Cass., 3 juin 1930, Dalloz
qu’elle ait été précédée de pourparlers amiables avec le contribuable. Exigence certainement excessive. Le droit en sus ne devrait être réclamé que si la requête en expertise a été présentée seulement après l’échec des pourparlers amiables. De plus, la Régie, suivant son habitude, s’efforça de faire réformer la loi dans le sens favorable à ses prétentions. Une première fois dans le projet de budget de 1929 (article 14), une seconde fois dans le projet de budget de 1932 (article 10), elle voulut faire insérer une disposition édictant que les insuffisances reconnues amiablement avant la requête en expertise seraient frappées d’un demidroit en sus. Ces deux tentatives demeurèrent sans succès: L’Enregistrement prit alors une troisième offensive qui, elle, lui donna la victoire.
L'article 6 du décret du 20 juillet 1934 a modifié la rédaction de l’article 60 de la loi du 13 juillet 1925, de manière à sanctionner d’une pénalité l'insuffisance reconnue amiablement avant l’ouverture de la procédure. Dans ce cas, la pénalité sera du demi-droit en sus.
Le décret de 1934 est ainsi conçu : « L'article 60 de la loi du 13 juillet 1925 est remplacé par les dispositions suivantes : si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l’expertise est égale ou supérieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, savoir :
» 19 Le droit simple sur le complément d’estimation;
» 20 Un demi-droit en sus, si l’insuffisance est reconnue amiablement avant la signification de la requête en expertise; un droit en sus si l'insuffisance est reconnue après la signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt, au greffe du tribunal, du rapport de l'expert; et un double droit en sus dans le cas contraire;
» 8° Les frais de l’expertise.
» Aucune pénalité n’est'encourue et les frais de l’expertise restent àla charge de l'Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée. »
Désormais, par conséquent, les sanctions applicables aux insuffisances de prix ou d'évaluation sont soumises aux règles suivantes
En toute hypothèse, quel que soit le taux de lPinsuffi sance, le droit simple est perçu sur le complément d’estimation.
La distinction de l’insuffisance égalé ou supérieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée et de l'insuffisance inférieure à ce huitième présente de l'intérêt au point de vue de la pénalité qui s’ajoute ou non, au droit simple.
Si l’insuffisance est égale ou supérieure au huitième dont il s’agit, elle donne ouverture :
1° À un demi-droit en sus, lorsqu'elle est reconnue avant la sigñification de la requête en expertise;
20 À un droit en sus, lorsqu'elle est reconnue après la signification de la requête en expertise, mais avant le dépôt au grefte du tribunal du rapport de l’expert ;
30 À un double droit en sus, lorsqu'elle est reconnue après le dépôt au greffe du rapport d'expertise.
Si l’insuffisance reconnue ou révélée est inférieure au huitième en question, aucune pénalité n’est exigible, et en cas d'expertise les frais de cette opération restent à la charge de l’Administration..
y a eu d'observer que le dernier membre de phrase qui, dans là rédaction primitive de l’article 60, prescrivait de calculer le montant de l'insuffisance à comparer au hui-
tième «toutes compensations étant faites entre les diverses expertises » ne figure plus dans la rédaction du décret de 1934. En conséquence, lorsqu'une expertise sera suivie d’une contre-expertise, il conviendra de faire abstraction des résultats de la première opération tant pour liquider le complément de droit simple que pour apprécier si l’insuffisance révélée est ou non inférieure au huitième du prix ou de l’évaluation critiquée, seuls les résultats de la contreexpertise devront être pris en considération!.
Pour mettre en lumière l’application pratique du système qui vient d’être exposé, nous allons raisonner sur l’hypothèse d’un immeuble dont le prix, tel qu'il est estimé dans l’acte de vente présenté à l'enregistrement, est de 400.000 fr- Le huitième est de 50.000 fr.
Voyons d’abord le cas où il n’y a eu qu’une expertise unique.
Gette expertise a abouti à une estimation de 460.000 francs. Les calculs seront identiques sous le régime de 1934 et sous celui de 1925. L'insuffisance est de plus du huitième. Il y aura lieu à pénalité qui sera calculée, ainsi que le complément de droit simple, sur Ia base de la valeur de 460.000 francs.
