‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 16 sur 31 · Trib, Toulouse, 22 juin 1882, Journ. Enreg · texte numérisé non relu

Trib, Toulouse, 22 juin 1882, Journ. Enreg

servant à son exploitation, les deux délais de trois ans et d’un an s'appliquent séparément.

L’expertise doit être ordonnée par le Tribunal dans le mois de la demande (article 59 de la loi de 1925). C’est en Chambre du conseil que le ou les experts sont désignés.

La loi de 1925, en effet, généralisant une règle adoptée par la loi de 1912 pour les mutations peu importantes, pose le principe de l’expert unique pour toutes les mutations. Mais le contribuable ou la Régie peuvent demander que l’expertise soit confiée à trois experts (article 59, alinéa 1® de la loi de 1925, modifié par l’article 17 de la loi du 31 mars 1932).

Üne innovation capitale de la loi de 1925 est l'institution par l’article 59, de la procédure de contre-expertise, protectrice des droits des parties. Le redevable ou lAdministration n’ont, pour l’obtenir, qu'à adresser une requête au Tribunal civil. Cette requête doit, à peine de déchéance, être notifiée à la partie adverse dans le mois de l’avis que donne le greffier, sous pli recommandé, de la réception au greffe du rapport d'expertise.

La contre-expertise est confiée soit à un autre expert unique, soit, si l’une des parties le veut, à trois experts nouveaux.

La contre-expertise est un droit absolu pour chacune des parties. Le tribunal est tenu de faire droit à leur requête, sans pouvoir en contester l’opportunité.

Les opérations de l'expertise ou de la contre-expertise se font en présence des parties ou celles-ci régulièrement

1. Cass. Req., 25 juin 1930, Gaz. Pal., 28 novembre 1930. L'article 8 du décret du 20 juillet 1934 a remplacé l’article 58 de la loi du 13 juillet 1925, d’après lequel les délais dont ik s’agit étaient respectivernent de deux ans et six mois,

appelées. Cette règle est la simple conséquence du droit de défense. Son inobservalion entraînerait la nullité de l’opération conformément à une jurisprudence solidement établie en matière d’expertise en général! Cette nullité, n’étan£ pas d’ailleurs d’ordre public, pourrait être couvertes par l’assistance des parties à des opérations postérieureà celles où elles auraient été absentes ou par leurs conclu sions soutenant ou critiquant l’avis des experts.

Les experts sont entièrement libres de leurs méthodes d’évaluation?.

Lorsqu'il y a trois experts, l’avis de la majo:ité prévaut. S'il y a trois avis différents, on admet qu il y a lieu de reteunir l’avis intermédiaire.

Le tribunal statue sur les opérations comme en matière sommaire. Il doit prononcer l’homologation au moyen d’un jugement rendu selon la procédure écrite, et la Régie étant convoquée à l’audience*.

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Effets de l'expertise et de la contre-expertise.

La question des effets de la procédure d'expertise et de contre-experlise se dédouble ainsi :

1. Les résultats de l’expertise (ou de la contre-expertise) s’imposent-ils aux juges ?

2. Comment les résultats de l'expertise (ou de la contre expertise) déterminent-ils la pénalité?

1. V. notamment, Cass. Civ., 9 juillet 1900, Dalloz, 1905.1.398; Cass. Civ. 11 lévrier 1902, Dalloz, 1902.1.159.

2. Cass., 23 décembre 1846, Dalloz, 1847.1.230; Cass., 17 juillet 1893, Dalloz, 1894,1.93.

3, La Rochelle, 13 avril 1932, R. ÆE., 9848.

Les resullais de l'expertise (ou de la contre-expertise) s’imposent-ils au tribunal? — ILest hors de doute que si le tribunal estime les opérations d'expertise irrégulières, entachées d'erreurs matérielles ou de principe, il a da faculté d’ordonner une nouvelle expertise. Mais lorsque le tribunal considère les opérations comme régulières, doitil homologuer purement et simplement le rapport d'expertise ou a-t4l la faculté de refuser l’homologation par ce motif que sa conviction n’est pas conforme à ce rapport? La jurisprudence hésite à ce sujet. Certains tribunaux ont considéré l'expertise comme non obligatoire pour le juge!'; d’autres l'ont reconnue obtigatoire?.

