Instruction n
3. L'impôt français. Les droits d'Enregistrement, Traité théerique ei praligue Principes généraux, t. 1, 1933, p. 498.
formels de la loi. L’alinéa 12 de l’article 60 qui édicte les pénalités débute ainsi : « Si l’expertise révèle une insuffisance.. » 1l est donc constant que les pénalités prévues re s'appliquent qu’au cas d'expertise, et que, au contraire, aucune sanction ne peut être infligée s’Il n’y a pas eu d’expertise. Cette opinion s’impose d'autant plus que l’article 29 de la loi du 22 mars 1924, qui réglait auparavant les pénalités pour insuffisance dans les évaluations d'immeubles et de fonds de commerce, disposait que l’insuffisance reconnue avant la notification de la requête en expertise ne donnerait lieu à aucune pénalité. Or cette disposition doit être considérée comme toujours en vigueur, car l’article 60 n’abroge pas les dispositions qui lui sont contraires. En l’espèce on ne peut relever aucune incompatibilité entre les deux textes, puisque celui de 1924 vise une situation que précisément le texte de 1925 n’envisage pas. »
La Cour de cassation, par arrêt du 3 juin 1930, s'était du reste formellement prononcée en ce sens que les sanctions établies par la loi du 13 juillet 1925 (article 60) atteignaient seulement les insuffisances reconnues postérieurement à la notification de la requête en expertise, mais demeuraient sans application aux insuffisances reconnues avant cette notification!. La casuistique du fisc était condamnée.
L’Administration ne désarma pas devant cette jurisprudence. Elle continua à réclamer le droit en sus, dès l'instant où la requête en expertise a été introduite, alors même que cette requête ne serait intervenue qu’à titre purement conservatoire quelques jours avant l’expiration du délai de reprise, pour éviter la prescription, et sans