Si, inversement, l’expertise unique a conclu à une estimation de 440.000 francs, l’insuffisance est de moins d’un huitième. Il n’y aura pas lieu à pénalité. Le droit simple complémentaire sera perçu sur l’excédent de 40.000 fr. Ici encore similitude complète entre les deux régimes envisagés.
Pour qu’une différence apparaisse, il est nécessaire que
1. Instruction de l'Enregistrement du 25 juillet 1934, n° 4.174, relative aux sanctions en cas d'insuffisance de prix ou d'évaluation, Réperloire du notariat el de l Enregistrement, 15 septembre 1934, p. 625,
l'expertise soit suivie d’une contre-expertise. Voici à quels calculs conduisait la loi de 1925.
Le prix exprimé d’un immeuble a été de 400.000 francs. Le premier expert l’a estimé 460.000 francs. La contreexpertise l’a évalué à 420.000 francs. La moyenne des deux estimations est de 440.000 francs. L’insuffisance ainsi révélée, rapportée au prix exprimé, de 400.000 fr., est de moins du huitième. Il n’y aura donc pas de pénalité et l'Administration supportera les frais d'expertise. Quant au droit simple, il sera perçu sur l’excédent de 20.000 francs, qui ressort de l’estimation de la dernière expertise.
Au contraire, supposons que la première expertise a estimé l’immeuble 440.000 francs et la seconde 500.000. La moyenne des deux estimations est de 470.000, somme supérieure de plus d’un huitième au prix exprimé. Il y aura lieu à application de la pénalité. Celle-ci et le complément de droit simple seront calculés sur la base de la valeur de 500.000 francs, arrêtée par la contre-expertise, qu règle l'estimation en dernier ressort.
Voici à quels calculs conduit maintenant le décre& de 1934. Seuls les résultats de la contre-expertise doivent être pris en considération. L'immeuble a été estimé 420.000 francs. I n’y a pas d'insuffisance. Le complément de droit simple est perçu sur l’excédent de 20.000 francs. Au contraire, l'immeuble a été estimé 500.000 francs. Il y a lieu à pénalité, calculée, comme le complément de droit simple, sur la base de la valeur de 500.000 francs.
Jusqu'ici, on n’aperçoit pas encore de différence entre les deux régimes comparés. Gela tient à ce que quand elle s’est arrêtée au chiffre de 420.000 francs. la contre-exper- Use à abouti à une estimation moindre que celle établie par la première expertise, el moindre aussi que la moyenne
mathématique. Mais il est très possible qu'il en soit autrement et que la contre-expertise apporte une estimation supérieure à celle de la première expertise et même supérieure à la moyenne mathématique.
La première expertise a évalué l’immeuble 420.000 fr. et la contre-expertise 460.000. La moyenne est, en l’a vu, de 440.000. Mais il en est fait abstraction. On ne tient compte que du résultat de la seconde expertise, soit 460.000 francs. Dans le nouveau système, il y a insuffisance, alors qu'il n’y aurait pas eu insuffisance dans l’ancien système Alors le régime de 1934 est plus désavantageux pour le redevable.
Section IV. Critique du système de la sanction et de la preuve de l'insuffisance.
Les garanties du redevable, qu’une saine justice ne saurait pourtant lui refuser, paraissent bien légères dans le système actuel.
Dans notre aperçu historique, nous avons admis comme une sorte de postulat, démontré par les intérêts seuls du fisc, le principe même de la pénalisation de l’insuffisance. Nous avons ajouté que cette pénalisation pouvait, de ce point de vue, se justifier par la crainte de l’erreur inspirée au redevable. Si l’on sort de ces considérations de pure fiscalité, il est totalement impossible de légitimer l’application d’une amende fiscale à l’insuffisance. L'erreur n’est pas punissable.
Ce que la loi punit, en somme, c’est l’insoumission du contribuable, c’est le fait de n’avoir pas accepté l’évaluation de l'Administration. Gette évaluation est-elle donc
considérée comme exacte a priori? Non, puisque c’est l’experbise, d’après la loi elle-même, qui en décidera. Seu” lement, si l'expertise révèle une insuffisance égale ou supérieure à un huitième, le redevable sera toujours passible de l'amende. C’est donc bien le fait de s’être trompé, d’avoir persévéré dans son erreur, qui est réprimé chez le redevable, c’est le fait de ne pas s’être soumis aux chiffres proposés par la Régie.
