‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 19 sur 31 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les sanctions de la dissimulation se sont multipliées et aggravées à mesure que la fraude s’est elle-même perfectionnée.

La répression était d’autant plus explicable e& même justifiée, dans son principe, sinon dans toutes ses manifestations, que la fraude est particulièrement facile dans Ja sphère de l’enregistrement. Dissimuler soit un acte, soit sa substance, jouer de la contre-lettre, voilà des tactiques qui embarrassent peu un redevable sans scrupule. L’augmentation des impôts fut une invitation de plus à la dissimulation; on chercha un contrepoids dans l’accroissement des pénalités. Légitime en soi, la défense du fisc qui se traduit par des interventions législatives énergiques et répétées, n’est à critiquer que lorsqu'elle dépasse la mesure.

Après un historique de la pénalisation de la dissimulation, nous étudierons successivement les sanctions fiscales et les sanctions correctionnelles portées contre elle.

L'importance de la preuve et de la procédure, en une matière aussi grave, nous fait consacrer à celles-ci une quatrième section.

Section première. — Historique.

L'histoire des sanctions de la dissimulation montre une aggravation constante de celles-c1.

Nous avons écarté de notre étude la sanction civile, c’est-à-dire la nullité de l’acte portant dissimulation. Gette nullité, édictée par la loi de frimaire an VIE abrogée par l’article 1321 du Code civil, fut rétablie par la loi du 27 février 1912 (art. 7).

Pour nous en tenir aux sanctions comprises dans notre sujet, l’aggravation des pénalités s’est faite à un double point de vue.

En premier lieu, les pénalités fiscales sont devenues plus lourdes.

En second lieu, des sanctions correctionnelles ont été ajoulées aux pénalités fiscales.

Suivons d’abord le mouvement des pénalités fiscales depuis l’époque révolutionnaire jusqu’à 1912.

L'article 32 du tarif du 19 septembre 1722 ne frappait d'aucune amende les dissimulations de prix. Il portait seulement : « Pour les contre-lettres d’un contrat d'acquisition, constitution, obligation ou autre acte, le droit de contrôle sera payé comme pour le contrat ou acte pour raison duquel elles seront faites sur le pied réglé par le tarif. »

La loi des 5-19 décembre 1790 soumit au triple des droits fixés par le tarif toutes les sommes et valeurs qu’une contre-lettre ajouterait aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme authentique. Cette disposition fut modifiée par l’article 32 de la loi du 9 vendémiaire an VI qui revint à l’ancien tarif pour la perception

du droit : « À compter de la publication de ia présente, dit cet article, il y aura lieu d'exiger à titre d’amende les droits simples sur les sommes qui font l’objet de toute contrelettre faite sous signature privée, de laquelle il résulterait une augmentation du prix stipulé dans d’autres actes ou contrats, lorsque la connaissance en sera acquise. »

La loi du 22 frimaire an VII, dans son article 40, fit revivre la peine du triple droit prononcée par la loi de 1790. Aux termes de cet article 40, toute contre-lettre faite sous signature privée qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, ébait déclarée nulle et de nul effet. « Néanmoins, ajoutait le même article 40, lorsque l’existence en sera constatée, il y aura lieu d’exiger à titre d'amende une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées. »

Ge texte ne visait que la dissimulation sous forme de contre-lettre. Et encore fallait-il que la contre-lettre, pour donner lieu à l’application du triple droit, réunisse plusieurs conditions. Elle devait être faite sous signature privée, se rapporter à un acte authentique ou seing privé, précédemment enregistré, contenir une augmentation du prix stipulé dans le premier acte.

Seule une contre-lettre sous signature privée à l’exclusion d’une contre-lettre par acte authentique tombait sous le coup de l’article 40. Une convention verbale échappait donc à la sanction. Il était nécessaire aussi que la contrelettre se rapportât à un acte, authentique, ou sous seing privé, précédemment enregistré. Mais le mot précédemment, dans l’article 40, se référait non pas à la passation, mais à la découverte de la contre-lettre, de sorte qu'une contre-lettre faite en même temps que l’acte auquel elle

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déroge et, par conséquent, avant l'enregistrement de cet acte, n’en était pas moins susceptible d’être atteinte, le cas échéant, par la pénalité du triple droit. Toutefois, le triple droit n’était pas exigible lorsque la contre-lettre était présentée à l’enregistrement au plus tard en même temps que l’acte authentique ou sous seing privé auquel elle se rattachait. Maisil n’en pouvait être ainsi qu’autant que la contre-lettre révélait par elle-même l’augmentation du prix et permettait en conséquence à la Régie de percevoir séance tenante la totalité de l’impôt dû au Trésor. Et le triple droit ne cessait pas d’être dû, alors même que la contre-lettre était présentée à l’enregistrement en même temps que le contrat en faisant l’objet, si laugmentation de prix était déguisée, par exemple sous l’apparence d’un prêt. La sanction ne jouait enfin que pour les contre-lettres contenant augmentation de prix, celui-ci comprenant tout ce que l’acquéreur est obligé de donner au vendeur ou de payer pour Îui (charges).

En somme, la portée de l’article 40 de la loi du 22 frimaire an VIT était assez restreinte. L’amende du triple droit ne frappait pas les dissimulations de prix autres que celles qui étaient constatées par contre-lettre; de plus la pénalité n’atteignait les contre-lettres elles-mêmes que lorsqu'elles réunissaient certaines conditions.

Lors de la discussion du projet gouvernemental qui devint la loi du 23 août 1871, la Commission de l’Assemblée nationale prétendit infliger au vendeur une amende égale au montant de la dissimulation constatée. M. de Ventavon, député, combattit ce taux excessif de l’amende avec autant de force qu'il avait combattu le principe de la nullité de la contre-lettre. « Elever l’amende au montant des sommes

dissimulées, dit-il, c’est prononcer une véritable confiscation. Il est singulier également de faire supporter à l’ancien possesseur seul le poids de cette peine. » L’Assemblée adopta finalement un amendement de M. de Ventavon, quelque peu modifié, qui contenait la substance des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871.

L'article 12, édictant la sanction fiscale, était ainsi conçu : «Toute dissimulation dans le prix d’une vente et dans la soulte d’un échange ou d’un partage sera punie d’une amende égale au quart de la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. »

Cet article, qui ne visait que les immeubles, a été déclaré par l’article 8 de la loi du 28 février 1872 applicable aux mutations de propriété de fonds de commerce ou de clientèle.

Les lois de 1871 et 1872 étant sans effet rétroactif, toutes les contre-lettres se rapportant à des contrats antérieurs à leur promulgation échappaient à leur empire. Il ne pouvait y avoir application cumulative de l’amende du triple droit et de l’amende du quart de la somme dissimulée. L’une ou l’autre de ces pénalités était seulement exigible suivant la date du contrat auquel dérogeait la contre-lettre.

La disposition de l’article 12 de la loi de 1871 complétée par l’article 8 dela loi de 1872 a une portée plus large que celle de l’article 40 de la loi de frimaire an VII. Elle embrasse toutes les dissimulations de prix, quelle que soit la nature ou la forme du contrat qui les renferme. L’amende du quart est encourue du seul fait de la dissimulation. Peu importe que la contre-lettre soit faite autrement

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