Pour trancher la question, ce n’est point aux textes relatifs à l’expertise de droit commun qu’il faut s'adresser, mais à ceux qui concernent l’expertise d'enregistrement.

En droit commun, les juges, aux termes de l’article 323 du Code de procédure civile, « ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose ». L’expertise ne les lie pas, mais leur fournit seulement des éléments d’appréciation qui, contrôlés et rapprochés des autres circonstances dela cause, les aideront à se former une conviction faisonnée. En va-t-il de même pour l’expertise d’enregistrement ?

Avant la loi de 1925, sous l’erapire des lois de frimaire an VII et du 27 février 1912, l'évaluation des experts limite incontestablement le tribunal. « L’insuffisance d'estimation, disaient ces textes, est établie par un rapport d'experts. »:Ce n’était donc pas le tribunal qui établissait l'insuffisance, mais bien les experts. Le rôle du tribunal

1. Trib. des Hautes-Alpes, 26 juillet 1928, J. £., n° 33.508. 2. Trib. de la Gironde, 10 juillet 1929, J. E., 1929, n° 9054; Trib. dg la Mayenne, 10 avril 1931, Revue des questions fiscales, 1931, p. 198.

de Saint-Denis, 5

était de constater que les experts avaient établi l’insuffisance et de déclarer alors obligatoirement cette insuffisance. Ge point était consacré par une jurisprdence constante.

La législation de 1925 et de 1934 a-t-elle modifié cette règle dérogatoire au droit commun ?

Rappelons les textes. L’article 59 de la loi de 1925 porte qu’il sera statué sur l’expertise ou la contre-expertise par le tribunal jugeant en matière sommaire. Cet article 59 n’a pas été touché par le décret-loi de 1934.

Du mot statuer est-on autorisé à conclure que c’est désormais le tribunal lui-même qui établit l'insuffisance, en s’éclairant simplement du 1apport d'expertise, sur lequel il décide sans être lié par lui? Cet argument, qui n’aurait pas une grande force par lui-même, doit être pesé grâce au rapprochement de l’article 59 avec les articles suivants.

Or l’article 60 de la loi de 1925 énonçait que « si l’exper- Lise révèle une insuffisance » de plus d’un huitième par rapport au prix exprimé, il ÿ aura application du droit simple « sur le complément d'estimation » et d’un droit ou d’un double droit en sus. Si donc il n’y avait pas de demande de contre-expertise, le juge était lié par l’évaluation résultant de l’expertise unique. Le même article 60 ajoutait, en prévision de l’éventualité de la contre-expertise, que pour savoir si les pénalités sont encourues le huitième sera calculé « toutes compensations étant faites entre les diverses expertises ». Pour la détermination des pénalités, dans

1. Cass. Civ., 17 décembre 1844, D. 45.1.46; Cass. Civ., 29 avril 1845, D. 45.1.215; Cass. Civ., 7 novembre 1859, D. 59.1.498; Cass. Req., 30 juillet 1868, D, 68.V.176; Cass. Req., 22 octobre 1901, D. 1903.1.602; Cass. Req., 29 avril 1905, D. 1908. 1.245 et la note de M. Wahl au Sirey, 1906. 1.241.

cette hypothèse et dans cette législation, le juge se trouvait par conséquent lié par les deux expertises, puisque cette détermination était opéréepar la seule vertu de leur moyenne mathématique. Il en résultait forcément que le juge était également lié par l’appréciation des experts (en fait par le résultat de la contre-expertise) quant à la détermination du droit simple sur l’insuffsance. S'il en avait été autrement, on serait arrivé à cette conséquence paradoxale et inadmissible que le juge aurait pu, en certains cas, d’une part décider, contrairement à l’avis des experts, qu'il n’y à pas insuffisance et qu'aucun supplément de droit simple n’est dû, et d’autre part et en même temps, appliquer les pénalités pour insuffisance en se basant sur la moyenne mathématique des deux expertises!.