Gette insoumission sera sous le coup d’une amende d’autant plus élevée qu’elle aura duré plus longtemps. Si elle a persisté au delà du dépôt au greffe du rapport d’expertise, ce sera un double droit en sus; si elle a persisté jusqu’au dépôt au greffe de ce rapport, ce sera un droit en sus; n’aurait-elle persisté que jusqu’à la signification de la requête en expertise, elle encourt un demi-droit en sus. Si le redevable veut échapper à la pénalité, il n’y a qu’à faire soumission le plus rapidement possible, car la menace de la signification de la requête en expertise est suspendue sur sa Lête, et, de jour en jour, d’heure en heure, cette signification peut lui parvenir. Le plus sage pour le redevable est, sinon de déclarer une valeur notoirement supérieure à la valeur vraisemblable, du moins de se soumettre sans tarder aux réclamations du receveur en essayant de les adoucir.
La situation n’est pas égale entre lui et la Régie. L’Admimistration risque seulement de payer les frais de l'expertise, si celle-ci montre une absence d'insuffisance où une insuffisance inférieure à un huitième. Le redevable, lui, s’il succombe, pale les frais et encourt toujours une pénalité. Dès qu’une procédure d’expertise est ouverte, dès même qu'une requête tendant à cette ouverture lui est signifiée, il encourt une sanction.
Un juste système d'expertise mettrait l'administration
et le contribuable sur un pied d'égalité. Qu'est-ce à dire, sinon que l’expertise servirait seulement à départager les parties, sauf, pour celle qui aurait tort, à payer les frais ? Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que le contribuable ne fût pas poussé à éviter l'ouverture même d’une expertise, par la terreur d’une sanction fatale, ou à arrêter le développement d’une procédure d’expertise ouverte par un acquiescement destiné à éviter une sanction plus forte. Mais c’est alors, on le voit, le principe même de 1a pénalisation de l’insuffisance, qui vicie tout le système. C’est parce qu'il craint l'amende croissante que le redevable craint l’expertise, alors que, dans une organisation équitable, il l’appellerait de ses vœux.
Il n’y aurait de juste système d'expertise qué si l’insuffisance n’était pas passible d'amende. Les deux idées se lient étroitement. Les défectuosités et l’imiquité de l’organisation actuelle atteignent au scandale lorsqu'une pénalité frappe l’insuffisance reconnue même avant toute ouverture d'expertise.
Des critiques de ce genre se brisent devant le mur de la nécessité fiscale. Tout au plus pourrait-on espérer un retour à la disposition de 1925, telle que l’interprétait la Cour de cassation. |
Mais, si l’on s'attache aux garanties des redevables, le système actuel appelle d’autres observations. Sans doute, il est permis aux particuliers de requérir que l’expertise soit confiée à trois experts et de requérir une contre-exper- Lise, elle-même confiée à trois experts. Mais pourquoi le tribunal est-il lié par l’expertise ou par la contre-expertise ? L'examen des textes nous a montré que, malgré l'incertitude de la jurisprudence, le rapport d’expertise ou de contreexpertise s’impose aux juges. Cette dérogation au droit
commun peut être désavantageuse pour l’Administration, si son évaluation apparaît excessive aux techniciens, mais elle est désavantageuse pour le redevable, dans le cas contraire. Le Tribunal doit homologuer, dès l’instant qu’il en constate la régularité, l’opération établissant, définitivement et par elle-même, l’estimation. Son pouvoir ne va pas au delà d’un entérinement, même si sa conviction n’est pas conforme à l’avis des experts. Nous pensons que les particuliers auraient en certaines circonstances à gagner dans l’application du droit commun de l’article 323 du Code de procédure civile à l’expertise de l’Enregistrement. Une retouche de la législation sur ce point est-elle impossible? Le pouvoir d'appréciation du juge serait particulièrement précieux, lorsqu'il s’agit d’une question aussi délicate et, parfois, aussi incertaine que celle de la valeur réelle d’un immeuble ou d’un fonds de commerce.