Op. cit., p
2. Avant le revirement de la jurisprudence, l'Administration aurait, en pareil cas, réclamé le droit simple et le droit en sus sur l’insuffisance totale, c’est-à-dire, sur 200.000 francs — 100.000 francs — 100.000 francs, (note des auteurs cités au texte).
» Tout cela est parfaitement logique. Malheureusement l’Administration ne s’en tient pas là. Dans l’exemple que nous venons de prendre, elle limite bien le droit en sus aux 60.000 francs excédant le prix effectif, mais elle perçoit le droit simple sur toute la différence entre le prix déclaré et la valeur vénale, soit sur 100.000 francs. De même lorsque l'insuffisance existe par rapport au prix exprimé dans l’acte ostensible, sans excéder cependant le prix exprimé dans l’acte secret, elle s’abstient bien de réclamer le droit en sus; mais elle perçoit le complément de droit simple. Si, par exemple, la valeur vénale est reconnue être de 130.000 francs, le prix déclaré étant de 100.000 francs et le prix effectif stipulé dans la contrelettre de. 140.000 francs, elle réclame le complément de droit simple sur 30.000 francs, indépendamment de l’amende du quart sur 40.000 francs. Cette prétention est, à notre sens, illégitime, puisque l’amende du quart, dans la mesure des 40.000 francs d'insuffisance qu’elle couvre, remplace le droit simple; elle conduit, en réalité, dans l'hypothèse envisagée, à percevoir deux fois le droit simple sur 30.000 francs : une première fois directement, une seconde fois indirectement, au moyen de l’amende dans laquelle il est inclus. »
Envisagée maintenant en ce qui concerne la peine du double droit en sus, qui frappe la dissimulation de contrat, la question de la superposition se réduit à sa plus simple expression. Cette amende est moins grave que celle qui atteint la dissimulation en général. Il nous semble bien que le législateur de 1925 a entendu réprimer la dissimulation de contrat par une amende fiscale égale à celle qui atteint, au maximum, l'insuffisance révélée après expertise. Ainsi la pénalité d’insuffisance et la pénalité de dissimulation
se trouvent confondues. Comme en matière d'insuffisance, d’ailleurs, la perception du droit simple s’ajoutera à celle du double droit en sus.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des amendes fiscales encourues par les auteurs d’une dissimulation. La complicité, en notre matière, est frappée par l’article 133 alinéa 5 du Code (art. 7 et 15 de la loi du 27 février 1912), qui inflige une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré, sans pouvoir être inférieure à 1.800 francs, à toute personne convaincue de s'être, d’une facon quelconque, rendue complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt. Cette pénalité tombe personnellement sur le complice. Si celui-ci est
officier public ou ministériel, il encourt, outre ladite péna-
lité, des sanctions disciplinaires.
Section III. — Sanctions correctionnelles.
Il y a deux incriminations à envisager :
1° L’une, qui est particulière à notre matière, concerne
l'affirmation mensongère de la sincérité du prix exprimé
dans l’acte ou la déclaration de mutation.
20 L'autre, qui est générale, concerne toutes les fraudes fiscales destinées à se soustraire à un impôt quelconque. Il faut examiner son application à notre matière elle-même.
Affirmalion mensongère de la sincérilé du prix.
L'article 200 (article 7 de la loi du 18 avril 1918) impose aux vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants,
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leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, l’obligation d'affirmer dans l’acte où dans la déclaration, que le prix ou la soulte convenus ont été intégralement exprimés. Dans les actes sous seings privés, l’affirmation doit être fournie par chaque partie, écrite de sa main et signée par elle. Le receveur doit refuser l’enregistrement de l’acte qui ne contient pas les affirmations requises. L'article 201 punit toute affirmation mensongère des peines portées par l’article 366 du Code pénal, contre le faux serment : emprisonnement de un à cinq ans, amende de 100 à 3.000, francs, privation facultative des droits civiques de l’article 42 du Code pénal. Les mêmes peines sont étendues à l’officier public ou ministériel qui se sera rendu complice de la fraude ainsi qu'aux autres complices possibles de cette fraude. En cas de récidive, dans les dix ans d’une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, complice de manœuvres tendant à éluder l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines du faux serment.
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage, doit donner lecture aux parties des textes édictant les sanctions fiscales et correctionnelles de la dissimulation. Il doit en outre mentionner cette lecture dans l’acte et y affirmer, qu’à sa connaissance, cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix ou de soulte. Ces obligations du notaire sont imposées sous peine d'amende.
Telles. sont les dispositions de la loi. Pour délimiter l'étendue de cette incrimination, il y a lieu de préciser, d’une part, les mutations qu’elle concerne, d'autre part, les personnes qu’elle vise, enfin en quoi consiste l’affirmation mensongère.
: Toutes les mutations sont-elles comprises dans le champ d'application de l’article 200? Oui, si l’on considère les ventes d’ mmeubles et de fonds de commerce, les échanges et les partages avec soulte. Alors, il est hors de toute contestation possible qu'aucune mutation n’échappe à l’obligation de l’affirmation de sincérité. Si les parties font un acte, cette affirmation doit être portée dans l’acte indiquant le prix. Si les parties opèrent verbalement, cette affirmation doit être contenue dans la déclaration estimative. Les: peines du faux serment menacent vendeurs, échangistes, co-partageants et leurs représentants légaux.
Parmi les pièces à produire, lors de la cession d’un office ministériel, figure l’affirmation de sincérité du prix. Elle doit, être dressée sur papier timbré et signée par le cédant et le cessionnaire; les signatures sont visées par le procureur de la République ou légalisées comme celles du traité de cession. La même affirmation doit être réitérée et jointe au traité rectificatif en cas de réduction du prix par la Chancellerie.