Le décret-loi du 20 juillet 1934 a fait subir à l’article 60 de la loi de 1925 plusieurs modifications que nous examinerons dans un instant. Nous ne le retenons ici que dans son rapport avec la question présentement traitée. Or le décret de 1934 dispose : « Si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l'expertise. » Le mot « révèle » a la même valeur que dans l’ancienne rédaction. Il signifie que ce sont les experts, et non le juge, qui établissent l’insuffisance. S'il n’y a pas de contre-expertise, le tribunal sera lié par l’évaluation de l’expertise unique. S'il y a une contre-expertise, le tribunal déterminera les pénalités non plus en se basant sur la moyenne mathématique des deux expertises, mais bien, comme nous le verrons, sur les résultats de la contre-expertise. Il sera lié par ces résultats.

Contrairement à la solution qui vient d’être exposée,

‘1. Allix et Lecerclé, op. cit., p. 496.

oh à invoqué certaines paroles prononcées parle ministre et le rapporteur général au cours des travaux parlementaïres de la loi de 19251; ces orateurs ont indiqué que les expertises ne sont que des moyens d'investigation non obligatoires pour le juge. Mais est-il permis de faire état de telles déclarations qui semblent venir d’une confusion entre l'expertise de droit commun et l'expertise d’enregistrement ? Au surplus, les ‘travaux parlementaires ne sauraient prévaloir contre les dispositions légales dont nous avons mis en lumière le sens non douteux. fl nous appartient de critiquer ces dispositions. Mais on ne peut les ‘nier.

Il reste done que la législation de 1925, non contredite, ni amendée, sur le point qui vient de nous occuper, par le décret de 1934, a maintenu le principe ancien que l’expertise (ou la contre-expertise) règle définitiverent l'estimation et lie le tribunal. C'est d’ailleurs, nous le verrons par la suite, la Contre-expertise qui règle l'estimation ‘en dernier ressort.

Comment les résullals de l'expertise (ou de la contre experlise) délerminent-ils la pénalité? — L'importance, et l'existence même de la pénalité, sont en fonction de l'expertise ou de la contre-expertise.

L'article 60 de la loi du 13 juillet 1925 qui a unifié les pénalités en matière d'insuffisance de prix ou d'évaluation disposait ainsi :

« 51 l'expertise révèle une insuffisance et si cette insuflisance est égale ou supérieure au huitième du prix exprimé

1. Journal officiel, « Débats parlementaires », 2° séance du 25 février 1925, p. 1267.

SANÇCÆION DE L’INSUFFISANGE 69

ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, savoir

» 19 Le droit simple sur le complément d’estimation;

» 29 Un droit en sus, si l'insuffisance est reconnue amiablement avant le dépôt, au greffe du tribunal, du rapport de l’expert, et un double droit en sus dans le cas contraire;

» 30 Les frais de l’expertiset.

» Aucune pénalité n’est encourue et les frais de l’expertise restent à la charge de l'Administration lorsque l’insutfisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée toutes compensations étant faites entre les diverses expertises. »

L'article 60 avait été interprété par l'Administration en ce sens qu'elle pouvait réclamer un droit en sus, même lorsque l’insuffisance était reconnue par soumission, avant toute procédure d’expertise?. La Régie tirait argument, à l’appui de son interprétation, de l’exposé des motifs du projet de budget de 1925 qui contenait cette phrase : «Pour faciliter le règlement à l’amiable de la plupart des affaires d'insuffisance, le projet frappe plus sévèrement le contribuable qui se laisse assigner et qui succombe, en édictant, à son égard, une pénalité d’un double droit en sus. » Il en résultait implicitement, dans la manière de voir de l’Enregistrement, que la pénalité devait frapper le contribuable reconnaissant l'insuffisance avant même de s’être laissé assigner.

« Cette argumentation, disent MM. Allix et Lecerclé®, était cependant difficile à justifier en présence des termes

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