‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 20 sur 31 · Sirey, « Lois annotées », 1871, p · texte numérisé non relu

Sirey, « Lois annotées », 1871, p

que par acte sous seing privé et peu importe que le contrat constitutif de la dissimulation s’exprime autrement que par contre-lettre. Les conventions verbales sont ainsi frappées, si l’existence en peut être prouvée.

La loi du 27 février 1912 (Code, article 133) assimile les dissimulations de prix en matière de cessions d’offices, quant aux pénalités, aux dissimulations de prix d’immeubles (amende du quart de la somme dissimulée, plus les décimes).

La même loi (Code, article 133, alinéa 5) frappa d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans pouvoir être inférieur à 1.800 francs, tout complice de manœuvres destinées à éluder l'impôt.

La loi du 13 juillet 1925, que nous avons déjà fait intervenir à propos de la notion de dissimulation dans ses rapports avec le déguisement de contrat, frappa d’un double droit en sus la dissimulation du véritable caractère des stipulations d’un contrat sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés.

La progression de la répression fiscale a donc été très sensible.

Mais, ce qui est plus notable encore, c’est l’apparition, à l’époque contemporaine, des sanctions correctionnelles en notre matière.

L'article 7 de la loi du 18 avril 1918 (Code, article 200) a imposé l'obligation de la déclaration de sincérité dans les actes de mutation et a puni les déclarations mensongères des peines mêmes du faux serment.

Les lois du 25 juin 1920 et du 22 mars 1924 (Code, articles 140 et 141), suprème effort de répression fiscale, ont porté des peines correctionnelles soit contre toutesles fraudes fiscales en général, soit contre toutes les fraudes fiscales d’une certaine catégorie.

Section II. —- Sanctions fiscales.

De l’historique qui précède, il résulte qu’il existe aujourd’hui deux sortes de pénalités fiscales contre les auteurs d’une dissimulation.

1° L’amende du quart de la somme dissimulée frappant la dissimulation de prix dans une vente, un échange ou un partage avec soulte, une cession d’office ministériel (lois deMS RTS 274912);

20 L’amende du double droit en sus, édictée par la loi de 1925, au cas où « le véritable caractère des stipulations d’un contrat a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés ».

Trois questions s'offrent à nous : celle de savoir s’il peut y avoir parfois cumul de ces deux sortes d’amendes, celle des règles qui gouvernent l’une et l’autre, celle enfin de la superposition ou de la non-superposition de la pénalité pour dissimulation et dela pénalité pour insuffisance.

Sur le premier point, nous n’éprouvons aucune hésitation. Les deux amendes considérées ne se cumuleront jamais. Sans doute, il est admis en jurisprudence que, lorsque le contrevenant est poursuivi pour plusieurs infractions fiscales, que, par exemple, plusieurs contraventions ont été relevées dans le même acte, il devra être infligé autant d’amendes qu'il y a d’infractions distinctes, contrairement au principe du non-cumul des peines posé par l’article 365 du Code pénal. La raison en est que, par certains côtés, l’amende fiscale est plutôt une réparation civile qu’une peine; puisqu'il s’agit de réparation, il doit y avoir autant de réparations que de préjudices!. Mais,

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