'exploitation ou, à défaut, celui de la parcelle rapportant le plus gros revenu matriciel.

Aux termes de l’article 8 du décret du 20 juillet 1934, la requête doit être présentée au plus tard dans le délai de trois ans à compter de la date de l’Enregistrement de l’acte. Toutefois, en matière de fonds de commerce, ce délai est exceptionnellement réduit à un an. Au cas de vente simultanée d’un fonds de commerce et d'immeubles

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