Mais l’article 200 n’a puni des peines du faux serment que l'affirmation mensongère de la sincérité du prix dans les ventes, échanges et partages. Ce texte n’a pas expressément visé les cessions d’offices ministériels. Au contraire, nous avons vu que la loi de 1912 (Code, article 133) a assimilé, au point de vue de la pénalité fiscale de l’amende du quart de la somme dissimulée, les dissimulations de prix des cessions d'office aux dissimulations de prix des ventes d'immeubles et de fonds de commerce. On ne serait pas fondé à conclure, par analogie, de l’extension de la sanction fiscale à l'extension de la sanction correctionnelle, en matière d’offices. L'interprétation stricte est la règle dans le domaine de la législation pénale. Pour la
même raison, le notaire qui aura reçu un acte de cession d'office, ne sera pas sous le coup des peines du faux serment portées par l’article 200 contre les complices de l’affirmation mensongère. L'article 200, en effet, frappe de ces peines le notaire complice d’une affirmation mensongère de sincérité dans un acte de vente, d'échange ou de partage, mais non le notaire complice d’une telle affirmation dans un acte de cession d'office.
Hâtons-nous toutefois d'observer que si la règle d’interprétation restrictive conduit à écarter, en matière de cessions d’offices, l’incrimination spéciale de l’article 200, ies affirmations mensongères contenues dans ces cessions n’échapperont pas à l’incrimination de la fraude en général qui résulte d’une législation plus récente.
Connaissant les mutations visées par l’article 200, recherchons à présent les personnes visées par ce texte. Ce sont, on l’a déjà vu, les vendeurs, échangistes, co-patageants, leurs représentants légaux, les complices, parmi lesquels peut figurer le notaire qui a reçu l’acte pourvu, bien entendu, que la complicité soit vraiment établie dans ses éléments matériels et intentionnels, en même temps que le délit même.
En ce qui concerne les mandataires, il faut distinguer plusieurs situations possibles. Les mandataires désignés pour souscrire des déclarations de mutation verbales n’ont pas à formuler l'affirmation de sincérité. Ils sont ainsi nécessairement en dehors de l’incrimination de Paticle 200, ce qui n’empêche pas la responsabilité de leurs mandants de subsister dans les mêmes conditions que lorsqu'il s’agit d’une mutation par décès. Au contraire, dans les actes de vente, d'échange ou de partage avec soulte portant sur des immeubles ou des fonds de commerce,
de Saint-Denis. 7
le mandataire, chargé de signer les stipulations relatives au prix ou à la soulte, est tenu de souscrire l'affirmation de sincérité. Mais celle-ci ne pourra certainement entraîner une responsabilité pénale pour le mandataire que s’il a connu la dissimulation commise dans les indications du prix ou de la soulte. Il échappera à la sanction correctionnelle si la dissimulation est le fait personnel du mandant. Inversement, le mandant n’encourra pas cette sanction si la dissimulation est le fait personnel du mandataire n’ayant pas agi en conformité des pouvoirs à lui donnés.
Supposons un partage avec soulte qui comprenne des immeubles. L’affirmation mensongère n’a pas été l’œuvre de tous les cohéritiers; elle émane d’un ou de plusieurs seulement ou bien la déclaration est souscrite par un mandataire. Les héritiers, qui n’ont pas souscrit la déclaration, sont passibles de la même peine que ceux qui l’ont souscrite, s'ils ont eu connaissance de la fraude pratiquée par ces derniers ou par le mandataire et s’ils n’ont pas d’ailleurs complété la déclaration dans un délai de six mois à partir du jour où ils ont eu connaissance de la fraude.
Il est arrivé que, lors de la présentation à l’enregistrement d’un acte portant vente par quatre propriétaires indivis d’une parcelle d'immeuble, l’une des parties venderesses ne savait pas signer. Elle a recouru à deux témoins qui ont affirmé la sincérité du prix. À une question qui lui a été posée à ce sujet, le ministre des Finances a répondu que « par mesure de tempérament, les agents de l’enregistrement sont autorisés à enregistrer les actes sous seing privé, non conformes aux prescriptions de l’article 7 de la loi du 18 avril 1918, lorsque les parties justifient qu’elles se trouvent dans l’impossibilité absolue de satisfaire au
SANCTIONS DE LA DISSIMULATION 09 vœu de la loi! ». Dans une hypothèse de ce genre, la sanction pénale ne pourrait évidemment frapper l’illettré que s’il avait une connaissance personnelle de la fraude. Quant aux témoins, ils devraient être assimilés aux mandataires au point de vue de la responsabilité.
Enfin, en quoi consiste l’affirmation mensongère visée par l’article 2007?
L'acte ou déclaration de mutation se termine par une
mention ainsi libellée : « La partie soussignée affirme,
sous les peines édictées par la loi, que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix (ou de la soulte) convenu. »
Une affirmation inexacte ne sera pas nécessairement mensongère. Pour qu’il y ait fraude, tombant sous le coup de la sanction correctionnelle, il faudra que la personne . souscrivant la déclaration (nous avons vu quelles per-
sonnes assez nombreuses peuvent la souscrire) ait une connaissance personnelle incontestable du prix vraiment convenu dans une contre-lettre ou une convention verbale. La fraude s’identifie ici avec le mensonge. Il s’agira, pour l'Administration, de démontrer que le souscripteur de la déclaration a menti, c’est-à-dire était au courant du prix ou de la soulte véritable.
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Incrimination générale de la fraude.
Application à notre matière.
Cette incrimination résulte de l’article 112 de la loi du
25 juin 1920 et de l’article 52 de la loi du 22 mars 1924 (Code, articles 140 et 141).