Journal officiel, 4 août 1933, p
L'article 140 vise « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts ». La peine encourue par le délinquant est de : une amende de 1.000 à 5.000 francs (sans préjudice des droits du Trésor) et la publication totale ou par extraits du jugement par insertion et affichage, sans que les frais puissent dépasser 5.000 francs. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le délinquant encourt, en outre, un emprisonnement de un à cinq ans, et peut être privé, pour cinq à dix ans, de ses droits civiques. »
L'article 141 vise plus spécialement les impôts perçus par voie de déclaration. Il s'applique au contribuable « qui a agi dans le but de se soustraire au paiement total ou partiel des impôts, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits par la loi, concernant les impôts cédulaires et général sur le revenu et l’impôt de mutation par décès, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes soumises à l'impôt, à condition que l'insuffisance atteigne au moins 104 ».
Pour une première infraction, les pénalités de l’article 141 sont les mêmes que celles de l’article 140, amende de 1.000 à 5.000 francs et affichage.
En cas de récidive, elles sont différentes. L'amende peut être augmentée : elle va de 1.000 à 100.000 francs. Au contraire, Pemprisonnement est de moindre durée : de un mois à six MOIS.
De plus l’article 141 institue, préalablement aux poursuites, une sorte de procédure de conciliation : le contribuable est invité, par lettre recommandée, à faire ou à compléter sa déclaration dansun délai de quinze jours au moins et d’un mois au plus. En cas d'accord l’amende
fiscale est seule exigible, à l'exclusion de l'amende pénale et des autres sanctions correctionnelles. Les poursuites ne peuvent être engagées, en cas de non-réponse à la mise en demeure, qu’au terme du délai.
Si le contribuable conteste la réclamation du fisc, dans ce délai, la juridiction civile doit d’abord statuer, comme en matière d’enregistrement, et c’est seulement si elle donne tort au redevable que les poursuites correctionnelles peuvent être intentées. Si la contestation se produit après le délai, alors que les poursuites correctionnelles sont déjà engagées, le tribunal correctionnel doit surseoir à statuer jusqu’à décision du tribunal civil.
L'article 141 vise expressément le cas de complicité auquel l’article 140 ne fait pas allusion.
En considération de la rédaction même de son texte, il est admis que l’article 141 vise uniquement les impôts cédulaires et général sur le revenu et les droits de succession!. C’est donc seulement dans cette sphère que les difficultés relatives au demaine respectif d'application de l’article 140 et de l’article 141 sont susceptibles de se présenter. Nous avons déjà écarté de notre matière l’article 141 lorsque, dans le chapitre consacré à l'insuffisance, nous avons montré que ce texte n’a nullement pour conséquence de frapper l'insuffisance d’une peine correctionnelle. Inapplicable à l'insuffisance, l’article 141 est également inapplicable à la dissimulation de prix. Ce serait interpréter extensivement son texte lui-même que de l’appliquer soit aux déclarations estimatives faites à la suite de ventes verbales, soit aux affirmations mensongères de sincérité dans les actes de mutation, spécialement incriminées en