Cass. Chambres réunies, 17 mai 1842, Sirey
dans l'hypothèse d’une dissimulation du véritable caractère d’un contrat sous l’apparence d’un autre, il n’y a certainement pas pluralité d’infractions. Il ÿ a une infraction unique de dissimulation; le déguisement de contrat en a été le simple moyen. Toute idée de cumul des amendes sera donc écartée. Laquelle appliquera-t-on? De toute nécessité, ce sera le double droit en sus, non seulement parce que cette amende est la pénalité la moins grave, mais parce qu'elle est portée spécialement contre la dissimulation de contrat par un texte faisant ainsi exception à la règle générale qui frappe la dissimulation d’une amende du quart dela somme dissimulée.
A quelles règles serait soumise, lorsqu'il ÿ aura lieu d'appliquer l’une ou l’autre, chacune de ces amendes?
Il faut noter d’abord que les co-auteurs d’une même dissimulation se verront infliger une seule amende dont ils seront déclarés solidairement responsables. Aux termes du droit commun, au contraire, les co-auteurs d’une même infraction sont frappés chacun d’une amende distincte, la solidarité ne consistant pour eux que dans l'obligation de supporter éventuellement les amendes encourues par les autres, si ces derniers ne les payaient pas. Ici la différence avec le droit commun s'explique encore par le caractère de réparation civile qui s'attache à l’amende fiscale!.
Qu'il s'agisse, par conséquent, de l’amende du quart de la somme dissimulée ou de l’amende du double droit en sus, l’amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.
Tels sont les deux aspects d’un principe dont les condi-
1. Cass. Crim., 4 décembre 1863, Sirey, 1864.1.197; Cass. Crim., 4 juin 1910, Sirey, 1912.1.431.
tions d'application et les limites appellent quelques observations. -
De ce que les parties sont solidairement débitrices de l'amende vis-à-vis de l'Administration, il résulte que celleci peut réclamer la totalité de cette amende, soit au vendeur, soit à l’acquéreur. Aucun d’eux n’aura la faculté d’opposer la divisibilité et d’acquitter seulement la portion à sa charge. Cependant l'Administration n’a pas d’action contre le contractant à l’égard duquel la dissimulation n’est pas prouvée. C’est ce qui se produira au cas d’aveu personnel ou de pièce opposable à son auteur seul. C’est ce qui arrivera encore lorsque la dissimulation sera constatée dans un jugement où seront seuls en cause l’acquéreur et un tiers ; la Régie ne pourra alors arguer de la dissimulation contre le vendeur.
Lorsqu'une remise a été accordée à l’un des débiteurs de la portion à sa charge dans l’amende, l'Administration a-t-elle néanmoins le droit de réclamer, étant donnée la règle de solidarité, l'intégralité de l’amende à l’autre partie ? « Qu’aura gagné finalement! si l’on répond affirmativement, le bénéficiaire de la décision administrative, dit Garnier, c’est d’avoir pour créancier, non plus le Trésor, mais son co-débiteur à qui la remise n’a pu enlever le droit de répéter la moitié de l’amende qu’il aura été obligé d’avancer en totalité. » C’est pourquoi il vaut mieux décider que la
totalité de l’amende ne peut être réclamée à la partie à
laquelle aucune remise n’a été faite, il faut déduire la somme dont le bénéficiaire de la remise a été gracieusement déchargé; autrement, l’exercice du recours rendrait la remise illusoire.
1. Garnier, Répertoire général et raisonné de l’Enregisirement, des Domaines el des Hypothèques, 7e édit,, Vo « Dissimulalion », p. 396,
En second lieu — c’est l’autre face du principe — le contractant contraint de payer l’intégralité de l’amende aura recours contre l’autre partie pour la portion à la charge de celle-ci. Mais il faudra qu’il démontre la complicité de cette dernière dans la dissimulation.
Au cas de décès de l’un des débiteurs de l’amende, le recouvrement de la portion à sa charge ne peut être poursuivi contre ses héritiers. Le principe dela personnalité des peines s’y oppose. Pour cette raison, le débiteur survivant ne sera pas tenu au paiement de la totalité, mais seulement à sa part dans la pénalité.
Reste la troisième question concernant la superposition ou la non-superposition de la pénalité pour dissimulation et de la pénalité pour insuffisance. Occupons-nous successivement, à cet égard, de l’amende du quart de la somme dissimulée et de l’amende du double droit en sus.
A l’amende du quart faut-il ajouter le droit simple et le droit en sus pour insuffisance ?
Il convient de distinguer ici la question de droit et la pratique administrative. Celle-ci a subi des variations.
D'abord, l’administration, dont la manière de voir à cet égard était exposée dans une instruction du 25 août 1871, a prétendu que la dissimulation entraînait une triple perception sur la somme dissimulée : le droit simple, le droit en sus pour insuffisance, l’amende du quart de la somme pour dissimulation'. La dissimulation, disait la Régie, révèle l’insuffisance et permet par conséquent la perception du droit simple non perçu. Si l'insuffisance ainsi révélée est au moins égale au huitième du prix exprimé, et si le délai pour requérir l'expertise n’est pas encore expiré, la perception du droit en sus est également autorisée.